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Décisions | Chambre civile

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C/3614/2022

ACJC/1499/2024 du 21.11.2024 sur JTPI/10113/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176; CC.163; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3614/2022 ACJC/1499/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ LAWYERS, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10113/2023 du 11 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), a attribué à A______, dès le 1er décembre 2023, la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3) ainsi que de la voiture de marque C______ (ch. 4), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants du couple, D______, E______, F______ et G______ (ch. 5), a attribué à A______ la garde des enfants (ch. 6) et a réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au dimanche 20h00, et, en alternance, un lundi sur deux de 18h00 à 20h30, chaque jeudi de 18h00 à 20h30, étant précisé que le jeudi un des enfants pourra passer la nuit chez son père en accord avec l'enfant concerné, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 7 et 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2023, de 2'300 fr. dès l'âge de 10 ans et de 3'000 fr. dès le 1er octobre 2024 (ch. 9), ainsi qu'une contribution à l'entretien de celle-ci de 7'100 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 (ch. 10). Il l'a également condamné à verser à A______ la somme de 38'475 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de celle-ci au 30 juin 2023 (ch. 11) et a condamné les parties à prendre en charge chacune par moitié les frais de soutien scolaire et de traitement d’orthopédie dentofaciale pour D______, ainsi que de séjour à l'étranger pour F______ (ch. 12).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr. (ch. 13) et compensés avec l’avance de 1'000 fr. versée par B______ (ch. 14), ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 15), B______ ayant en conséquence été condamné à verser 100 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires (ch. 16) et A______ 1'100 fr. (ch. 17). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 18). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 19) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 20).

Le jugement a été notifié à A______ le 29 septembre 2023 et à B______ le 2 octobre 2023.

b. Par acte expédié le 9 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 9 à 12 de son dispositif, à l'attribution à elle-même, dès le 1er novembre 2023, de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, charge à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de s'acquitter de l'amortissement et de la prime d'assurance-vie prévus par le contrat hypothécaire relatif audit domicile, à la condamnation de ce dernier à libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens d'ici au 31 octobre 2023, en l'autorisant à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour obtenir l'exécution, et à l'attribution à elle-même, dès le 1er novembre 2023, de la jouissance exclusive de la voiture [de marque] C______.

Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'il soit dit que, pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023, la contribution à l'entretien des enfants s'élève, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 2'300 fr., et la contribution à son propre entretien à 7'850 fr., B______ devant en conséquence être condamné à lui verser 183'803 fr. à titre d'arriérés de contributions pour ladite période. Pour la période postérieure, elle a conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans puis de 2'450 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études poursuivies de manière régulière et suivie, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 4'850 fr. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à s'acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, de la part d'impôts lui incombant pour les années 2022 et 2023, à prendre en charge, jusqu'au 30 septembre 2023, l'intégralité des frais de soutien scolaire et de traitement d'orthopédie dentofaciale de D______ ainsi que de séjour à l'étranger de E______ et F______ et à lui rembourser tout paiement avancé par elle à ce titre, lesdits frais devant être répartis par moitié entre les parties dès le 1er octobre 2023.

Enfin, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à la répartition des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens.

A______ a également pris, sur mesures superprovisionnelles, des conclusions en attribution, dès le 1er novembre 2023, de la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant et de la voiture de marque C______, qui ont été rejetées par la Cour de justice par arrêt ACJC/1361/2023 du 11 octobre 2023 avec la précision qu'il serait statué sur les frais judiciaires relatifs à l'arrêt dans la décision au fond.

A l'appui de son appel, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille ainsi qu'une procuration de D______, devenu majeur au mois de ______ 2023, par laquelle celui-ci autorise sa mère à faire valoir, en son nom propre, ses droits patrimoniaux dans le cadre de la présente procédure.

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 13 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il a contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 270'927 fr. 91 du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 et de 32'339 fr. 60 du 1er juillet au 10 novembre 2023.

Préalablement, il a requis qu'il soit ordonné à A______ de produire son contrat de travail avec H______, ainsi que toutes ses annexes éventuelles, et tout document attestant des revenus perçus pour la vente de produits de la marque "I______".

A l'appui de son acte, B______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et à la situation financière de la famille.

d. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2023, B______ a également formé appel à l'encontre du jugement précité concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 3, 4, 9 à 12, 19 et 20 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à quitter le domicile conjugal d'ici au 30 novembre 2023, à ce qu'il soit dit qu'il pourra emmener les meubles, tableaux et l'argenterie appartenant depuis de nombreuses générations à sa famille, en accord avec A______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à compter de la séparation des parties, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'070 fr. en faveur de D______, de 1'020 fr. en faveur de E______, de 930 fr. en faveur de F______ et de 770 fr. en faveur de G______ et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties et qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de contributions d'entretien.

B______ a par ailleurs requis préalablement que l'effet suspensif soit accordé à son appel pour les chiffres 4 et 9 à 11 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/1482/2023 du 6 novembre 2023, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 11 du dispositif dudit jugement, a rejeté la requête pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

B______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

e. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 13 novembre 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion prise par B______ en lien avec les meubles, tableaux et l'argenterie appartenant à sa famille, au rejet de l'appel et à la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure de deuxième instance.

f. Les parties ont déposé plusieurs écritures spontanées dans le cadre de chacun des appels qu'elles ont formés, adaptant leurs conclusions et produisant plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille, dont le contrat de travail sollicité par B______, aux meubles emportés ainsi qu'au véhicule de marque C______.

A______ a conclu, en dernier lieu, à la condamnation de B______ à lui restituer, dans un délai de 10 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt à rendre, les biens emportés du domicile familial, soit la commode anciennement présente dans le salon, la commode anciennement présente dans la chambre à coucher, la table desserte, la lampe blanche ronde, le lampadaire anciennement présent dans le bureau et la commode jouxtant anciennement le bureau, ainsi qu'à lui mettre à disposition un véhicule similaire à celui de la marque C______ à compter du 1er novembre 2023 si le leasing dudit véhicule devait être résilié et a persisté pour le surplus dans ses conclusions en attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant et de la voiture de marque C______.

Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, dès le 1er janvier 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'300 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et de 2'500 fr. en cas d'études régulières et suivies et, dès le 1er octobre 2024, de 2'800 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans puis de 3'200 fr. en cas d'études régulières et suivies. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui payer, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 8'000 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 puis de 4'300 fr. dès le 1er octobre 2024 ainsi qu'à lui verser un montant de 311'590 fr. à titre d'arriérés de contributions pour elle-même et ses enfants pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions tendant à la prise en charge par B______ de sa part d'impôts pour les années 2022 et 2023 ainsi que de l'intégralité de certains frais extraordinaires des enfants, prolongeant toutefois l'échéance au 30 novembre 2023.

Enfin, elle a requis que B______ soit condamné à tous les frais de la procédure, dont une indemnité équitable de 10'000 fr. à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

B______, pour sa part, a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a quitté le domicile conjugal le 24 novembre 2023 et qu'il a contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 50'240 fr. 80 du 1er juillet 2023 au 24 janvier 2024 et à ce qu'il soit autorisé à conserver la jouissance des meubles qu'il a emportés. Il a également requis à titre préalable qu'il soit ordonné à A______ de produire tout document attestant de ses revenus immobiliers en 2023 et de la valeur de ses appartements parisiens ainsi que les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires suisse et français depuis le 1er janvier 2023. Il a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions principales et préalables, sous réserve de sa conclusion en production du contrat de travail conclu par A______ avec [la banque] H______ à laquelle il a renoncé.

A______ a sollicité que les conclusions nouvelles prises par B______ en relation avec la production de pièces et en conservation de la jouissance de certains meubles soient déclarées irrecevables.

g. Par plis séparés du 21 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. Le 24 mai 2024, A______ a adressé un courrier à la Cour de justice afin de l'informer d'un fait nouveau concernant la situation financière de B______. Des pièces nouvelles étaient jointes audit courrier.

B______ s'est déterminé sur ce courrier le 29 mai 2024.

B. Les éléments de faits suivants résultent de la procédure:

a. A______, née A______ le ______ 1972 à J______ (France), et B______, né le ______ 1966 à K______ (France), tous deux de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 2003 à L______ (Grande-Bretagne).

Par contrat de mariage du ______ 2002, les parties ont convenu d'adopter le régime de la séparation de biens de droit français.

b. Quatre enfants sont issus de cette union, D______, né le ______ 2005, E______, née le ______ 2007, F______, née le ______ 2008 et G______, née le ______ 2014.

c. Au mois d'octobre 2010, B______ a acquis une maison individuelle sise au chemin 1______ no. ______, à M______ [GE], dans laquelle la famille a emménagé en 2011.

Cet achat a été financé en partie par un prêt de 705'000 euros accordé par A______ à son époux. Le remboursement de ce prêt ne deviendra exigible qu'à la vente du bien immobilier.

