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Décisions | Chambre civile

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C/25983/2024

ACJC/247/2025 du 13.02.2025 ( IUS ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25983/2024 ACJC/247/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 FÉVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant, comparant par
Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

et

1)   Monsieur B______, domicilié c/o C______ SA, ______ [GE], cité,

2)   C______ SA, sise ______ [GE], autre citée,

3)   EDITIONS D______ SARL, sise ______ [VD], autre citée,

représentés tous trois par Me E______, avocate, ______ [BE].

 


EN FAIT

A.           a. A______ se décrit comme un "journaliste renommé et reconnu pour son expérience acquise au cours de plus de 40 années consacrées à la presse écrite et aux entrevues de grandes personnalités".

b. C______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, a pour but l'exploitation de bureaux d'ingénieurs et de designers en construction de bois, d'expertise, d'ingénieurs civils, d'ingénieurs sécurité incendie et direction générale de travaux, ainsi que la promotion de constructions en harmonie avec les préceptes du développement durable.

B______ en est l'administrateur président (au bénéfice d'une signature individuelle jusqu'en mars 2024).

EDITIONS D______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce vaudois, qui a pour but l'édition et la distribution de livres.

c. Le 20 mars 2022, A______ a adressé un courriel à B______, dans lequel il évoquait notamment "notre projet de livre" et proposait "un forfait de 30'000 francs […] ainsi que 50% des ventes entre toi et moi";

Par mail du 25 mars 2022, B______ lui a répondu notamment en ces termes : "Quelle joie cela va être que d'œuvrer ensemble sur ce beau projet", et "je te confirme ta proposition de forfait pour un total de 30'000.- […]. C'est mon bureau d'ingénieurs C______ qui te réglera les honoraires selon tes demandes de situations. D'accord sur un partage de 50% des droits d'auteurs sur les ventes. Demeurent réservées les ventes effectuées lors de conférences que je pourrais être amené à donner dans le futur".

d. Le 1er novembre 2022, A______ et B______ ont signé un document intitulé "Contrat entre A______, journaliste, écrivain […]" et "C______", libellé ainsi : "B______ et A______ conviennent de réaliser un livre d'entretiens qui paraîtra à l'occasion des 33 ans de la société C______ au mois d'août 2023. B______ paiera un forfait de 30.000 francs pour le livre dont le montant des ventes en librairies sera partagé en deux parts égales, 50-50, entre les deux signataires. La totalité du produit des ventes de livres intervenues lors d'événements associatifs ou privés, animés ou organisés par B______ lui reviendront intégralement".

Il n'est pas contesté qu'une facture de 15'000 fr. émise par A______ en date du 26 octobre 2022 a été payée.

e. De mars à décembre 2022, A______ et B______ se sont rencontrés pour des entretiens, d'une durée de deux heures à deux heures et demie chacun, de façon hebdomadaire pour le premier, parfois plus espacés selon le second.

A______ allègue un total d'une centaine d'heures d'entretiens, dont il affirme avoir retranscrit l'intégralité après chacune des entrevues. Selon lui, il s'agissait "dans un premier temps de conserver au mieux les mots favoris, les termes, les exclamations, les expressions, les hésitations, les silences, en bref tout ce qui fait la singularité et la densité du discours de la personne interrogée", avant de devoir "adapter, synthétiser et réécrire ces réponses".

B______ allègue pour sa part que si la première phase des travaux ainsi décrits a été effectuée (révélant "un langage parlé inutilisable pour en faire un livre"), la seconde n'a pas été accomplie.

f. Par courriels des 25 et 26 décembre 2022, A______ a fait parvenir à B______ neuf chapitres, relatifs aux entretiens conduits depuis mars 2022, en lui spécifiant notamment : "On est encore très loin du texte final : à toi de tout relire, amender, modifier, corriger, compléter…".

g. Les 23 et 24 janvier 2023, A______ et B______ ont échangé des courriels, portant notamment sur l'emploi du présent ou du passé dans le récit.

