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Décisions | Chambre civile

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C/21779/2022

ACJC/1387/2024 du 05.11.2024 sur JTPI/1878/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21779/2022 ACJC/1387/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2024, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______, tous deux nés en 1972 à Genève, se sont mariés le ______ 1999 à C______ [GE].

Trois enfants sont issus de cette union, D______, née le ______ 2002, E______, né le ______ 2005, et F______, née le ______ 2010.

b. Par jugement du Tribunal de première instance (JTPI/15590/2016) du 20 décembre 2016 et arrêt de la Cour de justice (ACJC/742/2017) du 23 juin 2017, rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance du domicile conjugal, copropriété des époux, a été attribuée à B______, les frais y relatifs étant à sa charge à l'exception d'éventuels travaux entrepris sur ce logement. La garde alternée des trois enfants a été instaurée, leur domicile légal se situant chez leur mère, à savoir au domicile conjugal. Une curatelle d'assistance éducative a par ailleurs été mise en œuvre, afin de veiller à ce que les parents mettent en place un travail de coparentalité. A______ a été condamné à verser mensuellement pour l'entretien de ses trois enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. pour D______, 400 fr. pour E______ et 200 fr. pour F______, les frais extraordinaires des enfants devant être supportés par moitié par chacun des parents.

S'agissant du domicile légal des enfants, le Tribunal a retenu qu'il convenait de le fixer au logement familial pour des "raisons pratiques évidentes, notamment sous les angles administratifs et scolaires". A______ a remis en cause ce point en seconde instance, en vain. Son argument a été de dire qu'il assumait la totalité des frais d'entretien des enfants et que l'intimée pourrait, au vu de leurs difficultés de communication, omettre de lui transmettre des factures ou informations. La Cour a confirmé le jugement au motif que la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur père impliquerait un changement d'école pour ceux-ci. De plus, dès lors que le père prenait en charge les frais fixes des enfants, leur mère avait tout intérêt à lui transmettre les factures y relatives, de sorte que les craintes du précité n'étaient pas fondées.

c. Par jugement du Tribunal du 29 janvier 2021 (JTPI/1346/2021) et arrêt de la Cour du 8 février 2022 (ACJC/230/2022), le divorce des parties a été prononcé.

D______ vivait chez son père depuis sa majorité, soit depuis courant 2020. La garde alternée des enfants mineurs E______ et F______ exercée par leurs parents jusque-là a été maintenue.

Le Tribunal a dit que le domicile légal de ces derniers se trouvait auprès de leur mère, dans l'ancien logement de la famille (ch. 5 du dispositif du jugement du 29 janvier 2021), ce qui n'a pas été remis en cause en seconde instance. Chacun des parents sollicitait que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui, le père au motif d'une simplification de leur suivi administratif et la mère en raison d'un risque de changement d'école. Le Tribunal s'est fondé sur la recommandation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) dans un rapport établi en juin 2019. Selon le Tribunal, il ressortait de ce rapport qu'"il ne fallait pas modifier le domicile légal des enfants, la question du changement de l'école ne concernant que F______". Quant à la question des documents reçus chez la mère, il s'agissait d'un problème de communication n'entravant pas le bien-être des enfants. Le Tribunal a considéré que pour le bien-être des enfants et afin d'éviter un éventuel changement d'école, il se justifiait de maintenir leur domicile légal chez leur mère, à charge pour celle-ci de transmettre régulièrement et à temps les factures les concernant qui devaient être acquittées par leur père.

Par ailleurs, A______ a été condamné à prendre en charge la totalité des "frais d'entretien ordinaires" de E______ et de F______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas de formation sérieusement et régulièrement suivie. Pour tenir compte de la garde alternée, il a en outre été condamné à verser à la mère 300 fr. par mois et par enfant, montant correspondant à la moitié du montant de base LP. Enfin, il a été condamné à prendre en charge l'intégralité des "frais d'entretien ordinaires" de D______ tant qu'elle suivrait régulièrement et sérieusement une formation.

Il a été retenu que les "frais ordinaires" mensuels de D______ s'élevaient au montant arrondi de 1'200 fr. hors allocations d'études (400 fr.), à savoir à 800 fr. après déduction de celles-ci (600 fr. d'entretien de base, 350 fr. et 79 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 51 fr. de frais médicaux non remboursés, 35 fr. de cours d'italien, 56 fr. de cours de natation et 39 fr. de cours de yoga).

Les "frais ordinaires" mensuels de E______ s'élevaient au montant arrondi de 1'000 fr. hors allocations familiales (300 fr.), à savoir à 700 fr. après déduction de celles-ci (600 fr. d'entretien de base, 126 fr. et 51 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 86 fr. de frais médicaux non remboursés, 15 fr. de cours d'italien, 28 fr. de cours de natation, 37 fr. de cours de rugby et 40 fr. de frais de transport TPG).

Les "frais ordinaires" mensuels de F______ s'élevaient à un montant arrondi de 1'600 fr. hors allocations familiales (400 fr.), à savoir à 1'200 fr. après déduction de celles-ci (600 fr. d'entretien de base, 126 fr. et 51 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 57 fr. de frais médicaux non remboursés, 15 fr. de cours d'italien, 78 fr. de parascolaire, 92 fr. de cantine scolaire, 28 fr. de cours de natation, 34 fr. de cours de yoga, 40 fr. de frais de transport TPG et 471 fr. de frais de garde).

B______ était employée comme responsable des ressources humaines au sein du G______ à un taux de 90% pour un salaire mensuel net de 10'481 fr.

Ses charges mensuelles s'élevaient à un montant arrêté à 8'659 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'614 fr. d'intérêts hypothécaires, 1'564 fr. d'amortissement hypothécaire, 121 fr. d'intérêts chirographaires, 83 fr. de frais de copropriété, 171 fr. d'assurance RC/ménage, bâtiment et assurance protection juridique, 64 fr. de frais de H______, 405 fr. de frais d'entretien de la villa, 152 fr. de frais de gaz, 378 fr. et 186 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 208 fr. de frais médicaux non remboursés, 807 fr. de primes de 3ème pilier, 3 fr. de frais "Z______" [association], 170 fr. de cours de pilates, 41 fr. de frais de transport TPG, 16 fr., 50 fr. et 53 fr. de "cotisations [à l'association] I______", 218 fr., 189 fr. et 20 fr. de frais de femme de ménage, y compris cotisations sociales et assurance accident ainsi que 791 fr. de charge fiscale, ce qui lui laissait un solde disponible de 1'822 fr. par mois.

A______, employé par J______ SA en qualité de "Head of Customer Experience" à 80%, avait perçu en 2019 un salaire net de 211'920 fr., allocations familiales comprises, et 7'200 fr. de frais de représentation, soit un salaire mensuel net de 18'260 fr., allocations familiales et frais de représentation compris.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 12'695 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 2'885 fr. de loyer, 360 fr. de places de parking, 41 fr. de prime d'assurance RC/ménage, 477 fr. et 220 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 315 fr. de frais médicaux non remboursés, 569 fr. de cotisations de 3ème pilier, 225 fr. de cotisations d'assurance-vie, 65 fr. de "[association] K______", 3 fr. de frais "Z______" [association], 108 fr. de prime d'assurance RC du véhicule, 40 fr. de taxe de véhicule, 200 fr. d'essence, 151 fr. de frais de "self-stockage", 265 fr. d'entretien du véhicule ainsi que 5'416 fr. de charge fiscale, ce qui lui laissait un solde disponible de 5'565 fr. par mois [étant comprises dans ses revenus les allocations familiales].

