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Décisions | Chambre civile

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C/600/2023

ACJC/1487/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/14895/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/600/2023 ACJC/1487/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2023, représenté par Me Eléonore MONTI, avocate, Angelozzi Lachat Avocats, Rue de Montchoisy 36, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Valérie SUHAJDA, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, Case postale, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 14 décembre 2023, reçu le 18 décembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2000 à C______ (Liban) par les époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les mineurs D______, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2010 (ch. 4), attribué à B______ la garde des enfants (ch. 5) et réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec eux qui s'exercera d'entente entre les enfants et leur père, ou à défaut et sauf accord contraire des parties, un soir de la semaine, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, la somme de 1'190 fr. pour chacun jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ la somme de 8'586 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10) et dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 10 précité, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12) et dit que A______ ne devait aucune contribution d'entretien post divorce à B______ (ch. 13).

Enfin, le Tribunal a mis à la charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., la part à charge de B______, au bénéfice de l'assistance judicaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une application éventuelle de l'article 123 CPC (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Par acte expédié à la Cour de justice le 30 janvier 2024, A______, agissant en personne, a formé appel contre ce jugement. Il a indiqué contester les ch. 7 et 10 de son dispositif. Sans prendre de conclusions formelles, il a exposé ne plus être en mesure de travailler à 100% pour des raisons de santé et de couvrir ses charges. Il n'était par ailleurs pas en mesure de verser la somme de 8'586 fr. à B______ car elle lui avait dérobé la somme de 900'000 fr. ainsi que toutes ses cotisations AVS. Il demandait donc à la Cour de reconsidérer sa situation.

Il a produit diverses pièces avec son appel, à savoir une facture de prime d'assurance maladie pour le mois de mars 2024 de 525 fr. 36, une "preuve de paiement de loyer" 1''720 fr., soit un ordre de paiement de ce montant à F______ SICAV, un certificat médical du 3 novembre 2023 faisant état du fait qu'il présentait une gonalgie latérale sur lésion des ménisques complexes, pour laquelle une opération lui avait été proposée et du fait qu'il était actuellement en arrêt de travail, un rapport médical du 13 septembre 2023 relatif à une radiographie de son genou droit, qui fait mention de discrets signes de gonarthrose et du fait que, par ailleurs, la radiographie du genou droit était sans anomalie notable, un rapport médical du 27 septembre 2023 relatif à une infiltration du genou droit sous contrôle scopique (déjà produit devant le Tribunal), deux certificats médicaux faisant état d'une capacité de travail de A______ de 0%, l'un du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 et l'autre du 10 octobre 2023 au 3 décembre 2023, un extrait du compte bancaire de G______ est titulaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 ainsi divers documents relatifs au prêt-COVID.

a.b. Le 12 février 2024, A______ a produit de nouvelles pièces, à savoir deux documents relatifs, selon ses explications, à son compte AVS, qui font état de deux débits, portant sur des cotisations de, l'un, décembre 2021 et l'autre, décembre 2022 (sans que le bénéficiaire desdits débits soit identifiable).

a.c Le 17 février 2024, il fait parvenir de nouvelles pièces à la Cour, soit des courriers que le SCARPA lui a adressés faisant état de son intervention pour le paiement de la contribution d'entretien en faveur de son fils E______.

b. Dans sa réponse du 18 mars 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et des pièces déposés le 30 janvier 2024 ainsi que des courriers des 12 et 17 février 2024 et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______, représenté par une avocate, a répliqué. Il a formellement conclu à l'annulation des ch. 7 et 10 du dispositif du jugement attaqué, à ce qu'il soit dit qu'il verserait 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ en mains de B______, à ce qu'il soit constaté que les arriérés de contribution d'entretien à hauteur de 8'586 fr. ne sont pas dus et à ce que qu'il soit dit que le régime matrimonial des époux était liquidé, le tout avec suite de frais.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit notamment un relevé du compte bancaire dont G______ est titulaire pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, deux factures médicales, un certificat médical du 11 mars 2024 selon lequel A______ "est en arrêt de travail pour une gonalgie chronique" ainsi qu'un rapport médical du 24 novembre 2023 dont seul la première page a été produite.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Le 10 juillet 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les époux B______, née B______ le ______ 1971 à C______ (Liban), et A______, né le ______ 1972 à C______ (Liban), tous deux originaires de H______ (FR), se sont mariés le ______ 2000 à C______ (Liban).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit:

-     I______, né le ______ 2001 à C______ (Liban);

-     D______, née le ______ 2006 à Genève (GE);

-     E______, né le ______ 2010 à Genève (GE).

c. La vie commune des époux a pris fin le 4 avril 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

d. Le 2 décembre 2021, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal religieux de C______ (Liban).