Par courriel du 29 janvier 2023, A______ a annoncé à B______ qu'il allait relire un texte adressé par le précité, en ces termes : "sans rien rechanger, ni toucher à rien, ne t'inquiète pas".

A partir du printemps 2023, A______ et B______ ont espacé leurs entretiens; le second a fait parvenir au premier des enregistrements vocaux durant un voyage qu'il a effectué durant deux mois.

A______ a été hospitalisé "dès novembre 2023, puis à nouveau en janvier et février 2024", ce dont B______ a été informé.

h. Le 2 février 2024, les précités se sont entretenus par téléphone. Selon A______, B______ a requis une diminution de la rémunération convenue; selon B______, A______ a demandé le 100% de ses honoraires.

i. Par courrier du 8 février 2024, C______ SA, sous la signature de B______ a résilié le contrat conclu le 1er novembre 2022, motif pris de ce que les documents transmis en décembre 2022 et janvier 2023 ne correspondaient pas à ses attentes, de ce que les transcriptions d'entretiens ne comportaient aucun travail de rédaction ni d'analyse, ce qui l'avait contraint à reprendre intégralement le travail. Le déroulement du projet en avait été "compromis et ralenti", puisque A______ n'avait pas fourni les prestations convenues.

Par lettre de son avocat du 23 février 2024, A______ a répondu qu'il était lié par un contrat de commande d'une œuvre, qu'il prenait acte de la résiliation, laquelle rendait exigible le paiement du solde du forfait dû par 15'000 fr., et qu'il faisait défense d'user de son œuvre sans son accord, les droits d'auteur n'ayant pas été cédés et vu les clauses particulières de répartition du produit des ventes en librairie.

j. EDITIONS D______ Sàrl allèguent avoir été approchées début 2024 par B______ pour la publication d'un livre d'entretiens; elles avaient constaté à la lecture de ce qui leur avait été soumis un style parlé et une méconnaissance des sujets selon les questions abordées. Elles en avaient suggéré de réécrire entièrement le livre.

Le ______ février 2024, les précitées et B______ ont signé un contrat d'édition, stipulant notamment ce qui suit : "L'auteur, qui possède toutes les prérogatives qui lui sont conférées par le code de la propriété intellectuelle, cède à titre exclusif à l'éditeur, qui accepte, pour lui et ses ayants-droits, le droit d'exploitation en langue française, sous toutes formes et pour tous pays, de l'ouvrage qu'il a écrit et intitulé provisoirement "F______".

k. Le 7 mai 2024, C______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre A______ notamment en remise des enregistrements d'entretiens, formulée au fond et par voie de mesures provisionnelles, enregistrée sous n° C/1______/2024.

Elle y a notamment allégué avoir mandaté A______ "pour la rédaction d'un livre d'entretiens sur 40 ans de la vie de B______", avoir partagé avec celui-ci environ 75 heures d'entretien dont les retranscriptions enregistrées avaient été régulièrement transmises "dans un premier temps", puis avoir constaté qu'aucun travail de rédaction n'avait été fourni de sorte que B______ avait commencé à rédiger lui-même le livre.

Par ordonnance OTPI/485/24 du 6 août 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de C______ SA.

Celle-ci a, le 6 septembre 2024, après avoir reçu une autorisation de procéder introduit au Tribunal sa demande au fond (C/2______/2024).

Elle y a notamment allégué qu'avec un groupe de travail, elle avait décidé "d'abandonner les entretiens et de donner une autre forme au livre", B______ ayant repris "intégralement la rédaction du livre, qui certes relat[ait] les mêmes expériences de vie que le précédent, mais dont la forme [était] toute autre, la parution en librairie étant prévue pour le 12 novembre 2024, sans contenir de textes de A______.

Elle a offert en preuves de son allégué notamment des extraits du livre à paraître et des extraits des textes de A______.

