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Décisions | Chambre civile

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C/1645/2023

ACJC/355/2025 du 11.03.2025 sur JTPI/7957/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1645/2023 ACJC/355/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [FR], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2024, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,

et

L’enfant mineur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par sa mère C______, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. a. C______ et A______ sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2010 à Genève.

b. C______ et A______ se sont séparés en 2016. Depuis lors, B______ vit avec sa mère.

c. En septembre 2021, une procédure a été ouverte par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), à la suite d'une requête d'obtention de l'autorité parentale conjointe et de fixation du droit de garde formée par A______.

Le Tribunal de protection est toujours saisi et a rendu diverses décisions relatives notamment à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles entre B______ et A______.

d. Par acte déposé le 31 janvier 2023 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______, représenté par sa mère C______, a formé une demande en paiement et fixation des droits parentaux dirigée contre A______.

Sur la question des relations personnelles, il a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale et la garde exclusives en faveur de C______ et fixe les relations personnelles avec A______ en fonction des résultats d'une expertise psychiatrique, subsidiairement familiale, dont il demandait la mise en œuvre. Financièrement, il a conclu au versement par A______ d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er février 2022 et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

e. Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal de protection a notamment maintenu l'autorité parentale exclusive de C______ sur le mineur B______, réservé à A______ un droit aux relations personnelles à raison d'une demi-journée à quinzaine, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les curateurs à rendre un préavis concernant l'évolution de la situation et les éventuelles modalités d'un élargissement des relations personnelles.

f. Dans sa réponse du 27 avril 2023, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en mains de C______ un montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il n'a pas pris de conclusion s'agissant des droits parentaux.

g. Lors de l'audience du Tribunal du le 21 juin 2023, les parties ont indiqué qu'un droit de visite en faveur de A______ avait été mis en place par le Tribunal de protection mais que la situation restait fragile. Elles ont indiqué souhaiter que la question des relations personnelles continue à être gérée par le Tribunal de protection.

h. Lors de l'audience du 27 septembre 2023, les parties ont déclaré que la situation s'étant améliorée, le droit de visite de A______ avait été élargi, de manière satisfaisante. Les choses étaient toujours coordonnées par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et le Tribunal de protection.

B______ a modifié ses conclusions, réclamant le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'700 fr. du 1er février 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

i. Lors de l'audience du 16 novembre 2023, B______ a persisté dans ses dernières conclusions s'agissant de la contribution à son entretien.

Sur ce même point, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales comprises, dès le 1er juillet 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou d'une formation sérieuse et régulière, à ce qu'il soit considéré que les montants mensuels et réguliers qu'il a payés jusqu'au 30 juin 2024 valaient solde de tout compte pour les prétentions pouvant être élevées jusqu'à cette date, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à prendre en charge la moitié des frais d'orthodontie et d'orthopédie non remboursés par l'assurance maladie, sur présentation des justificatifs, ainsi que les cours de batteries et de location de batterie à hauteur de 150 fr. par mois. Il s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la compétence du Tribunal de protection sur les questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection a notamment réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

B. Par jugement JTPI/7957/2024 du 21 juin 2024, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils B______, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2022, 2'100 fr. par mois jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge la moitié des frais d'orthodontie et d'orthopédie de B______ non remboursés par l'assurance maladie, sur présentation de justificatifs (ch. 2) ainsi que les frais de cours de batterie de B______ et de location de batterie à concurrence de 150 fr. par mois (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'740 fr., mis à la charge des parties par moitié, laissé la part de B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC, condamné A______ à verser 870 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a constaté que, selon les déclarations concordantes des parties, le processus de reprise de lien d'abord, puis d'élargissement des relations personnelles entre B______ et son père se déroulait favorablement, et que le père avait retiré ses conclusions relatives à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles au terme de la procédure. Le premier juge a dès lors considéré qu'il convient d'en prendre acte (sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le dispositif du jugement), précisant qu'il considérait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant – et de ses parents – que le processus engagé par le Tribunal de protection puisse se poursuivre sous l'égide de cette autorité.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que B______ se trouvait depuis la séparation de ses parents sous la garde de sa mère, qui fournissait une prestation d'entretien en nature, si bien qu'il appartenait à son père de couvrir les frais de l'enfant.