Selon l'arrêt de la Cour, la méthode adoptée par le Tribunal dans son jugement pour établir les charges des membres de la famille n'était pas conforme à la nouvelle méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille imposée par le Tribunal fédéral, dès lors qu'il avait été tenu compte de dépenses sortant du cadre du minimum vital du droit de la famille admis. Cela étant, les parties ne remettaient pas en cause cette manière de procéder, de sorte qu'il se justifiait de s'en tenir aux montants retenus, qui n'étaient pas contestés et qui aboutissaient à un résultat équitable.

Par ailleurs, en mettant à sa charge l'intégralité des besoins mensuels des deux enfants mineurs [après déduction des allocations familiales ou de formation], le

père bénéficiait d'un solde disponible arrêté à 3'675 fr. par mois (5'565 fr. - 700 fr. - 1'200 fr.). Celui de la mère s'élevant à 1'822 fr. par mois, le précité était économiquement favorisé, de sorte qu'il n'était "pas inéquitable" de lui faire supporter l'intégralité des coûts des enfants mineurs, tout en lui attribuant les allocations familiales. Après couverture du montant de l'entretien de l'enfant majeure des parties D______ [après déduction de l'allocation de formation], son disponible mensuel s'élevait à un montant arrêté à 2'855 fr. (3'675 fr. - 800 fr.), de sorte qu'il était équitable qu'il supporte l'entier de cet entretien également.

Enfin, toujours selon l'arrêt de la Cour de 2022, au vu de l'excédent à disposition de chacune des parties après couverture des frais d'entretien selon la répartition prévue ci-dessus (2'855 fr. pour le père et 1'822 fr. pour la mère), de la garde alternée en vigueur et de la façon très large dont les besoins des parties avaient été pris en compte, il apparaissait vain de procéder à une répartition de cet excédent, puisque cela conduirait à un "résultat identique en termes de répartition des revenus".

d. En septembre 2022, B______ s'est mariée avec L______.

e. Le 1er octobre 2022, E______ est allé vivre chez son père.

f.a Le 31 octobre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce.

Sur le fond et sur mesures provisionnelles, il a conclu en dernier lieu notamment à ce que la garde exclusive de E______ et F______ lui soit attribuée, leur domicile légal soit fixé chez lui, la contribution d'entretien qu'il leur versait soit supprimée dès le 1er octobre 2022 (avec restitution du montant de 300 fr. versé en octobre 2022 pour l'entretien de F______) et leur mère soit condamnée à participer à leur entretien, en cas de maintien de la garde alternée de F______ à hauteur des montants mensuels de 1'640 fr. s'agissant de E______ et 1'035 fr. pour ce qui était de F______.

Il a exposé que E______ avait demandé de vivre chez lui et qu'il convenait de réunir la fratrie. Par ailleurs, il a fait valoir que les revenus de son ex-épouse avaient augmenté depuis le prononcé du divorce.

f.b Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a attribué au père la garde exclusive de E______, réservé à la mère un large droit de visite sur l'enfant, donné acte aux parties de ce que la contribution de 300 fr. versée par le père pour l'entretien de E______ n'était plus due à compter du 31 octobre 2022 et modifié en conséquence le jugement de divorce du 29 janvier 2021 et l'arrêt de la Cour du 8 février 2022.

f.c Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 mars 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a relevé que les deux parents possédaient de très bonnes capacités parentales et constaté le souhait exprimé par F______ de conserver les modalités de sa garde alternée instaurées. Il a préconisé de maintenir ces modalités, le domicile légal de celle-ci demeurant auprès de sa mère, dernier point qui n'a pas fait l'objet d'une motivation.

f.d Dans sa réponse du 16 août 2023, B______ a conclu à ce que le Tribunal confirme l'attribution de la garde exclusive de E______ à son père, son droit de visite sur l'enfant tel que fixé sur mesures provisionnelles, la suppression à compter du 31 octobre 2022 de la contribution à l'entretien de E______ de 300 fr. par mois versée par son ex-époux en ses mains et par conséquence les modifications dans ce sens du jugement de divorce du 29 janvier 2021 et de l'arrêt du 8 février 2022. Pour le surplus, elle s'est opposée aux conclusions de A______.

f.e E______, devenu majeur le ______ décembre 2023 et interpellé par le Tribunal, a confirmé solliciter le versement d'une contribution d'entretien par sa mère.

g. La situation personnelle et financière des membres de la famille a évolué comme suit depuis le jugement de divorce de 2021 et l'arrêt de la Cour de 2022 :

g.a L'enfant majeure D______ poursuit sa formation. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, hors frais de logement et après déduction de l'allocation de formation (415 fr.), au montant allégué par son père, à savoir 1'250 fr. Il a rappelé qu'elles se montaient à 800 fr. à l'époque du divorce, ce qui s'expliquait par ses nouveaux frais de transport (119 fr.) et de scolarité (83 fr.) et par l'augmentation de ses primes d'assurance maladie (+ 140 fr.), de ses frais médicaux (+ 119 fr.) ainsi que de ses frais de téléphonie (+ 44 fr.).

g.b L'enfant majeur E______ effectue un apprentissage depuis le 1er août 2021. Son salaire mensuel a été fixé à 850 fr. la 1ère année (2021/2022), 1'050 fr. la 2ème année (2022/2023) et 1'450 fr. la 3ème année (2023/2024).

Dans le complément de sa demande en modification du jugement de divorce du 15 mai 2023, A______ a allégué que les charges mensuelles de E______ totalisaient un montant arrondi de 1'538 fr., comprenant l'entretien de base (600 fr.), la part au loyer de son père (297 fr.; 10% de 2'965 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (127 fr. + 59 fr.), les frais médicaux non remboursés (32 fr.), les primes d'assurance du véhicule [de marque] M______ (52 fr.), l'impôt relatif au véhicule [de marque] N______ (5 fr.), l'entretien de ce dernier véhicule (43 fr.), les frais de transport TPG (29 fr.), les frais d'essence (50 fr.), les frais de fitness (57 fr.), les frais de volley (108 fr.) et les frais de téléphone mobile (79 fr.), dont à déduire l'allocation de formation de 415 fr., à savoir des charges mensuelles de 1'123 fr. que E______ était en mesure, selon lui, de couvrir à hauteur de 630 fr. par mois (60% de son salaire de 1'050 fr.), de sorte que le montant de son entretien convenable s'élevait à 493 fr. arrondis.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2023, A______ a allégué - ce qui a été constaté par le Tribunal - que les charges mensuelles de E______ totalisaient un montant arrondi de 2'285 fr., comprenant des postes identiques à ceux cités au paragraphe précédent, sous réserve de la part aux frais de logement de son père (692 fr.; 10% de 6'915 fr.) et des primes d'assurance maladie LAMal et LCA (422 fr. + 116 fr.), dont à déduire l'allocation de formation de 415 fr., à savoir des charges mensuelles de 1'870 fr. que E______ était en mesure, selon lui, de couvrir à hauteur de 864 fr. par mois (60% de son salaire de 1'450 fr.), de sorte que le montant de son entretien convenable s'élevait à 1'006 fr. arrondis.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de E______, hors frais de logement et après déduction de l'allocation de formation, à un montant arrondi de 1'200 fr. (2'285 fr. - 692 fr. - 415 fr.). Il a relevé qu'elles se montaient à 700 fr. à l'époque du divorce, ce qui s'expliquait par l'augmentation de ses frais de transport (+ 139 fr.), de ses primes d'assurance maladie dès sa majorité (+ 359 fr.) ainsi que de ses frais de sport (+ 84 fr.) et par ses nouveaux frais de téléphonie (70 fr.).

