Décisions | Chambre civile
ACJC/1549/2024 du 03.12.2024 sur OTPI/390/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/15733/2022 ACJC/1549/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 DECEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2024, représentée par Me B______, avocat,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.
A. Par ordonnance OTPI/390/2024 rendue sur mesures provisionnelles le 24 juin 2024, notifiée à A______ le 26 juin 2024, le Tribunal de première instance, statuant dans la procédure en divorce opposant C______ à A______, a condamné le premier à verser à la seconde la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2024, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de cette ordonnance par la Cour de justice.
Elle a conclu à la condamnation de C______ à lui verser 120'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce, ainsi que la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la présente procédure d'appel et à ce que la suite de la procédure soit réservée.
Elle a déposé des pièces nouvelles, soit trois avis d'échéance du D______ du 30 juin 2024 relatifs à des intérêts hypothécaires.
b. Par réponse du 19 juillet 2024, C______ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c.a. Par réplique spontanée du 31 juillet 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
c.b. Par duplique spontanée du 13 août 2024, C______ a également persisté dans ses conclusions.
Il a déposé des pièces nouvelles, soit le relevé de performance de son portefeuille au 25 février 2019 auprès de E______ et le tarif des entrées aux F______ à G______ [GE].
d. Les parties ont été avisées le 4 septembre 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1982, et C______, né le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2009 à H______ (VD). Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Les enfants I______ et J______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2013 sont issus de cette union.
La famille vivait dans une villa, copropriété des parties, sise à K______ [GE].
b. Les parties se sont séparées le 1er août 2020 et assument une garde alternée sur leurs enfants.
D. a. Le 4 août 2020, A______ a requis par-devant le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 5 août 2020 (C/1______/2020).
Le 10 août 2020, C______ a également requis des mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal.
Le 31 août 2020, A______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
b. Par jugement JTPI/5629/2021 du 30 avril 2021, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à A______ la jouissance exclusive du logement de famille sis à K______, attribué aux parties la garde alternée sur leurs enfants, précisé que leur adresse était chez leur père et prononcé la séparation de biens.
C______ a été condamné à :
- prendre en charge l'intégralité des frais ordinaires des enfants et la moitié de leurs frais d'habillement et de nourriture, correspondant à un montant mensuel de 539 fr. 50 pour I______ et de 472 fr. 75 pour J______;
- verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de I______, la somme de 1'887 fr. 10 dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 1'228 fr. 80 à compter du 1er août 2021;
- verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de J______, la somme de 1'787 fr. 10 dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 1'128 fr. 80 à compter du 1er août 2021;
- reverser en mains de A______ les allocations familiales perçues pour les enfants;
- verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'373 fr. 70 à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 1'900 fr. 40 à compter du 1er août 2021;
- verser à A______ une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
b.a. A______ n'exerçait pas d'activité lucrative à cette époque; le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net de 3'160 fr., pour une activité à mi-temps exercée dans le management et le marketing dès le 1er août 2021, justifiant ce terme par la situation sanitaire.
A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré que A______, âgée de 38 ans, était au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole L______ et d'un Master en management de ______ acquis en 2019, qu'elle maîtrisait les langues (français, anglais, russe, italien et allemand), de sorte que son jeune âge, son bon état de santé, ses formations professionnelles, ses vastes connaissances linguistiques et la garde alternée lui permettaient d'obtenir le revenu sus évoqué.
Les charges mensuelles de A______ comprenaient, notamment, des frais de logement dans la villa en 3'383 fr. (intérêts hypothécaires : 3'008 fr. et frais de copropriété : 375 fr.).
Lesdits intérêts hypothécaires ont été payés par le débit du compte commun des parties au D______, à hauteur de 8'184 fr., de septembre 2020 à décembre 2022; A______ n'a pas réglé les charges de copropriété des années 2021 et 2022, ni les appels de charges mensuels dus en 2023, selon un dernier rappel du 17 juillet 2023 qui lui a été adressé.
b.b. C______, âgé de 51 ans, était employé par le D______ depuis le 1er mars 2019 et percevait un revenu mensuel net de 26'214 fr. 75, frais nets de représentation (18'000 fr.) inclus, mais non compris l'"incentive award" [prime d'intéressement, bonus] de 125'000 fr., dont le caractère pérenne n'avait pas été rendu vraisemblable.