A______ réalisait un revenu mensuel net de 7'900 fr. par mois et ses charges mensuelles admissibles étaient de 2'430 fr., comprenant, compte tenu de son concubinage, le loyer (860 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (260 fr.), les frais de transport (460 fr. de frais liés à la moto compte tenu de l'éloignement de son domicile fribourgeois et de son lieu de travail [à] D______ [VD]) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Le Tribunal a écarté les autres charges alléguées par A______, notamment la prime d'assurance-maladie complémentaire, au motif qu'elles ne faisaient pas partie du minimum vital du droit des poursuites. A______ disposait ainsi d'un solde de 5'470 fr. par mois.

Vu le solde disponible de A______, il convenait d'établir les charges de B______ en se basant sur le minimum vital élargi du droit de la famille. Il a ainsi arrêté celle-ci au montant arrondi de 1'800 fr. par mois, comprenant la participation au loyer de sa mère (510 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (144 fr.), les frais médicaux (262 fr.), les frais de cuisine scolaires jusqu'en juillet 2022, puis de répétiteur dès août 2022 (117 fr.), les frais de transport (33 fr.), la charge fiscale (130 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

Après couverture des frais de l'enfant (1'800 fr.), il restait à A______ un solde de 3'670 fr. par mois de sorte qu'il fallait intégrer dans ses charges des frais de téléphone (100 fr.), les acomptes d'impôts (913 fr.), la prime d'assurance protection juridique (29 fr.), le remboursement de dettes (550 fr.) et le remboursement à [la caisse de compensation] E______ (300 fr.). Le solde mensuel de A______ s'élevait en définitive à 1'770 fr.

Compte tenu de la situation familiale de ce dernier (qui vivait avec sa compagne et les enfants mineurs de celle-ci), ainsi que du fait qu'il avait accepté de prendre en charge les frais de cours de batterie et de location de batterie à hauteur de 150 fr. par mois, le Tribunal a estimé, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, qu'il devrait verser, en sus du montant de 1'800 fr., une somme supplémentaire de 300 fr. à titre de participation à l'excédent.

La contribution d'entretien serait due dès le 1er février 2022, soit un an avant le dépôt de la demande.

C. a. Par acte expédié le 26 août 2024, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 25 juin 2024. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales comprises, dès le 1er juillet 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou d'une formation sérieuse et régulière, à ce qu'il soit considéré que les montants mensuels et réguliers qu'il a payés jusqu'au 30 juin 2024 valent solde de tout compte pour les prétentions pouvant être élevées jusqu'à cette date, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à prendre en charge la moitié des frais d'orthodontie et d'orthopédie non remboursés par l'assurance maladie, sur présentation des justificatifs, ainsi que les cours de batteries et de location de batterie à hauteur de 150 fr. par mois, les frais judiciaires devant être partagés par la moitié entre les parties.

b. Dans sa réponse du 30 octobre 2024, l'enfant B______, représenté par sa mère, a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions d'appel et condamné aux frais judiciaires, comprenant 3'800 fr. à titre de dépens.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Avant décembre 2022, A______ était domicilié à F______ [GE] avec sa concubine G______.

Il a travaillé pour [le bureau d'architectes] H______, à Genève, jusqu'en novembre 2022. En 2022, il a perçu à ce titre un salaire net de 5'411 fr. en février, 5'287 fr. en mars, 5'349 fr. en avril, 5'349 fr. en mai, 5'349 fr. en juin, 5'349 fr. en juillet, 5'349 fr. (1'000 d'avance salaire le 10 août et 4'349 fr. le 25 août) en août, 6'726 fr. en septembre, 5'349 fr. en octobre et 5'349 fr. en novembre, soit 5'487 fr. (54'867 fr. / 10 mois) par mois en moyenne.

b. En décembre 2022, A______ et sa concubine ont déménagé à Fribourg.

Depuis le mois de décembre 2022, A______ travaille à plein temps pour I______ SA, en qualité de chef de projet mangement construction. Son lieu de travail se situe à D______ [VD]. Son salaire a été contractuellement fixé à 115'200 fr., payable en 12 mensualités, soit 9'600 fr. brut par mois. Il a perçu un salaire mensuel net de 7'883 fr. en décembre 2022 et de 7'879 fr. de janvier à mars 2023, comprenant 140 fr. bruts par mois de frais de repas (soit environ 129 fr. nets, 140 fr. – 7,6%) et 30 fr. nets de frais de téléphone.