g.c Dans le complément de sa demande en modification du jugement de divorce du 15 mai 2023, A______ a allégué que les charges mensuelles de F______ totalisaient, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à l'instauration d'une garde exclusive de celle-ci en sa faveur, un montant arrondi de 1'814 fr., comprenant l'entretien de base (600 fr.), la part au loyer de son père (297 fr.; 10% de 2'965 fr.) et aux frais de logement de sa mère (87 fr.; 10% de 868 fr., soit de la moitié des frais totaux), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (137 fr. + 65 fr.) et les frais médicaux non remboursés (10 fr.), de cantine (200 fr.), de transport TPG (29 fr.), de téléphone mobile (95 fr.), d'aikido (75 fr.), de volley (73 fr.) et de cours d'italien (21 fr.) ainsi que les frais de garde (125 fr. de "camps d'été"), dont à déduire les allocations familiales de 411 fr., à savoir des charges mensuelles de 1'403 fr. arrondis.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2023, A______ a allégué - ce qui a été constaté par le Tribunal - que les charges mensuelles de F______ totalisaient un montant arrondi de 2'481 fr., comprenant des postes identiques à ceux cités au paragraphe précédent, sous réserve de la part aux frais de logement de son père (692 fr.; 10% de 6'915 fr.) et de sa mère (69 fr.; 10% de 688 fr., soit de la moitié des frais totaux), des primes d'assurance maladie (143 fr. + 69 fr.) ainsi que des frais de garde "Monsieur" (125 fr. de "camps d'été") et "Madame" (280 fr. de l'employée domestique de B______; cf. infra, let. g.d), dont à déduire les allocations familiales de 411 fr., à savoir des charges mensuelles de 2'070 fr.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de F______, hors frais de logement et après déduction des allocations familiales, à un montant arrondi de 700 fr. (2'481 fr. - 692 fr. - 69 fr. - 200 - 125 fr. - 280 fr. - 411 fr.). Il a relevé qu'elles se montaient à 1'200 fr. à l'époque du divorce, ce qui s'expliquait par le fait qu'en raison de son âge, elle n'avait plus besoin de fréquenter la cantine (- 92 fr.) ni d'être gardée (- 471 fr.).

g.d Le Tribunal a retenu que B______, dans le même emploi qu'à l'époque du divorce, avait augmenté son taux d'activité à 100% depuis 2022, moyennant un salaire net mensualisé de 11'480 fr. pour cette année. En 2023, son salaire mensuel net avait augmenté de 345 fr.

B______ a exposé devant le Tribunal le 22 janvier 2023 qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec son époux, lequel vivait dans un appartement à O______ [VD], compte tenu du fait qu'il exerçait une garde alternée sur ses trois enfants issus d'une précédente union. L______ et elle se voyaient chez elle ou chez lui, en fonction de l'organisation de leurs gardes respectives sur leurs enfants. Elle assumait seule les charges de son domicile dont elle était seule propriétaire.

A______ soutient, pour sa part, que L______ n'exercerait pas une garde alternée sur ses enfants âgés de 15, 17 et 19 ans. Le premier serait majeur et vivrait à P______ [VD]. Le deuxième, avec qui il n'aurait plus aucun contact, vivrait à temps plein chez sa mère. La troisième, sur laquelle il exercerait uniquement un droit de visite, serait auprès de lui un week-end sur deux et un jour par semaine.

Aux termes d'une attestation d'établissement du contrôle de l'habitant de la commune de O______ du 3 janvier 2023, L______ était régulièrement inscrit et domicilié dans cette commune depuis le 2 janvier 2020.

A teneur d'une attestation du 1er juin 2023, deux personnes certifiaient résider dans le même immeuble que L______ à O______ et croiser celui-ci très régulièrement en semaine et les week-ends dans les parties communes de l'immeuble.

Il ressort d'une facture du 29 mai 2023 de Q______ SA adressée à L______ que la consommation d'électricité à l'adresse de celui-ci à O______ s'est élevée à 4.8 kWh/jour de mai 2020 à avril 2021, 2.1 kWh/jour de mai 2021 à avril 2022 et 2 kWh/jour de mai 2022 à avril 2023, dernière période faisant l'objet d'un montant facturé de 274 fr.

Dans sa déclaration fiscale 2022 produite le 20 novembre 2023, B______ a exposé dans ses observations que son mari résidait à O______ et payait ses impôts dans le canton de Vaud. A teneur d'un décompte de l'Office d'impôt des districts de R______ du 14 juin 2024 adressé à L______ à son domicile à O______ et portant sur l'année 2022, celui-ci était imposé dans le canton de Vaud.

Aux termes du compte-rendu d'audition de E______ devant le SEASP le 23 mars 2023 annexé au rapport de ce service de la même date (cf. supra, let. f.c), l'enfant a déclaré que chez sa mère, F______ n'avait pas beaucoup d'interactions sociales hormis celles qu'elle entretenait avec son chat, car sa mère passait la plupart de ses soirées avec son mari "en bas", là où se trouvait leur chambre.

Le premier juge a retenu les charges mensuelles alléguées par B______, lesquelles totalisaient un montant arrêté à 8'450 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'376 fr. d'intérêts hypothécaires, 125 fr. de frais de copropriété, 172 fr. d'assurance RC/ménage, bâtiment et assurance protection juridique, 942 fr. de frais d'entretien de la villa, 313 fr. de frais de SIG, 409 fr. et 234 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 697 fr. de frais médicaux non remboursés, 807 fr. de primes de 3ème pilier, 70 fr. de frais de transport TPG, 16 fr. de cotisations [à l'association] I______, 1'074 fr. de frais de femme de ménage et 860 fr. de charge fiscale. Le Tribunal a constaté que contrairement à ce qui avait été le cas lors du divorce, la précitée n'avait allégué aucun poste au titre de l'amortissement hypothécaire.

Au titre de la pièce produite, les frais médicaux non remboursés comprenaient 251 fr. auprès de S______ (21 fr. par mois), 2'500 fr. de franchise (208 fr. par mois) et 700 fr. de participation à hauteur de 10% (58 fr. par mois) auprès de T______ ainsi que des frais de dentiste, en Suisse à hauteur d'un montant d'environ 1'457 fr. (121 fr. par mois) et en France à hauteur d'environ 3'420 euros (285 euros par mois allégués par B______ et retenus par le premier juge en francs suisses au taux de 1 euro = 1 franc suisse).

A teneur de la pièce produite, les "frais de la femme de ménage" comprenaient 6'524 fr. de "salaire net à verser ménage" (543 fr. par mois), 2'609 fr. de "salaire net à verser nounou" (217 fr. par mois), 2'156 fr. de cotisations paritaires y relatives (180 fr. par mois) et 241 fr. de primes d'assurance accident (20 fr. par mois). Le coût total allégué pour ce qui était de la garde se montait à 3'360 fr. (280 fr. par mois), de sorte que celui allégué s'agissant du ménage s'élevait à 794 fr. (1'074 fr. - 280 fr.).