A______ en a demandé la reconnaissance en Suisse. Par jugement JPTI/12581/2022 dans la cause C/1______/2022, le Tribunal de première instance a refusé de reconnaître le jugement de divorce libanais au motif que B______ n'avait été ni avertie de la procédure, ni représentée lors de celle-ci.

Il a néanmoins été procédé à l'inscription du divorce dans les registres de l'Etat civil, à l'initiative de A______.

e.a Par jugement JTPI/8525/2022 du 12 juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et à la requête de B______, a notamment attribué à cette dernière la jouissance exclusive de l’appartement conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______ à exercer à raison d’un soir par semaine et d’un jour tous les deux weekends à fixer d’entente avec eux, ainsi que, d’entente avec B______, pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et donné acte à A______ de son engagement, l'y condamnant en tant que de besoin, de verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, des contributions de 1'250 fr. à l’entretien de chacun des deux enfants (ch. 5).

e.b Statuant sur appel de B______, la Cour a, par arrêt ACJC/1688/2022 du 21 décembre 2022, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises 565 fr. du 12 juillet 2022 au 31 janvier 2023, puis 1'190 fr. dès le 1er février 2023 à titre de contribution à l'entretien de D______ et 3'285 fr. du 12 juillet 2022 au 31 janvier 2023, puis 1'190 fr. dès le 1er février 2023, à titre de contribution à l'entretien de E______.

f. Par requête adressée au Tribunal le 12 janvier 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

g. Lors de l'audience de conciliation du 13 mars 2023, A______ a notamment conclu, outre au prononcé du divorce des époux, à ce que, sur le plan financier, le Tribunal lui donne acte de son engagement à continuer de verser 1'190 fr. pour D______ et E______, comme prévu par l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2022, et attribue les allocations familiales ainsi que la bonification pour tâches éducatives à B______;

h. Par ordonnance OTPI/175/2023 du 16 mars 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif et a libéré en conséquence A______ dudit contrat.

i. Dans sa réponse du 16 juin 2023, B______ a notamment conclu, sur le plan financier, à ce que le Tribunal condamne A______ à payer les activités extra scolaires de D______ et E______ durant les week-ends et vacances, lorsqu'il avait un droit de visite, mais qu'il ne l'exerçait pas (camps, ateliers, cours), constate que les coûts directs de D______, allocations familiales déduites, s'élèvent à 1'077 fr. 15 et ceux de E______ à 1'114 fr. 60, condamne A______ au versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois minimum en faveur de D______, allocations familiales en sus, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, de 1'500 fr. en faveur de E______, allocations familiales en sus, et de 3'600 fr. en sa faveur, sans limite dans le temps et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme minimale de 11'950 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

A l'appui de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien post-divorce, B______ a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative.

A______ lui devait par ailleurs la somme de 11'950 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur de leurs enfants mineurs.

j. Dans ses déterminations du 31 juillet 2023, A______ s'est opposé à contribuer à l'entretien de son épouse.

Il a affirmé être à jour dans le paiement des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, qu'il voyait au demeurant régulièrement.

Il a en outre indiqué que B______ l'entravait dans son activité d'indépendant et lui avait volé de l'argent, ainsi que des cotisations AVS qui avaient été versées sur leur compte commun.

Il concluait ainsi nouvellement à ce que le Tribunal ordonne à B______ de lui "rendre l'argent volé" ainsi que ses cotisations AVS et prononce la dissolution ainsi que la liquidation du régime matrimonial des parties.

k. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux, premières plaidoiries et plaidoiries finales du 2 octobre 2023, les parties se sont prononcées sur leur situation personnelle et financière et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a derechef contesté l'existence d'un arriéré de contribution d'entretien.

B______ a quant à elle expliqué être toujours incapable de travailler. Elle a par ailleurs contesté avoir subtilisé de l'argent à A______.

