Décisions | Chambre civile
ACJC/214/2025 du 11.02.2025 sur ACJC/1546/2023 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10946/2021 ACJC/214/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FÉVRIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2023, représenté par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6,
Et
1) B______/1______ SA, sise ______ [GE], intimée,
2) B______/2______ AG, sise ______ [LU], autre intimée, et
3) C______ SA, c/o D______, Sàrl, ______ [GE], autre intimée,
Toutes représentées par Me Olivier NICOD, avocat, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2025
A. a. Le 29 octobre 2021, B______/1______ SA a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ pour un montant total de 7'169'877 fr. 22.
b. Dans son mémoire de réponse, A______ a principalement conclu au déboutement de B______/1______ SA de toutes ses conclusions et, à titre reconventionnel, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 312'000 fr. avec intérêts à titre de remboursement d'un prêt qu'il lui aurait concédé.
Dans ce même mémoire, il a appelé en cause à la fois B______/2______ AG et C______ SA, concluant à ce que chacune d'entre elles soit condamnée à lui verser la somme de 6'256'352 fr. avec intérêts.
c. Par écritures du 13 janvier 2023, C______ SA, B______/2______ AG et B______/1______ SA se sont déterminées sur l'appel en cause. Elles ont conclu à l'irrecevabilité de la requête et des conclusions y relatives. Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______/1______ SA dans sa demande, et, plus subsidiairement, la division de causes en fonction de chaque société.
d. Par jugement JTPI/2595/2023 du 27 février 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'appel en cause (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à concurrence de ce montant avec l’avance de frais versée à ces fins par A______ et laissés à la charge de ce dernier (ch. 2), condamné A______ à verser conjointement et solidairement à B______/2______ AG et à C______ SA 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 3) et renvoyé le sort des frais et dépens de la procédure d’appel en cause dans le lien d’instance entre B______/1______ SA et A______ à la décision finale (ch. 4).
e. Par arrêt ACJC/1546/2023 du 21 novembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours de A______ et confirmé le jugement du 27 février 2023. Elle a arrêté les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève. Elle a par ailleurs condamné A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______/1______ SA, B______/2______ AG et C______ SA, prises solidairement, à titre de dépens de recours.
B. a. Par arrêt du 2 septembre 2024 rendu dans la cause 4A_25/2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour, admis la requête d'admission de l'appel en cause formée par A______ à l'endroit de B______/2______ AG et rejeté celle formée à l'endroit de C______ SA (ch. 1 du dispositif).
Il a statué sur les frais de la procédure fédérale en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., étaient mis à la charge de A______ pour 5'000 fr., et de B______/1______ SA et B______/2______ AG, débitrices solidaires, pour les 5'000 fr. subsistants (ch. 2), que B______/1______ SA et B______/2______ AG devaient, solidairement entre elles, une indemnité de 6'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 3) et que A______ devait une indemnité de 6'000 fr. à B______/1______ SA et C______ SA, créancières solidaires, à titre de dépens (ch. 4).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5).
b. Invité à se déterminer sur la question des frais et dépens à la suite de ce renvoi, A______ a conclu à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., soient mis à hauteur de 500 fr. à la charge de B______/1______ SA et de B______/2______ AG, solidairement, et à hauteur de 500 fr. à sa charge, à ce que B______/1______ SA et B______/2______ AG soient condamnées à lui verser 500 fr. à titre de dépens et à ce qu'il soit lui-même condamné à verser la même somme aux précitées.
c. B______/1______ SA, B______/2______ AG et C______ SA ont conclu à ce que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale soit réservé avec la décision finale.
d. La Cour a informé les parties le 16 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).
1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC).
Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées).
C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4).
2.1.2 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.
L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour et statué sur le fond. Il reste dès lors uniquement à statuer sur la question des frais de la procédure cantonale. Il ne se justifie pas de renvoyer la décision sur les frais à la décision finale sur le fond de la cause dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral a mis fin à la procédure à l'égard de C______ SA, la requête d'appel en cause ayant été rejetée la concernant.
Au vu de l'issue du litige, il convient d'annuler les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 27 février 2023, qui n'ont pas été formellement annulés par l'arrêt du Tribunal fédéral, qui a uniquement annulé l'arrêt de la Cour, et de statuer à nouveau sur le frais de première et de seconde instance de la procédure d'appel en cause.
Les frais judiciaires de première instance et d'appel, dont le montant n'a pas été remis en cause, seront arrêtés à 1'000 fr. pour chaque instance.
Dans la mesure où la requête d'appel en cause de A______ a été admise à l'encontre de B______/2______ AG, mais rejetée en tant qu'elle visait C______ SA, les frais judiciaires seront partagés par moitié entre, d'une part, B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement entre elles (la solidarité n'ayant pas été contestée), et, d'autre part, A______. Ils seront compensés avec les avances fournies par ce dernier, en 2'000 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève et les deux sociétés précitées seront condamnées, solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Le montant de dépens, soit 1'000 fr. pour la procédure de première et 1'000 fr. pour la procédure d'appel, n'a pas davantage été contesté. Au vu de l'issue du litige, B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, verseront 1'000 fr. à A______ et ce dernier versera 1'000 fr. à B______/1______ SA et C______ SA, créancières solidaires.
2.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens:
Annule les ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/2595/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2021.
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'000 fr., les mets à la charge, pour moitié chacun, de, d'une part, B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, et, d'autre part, A______.
Condamne B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Condamne B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et d'appel.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______/1______ SA et C______ SA, créancières solidaires, à titre de dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.