La maison, de 250 m2 habitables, comprend neuf pièces et une parcelle de 1'180m2.

d. Au début du mois de décembre 2021, B______ a informé A______ que tant qu'elle ne n’aurait pas de revenu, il n'avait d'autres choix que de mettre en place des restrictions budgétaires, ses seuls revenus étant insuffisants pour couvrir toutes les dépenses familiales. A______ lui a fait part de son opposition.

e. Le 25 février 2022, A______ a déposé, auprès du Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, un délai d'un mois dès la notification du jugement devant être imparti à B______ pour quitter ledit domicile, ainsi qu'à l'attribution à elle-même du véhicule de marque C______, respectivement d'un véhicule de même catégorie. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, dès le 1er décembre 2021, une contribution à l'entretien de chacun des enfants variant entre 2'500 fr. et 4'500 fr. par mois selon le mineur et les périodes concernés, allocations familiales non comprises ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 13'200 fr. par mois puis de 12'800 fr. dès le 1er septembre 2022, de 13'200 fr. dès le 1er juillet 2023, de 12'700 fr. dès le 1er septembre 2023 et de 13'100 fr. dès le 1er juillet 2024 et à lui payer une somme de 331'533 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des enfants, dont ceux liés au traitement d'orthopédie dentofaciale de D______, les frais engagés par ses soins à ce titre devant lui être remboursés.

f. B______ a notamment conclu à ce que la vente du domicile conjugal au prix minimum de 3'900'000 fr. bruts soit autorisée et à ce qu'il soit dit que les parties conserveront la jouissance dudit domicile jusqu'à sa vente, laquelle devrait intervenir dans les six mois suivant l'entrée en force du jugement. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à compter de la séparation, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'070 fr. pour D______, de 1'020 fr. pour E______, de 930 fr. pour F______ et de 770 fr. pour G______.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 février 2023, les parties se sont entendues sur l'attribution de la garde des enfants à A______ ainsi que sur les modalités du droit de visite en faveur de B______.

h. Le 27 avril 2023, les parties ont transmis au Tribunal leurs plaidoiries finales écrites, puis ont, chacune, déposé plusieurs déterminations spontanées.

La cause a été gardée à juger le 31 juillet 2023.

C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante, tous les montants ayant été arrondis:

a. A______ et B______ ont, à la suite de l'introduction de la présente procédure de mesures protectrices, continué à vivre sous le même toit jusqu'au 24 novembre 2023, date à laquelle le second a quitté la maison familiale pour emménager dans un appartement de quatre pièces à Genève.

La maison familiale est grevée d'une hypothèque, dont les intérêts sont variables (hypothèque Saron). Les intérêts hypothécaires se sont élevés à 33'249 fr. en 2021 et à 45'338 fr. en 2023 (9'035 fr. pour le premier trimestre + 11'246 fr. pour le deuxième trimestre + 12'536 fr. pour le troisième trimestre + 12'521 fr. pour le quatrième trimestre).

Un amortissement annuel de 12'000 fr. ainsi qu'un amortissement indirect sous la forme d'une prime d'assurance-vie, d'un montant annuel de 6'682 fr., doivent également être acquittés.

La prime de l'assurance bâtiment s'élève à 117 fr. par mois et les frais d'eau et d'électricité à 450 fr. Les charges et frais d'entretien de la maison familiale se sont élevés à 21'066 fr. en 2019, à 54'137 fr. en 2020, à 10'589 fr. en 2021 et à 10'669 fr. en 2022, selon les déclarations fiscales des parties.

Les impôts de la famille se sont élevés à 53'311 fr. en 2021 et à 67'658 fr. en 2022.

b. B______ a été gestionnaire de fortune auprès de plusieurs établissements bancaires. A compter du 1er mars 2014, il a travaillé pour la banque N______. Il a réalisé un salaire mensuel net de 25'996 fr. en 2015, de 25'858 fr. en 2016 et de 23'063 fr. en 2017. Il a démissionné avec effet au 31 mars 2018 en raison de désaccords avec son employeuse et s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage.

Depuis le 1er janvier 2019, il est employé par la société O______ SA en tant que Investment Officer et Client Relationship Manager. Lorsqu'il est entré en fonction, P______, qui avait avalisé son engagement au sein de la banque N______, était l'administrateur unique de la société. Dans un document écrit du 3 novembre 2023, celui-ci a indiqué avoir proposé à B______ de rejoindre O______ SA après qu'il se soit retrouvé au chômage.

A compter de la fin du mois de janvier 2019 et jusqu'au mois de septembre 2022, B______ a été administrateur avec signature individuelle de O______ SA aux côtés de P______ qui en était l'administrateur président avec signature individuelle. Tous deux disposent désormais uniquement d'une signature collective à deux et un troisième membre a rejoint le conseil d'administration.

O______ SA a été fondée en janvier 2017 par P______ qui en était l'unique actionnaire. Q______ SA a ensuite acquis, au mois de juin 2018, ladite société, en contrepartie, selon les dires de B______, de la remise à P______ de 50% de ses actions. Depuis le mois d'avril 2021, O______ SA est détenue par P______ à hauteur de 33.34 % et par Q______ SA à hauteur de 66.66 %.

Q______ SA a été créée au mois de juin 2017 par B______, qui en a été l'unique actionnaire jusqu'au mois de mars 2019. Selon B______, cette société ne déployait alors aucune activité. L'actionnariat a ensuite été partagé par moitié entre B______ et P______. Au mois d'avril 2021, B______ a racheté les actions de P______ et est redevenu l'unique actionnaire de la société.

B______ est l'administrateur président avec signature individuelle de Q______ SA et P______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

Selon les certificats de salaire produits, B______ a perçu de O______ SA un salaire mensuel net de 12'855 fr. en 2020 (incluant 208 fr. par mois pour l'utilisation privée du véhicule de la société et un bonus annuel de 17'000 fr.), de 16'500 fr. en 2021 (incluant 326 fr. par mois pour l'utilisation privée du véhicule de la société et un bonus annuel de 40'000 fr.), de 23'410 fr. en 2022 (incluant 352 fr. par mois pour l'utilisation privée du véhicule de la société, un bonus annuel de 127'450 fr. et des frais de représentation annuel de 17'645 fr.) et de 13'335 fr. en 2023 (incluant 308 fr. par mois pour l'utilisation privée du véhicule de la société et des frais annuels de représentation de 8'700 fr.).

A teneur d'un document établi par P______, le conseil d'administration de O______ SA a accepté de verser en 2022 un bonus exceptionnel de 127'450 fr. à B______ afin de lui permettre de rembourser un prêt contracté en 2021 auprès de Q______ SA pour le rachat des actions de P______ dans cette dernière société.

Dans un document du 17 mars 2023, P______ a attesté que les frais de représentation remboursés par O______ SA à ses collaborateurs étaient documentés et intégrés dans les comptes annuels, lesquels faisaient l'objet d'une révision.

O______ SA met à disposition de B______ un véhicule de marque C______, également utilisé à titre privé par les époux. Le véhicule appartient à la société, qui s'acquitte des frais y relatifs (leasing, assurances, etc.). Par courriel du 5 décembre 2023, P______ a indiqué refuser que O______ SA s'acquitte des frais du véhicule de fonction mis à disposition de B______ pour son usage professionnel et accessoirement privé s'il était utilisé par l'épouse de celui-ci. Par courriel du 19 décembre 2023, B______ a informé A______ que lui-même et P______ ne pouvaient accepter de régler les frais dudit véhicule de fonction sans en conserver l'utilisation. Il l'a en conséquence invitée à reprendre le leasing du véhicule ou à racheter celui-ci.

B______ a reçu des honoraires d'administrateur de Q______ SA d'un montant mensuel moyen de 1'404 fr. en 2020, de 1'403 fr. en 2021, de 234 fr. en 2022 et de 780 fr. en 2023.

O______ SA a réalisé un bénéfice de 23'437 fr. en 2021 et de 4'920 fr. en 2022.

Q______ SA a réalisé un bénéfice de 124'787 fr. en 2020, utilisé pour couvrir la perte reportée des exercices précédents de 119'989 fr., et de 67'913 fr. en 2021. B______ allègue n'avoir perçu aucun dividende de cette société depuis sa création.

Dans un courriel du 14 avril 2021, B______ a indiqué à A______ qu'il faisait passer dans la comptabilité de O______ SA les frais de l'employée de maison, les frais d'essence et le leasing de la voiture, ainsi que deux ou trois restaurants et hôtels fréquentés en famille.

Dans un courriel du 30 décembre 2021, B______ a par ailleurs indiqué à A______ avoir perçu en 2021 des revenus de 304'000 fr., auxquels devait être ajouté un montant de 31'000 fr. pour les frais d'essence, de téléphone et de leasing pris en charge par O______ SA. Il avait en outre versé un montant de 30'000 fr. à titre d'impôts au moyen de liquidités prêtées par Q______ SA. La famille avait ainsi, durant l'année 2021, dépensé environ 390'000 fr., en tenant compte des indemnités de chômage perçues pendant six mois par A______ de l'ordre de 30'000 fr., puisqu'elle achevait l'année quasiment sans trésorerie.

A______ a, par courriel du 3 janvier 2022, répondu ne pas comprendre les calculs opérés. Elle estimait les revenus de B______ pour l'année 2021 à 241'000 fr., relevant ce qui suit: "Tant mieux si tu as en fait gagné 304'000 fr. cette année, nous sommes alors plus riches qu'il n'y paraît".

B______ a, dans le cadre de la présente procédure, exposé s'être trompé dans les chiffres mentionnés dans son courriel du 30 décembre 2021, ayant ajouté à son salaire de l'année 2021 non pas le bonus de 40'000 fr. perçu en 2021 au titre de bonus de l'année 2020 mais celui de 127'450 fr. versé en janvier 2022 au titre de bonus de l'année 2021.

B______ a souscrit plusieurs prêts auprès de Q______ SA, à savoir:

-          42'000 fr. en avril 2021 afin de racheter les actions de P______ dans la société Q______ SA, remboursé le 26 janvier 2022 au moyen du bonus de 127'450 fr. perçu;

-          32'000 fr. en décembre 2021 afin de couvrir un besoin de liquidités, remboursé le 26 janvier 2022 au moyen du bonus de 127'450 fr. perçu;

-          30'000 fr. et 10'000 euros en juin 2022 pour couvrir ses frais d'avocats.

La prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______ s'élève mensuellement à 438 fr. (334 fr. + 104 fr.), respectivement à 526 fr. depuis le 1er janvier 2024 (410 fr. + 116 fr.), ses frais médicaux non remboursés à 137 fr. (1'143 fr. en 2020 + 2'470 fr. en 2021 + 529 fr. en 2022 + 2'442 fr. en 2023 : 4 ans : 12 mois) et ses frais de télécommunication à 100 fr.