Selon la déclaration fiscale 2022 de B______, les "frais d'entretien de la villa" allégués (942 fr. par mois) comprenaient 8'747 fr. de "réparation/remplacement" facturés par U______ SA (729 fr. par mois). A teneur des déclarations fiscales 2021 et 2023 de la précitée, les frais d'entretien de son logement se sont montés à environ 3'500 fr. en 2021 (291 fr. par mois) et 32'500 fr. en 2023 (2'708 fr. par mois), soit 1'499 fr. par mois en moyenne pour ces deux années en cause (2'999 fr. [291 fr. + 2'708 fr.] / 2).

g.e A______ bénéficie du même emploi que lors du divorce des parties.

A teneur de son certificat de salaire annuel 2022, il a perçu pour son activité à 80% un salaire brut de base de 196'506 fr. allocations familiales comprises (16'375 fr. 50 bruts par mois), un bonus de 30'886 fr. et d'autres prestations à hauteur de 21'696 fr. bruts, comprenant 1'400 fr. bruts par mois au titre de "car allowances" [indemnités de véhicule] et 408 fr. bruts par mois au titre de "Health Benefit" [prestations de santé]. Le salaire annuel brut du précité s'est ainsi élevé au total à 249'088 fr. Celui-ci a touché en outre un montant net de 7'200 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation (600 fr. nets par mois). Son salaire net mensualisé, allocations familiales, bonus, indemnité de véhicule, prestations de santé et frais forfaitaires de représentation compris, s'est monté à 19'120 fr.

Selon ses fiches de salaire mensuelles relatives à l'année 2022, A______ a perçu son bonus en deux versements, lesquels ont été effectués en mars (15'049 fr.) et en septembre (15'837 fr.).

Aux termes de ses fiches de salaire mensuelles relatives aux mois d'octobre et novembre 2022, ainsi que janvier à mai 2023, A______ a perçu un montant mensuel brut de base de 15'079 fr., des allocations familiales de 700 fr. par mois en 2022 et 1'241 fr. par mois en 2023, un bonus en mars de 16'249 fr. bruts, 1'400 fr. sous l'intitulé "flat rate car allowance taxabl" [allocation forfaitaire pour le véhicule] et 408 fr. au total sous l'intitulé "Health Benefit" et "Health Benefit Children". Le précité a touché également un montant de 600 fr. sous l'intitulé "flat rate expense a.p.regulat" [dépense forfaitaire], cette somme venant en réduction des déductions opérées sur le salaire brut. Son salaire mensuel net s'est élevé à 16'096 fr. en octobre 2022, 16'075 fr. en novembre 2022 et 16'649 fr. en janvier, février, avril ainsi que mai 2023.

En juin 2023, A______ a signé un nouveau contrat de travail auprès du même employeur. Ce contrat prévoyait un taux d'activité à 100%, un salaire annuel brut de base de 180'950 fr. (15'079 fr. bruts par mois) et un bonus discrétionnaire de 36'190 fr. par an. Il était stipulé que l'employé n'avait droit à aucune allocation pour le véhicule [auparavant 1'400 fr. par mois d'allocation forfaitaire pour le véhicule] et à aucun versement forfaitaire [auparavant 600 fr. par mois de frais forfaitaires de représentation], tous les frais liés aux clients et aux déplacements devant être réclamés à l'aide des outils de gestion des frais de l'entreprise.

A______ allègue, sans le démontrer, avoir été contraint d'accepter ce nouveau taux horaire "pour le même salaire", à défaut de quoi il aurait été congédié.

A teneur de ses fiches de salaire mensuelles relatives aux mois de juin à octobre 2023, A______ a perçu un montant mensuel brut de base de 15'079 fr., des allocations familiales de 1'241 fr. par mois, un bonus en septembre de 15'851 fr. bruts et 510 fr. au total sous l'intitulé "Health Benefit" et "Health Benefit Children". Son salaire mensuel net s'est élevé à 14'821 fr. de juin à août 2023 et en octobre 2023.

Il découle de ce qui précède qu'en raison de la signature du nouveau contrat de travail en juin 2023, le bonus de A______ a augmenté de 30'886 fr. (2022) à 32'100 fr. (2023; 16'249 fr.+ 15'851 fr.), à savoir de 101 fr. bruts par mois en moyenne. Par ailleurs, les prestations de santé qu'il a touchées ont augmenté de 408 fr. à 510 fr. bruts par mois, à savoir de 102 fr. bruts par mois. Enfin, il a cessé de percevoir 1'400 fr. bruts par mois au titre d'allocation forfaitaire pour le véhicule et 600 fr. nets par mois au titre de frais forfaitaires de représentation, soit environ 2'000 fr. par mois qu'il a dû dès ce stade se voir payer par le biais d'un mécanisme de remboursement de ses frais effectifs. Hors les mois de perception du bonus, en raison de la signature du nouveau contrat de travail, son salaire mensuel net a été réduit de 1'828 fr. (16'649 fr. - 14'821 fr.), ce qui s'explique en substance par la suppression du montant de pratiquement 2'000 fr. touché au titre des frais forfaitaires (1'400 fr. bruts + 600 fr. nets), compensée partiellement à hauteur de 102 fr. par mois par l'augmentation des prestations de santé.

Depuis une date indéterminée, A______ entretient une nouvelle relation avec V______.

Le Tribunal a retenu qu'en juin 2023, A______ a acquis en copropriété, pour une moitié chacun avec sa nouvelle compagne, un bien immobilier sis à W______ [GE] pour un montant de 3'500'000 fr., qui comprenait une « habitation à deux logements ». Ce bien avait été financé pour un montant indéterminé par un prêt hypothécaire et pour le solde par les fonds propres apportés par V______ et par A______ provenant pour ce dernier de la prévoyance professionnelle.

Toujours selon le Tribunal, en juin 2023, A______ a signé une convention avec sa compagne à teneur de laquelle il s'engageait à prendre en charge l'intégralité des intérêts hypothécaires et des charges du bien précité, étant relevé que sur la pièce produite à cet égard le montant des fonds apportés par chacun était masqué.

Le Tribunal a retenu que A______ vivait seul dans ce logement avec ses enfants et que sa compagne "habitait" dans un autre logement à X______ [GE] avec ses propres enfants, majeurs, ce qui ressortait des allégations de celui-ci devant le Tribunal et de l'attestation de résidence établie le 1er septembre 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations, aux termes de laquelle l'adresse de la précitée se situait à X______.

En seconde instance, B______ a produit une photographie de la plaquette d'une boîte aux lettres comportant les noms de V______ et A______, ainsi qu'un symbole en forme de cœur. Celui-ci admet qu'il s'agit de la boîte aux lettres de son logement acquis en copropriété avec sa compagne. Il soutient que cette plaquette aurait été installée lors de son emménagement dans ce domicile, afin que la propriétaire puisse recevoir la correspondance en lien avec l'immeuble (impôt foncier, etc.).