Le Tribunal a, à l'issue de l'audience, indiqué que la cause serait gardée à juger à réception du certificat médical de B______.

l. Par pli du 3 octobre 2023, B______ a fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat médical la concernant.

m. Sur la base des explications et des pièces produites par les parties, leur situation personnelle et financière se présente comme suit:

m.a A______ travaille en tant que marchand de voitures indépendant.

Il aurait retiré un bénéfice annuel net, tel qu’appréhendé et taxé par le fisc, de 68'748 fr. en 2019 (pour des recettes de 2'107'397 fr.), 71'004 fr. en 2020 (pour des recettes de 1'798'476 fr.), ainsi que 65'200 fr. en 2021 (pour des recettes de 1'222'003 fr.), soit de quelque 5'700 fr. par mois en moyenne entre 2019 et 2021.

Il a également produit un "bilan et compte de résultat 2022", faisant état d'un bénéfice annuel net de 43'044 fr. en 2022 (pour des recettes de 1'209'918 fr.). Ce document n'est toutefois ni daté, ni signé par la fiduciaire J______ SARL, contrairement aux autres bilans produits par A______.

L'entreprise individuelle G______ a bénéficié d'un "Prêt COVID-19" d'un montant de 206'138 fr. versé par la banque K______.

A______ affirme que des douleurs au genou l'empêchent de travailler à plein temps. Il a ainsi indiqué qu'il ne pouvait travailler que deux à trois jours par semaine au lieu de cinq, de sorte que son revenu variait entre 3'500 fr. et 4'500 fr. Lorsqu'il n'était pas entravé par ses problèmes de genou, son revenu s'élevait à un montant mensuel net de l'ordre de 5'500 fr. à 6'000 fr.

Divers documents médicaux concernant A______ ont été produits devant le Tribunal, soit:

-     un compte rendu HUG du 1er avril 2021 concernant une ponction évacuatrice et infiltration de cortisone écho-guidée au niveau d'un kyste para méniscal externe du genou gauche.

-     un compte rendu Centre [d'imagerie] P______ du 27 septembre 2023, concernant une infiltration au genou droit sous contrôle scopique le 19 septembre 2023, indiquées pour des gonalgies droites.

Selon un certificat médical établi le 28 février 2022 par le Dr L______, psychiatre et psychothérapeute, A______ était par ailleurs suivi, et son état de santé l'empêchait de travailler.

Selon le Tribunal, les charges de A______ s'élèvent à 3'529 fr. (arrondi) et comprennent 1'200 fr. de montant mensuel de base, 1'680 fr. de loyer, 498 fr. de prime d'assurance maladie de base, 80 fr. 95 de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transports.

A teneur des décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale, les conjoints auraient détenu pendant la vie commune, dans l’appartement familial, une somme en espèces – partiellement non déclarée – de quelque 900'000 fr., sur laquelle B______ aurait fait main basse lors de la séparation conjugale selon A______.

En lien avec cette somme de 900'000 fr., la Cour a considéré dans son arrêt ACJC/1688/2022 du 21 décembre 2022 que si, par hypothèse, A______, qui était alors âgé de 50 ans, avait travaillé depuis ses 20 ans environ, on pouvait en déduire qu'il avait vraisemblablement été en mesure d'économiser 2'500 fr. par mois pendant les trente dernières années ([900'000 fr. ÷ 30] ÷ 12). Il pouvait donc être retenu que A______ percevait vraisemblablement des revenus mensuels à hauteur de 8'200 fr. par mois (5'700 fr. + 2'500 fr.) à tout le moins.

m.b B______, née en 1971, est titulaire d'une licence en droit. Elle a travaillé en qualité de juriste au sein du M______ à un taux de 80% jusqu'à la naissance de son fils cadet E______, en janvier 2010. Elle n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis lors, mais avait aidé A______ dans l'exercice de son activité indépendante. Ce dernier l'avait rémunérée pour ses services, bien qu'elle n'ait pas été au bénéfice d'un contrat en bonne et due forme.

Elle a indiqué souffrir de problèmes de santé, soit plus particulièrement d'une dépression. Des certificats médicaux établis par le Dr N______, psychiatre et psychothérapeute FMH, en date des 17 mai 2023, 21 août 2023 et 30 octobre 2023, confirment que l'état de santé de B______ ne lui permettent ni d'exercer une activité professionnelle ni d'effectuer des recherches d'emploi.