B______ comptabilise également dans ses charges une prime d'assurance responsabilité civile de 15 fr. par mois, correspondant au montant acquitté par la famille durant la vie commune.

A la fin du mois de novembre 2023, B______ a emménagé dans un appartement de quatre pièces, qu'il a pris à bail conjointement avec O______ SA. Le loyer s'élève à 5'400 fr. par mois, charges de 450 fr. comprises.

Lors de son départ du domicile familial, B______ a emporté trois commodes, dont, selon ses dires, deux constituent un héritage et la troisième un cadeau. Il a également emmené une lampe, deux lampadaires et une table-desserte.

c. A______ dispose d'un Master en Banque et Finance de l'Université de R______.

Dès 1996, elle a travaillé auprès de la banque S______ à J______ [France]. Entre 2005 et 2011, elle a cessé son activité lucrative afin de s'occuper des enfants. Elle a repris un emploi à 100 % en 2011 auprès de S______ (SUISSE). A la naissance de G______ en 2014, elle a diminué son taux à 80 %. Elle a ensuite fait un "burn out" en 2017 et a été contrainte "de lever le pied" durant plusieurs mois. Elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2019. Son salaire mensuel net moyen s'élevait, à 80 %, à 8'315 fr. A la suite de son licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 6'700 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2021.

Le 1er octobre 2023, elle a été engagée par H______ à 80% en qualité de "Remote Client Advisor" pour un salaire mensuel net de 7'451 fr. Son contrat de travail a été résilié durant le temps d'essai avec effet au 8 décembre 2023.

B______ allègue, pour la première fois dans son mémoire de réponse à l'appel du 13 novembre 2023, que A______ vendrait des produits de la marque "I______" depuis plusieurs mois, ce que cette dernière conteste. Il estime que cette activité lui procure des revenus de l'ordre de 1'500 fr. par mois. A l'appui de cet allégué, il a produit plusieurs photos de produits.

A la suite du décès de son père, survenu le 1er février 2022, A______ est devenue propriétaire de deux studios situés à J______, dont elle était précédemment nue propriétaire, qui lui ont rapporté en 2022 des revenus locatifs d'environ 12'200 euros nets, soit 1'100 euros par mois. La valeur de ces deux biens est estimée à 400'000 euros. A______ a également hérité de son père une somme nette de 128'926 euros, impôts déduits.

A teneur d'attestations rédigées en janvier 2023, les frères de A______ lui ont prêté une somme totale de 32'650 euros entre juillet 2021 et décembre 2022.

A______ a en outre reçu, entre le 25 et le 28 août 2023, quatre versements d'un montant total de 9'500 fr. Elle a allégué qu'il s'agissait de prêts de proches destinés à lui permettre de s'acquitter de certaines factures.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élève à 538 fr. par mois, respectivement à 569 fr. depuis le 1er janvier 2024, sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 174 fr. et ses frais médicaux non remboursés à 104 fr. (1'111 fr. en 2020 + 1'333 fr. en 2021 + 1'283 fr. en 2022 : 3 ans : 12 mois).

Le Tribunal a également retenu que A______ supportait mensuellement des frais de téléphone fixe, internet et télévision de 95 fr., des frais de téléphonie mobile de 70 fr. et une prime d'assurance responsabilité civile de 15 fr.

d. D______ perçoit des allocations familiales de 415 fr. par mois depuis le 1er février 2023. Précédemment, elles s'élevaient à 400 fr. par mois. Il fréquente le collège de T______. Durant l'année scolaire 2020-2021, il a effectué un séjour linguistique d'une année en Allemagne.

Ses charges se composent, outre de sa part aux frais de logement et aux impôts de sa mère, du montant mensuel de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 140 fr., respectivement de 481 fr. depuis le 1er janvier 2024, et complémentaire de 50 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 30 fr., de ses frais de télécommunication de 40 fr. et de ses frais de transport de 21 fr.

Des frais de repas de midi de 200 fr. par mois ont en outre été retenus par le Tribunal (10 à 12 fr. par jour 5 fois par semaine x 4.33 semaines par mois x 10 mois).

D______ suit un traitement d'orthopédie dentofaciale depuis le mois de mai 2022, qui devrait s'achever au mois de mai 2025. Le coût total de ce traitement est estimé à 6'000 euros. Il bénéficie en outre d'un soutien scolaire.

e. E______ perçoit des allocations familiales de 415 fr. par mois depuis le 1er février 2023. Précédemment, elles s'élevaient à 400 fr. par mois.

E______ est scolarisée au collège U______ en maturité bilingue par séjour. Dans le cadre de cette maturité, un séjour linguistique d'une durée de six mois à une année doit être effectué. Durant l'année scolaire 2022-2023, elle a réalisé un séjour linguistique d'une année dans un internat en Allemagne pour un coût mensuel moyen de 1'475 euros (17'700 euros : 12 mois).

Ses charges se composent, outre de sa part aux frais de logement et aux impôts de sa mère, du montant mensuel de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 140 fr., respectivement de 147 fr. depuis le 1er janvier 2024, et complémentaire de 70 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 17 fr., de ses frais de télécommunication de 40 fr. et de ses frais de transport de 21 fr.

Des frais de repas de midi de 200 fr. par mois ont également été retenus par le Tribunal.

f. F______ perçoit des allocations familiales de 411 fr. par mois depuis le 1er février 2023. Précédemment, elles s'élevaient à 400 fr. par mois. Elle est, comme sa sœur aînée, scolarisée au collège U______ en maturité bilingue par séjour. Durant l'année scolaire 2023-2024, elle a effectué un séjour linguistique d'une année en Allemagne.

Ses charges se composent, outre de sa part aux frais de logement et aux impôts de sa mère, du montant mensuel de base de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 53 fr. et complémentaire de 39 fr., respectivement de 147 fr. et de 70 fr. dès le 1er janvier 2024, de ses frais médicaux non remboursés de 17 fr., de ses frais de télécommunication de 40 fr. et de ses frais de transport de 21 fr.

Des frais de repas de midi de 200 fr. par mois ont également été retenus par le Tribunal.

g. G______ est scolarisée à l'école primaire V______ à M______ [GE]. Elle perçoit des allocations familiales de 411 fr. par mois depuis le 1er février 2023. Précédemment, elles s'élevaient à 400 fr. par mois.

Ses charges se composent, outre de sa part aux frais de logement et aux impôts de sa mère, du montant mensuel de base de 400 fr., respectivement de 600 fr. dès avril 2024, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 53 fr., respectivement de 55 fr. depuis le 1er janvier 2024, et complémentaire de 35 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 58 fr., de ses frais de télécommunication de 40 fr., de ses frais de repas de 55 fr. et de ses frais de transport de 21 fr. Ses frais de parascolaire se sont élevés en 2020 en moyenne à 90 fr. par mois.

h. B______ s'est acquitté, pour l'entretien de la famille durant la période de décembre 2021 à novembre 2023, époque à laquelle il a quitté le domicile familial, des frais dudit domicile (intérêts hypothécaires, amortissement, entretien et assurance bâtiment), à l'exception des intérêts hypothécaires de juillet à novembre 2023 et de l'amortissement direct de 2023, de l'assurance responsabilité civile, des frais d'eau et d'électricité, des frais de téléphonie fixe, des frais de téléphonie mobile des enfants, des primes d'assurance-maladie, sous réserve de la prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ de mai à novembre 2023 et de sa prime d'assurance-complémentaire depuis le mois de janvier 2023, de tous les frais médicaux de 2022 non remboursés par l'assurance et d'une partie de ceux de 2023 ainsi que de divers frais relatifs aux enfants (abonnements de transports publics, fournitures scolaires, activités extrascolaires, restaurant scolaire, frais d'écolage, parascolaire, argent de poche, voyages, etc.). Il s'est également acquitté des impôts de l'année 2021 ainsi que d'une partie des impôts 2022 (versement de 3'500 fr.) et a procédé directement à certains achats alimentaires.

Il a en outre versé directement à A______, pour les dépenses quotidiennes, 3'500 fr. au mois de décembre 2021, 20'500 fr. en 2022 (500 fr. le 31 mars + 2'000 fr. le 1er avril + 2'500 fr. le 26 avril + 2'000 fr. le 30 mai + 2'000 fr. le 27 juin + 500 fr. le 12 juillet + 2'000 fr. le 22 juillet + 2'000 fr. le 24 août + 2'000 fr. le 27 septembre + 2'000 fr. le 25 octobre + 1'300 fr. le 28 novembre + 1'700 fr. le 22 décembre 2022) et 14'920 fr. de janvier à novembre 2023 (2'100 fr. le 25 janvier 2023 + 2'000 fr. le 24 février + 1'800 fr. le 3 avril + 2'315 fr. le 26 avril + 1'600 fr. le 26 mai + 4'000 fr. le 9 octobre + 2'000 fr. le 27 octobre + 2'000 fr. le 2 novembre + 3'500 fr. le 27 novembre – 6'395 fr. destinés au paiement des primes d'assurance-maladie des enfants selon intitulé des versements et allégués de l'intimé [581 fr. 40 x 11 mois]). Il a par ailleurs, de janvier à mars 2022, versé une somme de 10'300 fr. sur le compte ménage commun (2'500 fr. le 24 janvier + 2'500 fr. le 24 février + 1'800 fr. le 9 mars + 3'500 fr. le 24 mars).

A______ a produit un tableau établi par ses soins, accompagné de divers justificatifs, selon lequel elle aurait, entre avril 2022 et novembre 2023, assumé personnellement des frais pour elle-même et les enfants à hauteur de 103'042 fr. Elle allègue les avoir acquittés grâce aux prêts obtenus de proches.

Entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, B______ a, à teneur des pièces produites, versé à A______ une somme totale de 9'550 fr. (3'500 fr. le 20 décembre 2023, 1'650 fr. le 9 janvier 2024 et 4'400 fr. le 24 janvier 2024).

Le 22 janvier 2024, A______ s'est acquittée des arriérés d'intérêts hypothécaires dus pour les mois de juillet à décembre 2023 ainsi que de l'amortissement direct pour un montant total de 37'087 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et de la voiture de marque C______ ainsi que sur les contributions à l'entretien de la famille, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

En revanche, le courrier du 24 mai 2024 de l'appelante, ses annexes, ainsi que la détermination du 29 mai 2024 de l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été produits après que la cause ait été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité
(ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution à l'entretien des enfants - y compris celle de D______, devenu majeur en cours de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2027 consid. 3.2.2) - ainsi que l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et du véhicule de marque C______, dès lors que les enfants mineurs sont concernés par ces questions (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par l'intimé en lien avec le mobilier du domicile familial, dans lequel vivent les enfants mineurs des parties, sont admissibles.

En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, étant toutefois précisé que lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2).

2. Dans la mesure où D______, majeur depuis le mois de septembre 2023, a, en date du 9 octobre 2023, acquiescé aux conclusions prises par sa mère concernant son entretien, celle-ci demeure habilitée à faire valoir, en son propre nom et à la place de son fils, les prestations en entretien de ce dernier (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces déposées par les parties à l'appui de leurs mémoires d'appel et de réponse ainsi que des écritures spontanées qui s'en sont suivies se rapportent à des faits relatifs à des questions qui concernent les enfants, donc soumis à la maxime inquisitoire illimitée. La recevabilité desdites pièces, de même que les allégués y relatifs, seront en conséquence admis indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

4. L'intimé requiert la production par l'appelante de tout document attestant des revenus qu'elle réalise par la vente de produits de la marque "I______", de ses revenus immobiliers pour l'année 2023 et de la valeur de ses appartements parisiens ainsi que les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires suisse et français depuis le 1er janvier 2023.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A 983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, l'appelante conteste vendre des produits de la marque "I______" et les photos produites par l'intimé à l'appui de cet allégué ne constituent pas un indice suffisant de l'existence d'une telle activité. Il est ainsi probable que l'ouverture d'une instruction à ce sujet ne produise aucun résultat et retarde inutilement la procédure, qui dure déjà depuis plus de deux ans. Au demeurant, il est douteux que la vente de tels produits soit susceptible de générer des revenus significatifs au regard de la situation financière familiale. Par ailleurs, la période concernée est limitée puisque l'intimé allègue, au stade de son mémoire de réponse à l'appel du 13 novembre 2023, que l'appelante vendrait des produits de la marque "I______" depuis plusieurs mois et que celle-ci admet qu'un revenu hypothétique de 8'000 fr. lui soit imputé à compter du mois d'octobre 2024. Il ne sera ainsi pas donné suite la requête de l'intimé en production de tout document attestant des revenus réalisés par l'appelante en lien avec la vente de produits de la marque "I______".

La production par l'appelante de documents attestant de ses revenus immobiliers pour l'année 2023 et de la valeur de ses appartements parisiens n'apparaît également pas nécessaire. En effet, les revenus immobiliers perçus par l'appelante en 2022 sont connus et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils auraient augmenté de manière significative en 2023. De même, la valeur des appartements parisiens que possède l'appelante est connue et n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

Enfin, pour le surplus, les pièces au dossier apparaissent suffisantes, au stade de la vraisemblance, pour établir les revenus de l'appelante, de sorte que l'intimé sera débouté de sa requête en production par celle-ci des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires suisse et français depuis le 1er janvier 2023.

La cause est en état d'être jugée.

5. L'intimé reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision sur plusieurs points essentiels et en ne se prononçant pas sur plusieurs de ses arguments.

La question d'une éventuelle violation par le premier juge du droit d'être entendu peut demeurer indécise dès lors que même en admettant qu'une telle violation soit réalisée, celle-ci pourrait être réparée par devant la Cour de céans. En effet, l'intimé a pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge, et un renvoi constituerait une vaine formalité entraînant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

6. L'appelante conclut à ce que la jouissance exclusive de la maison familiale lui soit attribuée à compter du 1er novembre 2023. L'intimé ayant désormais quitté ladite maison, cette conclusion n'a plus d'objet. La conclusion de l’appelante portant sur la restitution des meubles emportés par l’intimé sera traitée ci-dessous.

7. L'intimé conteste la décision du premier juge d'attribuer à l'appelante la jouissance de l'ensemble du mobilier garnissant le domicile familial. Il sollicite que la jouissance de certains biens lui soit accordée au motif que, ne disposant pas d'économies, il a besoin de meubler son nouvel appartement pour lui et ses quatre enfants et qu'il s'agit de biens qui n'étaient pas utilisés par la famille et qu'il avait, pour certains d'entre eux, hérités de sa famille ou reçus en cadeau.

L'intimé reproche également au premier juge d'avoir violé l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en attribuant la jouissance exclusive du véhicule de marque C______ à l'appelante. Il soutient que ce véhicule, qui appartient à O______ SA, ne fait pas partie du mobilier de ménage et donc que sa jouissance ne pouvait pas être attribuée à l'appelante. Il existe en outre un arrangement avec l'administration fiscale quant à la comptabilisation dans ses revenus d'une part d'utilisation à titre privé du véhicule, de sorte qu'une attribution de la jouissance à l'appelante violerait cet arrangement et le contraindrait à s'acquitter d'impôts pour l'utilisation du véhicule alors qu'il n'en n'aurait pas l'usage. Par ailleurs, O______ SA, en payant le leasing d'un véhicule utilisé exclusivement pour les besoins de l'appelante, violerait les règles de gestion diligente, ce dont il serait responsable. Enfin, il a soutenu avoir besoin du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle afin de pouvoir rencontrer des clients en Suisse et à l'étranger.

7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Lors de l'attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée. Il n'est pas tenu compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; arrêt du Tribunal fédéral 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 173 ad art. 176 CC et les références citées).

L’attribution du domicile conjugal s’entend – sauf prescription contraire et sous réserve des effets strictement personnels de chaque époux – avec ses meubles d’origine. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Elle peut aussi comporter des objets sur lesquels aucun des époux n’a la propriété, mais un simple droit d’usage (Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC).

Une voiture utilisée par la famille peut appartenir au mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; Rieben, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 ad art. 176 CC). Lorsque la voiture n'appartient pas aux époux mais à une société, elle ne peut être attribuée sur mesures protectrices qu'à la condition que le prêt y relatif ne soit pas dénoncé par la société propriétaire (ATF 114 II 18 consid. 4 = JdT 1990 I 140; de Weck-Immelé, op. cit, n. 181 ad art. 176 CC). Le juge ne peut pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement (de Weck-Immelé, op. cit, n. 182 ad art. 176 CC).

7.2 En l'espèce, la jouissance exclusive du domicile familial a été attribuée à l'appelante, qui y vit avec les quatre enfants du couple, dont la garde lui a été octroyée. La décision du premier juge de lui accorder la jouissance du mobilier garnissant ledit domicile n'apparaît ainsi pas critiquable. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que les meubles dont il sollicite la jouissance ne seraient pas utiles à la famille. Il n'est par ailleurs pas déterminant que certains desdits meubles constituent un héritage ou un cadeau, les éventuels droits sur les objets concernés n'entrant pas en ligne de compte au stade des mesures protectrices. Enfin, l'intimé bénéficiant d'une situation financière plus confortable que l'appelante, il apparaît davantage approprié qu'il procède lui-même à l'achat de nouveaux meubles.

Au demeurant, le jugement litigieux, rendu le 11 septembre 2023, a attribué à l’appelante, comme rappelé ci-dessus, la jouissance du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal (chiffre 3 du dispositif). L’intimé a formé appel de ce jugement le 12 octobre 2023, sans toutefois solliciter l’effet suspensif relativement au chiffre 3 de son dispositif, de sorte que celui-ci est exécutoire. Or, l’intimé a déménagé le 24 novembre 2023 et, faisant fi de l’attribution à l’appelante du mobilier du ménage, a emporté certains biens.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit condamné à les restituer dans un délai de 10 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

S'agissant du véhicule de marque C______, il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas aux parties mais à O______ SA. Or, P______ et l'intimé, respectivement administrateur président et administrateur de la société, ont exprimé leur refus que l'appelante ait l'usage de ce véhicule, dans la mesure où les frais y relatifs sont assumés par la société. Il ressort par ailleurs du dossier que si le véhicule est utilisé à titre privé par la famille, celui-ci a été mis à disposition de l'intimé pour l'exercice de son activité professionnelle. L'intimé en a ainsi besoin dans le cadre de l'exercice de son emploi.

L'appelante, pour sa part, allègue avoir besoin du véhicule pour transporter les enfants à leurs divers rendez-vous et activités ainsi que pour faire les courses. Les trois enfants aînés sont toutefois en mesure, compte tenu de leur âge, de se déplacer seuls au moyen des transports publics, nombreux et fréquents à M______. Le fait que l'appelante, pour des motifs de commodité, continue de les véhiculer à certains de leurs rendez-vous ou activités ne saurait rendre l'usage d'un véhicule indispensable. Quant à la cadette, elle est scolarisée à proximité du domicile familial et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle ne puisse pas, si besoin, se rendre à ses rendez-vous et activités en transports publics accompagnée de sa mère. Enfin, le domicile familial étant situé à proximité de plusieurs commerces, l'usage d'un véhicule n'apparaît pas nécessaire pour faire les courses.

Au regard de ces considérations, il se justifie d'attribuer la jouissance exclusive du véhicule de marque C______ à l'intimé. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans ce sens.

Le juge ne pouvant pas obliger l’un des époux à fournir à l’autre une voiture de remplacement, l'appelante sera déboutée de sa conclusion subsidiaire en condamnation de l'intimé à lui mettre à disposition un véhicule similaire au véhicule de marque C______.