b.c. Le Tribunal a ensuite arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, et considéré que A______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, ne disposait vraisemblablement pas des ressources financières nécessaires pour payer l'intégralité des honoraires de son conseil. Pour sa part, C______ disposait d'un compte privé M______ avec un solde de près de 80'000 fr. au 17 juillet 2020. Le Tribunal a ainsi octroyé à A______ une provisio ad litem de 5'000 fr., compte tenu notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et de l'activité déployée par le conseil de A______.
c. A la suite de l'appel formé par A______ contre ce jugement, la Cour, par arrêt ACJC/1425/2021 du 1er novembre 2021, a augmenté les sommes sus-indiquées, dit que les allocations familiales étaient conservées par C______ et condamné celui-ci à :
- prendre en charge l'intégralité des frais fixes des enfants et la moitié de leur montant de base, correspondant à un montant total de 660 fr. pour I______, respectivement de 424 fr. pour J______;
- verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien [contribution de prise en charge] de I______, la somme de 1'970 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021, puis de 1'400 fr. dès le 1er août 2021;
- verser mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien [contribution de prise en charge] de J______, la somme de 1'870 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021, puis de 1'300 fr. dès le 1er août 2021;
- verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'810 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er mai au 31 juillet 2021, puis de 2'635 fr. dès le 1er août 2021.
c.a. La Cour a confirmé l'imputation d'un revenu hypothétique net en 3'160 fr. à A______, laquelle n'avait pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses et actives pour retrouver une activité lucrative, n'ayant produit que quatre démarches en ce sens, sur une période de dix mois.
Les charges mensuelles de A______ ont été retenues à concurrence de 6'680 fr., soit un déficit de même montant, respectivement réduit à 3'520 fr. à partir du 1er août 2021 (6'680 fr. – 3'160 fr.).
c.b. La Cour a confirmé l'appréciation du Tribunal, selon laquelle le bonus n'avait pas été inclus dans les revenus de C______, puisqu'il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'il le percevrait chaque année. Ainsi, c'était avec raison que le Tribunal avait considéré uniquement le revenu mensuel net de 26'054 fr. de C______.
Les charges mensuelles de C______ ont été retenues à concurrence de 18'317 fr. Son disponible mensuel était donc de 7'737 fr. (26'054 fr. – 18'317 fr.).
c.c. Les charges mensuelles des enfants étaient de 960 fr. pour I______ et de 624 fr. pour J______, après déduction des allocations familiales, et il convenait d'ajouter une contribution de prise en charge pour leur mère, correspondant à la moitié de son déficit en raison de la garde alternée (soit 3'340 fr.), à répartir à parts égales entre les enfants (soit 1'670 fr. par enfant).
Comme le père acquittait les frais fixes des enfants et la moitié de leur base mensuelle d'entretien, la contribution de prise en charge de I______ s'élevait à 1'970 fr. (960 fr. + 1'670 fr. – 660 fr.) et celle de J______ à 1'870 fr. (624 fr. + 1'670 fr. – 424 fr.).
La contribution mensuelle d'entretien due à A______ correspondait à l'entier du disponible de C______, soit à 2'810 fr.
c.e. Par ailleurs, A______, qui n'avait pas formé appel contre le montant de la provisio ad litem arrêté à 5'000 fr. en première instance, avait conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, qu'elle n'a pas obtenue.
Selon la Cour, elle n'avait pas produit de document actualisé de ses comptes bancaires, ni rendu vraisemblable qu'elle ne disposait pas des économies nécessaires pour faire face à ses dépens d'appel. Depuis la séparation, C______ s'était acquitté de l'ensemble des frais fixes de la famille et avait versé, en sus, en mains de A______, plus de 4'500 fr. par mois. Or, celle-ci ne démontrait pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que ce montant n'était pas suffisant et ne lui permettait pas de se constituer des économies. En outre, depuis le 1er août 2021, elle bénéficiait d'un montant de 875 fr. par mois à titre de part à l'excédent. Le seul fait qu'elle soit au bénéfice de l'assistance juridique pour les frais judiciaires ne suffisait pas à retenir le contraire.
E. a. Le 21 juillet 2022, A______ a sollicité du Tribunal le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, au motif qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi et que le revenu hypothétique qui lui avait été imputé n'avait pas pris en considération la situation du marché de l'emploi à Genève, ni les conséquences du COVID-19 sur celui-ci. Elle a demandé le versement des contributions mensuelles d'entretien fixées sans la déduction de son revenu hypothétique et l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour mener cette nouvelle procédure.
b. Par jugement JTPI/2679/2023 du 1er mars 2023, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification de mesures protectrices de l'union conjugale et en versement d'une provisio ad litem.