Dans son arrêt ACJC/1688/2022 du 21 décembre 2022, la Cour a retenu que B______ avait déclaré en audience qu'elle cherchait activement du travail, de sorte qu'il devait être considéré qu'elle était apte à travailler. Compte tenu de son âge et du fait qu'elle n'avait exercé aucune activité lucrative depuis douze ans, B______ serait en mesure de trouver un travail à un taux de 50%. Un revenu hypothétique de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois devait lui être imputé, à partir du 1er février 2023.

Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de B______ s'élevaient à 2'974 fr. (arrondi) et comprenaient 1'350 fr. montant mensuel de base, 1'188 fr. de loyer (55% de 2'160 fr., B______ habitant avec les trois enfants du couple, dont l'aîné qui est certes majeur, mais n'a pas de revenus, 227 fr. d'assurance maladie de base (subside déduit), 112 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 25 fr. 80 d'assurance RC/ménage et 70 fr. de frais de transports.

m.c I______, âgé de 22 ans, a arrêté ses études gymnasiales en 4ème année, suite à des problèmes de dépression, après avoir réussi le premier semestre. Il bénéficie actuellement d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée et n'exerce aucune activité lucrative.

Majeur au dépôt de la requête en divorce, il n'est pas partie à la présente procédure.

m.d D______ étudie au collège. Elle perçoit des allocations de formation de 415 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'190 fr. et comprenaient 600 fr. de montant mensuel de base, 324 fr. de loyer (15% de 2'160 fr.), 30 fr. 60 d'assurance maladie de base (subside déduit), 110 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 80 fr. de répétiteur, et 45 fr. de frais de transports.

Son budget présente ainsi un déficit de 775 fr.

m.e E______ a été diagnostiqué hyperactif et souffre d'asthme ainsi que d'un déficit d'attention. Il est par ailleurs récemment apparu qu'il était atteint d'une maladie génétique ("favisme").

Des allocations familiales en 411 fr. sont versées en sa faveur (311 fr. + 100 fr. à titre de supplément 3ème enfant [art. 8 ch. 4 let. c LAF]).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'377 fr. et comprenaient 600 fr. de montant mensuel de base, 324 fr. de loyer (15% de 2'160 fr.), 30 fr. 60 d'assurance maladie de base (subside déduit), 137 fr. 80 de frais médicaux non remboursés, 240 fr. de répétiteur, et 45 fr. de frais de transports.

Son budget présente ainsi un déficit de 966 fr.

n. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la transmission par le greffe du Tribunal des dernières pièces des parties.

o. Dans son jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal a relevé que selon l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2022, A______ avait été condamné à verser en dernier lieu une somme de 1'190 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, et qu'il se disait prêt à continuer de verser les contributions ainsi fixées.

A______ avait perçu des revenus mensuels de 5'700 fr. par mois en moyenne entre 2019 et 2021. Il avait certes établi par pièces qu'il souffrait de gonalgies, entraînant de manière régulière des interventions médicales, notamment des infiltrations de cortisone. Aucun certificat médical ne signalant une incapacité de travail (totale ou partielle) n'avait toutefois été produit. L'incapacité de travail pour raison de santé psychique datait de plusieurs mois, et n'avait pas été confirmée récemment. Le montant de 5'700 fr. serait donc pris en compte.

Compte tenu de charges incompressibles en 3'529 fr., A______ disposait d'un solde de 2'171 fr., qui qui constituait la limite supérieure de ce qu'il pouvait être condamné à verser aux enfants.

Le budget mensuel des enfants présentait un déficit de 775 fr. pour D______ et de 966 fr. pour E______. A______ s'était engagé à verser la somme de 1'190 fr. par mois et par enfant, soit un montant total de 2'380 fr. par mois, ce dont il serait pris acte, le Tribunal partant du principe qu'il était en mesure de payer ces contributions, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études régulières, conformément à l'article 277 al. 2 CC.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'existence d'une somme (non déclarée) en espèces au domicile des époux, sur laquelle B______ aurait "fait main basse" à son départ, n'avait pas été établie. En tout état, il ne pouvait être retenu que l'entièreté de ce supposé montant aurait été constituée exclusivement par le salaire de l'époux. L'épouse avait elle aussi exercé une activité professionnelle pendant la durée du mariage, à tout le moins jusqu'à 2010, de sorte qu'une quote-part de la somme susvisée pourrait également être rattachée aux revenus de l'épouse. A cela s'ajoutait que l'entreprise de A______ avait perçu, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, un "crédit COVID" supérieur à 200'000 fr. Or, de tels crédits transitoires garantis par la Confédération avaient été accordés entre le 26 mars 2020 et le 31 juillet 2020, soit avant la séparation des parties et la "disparition" alléguée de l'épargne.