8. Les parties contestent le montant des contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de l'appelante et des enfants.

8.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La suspension de la vie commune relève de la décision du couple ou de l’un de ses membres. Elle ne nécessite ni l’approbation ni la ratification du juge. Le droit inhérent à la protection de la personnalité de chaque époux justifie à lui seul le refus de la vie commune (Céline de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 3 et 10 ad art. 176 CC et les références citées).

8.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc qu'à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 6.2.1; 5A_564/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1).

8.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

8.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

8.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).

En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2).

8.4 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2).

Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le conjoint qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputé le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).

8.5 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2).

8.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

8.7 Les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable
(ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3; 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

8.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

8.9 En l'espèce, pour fixer les contributions dues, le premier juge a, au vu des ressources financières à disposition, appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille en répartissant l'excédent entre les parties et les enfants. A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode appliquée, laquelle est conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.

Le premier juge a fixé le point de départ des contributions dues au 1er décembre 2021, soit trois mois avant que l'appelante ne dépose une requête de mesures protectrices en vue de régler les modalités de la vie séparée. Les parties ont toutefois continué à vivre sous le même toit jusqu’à la fin du mois de novembre 2023, époque à laquelle l’intimé a quitté la maison familiale.

Il convient donc en premier lieu d'établir le budget de la famille pour la période de décembre 2021 à novembre 2023.

8.9.1 Le premier juge a arrêté les revenus mensuels nets de l'intimé à 30'000 fr., en estimant qu'il était peu probable qu'il ait débuté une activité d'indépendant lui rapportant moins que son précédent emploi en tant qu'employé, que ce montant ressortait de ses courriels et qu'il n'était pas infirmé par les pièces peu détaillées produites concernant son activité actuelle. L'intimé conteste cette appréciation. Se fondant sur ses certificats de salaire, il soutient avoir réalisé une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 16'000 fr. nets entre 2019 et 2023.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimé percevait, dans le cadre de son précédent emploi, un revenu de l'ordre de 25'000 fr. par mois et non de 30'000 fr. Par ailleurs, il n'est pas suffisamment rendu vraisemblable que l'intimé aurait abandonné son emploi auprès de la banque N______ en vue de débuter une activité au sein de O______ SA. En effet, après son départ de cette banque, il a perçu pendant plusieurs mois des prestations de l'assurance-chômage. A ce moment-là, O______ SA existait déjà depuis plus d'une année et P______ en était l'unique actionnaire. Celui-ci a en outre confirmé par écrit avoir proposé une collaboration à l'intimé alors que celui-ci était au chômage. En tout état, il ne saurait être considéré comme peu vraisemblable qu'un employé abandonne son emploi salarié pour une activité moins bien rémunérée, des considérations autres que la rémunération pouvant entrer en ligne de compte, telles que les conditions de travail. Les revenus réalisés par l'intimé dans le cadre de son précédent emploi ne sauraient ainsi revêtir une quelconque pertinence dans l'établissement de sa capacité contributive.

Selon ses certificats de salaire, l'intimé a reçu de O______ SA un salaire mensuel net, frais de représentation non inclus, de 16'500 fr. en 2021, incluant un bonus de 40'000 fr., de 21'940 fr. en 2022, comprenant un bonus de 127'450 fr., et de 12'610 fr. en 2023 et de Q______ SA des honoraires d'administrateur de 1'403 fr. en 2021, de 233 fr. en 2022 et de 779 fr. en 2023, soit un total de 17'903 fr. en 2021, de 22'173 fr. en 2022 et de 13'389 fr. en 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être tenu compte des frais de représentation, dans la mesure où P______ a indiqué, dans un document écrit, qu'ils correspondaient à des dépenses effectives, ce qui est confirmé par le fait que les montants comptabilisés à ce titre diffèrent selon l'année concernée. Par ailleurs, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il convient de déduire du bonus de 127'450 fr. perçu en 2022 un montant de 74'000 fr. alloué pour lui permettre de rembourser deux prêts accordés par Q______ SA¸ soit un prêt de 42'000 fr. pour racheter les actions de P______ dans ladite société et un prêt de 32'000 fr. pour payer les impôts de la famille. En effet, en rachetant les actions de P______ dans Q______ SA, l'intimé a amélioré sa situation financière puisqu'il a augmenté sa participation dans ladite société et a ainsi bénéficié d'un avantage en nature. Quant au montant de 32'000 fr., il y a également lieu de le considérer comme un revenu puisqu'il a servi au paiement d'une charge familiale.

Ainsi, à teneur des certificats de salaire produits, l'intimé a disposé d'un salaire mensuel moyen net de 17'969 fr. entre décembre 2021 et novembre 2023 (17'903 fr. en décembre 2021 + 22'173 fr. x 12 mois pour 2022 + 13'389 fr. x 11 mois pour 2023 : 24 mois). Est toutefois litigieuse la question de savoir si lesdits certificats de salaire reflètent les revenus réellement perçus par l'intimé.

Dans un courriel du 30 décembre 2021, l'intimé a spontanément indiqué avoir obtenu en 2021 une rémunération de 304'000 fr., équivalant à 25'330 fr. par mois, sans préciser s'il s'agissait d'un montant brut ou net, alors que, selon ses certificats de salaire, celle-ci s'est élevée à 235'913 fr. bruts (217'913 fr. de O______ SA + 18'000 fr. de Q______ SA), soit à 214'831 fr. nets (197'991 fr. de O______ SA + 16'840 fr. de Q______ SA). Les explications de l'intimé selon lesquelles il s'était trompé dans ses calculs, ayant comptabilisé son bonus de 127'450 fr. versé en janvier 2022 à titre de bonus de l'année 2021 et non son bonus de 40'000 fr. versé en 2021 à titre de bonus de l'année 2020 apparaissent toutefois plausibles. Le montant de 304'000 fr. correspond en effet approximativement à la somme des revenus nets perçus par l'intimé en 2021, bonus de 40'000 fr. déduit, et du bonus de 127'450 fr. reçu en janvier 2022 (214'831 fr. de revenus nets - 40'000 fr. de bonus 2021 + 127'450 fr. de bonus 2022 = 302'281 fr.). Par ailleurs, dans sa réponse audit courriel, l'appelante émet elle-même des doutes quant à la rémunération énoncée par l'intimé, estimant celle-ci à un montant inférieur. Enfin, la différence entre le montant de 304'000 fr. mentionné par l'intimé dans son courriel du 30 décembre 2021 et les revenus résultant de ses certificats de salaire s'élève à près de 90'000 fr. (304'000 fr. - 214'831 fr. nets). Or, l'existence de revenus dissimulés d'une telle ampleur semble peu vraisemblable, ce d'autant que l'intimé admet, dans le courriel concerné, que O______ SA a, durant l'année 2021, pris en charge des dépenses familiales à hauteur de 31'000 fr., ce qui porterait les revenus dissimulés de l'intimé à plus de 120'000 fr. par année.

En conséquence, le montant de 304'000 fr. énoncé par l'intimé dans son courriel du 30 décembre 2021 ne saurait être pris en compte dans la détermination de sa capacité contributive.

Il en va différemment de la participation de O______ SA à certaines dépenses familiales, à hauteur de 31'000 fr. pour l’année 2021, alléguée par l’intimé. Une telle participation constitue en effet une rémunération indirecte qui doit être prise en compte. Un montant mensuel de 2'583 fr. (31'000 fr. : 12 mois) sera ainsi ajouté aux revenus ressortant des certificats de salaire de l'intimé. Ce montant sera comptabilisé tant pour l'année 2021 que pour les années suivantes, dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que le versement de cette participation aurait pris fin.

Enfin, si O______ SA a réalisé un bénéfice de 23'437 fr. en 2021 et de 4'920 fr. en 2022 et que Q______ SA a réalisé un bénéfice de 67'913 fr. en 2021, il n'existe pas d'éléments au dossier permettant de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu'une partie de ces bénéfices aurait été redistribuée à l'intimé. Il n'est au demeurant pas rendu vraisemblable que cette absence de distribution serait injustifiée. Quant aux prêts que Q______ SA a accordés à l'intimé, il ressort du dossier que ce dernier procède à leur remboursement de sorte qu'il n'y pas lieu de les prendre en considération.

Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'intimé pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 seront arrêtés à environ 20'550 fr. (17'969 fr. de salaire + 2'583 fr. de revenus indirects).

Les charges mensuelles de l'intimé pour cette période se composent du montant mensuel de base de 850 fr., correspondant à la moitié du montant mensuel de base pour un couple marié dès lors que les parties vivaient toujours sous le même toit, de ses primes d'assurance-maladie de 438 fr. selon les pièces produites (cf. pièce 16 appelante), de ses frais médicaux non remboursés de 124 fr. (206 fr. en décembre 2021 + 529 fr. en 2022 + 2'238 fr. de janvier à novembre 2023 : 24 mois), de ses frais de télécommunication de 100 fr., montant non contesté, et de la prime d'assurance-responsabilité civile de la famille, qui était acquittée par ses soins, de 15 fr.