Selon le Tribunal, A______ a allégué des charges mensuelles totalisant 13'303 fr. jusqu'en mai 2023, dont 2'672 fr. au titre de loyer (2'372 fr. [80% de 2'695 fr.] + 300 fr. de charges). S'agissant de la période débutant en juillet 2023, il avait avancé des charges mensuelles totalisant 17'052 fr., dont 8'066 fr. [recte : 6'680 fr.] au titre de frais de logement (4'261 fr. d'intérêts hypothécaires [80% de 5'327 fr.] + 1'270 fr. d'amortissements indirects [3ème pilier A; 80% de 1'588 fr.] + 104 fr. de frais de curetage et drainage + 77 fr. d'entretien de la pompe à chaleur + 71 fr. d'entretien pour la porte coulissante et les télécommandes + 705 fr. d'entretien du jardin + 84 fr. de maintenance de l'installation photovoltaïque + 80 fr. de maintenance de la ventilation + 28 fr. de maintenance du disconnecteur).

Sous réserve du montant du loyer dont l'intégralité a été prise en considération (et non seulement une part de 80%), le premier juge a retenu les charges mensuelles alléguées par A______ pour ce qui était de l'époque de l'introduction de son action, en octobre 2022, lesquelles totalisaient un montant arrêté à 13'626 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 58 fr. de frais de SIG, 2'995 fr. de loyer y compris les charges, 300 fr. de places de parking, 41 fr. de prime d'assurance RC/ménage, 500 fr. et 149 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 242 fr. de frais médicaux non remboursés, 831 fr. de cotisations de 3ème pilier, 59 fr. de "[association] K______", 6 fr. de frais "Z______" [association], 191 fr. de prime d'assurance RC du véhicule, 46 fr. de taxe de véhicule, 200 fr. d'essence, 15 fr. de frais de gardiennage des pneus du véhicule , 691 fr. de leasing, 17 fr. d'entretien du véhicule, 41 fr. de frais de transports TPG, 768 fr. de femme de ménage, 5 fr. de coûts "Y______" [association], 155 fr. de frais de sport, 27 fr. de redevance "SERAFE", 158 fr. d'abonnements informatiques, 39 fr. de téléphonie/internet ainsi que 4'731 fr. de charge fiscale.

L'éventuelle part des frais médicaux non remboursés qui n'aurait pas été reconnue ou, en d'autres termes, qui n'aurait pas été assurée ne ressort pas de l'une des pièces produites, laquelle fait état uniquement des frais médicaux facturés et envoyés à l'assurance qui n'ont pas été remboursés, de sorte qu'il n'est pas exclu que des frais de dentiste aient été compris dans ceux-ci.

B. Par jugement JTPI/1878/2024 du 6 février 2024, reçu par A______ le 9 février 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé, avec effet au 31 octobre 2022, le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt ACJC/230/2022 de la Cour du 8 février 2022 en tant qu'il condamnait A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec les avances versées par A______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C. a. Par acte expédié le 11 mars 2024 à la Cour, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, sous suite de frais mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Il a conclu à ce que la Cour modifie le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/1346/2021 du 29 janvier 2021 en fixant le domicile légal de E______ et F______ auprès du sien.

Par ailleurs, il a sollicité que la Cour modifie le dispositif de l'arrêt ACJC/230/2022 du 8 février 2022 s'agissant de la contribution à l'entretien de E______ et F______.

Il a conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de E______ s'élevait, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, à tout le moins à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, donne acte à B______ de son engagement de verser, en ses mains, par mois et d'avance, part à l'excédent comprise, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, à tout le moins une somme de 1'899 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dise que l'entretien convenable de celui-ci s'élevait à compter du 1er septembre 2023 à tout le moins à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et donne acte à B______ de son engagement de verser, en ses mains, par mois et d'avance, part à l'excédent comprise, à compter du 1er septembre 2023, à tout le moins une somme de 1'752 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et suivie.

Il a conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de F______ s'élevait à tout le moins à 1'063 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, donne acte à B______ de son engagement de verser, en ses mains, par mois et d'avance, part à l'excédent comprise, à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 août 2023, à tout le moins une somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dise que l'entretien convenable de celle-ci s'élevait à tout le moins à 1'465 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2023 et donne acte à B______ de son engagement de verser, en ses mains, par mois et d'avance, part à l'excédent comprise, à compter du 1er septembre 2023, à tout le moins une somme de 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et suivie.

Il a sollicité que la Cour assortisse les contributions d'entretien fixées ci-dessus d'une clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation.

Il a conclu également à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il ne devait plus verser à B______ aucune contribution à l'entretien de F______ à partir du mois d'octobre 2022 compris et condamne la première à lui restituer la somme totale qu'il lui aura versée à ce titre.

b. Dans sa réponse du 6 mai 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et celle de son ex-époux.

c. Dans leurs réplique du 6 juin 2024 et duplique du 8 juillet 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a produit une pièce nouvelle relative à sa situation financière.

d. Par courrier du 19 juillet 2024, A______ s'est déterminé sur la duplique de son ex-épouse et a persisté dans ses conclusions.

e. La cause a été gardée à juger le 3 septembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation du domicile légal des enfants E______ et F______, à savoir sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours applicable (art. 311 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3).

1.4 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables tant en ce qui concerne les questions litigieuses liées à l'enfant mineure F______, que celles relatives à E______, lequel est devenu majeur en cours de procédure, le ______ 2023, et a acquiescé aux conclusions prises par son père à son égard. La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

2. L'intimée a produit des pièces nouvelles et invoqué des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec le sort des enfants et les contributions à leur entretien.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur sa conclusion tendant à voir fixer le domicile légal de E______ et F______ auprès du sien.

3.1.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); à titre exceptionnel, celle-ci peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.1.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal n'a pas statué sur la conclusion de l'appelant relative au domicile légal de E______ et F______ ou, à tout le moins, n'a pas motivé sa décision de l'en débouter (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris).

La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, ce vice peut être réparé en seconde instance. A cette fin, il est suffisant d'observer, pour ce qui est de E______, que celui-ci étant devenu majeur, dite conclusion n'a plus d'objet, de sorte qu'il se justifie d'en débouter l'appelant sans autre développement.

Pour ce qui est de l'enfant mineure F______, le domicile légal de celle-ci est resté fixé à l'ancien logement de la famille, soit chez sa mère, depuis la décision rendue en première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2016, aux termes de laquelle la garde alternée sur l'enfant a été instaurée. L'appelant a remis en cause cette décision, en vain. Par la suite, à l'époque du divorce, en 2021, la question du domicile légal de F______ a été réexaminée et celui-ci a été maintenu au même endroit, étant relevé que l'appelant s'est cette fois abstenu de remettre ce point en cause à l'occasion de son appel contre le jugement de divorce. Lors de chacune des trois décisions précitées, comme dans le cadre de son acte d'appel dans la présente procédure, l'appelant a fait valoir le même argument d'ordre administratif, à savoir qu'il prenait en charge financièrement F______, que par conséquent la gestion administrative de la vie de celle-ci lui incomberait et que cette tâche se trouverait simplifiée si le domicile légal de la précitée était fixé auprès de lui. Cet argument n'est pas pertinent et doit donc être écarté dans la présente procédure, tout comme il l'a été par le passé lors des trois décisions précitées, étant relevé, si besoin est, que l'appelant ne fournit dans son acte d'appel aucun élément concret à l'appui de son argumentation. Aucun élément nouveau ne vient pour le surplus justifier que cette question du domicile légal de F______ soit à nouveau examinée, ni, en tout état, que le bien-fondé de la solution retenue jusqu'ici ne soit remis en cause.