Concernant enfin la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que B______ réclamait à ce titre un montant de 11'950 fr., qui correspondrait à des montants impayés à titre de contributions d'entretien. A______ le contestait, concluant à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé, de sorte que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre. Il ressortait cependant d'un courrier émanant de son précédent conseil, daté du 18 janvier 2023, qu'il restait un arriéré de 11'950 fr. à cette date. Dans la mesure où B______ avait prélevé sans droit une somme de 3'350 fr. du compte O______ sur lequel il avait reçu un remboursement de cotisations personnelles, le conseil précité confirmait que son client était redevable envers B______ d'un montant de 8'586 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Cette somme ayant été reconnue, et A______ n'établissant pas qu'il l'avait réglée dans l'intervalle, il devait être condamné à la verser à B______.

A cet égard, le fait que A______ ait spontanément pris en charge ou payé des montants directement à ses enfants (fitness, vélo électrique) n'y changeait rien. En effet, les contributions d'entretien ne pouvaient, d'une part, pas être compensées sans l'accord du crédirentier et, d'autre part, elles visaient à couvrir les charges incompressibles des enfants, desquelles les loisirs ne faisaient notamment pas partie. A______ serait donc condamné à verser le montant de 8'586 fr. à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède, en l'espèce, 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable, sous réserve des considérations qui suivront, étant relevé que l'appel, rédigé par un plaideur en personne, permet de comprendre quels points du jugement attaqué sont contestés et pourquoi, au vu notamment des pièces nouvelles produites. L'appel ne peut en revanche pas être complété par de nouveaux griefs après le délai d'appel arrivé à échéance le 1er février 2024, notamment par le courrier du 12 février 2024 ou la réplique.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles relatives à l'état de santé de l'appelant et à sa situation financière, susceptibles d'influer sur sa capacité à subvenir à l'entretien de ses enfants, sont recevables, qu'elles portent sur des vrais ou des pseudo novas.

Les pièces relatives à ses cotisations AVS, relatives à des périodes antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, produites en lien avec la liquidation du régime matrimonial, sont en revanche irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites devant le Tribunal. Elles ne sont en tout état de cause pas probantes puisqu'elles ne désignent pas le bénéficiaire des versements.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait toutefois uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

2. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1'190 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______. Il soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de travailler et d'obtenir des revenus suffisants pour couvrir ses propres charges.

2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_239/2017 du 14 septembre 2017, loc. cit.).

En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3; 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant avait déjà fait état de ses problèmes de genou devant le Tribunal, lequel avait considéré qu'aucun certificat médical ne signalant une incapacité de travail (totale ou partielle) de ce fait n'avait toutefois été produit. L'appelant a dès lors produit devant la Cour deux certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travail pour la période du 10 octobre au 3 décembre 2023.

Le Tribunal a constaté que l'appelant souffrait de gonalgies et il ne ressort pas des pièces nouvelles produites devant la Cour que la situation médicale de l'appelant se serait péjorée depuis la dernière audience devant le Tribunal.

Les certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travail produits avec l'appel couvrent une période de deux mois seulement. Le nouveau certificat médical produit avec la réplique indique quant à lui de manière lapidaire que l'appelant est en arrêt de travail, sans indiquer l'ampleur de l'incapacité de travail ni la durée. L'appelant admet d'ailleurs dans sa réplique qu'il continue à travailler, sans indiquer toutefois dans quelle mesure. Le rapport du 13 septembre 2023 (déjà produit devant le Tribunal) fait quant à lui mention de "discrets signes de gonarthrose" et du fait que la radiographie n'a par ailleurs pas révélé d'anomalie notable. Quant au rapport du 24 novembre 2023, il ne peut rien en être tiré dans la mesure où la version produite comporte une seule page et est très vraisemblablement incomplète. Il ressort enfin de l'extrait de compte bancaire dont G______ est titulaire produit devant la Cour et portant sur la période d'octobre à décembre 2023, soit celle durant laquelle l'appelant aurait en incapacité de travail, qu'il y a eu un nombre important de mouvements sur le compte. Un montant total de 104'371 fr. a notamment été crédité. Il doit donc être retenu que l'activité professionnelle de l'appelant s'est poursuivie durant cette période. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, 161'205 fr. ont par ailleurs été crédités.