Il y a également lieu de comptabiliser des frais de logement, qui seront arrêtés, au regard de l'avis doctrinal susmentionné, à 30% des frais relatifs à la maison familiale dès lors que l'intimé continuait à y résider avec l'appelante et les enfants, malgré la rupture conjugale. Les frais relatifs à la maison familiale pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 peuvent être estimés à 6'350 fr. par mois. Cette somme inclut les intérêts hypothécaires, qui seront arrêtés à 3'275 fr., soit aux intérêts moyens acquittés en 2021 et 2023 (33'249 fr. + 45'338 fr. : 24 mois), les chiffres fournis pour 2022 étant incomplets, l'amortissement direct et indirect de 1'556 fr. (12'000 fr. + 6'682 fr. : 12 mois), étant précisé que les parties ne contestent pas, à juste titre, que ce poste doit être inclus dans le budget familial s'agissant d'une dette contractée durant la vie commune pour le bénéfice de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1), la prime d'assurance bâtiment de 117 fr. (montant non contesté), ainsi que les charges et frais d'entretien qui seront estimés à 1'400 fr. (882 fr. en décembre 2021 + 10'669 fr. en 2022 + 22'099 fr. [11 mois x 2'009 fr., correspondant à la moyenne des charges et frais d'entretien entre 2019 et 2022] : 24 mois). Un montant de 1'905 fr. sera ainsi retenu pour ce poste (30% de 6'350 fr.) dans les charges de l’intimé.

Les frais d'eau et d'électricité étant, comme relevé à juste titre par l'intimé, inclus dans le montant mensuel de base, il n'en sera pas tenu compte (cf. ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/555/2022 du 13 avril 2022 consid. 5.8.1; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1455/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.7.2). De même, il ne sera pas tenu compte des frais résultant de l'usage à titre privé du véhicule mis à disposition par O______ SA dès lors que l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'un véhicule lui serait personnellement indispensable. Seul un montant de 70 fr., admis par le premier juge et correspondant aux frais d'un abonnement aux transports publics genevois, sera retenu.

Les impôts de la famille, de 53'311 fr. en 2021 et de 67'658 fr. en 2022, seront uniquement comptabilisés dans le budget de l'intimé, dès lors qu'il s'est acquitté de ceux de 2021 et d'une partie de ceux de 2022, que l'appelante n'a procédé à aucun versement à ce titre et qu'elle n'a pas réalisé de revenus significatifs en 2022. A compter de l'année 2023, les époux sont taxés séparément, la prise de logements distincts en cours d'année entraînant une taxation séparée pour l'ensemble de la période fiscale (cf. art. 66 al. 3 LIPP). Selon la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'intimé pour l'année 2023 peuvent être estimés à 29'000 fr. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus déclarés, des versements directs en faveur de l'appelante, de la valeur locative de la maison familiale (estimée sur la base de la déclaration fiscale 2022 des époux), des intérêts hypothécaires, de la fortune et des déductions usuelles. La charge fiscale de l'intimé, pour la période de décembre 2021 à novembre 2023, sera ainsi estimée à 4'100 fr. par mois (4'442 fr. en décembre 2021 + 67'658 fr. en 2022 + 26'583 fr. de janvier à novembre 2023 : 24 mois).

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé, pour la période de décembre 2021 à novembre 2023, s'élèvent ainsi à 7'602 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 12'948 fr. par mois (20'550 fr. de revenus - 7'602 fr. de charges).

8.9.2 L'appelante a perçu un salaire mensuel net de 7'451 fr. entre octobre et novembre 2023 ainsi que des revenus locatifs mensuels de 1'100 fr. à compter du mois de février 2022. Contrairement à ce qu'elle soutient, ses revenus locatifs doivent être pris en compte dans la mesure où les revenus de la fortune ne sont pas considérés comme de la fortune mais sont assimilés aux revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative et où, en cas de suspension de la vie commune, chacun des époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée.

Il ne se justifie en revanche pas, comme le plaide l'intimé, d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique avec effet rétroactif au 1er avril 2023. En effet, lors du dépôt de la requête de mesures protectrices au mois de février 2022, l'appelante était sans emploi depuis presque trois ans et était arrivée depuis quelques mois à la fin de son droit au chômage, sans parvenir à retrouver un travail. Il ne saurait en outre être considéré qu'elle n'a pas fourni d'efforts pour se réinsérer professionnellement puisqu'elle a été engagée dans une banque au mois d'octobre 2023, soit avant que l'intimé ait quitté le domicile familial et quelques jours après que le jugement entrepris lui imputant un revenu hypothétique ne soit rendu, le fait qu'elle n'ait finalement pas donné satisfaction à son nouvel employeur ne lui étant pas imputable à faute. Il ne peut ainsi être retenu qu'elle aurait volontairement renoncé à une activité lucrative. Les conditions fixées par la jurisprudence pour l'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif ne sont ainsi pas réalisées. Autre est la question de savoir si le délai fixé par le premier juge pour permettre à l'appelante de retrouver un emploi est approprié. Cette question sera examinée ultérieurement.

Le revenu mensuel net de l'appelante pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 sera ainsi arrêté à 1'629 fr., correspondant au gain moyen qu'elle a perçu durant la période concernée (14'902 fr. de salaire + 24'200 fr. de revenus locatifs : 24 mois).

Ses charges pour ladite période se composent du montant mensuel de base de 850 fr., de sa part aux frais de logement de 1'905 fr. (30% de 6'350 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de 712 fr., la situation financière familiale permettant la prise en compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, de ses frais médicaux non remboursés de 104 fr., correspondant à la moyenne des frais qu'elle a encourus entre 2020 et 2022, ceux de 2023 n'étant pas connus, de ses frais de télécommunication, qui seront estimés à 100 fr., soit au montant admis par l'intimé, l'appelante ne rendant pas vraisemblable qu'elle s'acquitterait effectivement d'un montant supérieur pour ce poste, et de ses frais de transport, qui seront, comme retenu par le premier juge, fixés à 70 fr., montant correspondant au coût d'un abonnement mensuel aux transports publics genevois, l'intimé n'exposant pas pour quel motif ce poste devrait être réduit à 41 fr. 65.

Aucune charge fiscale ne sera retenue pour les années 2021 et 2022. Il en va de même pour l'année 2023, compte tenu du faible montant dû selon l'estimation faite au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise. Pour procéder à cette estimation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de la charge d'un enfant de moins de 14 ans et de trois enfants de plus de 14 ans, de ses revenus, des allocations familiales, des versements reçus de l'intimé, de sa fortune et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 s'élèvent en conséquence à 3'741 fr. Son budget présente donc un déficit de 2'112 fr. pour cette période (1'629 fr. de revenus – 3'741 fr. de charges).

8.9.3 Les charges mensuelles de D______ seront arrêtées à 1'717 fr. entre décembre 2021 et novembre 2023. Elles se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part au frais du logement familial de 635 fr. (10% de 6'350 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de 191 fr., la situation financière de la famille permettant la comptabilisation de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, de ses frais médicaux non remboursés de 30 fr., de ses frais de télécommunication de 40 fr. et de ses frais de transport de 21 fr. Des frais de repas de 200 fr. ont également été comptabilisés par le premier juge. Ces frais, qui contrairement à ce que soutient l'intimé n'entrent pas dans le montant mensuel de base s'agissant de repas pris hors du domicile, apparaissent vraisemblables et justifiés compte tenu de la distance séparant le domicile familial du collège fréquenté par D______. Ils seront ainsi retenus. Aucun impôt ne sera en revanche comptabilisé dans la mesure où, durant la période concernée, les parties vivaient toujours sous le même toit et où la charge fiscale de l'appelante pour cette période est négligeable.

Le coût d'entretien de D______, pour la période de décembre 2021 à novembre 2023, peut ainsi être fixé à 1'311 fr. par mois (1'717 fr. de charges - 406 fr. d'allocations familiales moyennes).

8.9.4 Les charges mensuelles de E______ seront arrêtées à 1'724 fr. entre décembre 2021 et novembre 2023 (600 fr. de montant mensuel de base, 635 fr. de frais de logement, 210 fr. de primes d'assurance-maladie, 18 fr. de frais médicaux non remboursés, 40 fr. de frais de télécommunication, 21 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas, les explications fournies au sujet de D______ s'appliquant mutatis mutandis). Son coût d'entretien pour cette période sera ainsi fixé à 1'318 fr. par mois (1'724 fr. de charges - 406 fr. d'allocations familiales moyennes).

8.9.5 Les charges mensuelles de F______ seront arrêtées à 1'606 fr. entre décembre 2021 et novembre 2023 (600 fr. de montant mensuel de base, 635 fr. de frais de logement, 92 fr. de primes d'assurance-maladie, 18 fr. de frais médicaux non remboursés, 40 fr. de frais de télécommunication, 21 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas). Son coût d'entretien pour cette période sera ainsi fixé à 1'201 fr. par mois (1'606 fr. de charges - 405 fr. d'allocations familiales moyennes).

8.9.6 Les charges mensuelles de G______ seront arrêtées à 1'388 fr. entre décembre 2021 et novembre 2023 (400 fr. de montant mensuel de base, 635 fr. de frais de logement, 89 fr. de primes d'assurance-maladie, 58 fr. de frais médicaux non remboursés, 40 fr. de frais de télécommunication, 55 fr. de frais de repas [montant admis], 90 fr. de frais de parascolaire et 21 fr. de frais de transport). A cet égard, il sera relevé que dès lors que G______ fréquentait déjà le parascolaire durant la vie commune et que l'intimé n'allègue pas ni ne rend vraisemblable que cette charge ne serait plus effective, il se justifie d'en tenir compte. Il en va de même s'agissant des frais de transport, la mineure devant pouvoir se déplacer avec sa mère, dont seuls des frais de transports publics ont été retenus dans son budget. Son coût d'entretien pour ladite période sera ainsi fixé à 983 fr. par mois (1'388 fr. de charges - 405 fr. d'allocations familiales moyennes).

8.9.7 Le premier juge a considéré, s'agissant des enfants, qu'aucun arriéré de contributions d'entretien n'était dû jusqu'au 30 juin 2023, dès lors que si l'intimé n'avait pas payé régulièrement certaines activités des enfants, il n'apparaissait pas que ces derniers avaient dû renoncer à des activités ou que certaines de leurs charges ne seraient toujours pas payées, les montants concernés n'étant au demeurant pas chiffrés. Concernant l'appelante, il a retenu que l'intimé ne s'était pas acquitté de ses primes d'assurance-maladie depuis janvier 2023 et ne lui avait mis à disposition aucun excédent. Il a ainsi fixé les arriérés de contribution dus en sa faveur au montant des primes d'assurance impayées et de l'excédent non versé depuis décembre 2021.