Ce dernier fait valoir qu'il a appris, à réception de cette demande le 30 octobre 2024, que la publication et la mise en vente du livre (sous le titre de "F______") était assurée par EDITIONS D______ Sàrl, sise à G______ (VD).

Il avait pu prendre connaissance des pièces produites par C______ SA, dont un chapitre du livre à paraître, qu'il avait comparé à son propre texte, et constaté qu'il y avait des similitudes flagrantes.

Par ailleurs lui était parvenu un courrier daté du 1er novembre 2024 annonçant un vernissage de "F______" le ______ 2024 à l'Espace H______ à I______ [GE], avec présentation du livre et séances de dédicaces.

l. Le ______ 2024, le vernissage susmentionné a eu lieu.

Le ______ 2024, est paru l'ouvrage intitulé "F______. ______", portant la mention du nom de B______ comme auteur. EDITIONS D______ Sàrl admet être l'éditrice dudit ouvrage.

B______ fait valoir que le titre, demeuré le même que celui visé envisagé dans le projet entrepris avec A______, ne procède pas d'une idée de ce dernier.

B.            Le 8 novembre 2024, A______ a déposé à la Cour de justice une requête dirigée contre C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ceux-ci de divulguer, publier, mettre en vente, ou promouvoir sous quelque forme que ce soit, directement ou par mandataires interposés, le livre "F______ – ______", ainsi que d'organiser, respectivement ordonner d'annuler tout événement sous quelque forme que ce soit en lien avec la promotion dudit livre, en particulier le "vernissage" prévu le ______ 2024, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Ces conclusions ont été formées à titre provisionnel ainsi que superprovisionnel, sous suite de frais et dépens.

Parmi les titres déposés par A______ figure un texte qu'il allègue avoir rédigé seul (pièce 20), ainsi que l'extrait correspondant du "livre usurpé" (pièce 21), tel que versé par C______ SA dans le cadre de la procédure C/2______/2024.

Par ordonnance du ______ 2024, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______, dit qu'il serait statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre à titre provisionnel, et imparti à C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl un délai pour répondre.

Par actes séparés (dont le contenu est globalement similaire), C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl ont chacun conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens.

Les deux premiers ont contesté que le texte versé par A______ (pièce 20) ait constitué la première version émanant du précité seul. Selon eux, il s'agissait d'une sixième version, déjà retravaillée à cinq reprises par B______ (dont quelques tirages successifs ont été produits), étant précisé que trois versions avaient encore suivi.

B______ a produit un exemplaire de l'ouvrage "F______". Le livre comporte notamment une page de "remerciements", laquelle cite les noms de plusieurs personnes, dont celui de E______ (avocate des parties citées dans la présente procédure) en tant qu'elle avait effectué une "immense contribution aux travaux de mise en forme, de rédactions et de corrections de texte".

Par déterminations, A______ a persisté dans ses conclusions, et articulé une conclusion nouvelle tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl "de retirer incontinent de la vente", sous quelque forme que ce soit, le livre "F______ – ______" et de cesser, respectivement d'annuler, tout événement en lien avec la promotion dudit livre, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Il a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Dans le corps de son acte, il a relevé que l'avocate de ses parties adverses se trouverait en situation de conflit d'intérêts pour être citée dans les remerciements du livre de B______ et a évoqué une interdiction de postuler.

Par actes séparés, C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl ont renoncé à dupliquer, persisté dans leurs conclusions antérieures et relevé l'irrecevabilité des allégués nouveaux de A______. Ils n'ont pas pris position sur le sujet de l'interdiction de postuler.

Par avis du 6 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le requérant fonde son action sur la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD).

Selon les art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges, portant sur des droits de propriété intellectuelle et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., relevant de la LCD.

Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

L'art. 15 al. 1 CPC prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for.