En sus de son salaire, A______ a perçu de son employeur des montants variables (entre 97 fr. et 1'008 fr.) à titre de remboursement de frais.

c. A______ a perçu de [la compagnie d'assurances] J______ 10'500 fr. le 5 septembre 2022 et 2'000 fr. le 7 octobre 2022 en relation avec un sinistre.

d. Ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires étaient respectivement de 259 fr. et 16 fr. en 2023. Sa prime d'assurance-maladie de base était de 397 fr. en 2024.

e. Le 19 novembre 2019, A______ a contracté un prêt de 10'500 fr. auprès de K______ qu'il s'est engagé à rembourser en quatorze mensualités de 750 fr. entre mars 2022 et juin 2023.

Il a prouvé avoir remboursé à K______ 750 fr. le 25 janvier 2023 et 750 fr. le 24 février 2023.

f. A la suite d'une décision en réparation de dommage en lien avec la société L______ SA, A______ a été condamné à verser une somme totale de 10'959 fr. 85 à E______ en juin 2020. Un plan de recouvrement lui a été proposé à raison d'un versement mensuel de 300 fr. du 3 février 2023 au 3 janvier 2024, un solde de 7'359 fr. 85 devant être versé le 5 février 2024.

A______ a prouvé avoir versé à E______ 300 fr. les 20 décembre 2022, 15 janvier 2023, 24 février 2023 et le 24 mars 2023.

g. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de B______ étaient respectivement de 107 fr. 40 et 38 fr. 25 en 2023 et de 116 fr. 05 et 39 fr. 55 en 2024.

B______ a perçu des subsides d'assurance-maladie de 100 fr. en 2022, 114 fr. en 2023 et de 112 fr. en 2024.

h. Ses frais médicaux non couverts ont été de 41 fr. 30 en 2022 et de 168 fr. 80 en 2023.

En sus de ces frais, il a dépensé 200 euros pour une consultation orthodontique le 24 mars 2022. A cette occasion, des frais orthodontiques totaux ont été devisés à 15'000 euros.

Un second bilan orthodontique a été effectué en avril 2024, la consultation ayant été facturée 191 euros. Un devis de 4'050 euros pour un traitement orthodontique a été dressé en septembre 2024.

Il a également allégué devoir subir une chirurgie de la mâchoire.

i. A______ a versé une contribution à l'entretien de B______ de 1'200 fr. par mois de février à septembre 2022, puis de 900 fr. par mois d'octobre 2022 à septembre 2024. En octobre 2024, il a versé 989 fr.

j. Le revenu mensuel net moyen de la mère de B______ s'élève à environ 4'500 fr. et ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires à 277 fr. et 108 fr.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, l'appel ne portant pas sur les droits parentaux, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

2.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4. C'est de manière erronée que le Tribunal a considéré que la question de l'attribution des droits parentaux pouvait être laissée au Tribunal de protection. En effet, depuis le 1er janvier 2017, lorsque l'entretien d'un enfant de parents non mariés est litigieux, le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également (par attraction de compétence) sur l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 2ème phr.). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimé n'a pas retiré ses conclusions s'agissant des droits parentaux mais s'en est simplement rapporté à l'appréciation du Tribunal s'agissant de sa compétence sur cette question. Or, il est nécessaire de trancher préalablement la question des droits parentaux pour pouvoir statuer sur l'entretien de l'enfant.

4.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

4.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

4.2.1 En l'espèce, dans sa décision du 6 février 2023, le Tribunal de protection, après la saisine du Tribunal sur l'action en fixation d'aliments, a maintenu l'autorité parentale exclusive de la mère, et partant son droit de garde exclusif, sur l'enfant sans que cela ne soit remis, en l'état, en cause par l'appelant. L'enfant vit actuellement avec sa mère et rien ne permet de retenir que ce n'est pas dans son intérêt. Par conséquent, l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant seront attribuées à sa mère.