Ce raisonnement est contesté tant par l'intimé qui soutient ne plus rien devoir pour cette période que par l'appelante, qui fait valoir que l'arriéré dû est supérieur au montant retenu par le premier juge.

Il ressort du dossier que l'intimé s'est, entre décembre 2021 et juin 2023, acquitté de l'essentiel des charges élargies des enfants, soit directement soit sous la forme de versements, et a couvert diverses de leurs dépenses relevant de l'excédent. Si l'appelante s'est également acquittée de certains frais, la majorité des montants dont elle se prévaut, de même que, pour certains d'entre eux, leur caractère justifié, ne sont toutefois pas rendus vraisemblables. L'intimé a par ailleurs participé à l'entretien en nature des enfants puisque la famille vivait sous le même toit durant la période visée. Il ne saurait ainsi être considéré que le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en considérant, en équité, qu'aucun arriéré de contributions n'était dû en faveur des enfants pour la période de décembre 2021 à juin 2023. A compter de juillet 2023, l'intimé a cessé de s'acquitter des intérêts hypothécaires et n'a pas versé l'amortissement direct pour l'année 2023. Dans la mesure où l'intimé prenait jusqu'alors cette dépense en charge et où les revenus de l'appelante ne lui permettaient pas de l'assumer, l'intimé sera condamné, pour la période de juillet à novembre 2023, à s'acquitter d'un arriéré de contribution de 3'188 fr. en faveur de chacun des enfants (40% de 20'883 fr. [12'535 fr. 75 + 8'347 fr. 60] à titre d'intérêts hypothécaires + 40 % de 11'000 fr. à titre d'amortissement : 4), soit 12'752 fr. au total.

En ce qui concerne l’appelante et toujours pour la période allant de décembre 2021 à novembre 2023, l’intimé s’est acquitté de l’essentiel des charges de cette dernière, sous réserve des montants suivants : 12'530 fr. au titre des intérêts hypothécaires pour la période de juillet à novembre 2023, l’appelante s’étant également acquittée de la part de l’intimé, 6'600 fr. au titre de l’amortissement pour 2023, ce montant comprenant la part de l’intimé, 3'228 fr. correspondant à six mois de primes d’assurance maladie obligatoire, 1'914 fr. correspondant à onze mois de primes d’assurance maladie complémentaire, 1'144 fr. correspondant à onze mois de frais médicaux non remboursés et 1'300 fr. correspondant à treize mois de frais de télécommunications, soit un total de 26'716 fr. Pendant la même période de vingt-quatre mois, l’appelante a toutefois perçu un revenu mensuel moyen de 1'629 fr., soit un total de 39'096 fr., ce qui lui a permis de couvrir les charges non acquittées par l’intimé. Aucune contribution d’entretien ne lui sera par conséquent allouée pour cette période désormais révolue. Toutefois, l’intimé sera condamné à verser à l’appelante sa part d’intérêts hypothécaires et d’amortissement dont elle s’est acquittée à sa place, soit au total la somme de 9'565 fr. ([12'530 : 2] + [6'600 : 2]).

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la conclusion de l'appelante tendant à ce que l'intimé s'acquitte des impôts de la famille pour l'année 2022, cette charge ayant été incluse dans son budget. En revanche, chaque partie devra s'acquitter de ses impôts pour l'année 2023, dès lors qu'une charge fiscale propre a été comptabilisée dans leur budget pour cette période en raison du départ de l'intimé du domicile conjugal dans le courant de l'année concernée.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

8.10 Reste à examiner la situation financière des parties postérieurement au mois de novembre 2023.

8.10.1 Le revenu mensuel net moyen perçu par l'intimé pour la période postérieure à novembre 2023 sera arrêté à 20'400 fr. Il se compose de son salaire mensuel net moyen de 17'016 fr. (16'500 fr. en 2021 + 21'940 fr. en 2022 + 12'610 fr. en 2023: 3), de ses honoraires moyens d'administrateur de 805 fr. (1'403 fr. en 2021 + 233 fr. en 2022 + 779 fr. en 2023 : 3) et d'une rémunération indirecte de 2'583 fr. (cf. consid. 8.9.1 supra).

Ses charges se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 526 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 137 fr., de ses frais de télécommunication de 100 fr. et de ses frais de transport de 70 fr.

L'intimé vit dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève à 5'400 fr. par mois, charges comprises. O______ SA étant cosignataire du bail, il apparaît toutefois probable, comme le soutient l'appelante, qu'une partie de ce montant soit pris en charge par cette dernière. L'intimé ne rend en effet pas vraisemblable que le bailleur aurait exigé que ladite société se porte garante. Le premier juge a retenu un montant mensuel de 4'500 fr. à titre de frais de logement. Ce montant n'apparaissant pas déraisonnable au vu du niveau de vie des parties durant la vie commune, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Aucune prime d'assurance responsabilité civile ne sera comptabilisée, dans la mesure où le caractère effectif de cette charge n'a pas été rendu vraisemblable. L'amortissement de l'emprunt grevant la maison familiale sera intégré dans le budget de l'appelante et des enfants dès lors qu'ils occupent ladite maison et que l'appelante s'est acquittée de l'amortissement direct de l'année 2023 en lieu et place de l'intimé. Il ne sera ainsi pas donné suite à la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à s'acquitter de l'amortissement direct et indirect de l'emprunt grevant le domicile familial. Ce poste devra être assumé par l'appelante, sans qu'elle puisse solliciter un quelconque remboursement ultérieurement.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, à 1'500 fr. par mois entre décembre 2023 et mai 2024 puis à 2'300 fr. par mois dès le mois de juin 2024. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus déclarés, de la valeur locative de la maison familiale (estimée sur la base de la déclaration fiscale 2022 des époux), tant à titre de revenus immobiliers que de contribution indirecte en faveur de l'appelante (Merlino, Commentaire romand LIFD, 2017, 2ème éd., n. 93 ad. art. 21 LIFD; ACJC/1140/2023 du 5 septembre 2023 consid. 4.7), des contributions qu'il sera tenu de verser à son épouse et à ses enfants mineurs, celles versées en faveur d'enfants majeurs n'étant pas déductibles (art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD]), 33 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques [LIPP] et 9 alinéa 2 let. c de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID]), de sa fortune immobilière et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé peuvent ainsi être estimées à 8'035 fr. entre décembre 2023 et mai 2024 puis à 8'835 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 12'365 fr. par mois (20'400 fr. de revenus – 8'035 fr. de charges), respectivement de 11'565 fr. (20'400 fr. de revenus – 8'835 fr. de charges).

8.10.2 L'appelante a réalisé un salaire mensuel net de 1'922 fr. en décembre 2023 (7'451 fr. : 31 jours x 8 jours). Elle perçoit en outre des revenus locatifs mensuels de 1'100 fr.

Le premier juge lui a, dès le 1er octobre 2024, imputé, en sus de ses revenus immobiliers, un revenu hypothétique de 8'000 fr. nets par mois, correspondant à un emploi à 80% L'appelante ne conteste pas être en mesure de réaliser un tel revenu à compter de la date fixée.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne saurait être exigé de l'appelante qu'elle exerce un emploi à plein temps, compte tenu de l'âge de G______ (10 ans), la benjamine des époux, dont elle a la garde. Si elle a certes travaillé pendant une période à temps complet, elle a toutefois, dès la naissance de ladite mineure, soit dès 2014, diminué son taux à 80% et ne l'a plus réaugmenté par la suite. Pour le surplus, le montant de 8'000 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, supérieur au salaire net perçu par l'appelante dans le cadre de son emploi auprès de H______, n'apparaît pas critiquable.

En revanche, le délai d'une année à compter du jugement entrepris accordé par le premier juge à l'appelante pour retrouver un emploi semble effectivement trop généreux. En effet, dès le début de la procédure de mesures protectrices, laquelle date de février 2022, l'appelante savait qu'elle devait entreprendre des démarches pour retrouver une activité lucrative, ayant d'ailleurs allégué, dans sa requête, avoir effectué en vain de nombreuses recherches d'emploi. Or, lors du prononcé du jugement entrepris le 11 septembre 2023, elle avait déjà bénéficié d'un délai d'une année et demie pour se réinsérer professionnellement. Un tel délai paraissait suffisant sans qu'il soit nécessaire de lui accorder en sus un délai supplémentaire d'une année. Preuve en est que l'appelante est d'ailleurs parvenue à trouver un emploi pour le 1er octobre 2023. Son contrat de travail a toutefois été résilié au début du mois de décembre 2023. Il se justifie ainsi de lui accorder un nouveau délai pour retrouver un emploi. Ce délai sera fixé à six mois, dès lors qu'elle a d'ores et déjà bénéficié d'un important délai pour se réinsérer professionnellement, qu'elle dispose désormais d'une expérience professionnelle récente et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le marché du travail serait défavorable.

Les revenus mensuels nets de l'appelante seront en conséquence fixés à 1'420 fr. entre décembre 2023 et mai 2024 (1'922 fr. + 6'600 fr. : 6 mois), puis à 9'100 fr. dès le 1er juin 2024 (8'000 fr. de salaire + 1'100 fr. de revenus immobiliers). Il n'y a pas lieu de tenir compte de sa fortune au vu de la situation financière de la famille.