Au vu des conclusions prises par le requérant, il sera admis que la Cour est compétente à raison de la matière et du lieu, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD atteint 30'000 fr., étant relevé que rien de ce qui précède n'est réellement contesté.

Au vu du sort de la cause, la question de la légitimation passive de B______ ainsi que celle de la société à responsabilité limitée éditrice peuvent demeurer indécises.

2. Au nombre des questions de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC figure la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1).

Ces conditions sont examinées d'office (art. 60 CPC).

En l'espèce, le requérant relève à raison qu'il résulte des remerciements adressés par le cité dans son livre que son avocate dans la présente procédure (qui représente également les autres parties citées) a concouru aux travaux de relecture et de mise en forme de l'ouvrage. En déduire une situation de conflit d'intérêts, comme paraît s'y essayer le requérant, ne convainc pas; il n'existe en effet pas d'intérêts opposés entre les cités et leur conseil.

Les cités sont donc valablement représentés.

3. La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

Il n'y a pas de droit, en procédure sommaire, à se prononcer deux fois, à moins que le juge n'ordonne, de manière exceptionnelle, un second échange d'écritures (ATF 144 III 117 consid. 2.2).

En l'occurrence, le requérant a formulé, dans une détermination spontanée consécutive à la réponse des cités, des allégués nouveaux, sans exposer de circonstance particulière qui aurait nécessité qu'il en soit ainsi, et formulé une conclusion nouvelle.

Rien de cela n'est recevable.


 

4. Le requérant fait valoir des violations de l'art. 62 al. 1 LDA et des art. 2, 3 al. 1 let. b et 5 let. a LCD.

4.1 L'art. 62 al. 1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA).

Elle peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA).

L'art. 2 LCD vise notamment les comportement ou pratique commerciale trompeurs ou qui contreviennent aux règles de la bonne foi et influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

L'art. 5 let. a LCD prohibe l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié.

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD).

4.2 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5, 116 la 446 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). En d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (Schlosser, op. cit., p. 354 ss).

4.3 En l'espèce, il est établi que le requérant et la société anonyme citée se sont liés en vue d'un livre d'entretiens, moyennant règlement par la seconde au premier de prestations financières sous forme d'une part d'un forfait, d'autre part d'un partage du produit des ventes dudit livre à la rédaction duquel ils ont concouru.

Il n'est, en revanche, pas allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait été convenu que la mention du nom et celle cas échéant du travail du requérant ressortiraient d'une quelconque façon dans le livre à paraître. En ce qui concerne le titre de l'ouvrage, le requérant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait été à l'origine de celui-ci.

S'agissant des prestations que le requérant affirme avoir accomplies, seul un texte a été versé à la procédure, pour les rendre vraisemblables. Au vu des pièces déposées par la citée C______ SA, il apparaît cependant davantage vraisemblable qu'il ne s'agit pas de la version originale telle qu'établie par le requérant seul. Par conséquent, les comparaisons que celui-ci entend en tirer avec le texte édité en définitive s'en trouvent dépourvues de pertinence.

En tout état, à supposer qu'il puisse être admis que la condition de l'atteinte au droit d'auteur du requérant, ou l'exploitation d'un résultat de façon indue au regard de la LCD, soient considérées comme rendues vraisemblables, il n'apparaît pas que le précité serait susceptible de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise.

En effet, les prétentions du requérant, à teneur du contrat sur lequel celui-ci se fonde, sont de nature pécuniaire. Le requérant n'expose pas en quoi sa situation à cet égard serait rendue plus difficile du fait de la parution du livre le 12 novembre dernier, des opérations de promotion ou des ventes de celui-ci. Aucune urgence ne paraît au demeurant réalisée.

Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles n'est pas fondée. Elle sera dès lors rejetée.

5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 26 RFTMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre aux intimés, qui ont constitué le même conseil et déposé des actes séparés mais quasiment similaires, 2'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88 RFTMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de A______.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______ SA et EDITIONS D______ Sàrl, solidairement, 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.