A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucune modification durable et essentielle des circonstances qui n'ait pas été prévisible et qui justifierait de revenir sur les contributions d'entretien en cause.
L'argumentation de A______ avait déjà été soulevée devant la Cour, qui l'avait examinée. A son sens, les offres d'emploi auxquelles A______ avait répondu tendaient à démontrer que le marché était "bon". Le domaine du marketing avait certes été particulièrement touché par les mesures sanitaires en 2020 et 2021, mais la majorité des mesures nationales de lutte contre la pandémie de coronavirus avaient été levées en février 2022, soit près de cinq mois avant le dépôt de la requête de A______. Quand bien même elle avait postulé pour de nombreux postes, elle n'envoyait généralement pas de lettres personnalisées aux employeurs potentiels et restreignait ses recherches au secteur privé, essentiellement du luxe, sans postuler auprès de l'Etat ou des administrations publiques où étaient régulièrement ouverts des postes de secrétaire ou d'assistante à temps partiel. Ses postulations n'étaient pas régulières, sans précision du taux d'activité recherché et principalement pour des postes à plein temps. Ainsi, elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait fourni des efforts de recherche sérieux ni que les attentes du Tribunal, respectivement de la Cour, étaient irréalistes. Ainsi, le revenu hypothétique net de 3'160 fr. n'avait pas à être modifié.
Le Tribunal a justifié son refus d'allouer une provisio ad litem par le fait que A______ disposait d'un solde de 2'518 fr. 99 sur son compte bancaire au 7 décembre 2022, dont elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était insuffisant pour acquitter les frais de la procédure, fixés à 200 fr. et répartis par moitié entre les parties. De plus ses frais d'avocat avaient été réglés avant le mois de juillet 2022, puisqu'elle avait déposé sa requête le 21 juillet 2022, sans avoir allégué qu'elle avait dû s'endetter pour les payer.
c. Le 24 avril 2023, A______ a été engagée par la banque N______ à Genève comme '"assistante customer care", à mi-temps, pour un salaire annuel de 35'750 fr., augmenté de 233 fr. mensuels pour les frais de repas, correspondant à un montant mensuel net de 3'292 fr. 35.
d. A______ a formé appel contre le jugement du 1er mars 2023, en raison du caractère à son sens irréaliste du revenu hypothétique qui lui avait été imputé, d'une part, et, d'autre part, parce que l'augmentation de salaire de C______ et son bonus devaient être pris en compte. Elle a persisté dans ses conclusions relatives à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Par arrêt ACJC/1096/2023 du 29 août 2023, la Cour a confirmé le jugement du 1er mars 2023.
Les arguments de l'appelante relatifs à ses revenus avaient déjà été rejetés par la Cour dans son arrêt du 1er novembre 2021, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'éléments nouveaux et imprévisibles. En tout état de cause, ses recherches d'emploi étaient insuffisantes. Enfin, elle avait obtenu un emploi à mi-temps et si elle avait déployé les efforts nécessaires, il pouvait être raisonnablement considéré qu'elle y serait parvenue dans le délai accordé au 1er août 2021 et pour le montant net de 3'160 fr. par mois.
L'augmentation de la rémunération mensuelle nette de C______ (26'054 fr. en 2020, 26'700 fr. en 2021 et 27'888 fr. en 2022) n'était ni significative, ni imprévisible.
La perception de bonus par C______ en 2020 (125'000 fr.), 2021 (115'304 fr.) et 2022 (120'000 fr.), ne permettait pas de retenir qu'un bonus lui serait alloué en 2023, en raison de son caractère discrétionnaire et de la situation économique de son employeur, qui traversait une crise d'ampleur notoire. Sur ce point également, aucun changement essentiel et durable n'était intervenu depuis le prononcé des mesures protectrices en 2021.
Les frais annuels nets de représentation en 18'000 fr. avaient déjà été inclus dans la rémunération de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les ajouter.
Enfin, s'agissant de la provisio ad litem, la Cour a refusé "d'entrer en matière" sur les honoraires versés par C______ à ses conseils. A______ ne critiquait pas la motivation fondée du Tribunal, soit le fait qu'elle disposait au moins d'une somme de 2'518 fr., qu'elle n'indiquait pas les honoraires dont elle serait redevable envers son conseil, ni n'avait allégué avoir dû s'endetter pour les acquitter et/ou payer le montant de l'avance de frais de 1'000 fr. relative à la procédure d'appel, dont à déduire la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de cette avance.