En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion relative à la fixation du domicile légal de l'enfant majeur E______ et de l'enfant mineure F______ auprès du sien.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les situations financières respectives des parties et de leurs enfants et de ne pas avoir admis sa demande de modification du jugement de divorce, en supprimant sa condamnation à s'acquitter en mains de l'intimée d'une contribution à l'entretien de F______ et en condamnant l'intimée à verser en ses mains une contribution à l'entretien de E______ et F______.

4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C_197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3; Pichonnaz, CR-CC I, n. 33 ad art. 129 CC).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.3 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

L'entretien dès la majorité est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation; l'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). En effet, l'entretien des majeurs intervient à un moment où le jeune adulte doit devenir économiquement indépendant et un financement dépassant le coût raisonnable de la vie pourrait créer de mauvaises incitations. Il est cependant important de ne pas appliquer "aveuglément" la solution très mathématique établie par le Tribunal fédéral, mais de rechercher un résultat approprié pour toutes les parties dans le cas concret (Fountoulakis, in BSK ZGB I, 2022, n. 17a ad art. 277 CC).

L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6;
132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5, JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81). Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

Dès que l'enfant devient majeur, l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5). Il faut cependant admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).

4.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.5 Dans le cadre de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, la comparaison des revenus et des minimas vitaux est inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des époux (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

4.1.6 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3).

4.1.7 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

4.1.8 Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).

4.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que des faits nouveaux importants et durables sont intervenus dans la situation des parties et de leurs enfants depuis le jugement de divorce du 29 janvier 2021 et l'arrêt de la Cour du 8 février 2022.

Ainsi, E______ perçoit des revenus depuis le 1er août 2021, vit exclusivement chez son père depuis le 1er octobre 2022 et est devenu majeur le ______ décembre 2023. L'intimée s'est mariée en septembre 2022 et a augmenté son taux d'activité de 90% à 100% cette année. L'appelant a signé un nouveau contrat de travail en juin 2023 aux termes duquel notamment son taux d'activité a augmenté de 80% à 100%. Depuis une date indéterminée à la suite de son divorce, il a en outre débuté une nouvelle relation, laquelle présente une composante économique significative, dans la mesure où le couple a acquis en copropriété en juin 2023 un logement au prix de 3'500'000 fr., dans lequel l'appelant vit.

Au vu de ce qui précède, il se justifie d'entrer en matière sur la demande, ce que les parties ne contestent pas.

4.3 Il s'agit de déterminer si la nouvelle situation telle que décrite plus haut impose une modification des contributions destinées à l'entretien de E______ et F______, fixées par le jugement de divorce.

A cette fin, les situations financières respectives des parties et de leurs enfants seront examinées, à la lumière des griefs soulevés par les premières.

Dans ce cadre, le Tribunal a considéré avec raison que dans la mesure où le jugement à rendre sur modification n'avait pas pour but de corriger le jugement de divorce, il se justifiait de reprendre la méthode utilisée dans la procédure de divorce pour définir les besoins des membres de la famille (méthode du train de vie). En effet, il y a lieu d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. supra, consid. 4.1.1). Il ne sera donc pas revenu sur ce point, qui ne fait l'objet d'aucun grief spécifique développé par les parties.

4.3.1 Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que le salaire net mensualisé de l'intimée se montait à 11'480 fr., de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point non plus.

4.3.2 S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, le premier juge a retenu celles que la précitée avait alléguées, lesquelles totalisaient 8'450 fr., dont notamment l'entretien de base de 1'350 fr., la totalité des frais de logement de 2'443 fr., comprenant 1'376 fr. d'intérêts hypothécaires, 125 fr. de frais de copropriété et 942 fr. de frais d'entretien du bien (incluant 729 fr. au titre de "réparation/remplacement" par U______ SA), les frais médicaux non remboursés de 697 fr. (incluant 121 fr. et 285 euros de frais de dentiste, soit 406 fr. au taux de change 1 francs = 1 euros) et les frais de femme de ménage de 1'074 fr. (incluant 280 fr. en lien avec la garde de F______).

Le Tribunal n'a pas procédé au partage de ces charges avec L______. Il a considéré que depuis le prononcé du divorce, les parties avaient toutes deux "refait leur vie", sans toutefois faire ménage commun avec leur nouveau conjoint, respectivement compagne, de sorte qu'il n'en était pas résulté d'incidence majeure sur leur situation financière. Concrètement, pour ce qui est de l'intimée, se fondant sur les déclarations de celle-ci devant lui, le premier juge a constaté que L______ "habitait" à O______ avec ses trois enfants issus d'une précédente union, dont il avait la garde alternée et qui étaient scolarisés dans le canton de Vaud.

Dans un premier moyen, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits en se fondant sur les allégations de l'intimée qui ne correspondraient pas à la réalité. Cela ressortirait, en premier lieu, du compte-rendu de l'audition de E______ par le SEASP le 23 mars 2023, aux termes duquel l'intimée passerait la plupart de ses soirées avec son époux dans leur chambre. Cela découlerait, en second lieu, de la facture d'électricité de l'époux de l'intimée du 29 mai 2023, laquelle ferait état, en ce qui concernait la période de mai 2022 à avril 2023, d'une consommation très peu élevée (274 fr., soit 23 fr. par mois), représentant en outre la moitié de celle relative à la période courant de mai 2020 à avril 2021.

Indépendamment de la question des liens du mariage, il s'agit de déterminer si l'intimée fait ménage commun avec son époux, à savoir si le couple forme une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses, ce à quoi le Tribunal a répondu de façon non critiquable par la négative.

L______ est domicilié et imposé à O______.

L'appelant admet que les trois enfants de L______, dont il expose qu'ils sont âgés de 15, 17 et 19 ans, sont domiciliés dans le canton de Vaud. S'il conteste l'exercice d'une garde alternée du précité sur ces derniers, il admet que ce dernier exercerait à son domicile un droit de visite sur sa fille cadette un jour par semaine ainsi qu'un week-end sur deux.

Le domicile de L______ est occupé puisque de l'électricité y est consommée. Aucune autre conclusion ne saurait être déduite du montant de la facture d'électricité liée au domicile de L______ à O______, ni de l'évolution de celle-ci depuis 2020. Certes, la consommation de mai 2022 à avril 2023 était deux fois moins élevée que de mai 2020 à avril 2021. Tel était toutefois déjà le cas de mai 2021 à avril 2022. Il est ainsi parfaitement envisageable que la consommation de la première période ait été exceptionnellement élevée - pour n'importe quel motif, comme par exemple celui des mesures de confinement prises lors de la crise sanitaire du COVID-19 - et que l'on ne puisse donc s'y référer à titre comparatif pour en tirer une quelconque conclusion.

Même si, comme l'a exposé E______, l'intimée passait, lors de ses semaines de garde sur F______, la plupart de ses soirées avec son époux dans leur chambre à son domicile, cela ne signifierait pas que tel est toujours le cas. Rien ne permettrait d'exclure que, durant les autres semaines, les époux passent leurs soirées et/ou fins de semaines parfois séparément, parfois ensemble au domicile de L______, comme l'a allégué l'intimée. Cela ne commanderait pas non plus de conclure à l'existence d'une volonté commune de partager les frais et les dépenses.

L'appelant invoque en vain que même si l'intimée et L______ ne vivaient pas ensemble, il conviendrait de partager les frais de logement et de subsistance de l'intimée par moitié, conformément au principe de solidarité applicable entre époux et au devoir général d'entretien découlant des liens du mariage selon les normes de droit civil que le Tribunal aurait violées. L'intimée dispose des moyens de subvenir seule à son entretien convenable, de sorte que le principe de solidarité et le devoir d'entretien précités n'ont pas à être mis en œuvre en l'occurrence. En outre, à suivre l'appelant, les frais de logement et de subsistance de L______ devraient également être partagés par moitié entre les époux, de sorte qu'il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige.