Il résulte de ce qui précède que même s'il peut être retenu que l'appelant souffre de gonalgies, l'intéressé n'a pas démontré que sa capacité de travail serait atteinte par ses problèmes de santé. Pour le surplus, il ne conteste pas le montant de 5'700 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenus, lequel sera dès lors confirmé.

Concernant les charges de l'appelant, il ressort des pièces produites par l'appelant devant la Cour que sa prime d'assurance maladie a augmenté de 27 fr. et qu'elle s'élève désormais de 525 fr., ce dont il sera tenu compte. La pièce destinée à établir que le loyer de l'appelant serait désormais de 1'720 fr. n'est pas probante dans la mesure où seul ce qui s'apparente à un ordre de paiement a été produit sans qu'il puisse être retenu qu'il concerne le logement de l'appelant. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il serait uniquement en mesure de sous-louer un logement l'appelant ne permet pas d'expliquer pourquoi il n'a pas produit de contrat de (sous-)bail. Enfin, il allègue avoir supporté des frais médicaux, du 1er janvier au 7 mai 2024, de 247 fr., ce qui représente un montant mensuel de 62 fr. par mois, inférieur à celui retenu par le Tribunal, lequel sera toutefois confirmé en l'absence d'éléments permettant de penser que ses frais médicaux auraient durablement diminués.

En définitive, les charges de l'appelant, qui avaient été arrêtées à 3'529 fr., ont augmenté de 27 fr. uniquement et s'élèvent donc à 3'556 fr.

Compte tenu de ses revenus de 5'700 fr., l'appelant a un disponible de 2'144 fr., ce qui représente un montant maximum de 1'072 fr. pour chaque enfant. Même s'il s'était engagé devant le Tribunal à verser 1'190 fr. pour chaque enfant, le paiement de tels montants entamerait donc son minimum vital. Le montant fixé par le Tribunal (qui entamait également le minimum vital de l'appelant) doit dès lors être réduit.

Eu égard au montant des charges des enfants de 775 fr. pour D______ et 966 fr. pour E______, le montant de 1'000 fr. que l'appelant propose de verser à chaque enfant est adéquat dans la mesure où il permet à ceux-ci de disposer d'un montant excédant leurs charges et le montant qui reste à disposition de l'appelant est par ailleurs modeste. Le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants sera dès lors fixé à 1'000 fr. par enfant. Le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens.

3. L'appelant conteste le chiffre 10 du jugement attaqué. Il affirme dans son appel ne pas être en mesure de verser le montant de 8'586 fr. et que l'intimée lui a dérobé la somme de 900'000 fr. Dans sa réplique, il relève que même s'il a reconnu devoir un arriéré de contribution d'entretien, ce montant a déjà été payé. En effet, il s'était acquitté de nombreuses factures pour ses enfants. De plus, au vu des montants subtilisés de son compte AVS, le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé.

Par son argumentation, l'appelant se limite à affirmer qu'il a payé plusieurs factures des enfants, sans expliquer lesquelles ni pour quel montant. Il soutient que leur paiement était nécessaire mais il ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle le fait qu'il ait pris en charge ou payé des montants directement à ses enfants n'était pas pertinent puisque les contributions d'entretien ne peuvent être compensées sans l'accord du crédirentier et qu'elles visent à couvrir les charges incompressibles des enfants, desquelles les loisirs ne font notamment pas partie. Il se limite par ailleurs à réaffirmer que son épouse aurait dérobé 900'000 fr. sans tenter d'en apporter la preuve, alors que le Tribunal a retenu que les agissements imputés à l'intimée n'étaient pas établis.

Au vu de ce qui précède, le grief dirigé contre le ch. 10 du dispositif du jugement attaqué est irrecevable et, en tout état de cause, infondé. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

4. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour les motifs d’équité liés à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14895/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/600/2023.

Au fond :

Annule le ch. 7 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, la somme de 1'000 fr. pour chaque enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que la part des frais judiciaires incombant à A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.