F. a. Parallèlement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, C______ a formé une demande unilatérale en divorce le 16 août 2022, qu'il a motivée par écriture du 28 février 2023.
b. Le 6 avril 2023, A______ a requis des mesures provisionnelles en production de pièces. Préalablement, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour cette nouvelle procédure
Par réponse du 22 mai 2023, C______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Par déterminations du 14 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.
c. A______ a augmenté son taux d'activité à 80% à partir d'octobre 2023 et son salaire mensuel net a été porté à 4'715 fr. 90, arrondi à 4'716 fr., treizième salaire inclus. En décembre 2023, elle a perçu un bonus de 10'000 fr. de la part de son employeur.
d. A l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et de comparution personnelle du 14 juin 2023 devant le Tribunal, les parties ont conclu un accord, aux termes duquel elles se sont chacune engagées à produire leurs relevés bancaires et leurs déclarations fiscales.
e. Le 9 février 2024, C______ a avisé le Tribunal de son licenciement le 31 janvier 2024 avec effet au 31 janvier 2025.
f. Par réponse du 29 février 2024, A______ a, préalablement, sollicité l'octroi d'une provisio ad litem de 120'000 fr. jusqu'au terme de la procédure de divorce et a pris des conclusions au fond.
g. La procédure en divorce oppose les parties sur les points suivants : production préalable de pièces, requises par chacune d'elles, attribution de la jouissance exclusive de la villa, garde exclusive ou partagée des enfants, contributions mensuelles d'entretien des enfants et de A______, parent pouvant conserver les allocations familiales, octroi exclusif ou partage des bonifications AVS, attribution de la part de copropriété de la villa d'une partie à l'autre, avec soulte et reprise du prêt hypothécaire et partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
h. A______ a produit les notes d'honoraires et frais de son ancien avocat, Me O______, totalisant 32'180 fr. 25 pour son activité du 4 mars 2021 au 4 juillet 2022 (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale). Son nouveau conseil, Me B______, a facturé la somme globale de 89'490 fr. 80 [recte : 87'490 fr. 80] pour son activité et frais du 23 juin 2022 au 29 février 2024.
i. Le 22 avril 2024, C______ s'est déterminé sur les allégués de la réponse, a rappelé son licenciement, a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, et a persisté dans ses conclusions au fond.
j. A l'audience de comparution personnelle des parties et de débats d'instruction du 24 avril 2024, le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem.
G. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que A______ percevait un revenu mensuel net de 7'350 fr. (contribution mensuelle d'entretien selon l'arrêt de la Cour du 1er novembre 2021 : 2'635 fr. et salaire : 4'716 fr.) pour des charges mensuelles de 6'680 fr., soit un disponible mensuel de 671 fr. et qu'à ce stade de la procédure, elle n'avait pas renseigné sur ses éventuels économies ou éléments de fortune.
C______ percevait un revenu mensuel net de 27'880 fr., dont à déduire ses charges en 18'317 fr. et les contributions d'entretien en 6'419 fr. (660 fr., 424 fr., 1'400 fr., 1'300 fr. et 2'635 fr.), soit un disponible mensuel de 3'144 fr. et avait acquitté l'avance de frais d'introduction de la demande en divorce (3'000 fr.).
A______ bénéficiait ainsi d'un disponible mensuel moins important que celui de C______ pour couvrir les frais d'avocat et de la procédure, et son disponible mensuel annualisé, soit 8'050 fr., ne lui permettait pas de régler les frais de justice dans un délai raisonnable.
Dans ces circonstances, il apparaissait que les conditions d'allocation d'une provisio ad litem à A______ étaient réunies.
Au vu des actes d'instructions déjà entrepris et de l'activité du conseil de A______ "à ce stade de la procédure", le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a fait partiellement droit à la requête de A______ en condamnant C______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr., précisant que A______ pouvait consacrer une partie de son disponible pour couvrir le solde des honoraires et frais.
Les frais allégués par A______ étaient excessifs à ce stade de la procédure et il n'y avait pas lieu de prendre en compte les frais de justice qu'elle avait encourus dans le cadre d'autres procédures.