4.2.2 Le Tribunal a également fixé en dernier lieu, après la saisine du Tribunal sur l'action en fixation d'aliments, un droit de visite au père devant s'exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il semblerait que ce droit de visite ne soit actuellement plus exercé. Toutefois, il n'y a pas lieu d'en modifier l'étendue, étant toutefois relevé que les curateurs d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourront, cas échéant, solliciter du Tribunal de protection qu'il soit adapté.

4.2.3 Enfin, compte tenu de la situation, il y a lieu de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par le Tribunal de protection.

4.3 Par conséquent, le jugement querellé sera complété dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et d'avoir ainsi fixé une contribution trop élevée à l'entretien de l'intimé.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

5.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

5.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

5.1.5 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Dans ce cas, l'excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle; cette dernière n’étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF
147 III 265 consid. 7.3).

5.2.1 En l'espèce, il convient de distinguer deux périodes dans les revenus de l'appelant puisque que celui-ci a déménagé dans un autre canton et changé d'emploi à la fin du mois de novembre 2022.

Du 1er février 2022 au 31 novembre 2022, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'487 fr.

Depuis le 1er décembre 2022, son revenu mensuel net s'élève à 7'720 fr. (7'879 fr. – 129 fr. – 30 fr.) dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des indemnités de repas et de téléphone qu'il perçoit puisqu'il ne peut pas rentrer chez lui le midi pour manger compte tenu de la distance entre son domicile (Fribourg) et son lieu de travail (D______ [VD]). Il n'y a également pas lieu de tenir compte des remboursements qu'il a perçus de son employeur qui, compte tenu de la variation des montants remboursés, ne constituaient pas un forfait mais visaient à couvrir des frais effectifs. Enfin, les montants que l'appelant a reçu de [la compagnie d'assurances] J______ étaient relatifs à la couverture d'un sinistre et ne sont donc pas des revenus de l'appelant.

5.2.2 L'appelant n'a pas établi quelles étaient ses charges avant le mois de décembre 2022. Il est toutefois établi qu'il vivait avec sa concubine à Genève, qu'il ne s'est pas acquitté de sa dette auprès de K______ et n'avait pas de frais de déplacement importants puisqu'il travaillait encore à Genève. Ses charges peuvent donc être estimées pour cette période à 2'685 fr., comprenant un loyer, dont il n'a pas été prouvé qu'il fut supérieur à son loyer actuel (860 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (260 fr.) et complémentaires (16 fr.), les frais de transport limités à un abonnement TPG (70 fr.), les frais de téléphone (100 fr., non contestés en appel), les acomptes d'impôts compte tenu de ses revenus 2022 et des déductions usuelles, dont le versement d'une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois (500 fr. ; cf. calculette mise en ligne par l'administration fiscale genevoise), la prime d'assurance protection juridique (29 fr., non contestée en appel) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.).

De décembre 2022 à décembre 2023, les charges mensuelles de l'appelant étaient de 3'888 fr., comprenant sa participation au loyer (860 fr., non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base (260 fr.) et complémentaires (16 fr.), les frais de transport (460 fr., non contestés en appel), les frais de téléphone (100 fr., non contestés en appel), les acomptes d'impôts (913 fr., non contestés en appel), la prime d'assurance protection juridique (29 fr., non contestée en appel), les frais d'exercice du droit de visite, car même à retenir que celui-ci ne soit plus exercé actuellement l'on ne peut qu'espérer une reprise de celui-ci (100 fr., correspondant à des frais d'essence pour un déplacement de 1000 km par mois), le remboursement à E______ (300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Il n'est pas tenu compte du remboursement de la dette de l'appelant envers K______ dès lors qu'il n'a pas établi la rembourser régulièrement, seul deux versements sur les quatorze prévus ayant été effectués.

Depuis le 1er janvier 2024, les charges mensuelles de l'appelant sont de 4'025 fr. (3'888 fr. – 260 fr. + 397 fr.) compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie de base. Certes, les mensualités pour le remboursement à E______ doivent prendre fin en février 2024 mais le solde de 7'359 fr. 85 correspond à deux ans de mensualités de 300 fr., il continuera donc d'en être tenu compte.

