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Décisions | Chambre civile

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C/4752/2023

ACJC/1477/2024 du 25.11.2024 sur OTPI/344/2024 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4752/2023 ACJC/1477/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

 


Vu l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 6 juin 2024 dans la cause C/4752/2023;

Vu l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre le jugement précité;

Vu l'arrêt ACJC/903/2024 sur effet suspensif du 10 juillet 2024;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 15 juillet 2024;

Vu les déterminations des parties des 2 et 20 août 2024;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 12 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Que par courrier déposé au guichet universel le 14 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel, les frais étant mis à la charge des parties par moitié chacune et les dépens étant compensés, conformément aux conclusions d'accord signées par les parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour, seront mis à la charge des parties par moitié, conformément à leur accord, et compensés avec l’avance fournie par l'appelante, laquelle est acquise à l’Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde de l'avance de frais, en 700 fr., sera restitué à l'appelante;

Que l'intimé sera condamné à verser 250 fr. à l'appelante;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4752/2023.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 250 fr. à A______.

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel à sa charge.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE juges; Madame
Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.