H. a. Le 22 mai 2024, le taux d'intérêt hypothécaire relatif à l'hypothèque grevant la villa des parties est passé du taux fixe de 1,46% à un taux variable de 2,75%.
b. Le 2 juillet 2024, le Tribunal a gardé la cause à juger sur ordonnance de preuves.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417, consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3).
2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, la pièce n° 2 de l'appelante est recevable, puisque celle-ci, du 30 juin 2024, est postérieure au 24 avril 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem. La pièce n° 1 de l'intimé, du 25 février 2019, est irrecevable, parce que celui-ci n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire en première instance. La recevabilité de sa pièce n° 2 (tarif d'accès aux F______) peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige.
3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir astreinte à assumer une partie de ses frais d'avocat en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 (consid. 3.2), dont les principes ne lui sont, à son sens, pas applicables, puisque dans ce cas-ci l'épouse percevait une contribution mensuelle d'entretien de 16'000 fr., qui lui laissait un disponible de 6'000 fr. mensuels, tandis que son solde mensuel n'est que de 670 fr. 90.
Elle rappelle avoir vécu près de 20 mois avec un déficit de plus de 3'000 fr. en raison du revenu hypothétique qui lui avait été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis avec un disponible mensuel de 3 fr. 66 durant son activité professionnelle à mi-temps, lequel a été porté à 670 fr. 90 à la suite de son emploi à 80%. Cependant, l'augmentation des intérêts hypothécaires à partir du 22 mai 2024 l'avait à nouveau réduite, selon son affirmation, à un déficit mensuel de 1'795 fr.
A son sens, l'intimé avait pu conserver l'ensemble des acquêts accumulés durant le mariage, ce qui l'avait empêchée d'acquitter ses frais d'avocats.
Elle affirme ne disposer que d'un seul compte bancaire, dont elle avait produit les relevés, et soutient que l'intimé avait admis qu'elle ne disposait pas d'acquêts.
Elle ajoute que le disponible mensuel de son mari en 3'144 fr. est cinq fois supérieur au sien et que le Tribunal n'a pas considéré les éléments de fortune de l'intimé, ni les bonus qu'il a perçus de 2020 à 2022.
Selon elle, la procédure au fond sera importante, puisque le Tribunal a gardé la cause à juger sur ordonnance de preuves, qu'il y aura des expertises à solliciter et de nombreuses auditions de témoins.
Enfin, l'appelante fait valoir que l'intimé consacre un montant annuel moyen de 35'000 fr. à ses frais de justice, ce qui résulte de ses déclarations fiscales, de sorte que du point de vue de l'égalité des armes, l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr. supplémentaires se justifierait pour la procédure d'appel.
Selon l'intimé, l'appelante n'a pas renseigné sur ses économies et a affirmé pouvoir racheter la part de copropriété de la villa. Elle était déjà débitrice envers lui de plus de 130'000 fr. au début de février 2023, en raison d'impayés d'intérêts hypothécaires, pourtant mis à la charge de celle-là, et de sa participation aux frais des enfants. Il rappelle avoir été licencié et avoir de ce fait perdu toute perspective de percevoir des bonus, et la valeur de son portefeuille d'actions, auprès de son employeur, ayant chuté de 94%.
3.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).
3.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les références citées).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (ACJC/1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.1; ACJC/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1; arrêt de la Cour cantonale de Bâle-Campagne du 27 juillet 2007, in FamPra 2008, n. 101, p. 965).
La contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'époux ayant droit, et non à financer les coûts du procès en divorce, de telle sorte qu'une provision ad litem peut être accordée indépendamment du montant de cette contribution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées).
La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (ACJC/1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.1; ACJC/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).
Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ACJC/1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.1; ACJC/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1; ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 consid. 5 in fine publié in SJ 1981 p. 126). La Cour a considéré à cet égard que l'évaluation des "frais raisonnables" du procès devait tenir compte du montant de l'avance de frais réclamée au requérant ou de l'avance qui allait vraisemblablement être demandée en lien avec les prétentions articulées au fond (ACJC/1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.1; ACJC/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1).
La provisio ad litem constitue une simple avance. L'époux créancier peut dès lors être tenu de restituer tout ou partie de celle-ci dans le cadre de la répartition des frais et dépens intervenant à l'issue de la procédure (ACJC/1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.1; ACJC/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1).
3.2.1 En l'espèce, l'appelante a requis l'octroi d'une provisio ad litem, à hauteur de 120'000 fr., afin de pouvoir poursuivre la procédure de divorce jusqu'à son terme. Sa requête a été admise par le Tribunal à hauteur de 5'000 fr.