Il ne sera pas entré en matière sur le long exposé de l'appelant relatif aux normes et principes de droit fiscal en lien avec l'imposition des couples mariés. Cette argumentation, développée dans la réplique de celui-ci, alors qu'elle aurait pu l'être dans le délai d'appel, est tardive et donc irrecevable. De plus, l'appelant n'expose pas à quel titre il y aurait lieu d'appliquer ces normes et principes de droit fiscal en droit de la famille, ni comment il conviendrait concrètement de les transposer dans le cas d'espèce, de sorte que son grief n'est pas suffisamment motivé à cet égard.

En tout état, par souci d'équité entre les parties, l'on ne saurait retenir l'existence d'une communauté domestique pour ce qui est de l'intimée et de L______, sans en faire de même s'agissant de l'appelant et de sa compagne, les éléments plaidant dans ce sens en ce qui concerne ces derniers étant plus convaincants, en particulier l'acquisition en copropriété par le couple du domicile de l'appelant et les noms figurant sur la plaquette de la boîte aux lettres dudit logement.

Dans un deuxième moyen, l'appelant critique le montant de 697 fr. par mois pris en considération au titre des frais médicaux de l'intimée, faute de régularité des frais de dentiste compris dans ceux-ci (431 fr. par mois selon lui). Subsidiairement, il soutient que le taux de change appliqué aux montants facturés en euros au titre de ces frais de dentiste (parité) ne serait pas celui en vigueur au moment de l'émission de la facture, de sorte qu'un montant de 628 fr. et non de 697 fr. devait être retenu.

Ce grief sera rejeté par souci d'égalité entre les parties. La régularité des frais de dentiste invoqués par l'intimée sera admise, tout comme l'a été, sans être remise en cause ni même être examinée, celle des autres frais médicaux non remboursés avancés par celle-ci et celle de l'ensemble des frais médicaux non remboursés retenus dans les charges de l'appelant, dont il n'est pas exclu qu'ils comprenaient des frais de dentiste. Par ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur la question du taux de change, au vu du caractère insignifiant de l'incidence qui pourrait en résulter sur l'issue du litige.

Dans un troisième moyen, l'appelant critique le montant dont le Tribunal a tenu compte au titre des "frais de femme de ménage" allégués par l'intimée. Selon lui, il ne se justifie pas de prendre en considération la somme de 280 fr. par mois au titre de frais de garde de F______ par l'employée domestique (3'360 fr. par an). Cette dernière n'aurait plus besoin d'être gardée, comme l'aurait d'ailleurs à juste titre retenu le premier juge dans le cadre de l'établissement des besoins de l'enfant. Ce grief est fondé, de sorte que la somme de 280 fr. par mois sera écartée des charges de l'intimée.

Dans un quatrième moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis dans les frais d'entretien du logement de l'intimée ceux de "réparation/remplacement" facturés par U______ SA et faisant l'objet de la déclaration fiscale 2022 de la précitée. Ces frais, que l'appelant qualifie de frais de réfection de la toiture et dont il ne conteste pas la réalité ni le montant, n'auraient selon lui été encourus que cette année-là et constitueraient en tout état des frais somptuaires.

Ce grief doit être rejeté. S'il est vrai que des frais liés à la toiture ne sont pas engagés forcément chaque année, d'autres le sont. Ainsi, les frais d'entretien moyens qu'a dû supporter l'intimée en 2021 et 2023 se sont élevés à 1'499 fr. par mois, soit des coûts supérieurs à ceux admis dans les charges de l'intimée (942 fr. par mois). Quant au caractère somptuaire des coûts facturés par U______ SA (729 fr. par mois), l'appelant ne fournit aucun indice dans ce sens. En tout état, par souci d'égalité entre les parties, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce dernier argument, dans la mesure où un poste d'entretien du jardin a été admis dans les frais de logement de l'appelant (705 fr.).

Dans un dernier moyen, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'intégralité des frais de logement de l'intimée dans les charges de celle-ci, alors que seuls 90% de ceux-ci auraient dû l'être, les 10% restants devant être comptabilisés dans les charges de F______ selon lui.

Ce grief est développé en vain. Dans une procédure sur modification du jugement de divorce, il n'y a pas lieu de corriger cette décision, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, en actualisant les éléments tels que pris en compte à cette époque. Or, in casu, dans le jugement de divorce et l'arrêt rendu sur appel de celui-ci, il n'a pas été tenu compte dans les charges des enfants d'une participation de ceux-ci aux frais de logement de leurs parents, qu'ils soient majeurs ou mineurs et vivent exclusivement auprès de l'un d'eux (D______) ou soient pris en charge de façon alternée par ceux-ci (E______ et F______). Ainsi, c'est de façon non critiquable que le Tribunal, pour ce qui est des charges actuelles des parties et de leurs enfants, en a fait de même.

En conclusion, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 8'170 fr. (8'450 fr. - 280 fr.).

4.3.3 Pour ce qui est des ressources de l'appelant, dans la partie en fait de son jugement, le Tribunal a retenu que jusqu'en mai 2023, celui-ci percevait un salaire net mensualisé, allocations familiales et frais de représentation compris, de 19'120 fr., qu'en juin 2023, il avait signé un nouveau contrat de travail supprimant l'indemnité pour ses frais de transport (800 fr. par mois) et que depuis lors, son salaire s'élevait mensuellement à 17'384 fr. bonus compris, soit le montant dont se prévaut l'appelant dans son appel. Dans son examen de la situation financière des parties et de leurs enfants telle qu'elle avait évolué depuis l'époque du divorce, le Tribunal a par ailleurs retenu qu'au moment de l'introduction de l'action (31 octobre 2022), les revenus de l'appelant étaient supérieurs à ceux retenus lors du prononcé du divorce (19'120 fr. au lieu de 18'260 fr.).

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal constaté les faits et violé son droit d'être entendu en ne prenant pas en considération la baisse alléguée de son salaire dès juin 2023 à la suite de la conclusion de son nouveau contrat de travail.

Les faits relatifs au nouveau contrat de travail signé par l'appelant ont été complétés dans la partie en fait du présent arrêt. Par ailleurs, la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelant sur ce point peut demeurer indécise. Même s'il fallait l'admettre, cet éventuel vice pourrait être réparé devant la Cour qui dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra, consid. 3.1.1 in fine), ce à quoi il convient de procéder à ce stade.

C'est à juste titre que le Tribunal a pris en considération le montant de 19'120 fr. au titre du revenu actuel de l'appelant.

Le motif n'en est toutefois pas, comme le Tribunal l'a implicitement exposé, qu'il y aurait lieu de se placer au moment de l'ouverture de l'action, le 31 octobre 2022. En effet, des modifications ultérieures peuvent être prises en considération, que ce soit dans le cadre de l'examen de la survenance d'éléments de faits nouveaux justifiant d'entrer en matière sur la demande ou, une fois cette entrée en matière admise, dans le cadre de l'actualisation de la situation financière des membres de la famille (cf. supra, consid. 4.1.1).