Compte tenu de ce qui précède, le solde mensuel de l'appelant était de 2'802 fr. (5'487 fr. – 2'685 fr.) de février à novembre 2022, de 3'832 fr. (7'720 fr.
– 3'888 fr.) de décembre 2022 à décembre 2023 et de 3'695 fr. (7'720 fr. – 4'025 fr.) dès janvier 2024.

5.2.3 Les charges de l'intimé selon le minimum vital élargi du droit de la famille se sont élevées à 1'094 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (510 fr., non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, après déduction du subside (35 fr.), les frais médicaux non couverts, hors frais d'orthodontie et d'orthopédie puisque l'appelant s'est engagé à prendre en charge la moitié de ces frais (20 fr.), les frais de cuisine scolaires jusqu'en juillet 2022, puis de répétiteur dès août 2022 (117 fr., non contesté en appel), les frais de transport (33 fr., non contestés en appel), sa part de charge fiscale (90 fr., dès lors que la contribution d'entretien fixée ci-après et les allocations familiales représentent le 30% de la charge fiscale de sa mère) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). Les frais d'assistance juridique ne constituent qu'une charge passagère, qui plus est à la charge de sa mère.

5.2.4 Après couverture des frais de l'enfant (1'094 fr.), il restait à l'appelant un excédent de 1'708 fr. (2'802 fr. – 1'094 fr.) de février à novembre 2022, 2'738 fr. (3'832 fr. – 1'094 fr.) de décembre 2022 à décembre 2023 et de 2'601 fr. (3'695 fr. – 1'094 fr.) depuis janvier 2024.

La participation de l'intimé à l'excédent de l'appelant, selon le partage à raison de deux tiers pour l'appelant et un tiers pour l'intimé, serait de 570 fr. (1/3 de 1'708 fr.) de février à novembre 2022, 913 fr. (1/3 de 2'738 fr.) de décembre 2022 à décembre 2023 et de 867 fr. (1/3 de 2'611 fr.) dès janvier 2024. La participation à l'excédent de l'enfant n'ayant pas pour seule vocation de couvrir les frais de loisirs de l'enfant mais également ses frais de vacances et de lui permettre de participer au train de vie de son père. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sied toutefois de plafonner la participation de l'intimé à l'excédent de l'appelant à 600 fr. par mois, sauf pour la période de février à novembre 2022 où le montant de 570 fr. sera retenu, ces montants étant suffisants à couvrir les frais susmentionnés. Il n'y a pas lieu de réduire ce montant de la somme de 150 fr. par mois au titre des frais de batterie dès lors qu'on ignore si l'enfant poursuivra cette activité. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera donc annulé mais les parents pourront convenir que l'appelant pourra déduire les frais de batterie de la contribution d'entretien due qui couvre les frais de loisir de l'enfant.

Cela conduit ainsi à fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimé au montant de 1'664 fr. (1'094 fr. + 570 fr.), arrondi à 1'700 fr., de février à novembre 2022 puis à 1'694 fr. (1'094 fr. + 600 fr.), arrondi à 1'700 fr. dès décembre 2022. Le solde mensuel de l'appelant de 1'995 fr. (3'695 fr. – 1'700 fr.) lui permettra notamment de couvrir sa dette auprès de K______ (douze fois 750 fr.).

L'appelant ayant d'ores et déjà acquitté entre février 2022 et octobre 2024 une somme totale de 32'189 fr. (1'200 fr. x 8 + 900 fr. x 24 + 989 fr.), il sera condamné à verser en mains de la mère de l'intimé une somme de 23'911 fr. (1'700 fr. x 33 mois – 32'189 fr.) à titre de contribution à l'entretien de ce dernier pour la période de février 2022 à octobre 2024, puis sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. à son entretien dès le 1er novembre 2024.

Par conséquent, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Les parties ne formulent, d'ailleurs, aucune critique sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 600 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 1'200 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 600 fr. (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pourvoir judiciaire étant invités à restituer au précité le solde de 600 fr. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7957/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1645/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue à C______ l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive de l'enfant B______, né le ______ 2010 à Genève.

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant B______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Condamne A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils B______, 23'911 fr. pour la période de février 2022 à octobre 2024, puis, dès le 1er novembre 2024, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'700 fr. jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 600 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 600 fr.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.