Quand bien même l'appelante relève avec raison dans son appel que seule la question de la quotité de la provisio ad litem demeure litigieuse, son acte ne contient aucune argumentation sur les raisons pour lesquelles celle-ci aurait dû être octroyée à hauteur de 120'000 fr., ni critique du raisonnement du premier juge. L'appelante se borne à affirmer de manière toute générale que l'activité à prévoir serait importante en raison d'expertises sollicitées et d'auditions de témoins, sans procéder à aucune estimation des honoraires d'avocat et frais à venir.
Aucun élément ne peut être déduit de la note d'honoraires globale de son conseil en 89'490 fr. 80 [recte : 87'490 fr. 80] pour son activité du 23 juin 2022 au 29 février 2024, laquelle ne comporte pas de détail de facturation en fonction de l'activité effectuée; il n'est pas vraisemblable que ce conseil ait exercé à crédit, sans garantie ni provisions de la part de l'appelante, durant une période aussi longue et pour un montant aussi élevé.
L'appel est ainsi à la limite de la recevabilité, faute de motivation suffisante.
En tout état, l'appelante revient inutilement sur la modicité de son budget mensuel, inférieur à celui de l'intimé, lequel consacrerait en moyenne 35'000 fr. par an d'honoraires d'avocat, les éléments de fortune de celui-ci et ses bonus, soit des points déjà évoqués et examinés lors des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, qui n'avaient convaincu la Cour ni de modifier lesdites mesures, ni de lui allouer une provisio ad litem (ACJC/1096/2023 du 19 août 2023 consid. 4.2, 4.3.2, 5.2.2).
Elle invoque nouvellement l'augmentation de ses charges mensuelles, à la suite de la hausse du taux hypothécaire, sans rendre vraisemblable qu'elle assume le paiement effectif des intérêts hypothécaires.
Elle conteste sans convaincre l'affirmation du Tribunal, selon laquelle elle n'avait pas été transparente quant à ses éléments de fortune, puisqu'elle se contente d'alléguer que l'intimé aurait admis l'absence d'acquêts en ce qui la concerne, sans le rendre vraisemblable en renvoyant avec précision à une écriture de l'intimé, ni évoquer ses éventuels biens propres.
Enfin, elle ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait besoin d'une provisio ad litem supérieure au montant de 5'000 fr. alloué en première instance, puisque son revenu mensuel net a augmenté à 4'715 fr. 90 depuis octobre 2023, qu'elle a perçu en sus un bonus de 10'000 fr. en décembre 2023, que sa contribution mensuelle d'entretien est de 2'635 fr., que les contributions de prise en charge totalisent 2'700 fr. (1'400 fr. + 1'300 fr.), qu'elle ne règle vraisemblablement ni les intérêts hypothécaires, ni les charges de copropriété, lesquels avaient été inclus dans ses charges mensuelles, ce qui lui permet in fine de disposer d'un budget excédentaire de 6'987 fr. par mois (10'884 fr., soit salaire : 4'716 fr. + bonus mensualisé : 833 fr. + contribution mensuelle d'entretien : 2'635 fr. + contributions de prise en charge : 2'700 fr.), dont à déduire 3'297 fr. de charges mensuelles (soit 6'680 fr. moins les intérêts hypothécaires : 3'008 fr. et les charges de copropriété : 375 fr.) et 600 fr. pour l'entretien des enfants en garde partagée.
Or, ce disponible mensuel de 6'987 fr. excède largement ses besoins mensuels, de sorte qu'à l'instar du cas d'espèce de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 (consid. 3.2), il peut être attendu d'elle qu'elle affecte son disponible au paiement des honoraires et frais de son conseil.
D'ailleurs, en concluant à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de l'intimé sur la villa, l'appelante se contredit, ce qui ne rend guère vraisemblable son manque de moyens financiers.
Pour le surplus, la situation de l'intimé s'est péjorée, puisqu'il a été licencié avec effet au 31 janvier 2025 et qu'il est vraisemblable que ses actions aient perdu de leur valeur, vu la débâcle notoire de son employeur.
3.2.2 Les considérations qui précèdent justifient également le refus d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.
3.3 L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 95, art. 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante et l'intimé seront chacun condamnés à verser la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/390/2024 rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15733/2022.
Au fond :
Confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun.
Condamne, en conséquence, A______ et C______ à verser, chacun, la somme de 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.