Les charges mensuelles de l'appelante se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 4'110 fr. (60% de 6'850 fr., soit 3'778 fr. d'intérêts [45'338 fr. : 12 mois] + 1'556 fr. d'amortissement + 117 fr. de prime d'assurance bâtiment + 1'400 fr. de charges et frais d'entretien), de ses primes d'assurance-maladie de 744 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 104 fr., de ses frais de télécommunication de 100 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. Il ne sera pas tenu compte de la prime d'assurance responsabilité civile, le caractère effectif de cette charge n'ayant pas été rendu vraisemblable.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, à 540 fr. par mois entre décembre 2023 et mai 2024 (900 fr. de charge fiscale moins la part des enfants) puis à 1'600 fr. par mois (2'600 fr. de charge fiscale moins la part des enfants). Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de la charge d'un enfant de moins de 14 ans et de trois enfants de plus de 14 ans, de ses revenus (y compris hypothétiques), des allocations familiales, de la valeur locative de la maison familiale à titre de contribution d'entretien, des intérêts hypothécaires, des contributions fixées en sa faveur et celles des enfants mineurs, de sa fortune et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront ainsi arrêtées, entre décembre 2023 et mai 2024, à 7'020 fr. puis à 8'080 fr. Son budget présente donc un déficit de 5'600 fr. par mois entre décembre 2023 et mai 2024 (1'420 fr. de revenus – 7'020 fr. de charges) puis un excédent de 1'020 fr. dès le 1er juin 2024 (9'100 fr. de revenus – 8'080 fr. de charges).

8.10.3 Le coût d'entretien de D______ sera arrêté à 1'695 fr. par mois à compter du mois de décembre 2023 (600 fr. de montant mensuel de base + 685 fr. de part aux frais de logement de sa mère + 532 fr. de primes d'assurance-maladie + 30 fr. de frais médicaux non remboursés + 40 fr. de frais de télécommunication + 21 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais de repas – 415 fr. d'allocations familiales). Dans la mesure où il fait en principe, depuis son accession à la majorité au mois de septembre 2023, l'objet d'une imposition fiscale séparée et où il n'est pas rendu vraisemblable qu'il doit s'acquitter d'impôts, les contributions d'entretien versées n'étant pas imposées (art. 24 let. e LIFD et art. 27 let. f LIPP), aucune charge fiscale ne sera retenue dans son budget.

8.10.4 Le coût d'entretien de E______ sera arrêté à 1'485 fr. par mois entre décembre 2023 et mai 2024 puis à 1'695 fr. (600 fr. de montant mensuel de base + 685 fr. de part aux frais de logement [10% de 6'850 fr.] + 217 fr. de primes d'assurance-maladie + 18 fr. de frais médicaux non remboursés + 40 fr. de frais de télécommunication + 21 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais de repas + 120 fr. de part fiscale respectivement 330 fr. dès le mois de juin 2024 - 415 fr. d'allocations familiales).

8.10.5 Le coût d'entretien de F______ sera arrêté à 1'490 fr. entre décembre 2023 et mai 2024 puis à 1'700 fr. (600 fr. de montant mensuel de base + 685 fr. de part au frais de logement [10% de 6'850 fr.] + 217 fr. de primes d'assurance-maladie + 18 fr. de frais médicaux non remboursés + 40 fr. de frais de télécommunication + 21 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais de repas + 120 fr. de part fiscale respectivement 330 fr. dès le mois de juin 2024 – 411 fr. d'allocations familiales).

8.10.6 Le coût d'entretien de G______ sera arrêté à 1'180 fr. par mois entre décembre 2023 et mai 2024 puis à 1'560 fr. (433 fr. entre décembre 2023 et mai 2024 puis 600 fr. dès le 1er juin 2024 de montant mensuel de base + 685 fr. de part au frais de logement [10% de 6'850 fr.] + 91 fr. de primes d'assurance-maladie + 58 fr. de frais médicaux non remboursés + 40 fr. de frais de télécommunication + 21 fr. de frais de transport + 55 fr. de frais de repas + 90 fr. de frais de parascolaire + 120 fr. de part fiscale respectivement 330 fr. dès le mois de juin 2024 – 411 fr. d'allocations familiales).

Le premier juge n'a pas comptabilisé de contribution de prise en charge sans que cela ne fasse l'objet de critiques par les parties, de sorte qu'un tel poste ne sera pas pris en compte. Il peut en tout état être précisé que le fait que l'appelante n'exerce pas d'activité lucrative n'est pas due à la prise en charge de la mineure puisqu'elle a continué à travailler à 80% après la naissance de celle-ci.

8.10.7 Il résulte de ce qui précède que, entre les mois de décembre 2023 et mai 2024, les ressources de la famille se sont élevées à 21'820 fr. (20'400 fr. + 1'420 fr.) pour des charges admissibles de 20'905 fr. (8'035 fr. + 7'020 fr. + 1'695 fr. + 1'485 fr. + 1'490 fr. + 1'180 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 915 fr. à répartir entre les parties et leurs enfants mineurs, D______ ne pouvant plus prétendre à une part de l'excédent compte tenu de son accession à la majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 7.2).

Compte tenu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à l'appelante, il se justifie de faire supporter l'intégralité de l'entretien des enfants à l'intimé. L'intimé sera ainsi condamné à s'acquitter, pour la période de décembre 2023 à mai 2024, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr. en faveur de D______, de 1'670 fr. en faveur de E______ et de F______ et de 1'360 fr. en faveur de G______, allocations familiales non comprises. Par ailleurs, en vertu du principe de solidarité, l'intimé sera également condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 5'965 fr. par mois.

A compter du 1er juin 2024, les revenus mensuels de la famille s'élèvent à 29'500 fr. (20'400 fr. + 9'100 fr.) pour des charges admissibles de 23'565 fr. (8'835 fr. + 8'080 fr. + 1'695 fr. + 1'695 fr. + 1'700 fr. + 1'560 fr.), de sorte que le disponible de la famille est de 5'935 fr. (4'915 fr. provenant de l'intimé et 1'020 fr. de l'appelante).

Ainsi, dès le 1er juin 2024, l'intimé sera, en équité, au regard de son excédent, condamné à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, de 2'650 fr. jusqu'à la majorité puis de 1'700 fr. en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies, allocations familiales non comprises. Il sera également condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 500 fr. par mois. Ainsi, après paiement des contributions, chaque époux disposera d'un solde disponible similaire.

Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans ce sens.

9. 9.1 Les parties reprochent au premier juge de les avoir condamnées à prendre en charge, par moitié chacun, les frais de soutien scolaire et de traitement d'orthopédie dentofaciale de D______ ainsi que de séjour à l'étranger de F______.

L'appelante soutient qu'il incombe à l'intimé de prendre en charge la totalité de ces frais ainsi que les frais de séjour à l'étranger de E______ jusqu'au 30 novembre 2023, compte tenu de leur situation financière respective.

L'intimé, pour sa part, fait valoir que lesdits frais ne sauraient être mis à sa charge, compte tenu de l'accession de D______ à la majorité et de son absence de consentement à l'engagement des frais concernés.

9.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

9.3 En l'espèce, l'intimé ne rend pas vraisemblable - ni n'allègue - que les frais extraordinaires litigieux ne seraient pas nécessaires, étant précisé que F______ est scolarisée en maturité bilingue par séjour, à l'instar de D______ et E______, qui ont également effectué un séjour d'une année en Allemagne. En outre, l'art. 286 al. 3 CC s'applique tant aux enfants mineurs que majeurs et D______ a donné son accord pour que sa mère fasse valoir ses prétentions en entretien (cf. consid. 2). C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que ces frais devaient être pris en charge, quand bien même l'intimé n'a pas consenti à leur engagement.

Par ailleurs, les contributions d'entretien fixées ayant permis de rétablir un équilibre financier entre les parties, la répartition par moitié retenue par le premier juge n'apparaît pas critiquable.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire mention, en sus des frais extraordinaires listés par le premier juge, des frais de séjour à l'étranger de E______, dès lors que l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté de sa part, l'appelante admettant que ce dernier a versé un montant de 14'230 fr. à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

10. 10.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif et à celle sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et partiellement compensés avec les avances opérées par les parties de 1'500 fr. pour l'appelante et de 1'200 fr. pour l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires et l'intimé la somme de 800 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

Une application de l'art. 108 CPC, à teneur duquel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, ne se justifie pas, la responsabilité du caractère prolixe des écritures d'appel étant partagée entre les parties. En effet, si l'appelante estimait que certains des allégués de l'intimé étaient inutiles, il lui appartenait de ne pas y répondre afin de ne pas alimenter les échanges.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 9 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10113/2023 rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3614/2022-7 ainsi que l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Condamne B______ à restituer à A______, dans un délai de 10 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, les meubles et objets suivants: une commode marquetée anciennement présente au salon, une commode anciennement présente dans la chambre à coucher des parties, une table-desserte, une lampe blanche ronde, un lampadaire anciennement présent dans le bureau et une commode jouxtant anciennement le bureau.

Annule les chiffres 4 et 9 à 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points:

Attribue à B______ la jouissance exclusive de la voiture de marque C______, plaque GE 2______.

Condamne B______ à verser à A______, pour la période de décembre 2021 à novembre 2023, la somme de 12'752 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants, ainsi que la somme de 9'565 fr. à titre de remboursement de sa part de frais hypothécaires (période de juillet à novembre 2023) et d’amortissement (pour l’année 2023).

Condamne B______ à s'acquitter de la part d'impôts de A______ pour l'année 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'965 fr. de décembre 2023 à mai 2024, puis de 500 fr. dès le 1er juin 2024.

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour la période de décembre 2023 à mai 2024, une contribution d'entretien de 1'700 fr. en faveur de D______, de 1'670 fr. en faveur de E______ et de F______ et de 1'360 fr. en faveur de G______.

Condamne B______ à verser, dès le 1er juin 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, de 2'650 fr. jusqu'à la majorité puis de 1'700 fr. en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies.

Dit que les frais relatifs au domicile familial sont à la charge de A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'000 fr. et les compense avec l'avance de 1'500 fr. de A______ et de 1'200 fr. de B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.