Le motif en est que le contrat de travail entré en vigueur dès juin 2023 n'a entraîné aucune modification à la baisse du revenu de l'appelant, mais au contraire une augmentation du bonus et des prestations de santé, à hauteur d'environ 200 fr. par mois au total. La seule différence significative intervenue dans les revenus de l'appelant dès juin 2023 a consisté dans le fait que ses frais de véhicule et de représentation (2'000 fr. par mois au total) n'ont plus été pris en charge par son employeur au moyen du versement d'un montant forfaitaire figurant sur ses fiches de salaire mensuelles, mais par le biais d'un mécanisme de remboursement des frais effectifs. L'appelant admet d'ailleurs avoir accepté, par la signature de son nouveau contrat, une augmentation de son taux d'activité "pour le même salaire", tout en soutenant par la suite de façon contradictoire que son salaire avait baissé de 2'000 fr. par mois.

4.3.4 En ce qui concerne les charges mensuelles de l'appelant, le premier juge a retenu celles que le précité avait alléguées pour ce qui est de la période du dépôt de sa demande, en octobre 2022, à savoir un montant de 13'626 fr. en tenant compte notamment de l'intégralité de son loyer de 2'995 fr. charges comprises. Le premier juge n'a ainsi pas pris en considération les nouveaux frais de logement invoqués à compter de juillet 2023 à hauteur du montant arrondi de 8'066 fr. en tenant compte de l'intégralité de ceux-ci. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'admettre l'augmentation significative des charges du précité depuis son emménagement dans son nouveau domicile, dans la mesure où "il ne pouvait prétendre valablement augmenter volontairement son train de vie pour justifier une réduction de sa participation à la prise en charge de ses enfants".

L'appelant ne formule aucun argument sérieux à l'encontre de cette motivation. Il se contente de nier avoir eu la volonté d'augmenter son train de vie avec pour objectif de se soustraire à ses obligations d'entretien. Il invoque avoir d'ailleurs toujours assumé l'entier de l'entretien des enfants sur le plan financier. Il avait eu l'opportunité d'acquérir une propriété et ces derniers en profitaient.

Passant de 3'000 fr. à 8'000 fr. par mois, les frais de logement de l'appelant ont augmenté d'une façon déraisonnable depuis l'époque du divorce et sont excessifs actuellement, sans que rien ne le justifie. L'appelant ne conteste en effet pas avoir volontairement augmenté ces frais dans cette mesure, avec pour effet de faire diminuer d'autant sa capacité contributive, ce qui ne saurait justifier, dans le cadre d'une procédure sur modification du jugement de divorce, une réduction des contributions d'entretien fixées dans ce jugement. Cette situation ne diffère pas de celle dans laquelle le débirentier de la contribution d'entretien diminue volontairement ses revenus, ce qui justifie l'imputation d'un revenu hypothétique équivalent à l'ancien revenu dès le jour de la diminution intervenue.

Partant, le grief de l'appelant n'est pas fondé.

4.3.5 Le Tribunal, sans être critiqué, a arrêté les charges mensuelles de D______ hors logement et après déduction de l'allocation de formation à 1'250 fr. (1'665 fr. hors allocation de formation de 415 fr.), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.

4.3.6 Pour ce qui est de E______, dans la partie en fait de son jugement, le Tribunal a relevé dans le détail les charges mensuelles alléguées par l'appelant pour celui-ci dans ses déterminations du 18 octobre 2023, à savoir celles encourues à compter de septembre 2023. A cette époque, les frais de logement de l'appelant ont augmenté à la suite de l'acquisition de son domicile en copropriété avec sa compagne et, du fait de son accession à la majorité en décembre 2023, les primes d'assurance maladie de E______ ont augmenté également (dès le 1er janvier 2024). Ensuite, dans la partie en droit de son jugement, le Tribunal a retenu le montant total de ces charges, à savoir 1'200 fr. par mois après déduction des frais de logement allégués et de l'allocation de formation (2'285 fr. - 692 fr.
- 415 fr.), ce qui a été explicité dans le présent arrêt (cf. supra, En fait, let. A. g.b), faute pour le Tribunal de l'avoir fait.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté ni pris en considération les charges de E______ pour la période antérieure, courant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023.

L'état de fait a été complété dans le présent arrêt à cet égard, à savoir avec le détail des charges alléguées par l'appelant pour E______ dans le complément de sa demande en modification du jugement de divorce du 15 mai 2023, soit celles courant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 (cf. supra, En fait, let. A. g.b).

Du fait des frais de logement moins élevés de l'appelant et des primes d'assurance maladie moins élevées de l'enfant encore mineur, les charges de cette première période étaient inférieures à celles précitées de la seconde. Le montant disponible de l'appelant après couverture de ces charges était ainsi plus élevé durant cette première période que dans la seconde. Il en résulte que si le Tribunal avait distingué les deux périodes et pris également en considération ces charges alléguées moins élevées de la première période, cela n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 4.4).

Le grief de l'appelant étant développé en vain, les charges de E______ arrêtées à 1'200 fr. par mois hors logement et après déduction de l'allocation de formation seront confirmées.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que E______ disposait d'un salaire qu'il devait consacrer en partie à la couverture de ses charges, à savoir, comme l'avait allégué son père, à hauteur de 60% (630 fr. d'octobre 2022 à fin août 2023 et 870 fr. dès septembre 2023). Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

4.3.7 Pour ce qui est de F______, dans la partie en fait de son jugement, le Tribunal a relevé dans le détail les charges mensuelles alléguées par l'appelant pour celle-ci dans ses déterminations du 18 octobre 2023, à savoir celles encourues à compter de septembre 2023. A cette époque, les frais de logement de l'appelant ont augmenté à la suite de l'acquisition de son domicile en copropriété avec sa compagne. Ensuite, dans la partie en droit de son jugement, le Tribunal a retenu le montant total de ces charges, à savoir 700 fr. par mois après déduction des frais de logement allégués chez chacun des parents, des frais de cantine scolaire et de garde auprès de chacun des parents ainsi que des allocations familiales [2'481 fr. - 692 fr. - 69 fr. - 200 - 125 fr. - 280 fr. - 411 fr.], ce qui a été explicité dans le présent arrêt (cf. supra, En fait, let. A. g.c), faute pour le Tribunal de l'avoir fait.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté ni pris en considération les charges de F______ pour la période antérieure, courant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023.

L'état de fait a été complété dans le présent arrêt, à cet égard, à savoir avec le détail des charges alléguées par l'appelant pour F______ dans le complément de sa demande en modification du jugement de divorce du 15 mai 2023, soit celles courant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 (cf. supra, En fait, let. A. g.c).

Entre les deux périodes, seuls les frais de logement de l'enfant auprès de son père se sont modifiés de façon significative et ces frais de logement n'ont pas été pris en considération. Partant, il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction entre les deux périodes.

Le grief de l'appelant étant développé en vain, les charges de F______ arrêtées à 700 fr. par mois hors logement et après déduction des allocations familiales seront confirmées.

4.4 Reste à déterminer si au vu des ressources et besoins des parties et de leurs enfants, tels qu'actualisés ci-dessus, une modification des contributions d'entretien fixées en faveur de E______ et F______ lors du divorce s'impose.

Aux termes de l'arrêt de la Cour du 8 février 2022, après couverture de ses charges personnelles et de celles des trois enfants des parties, l'appelant bénéficiait d'un solde disponible de 2'855 fr. par mois (5'565 fr. - 800 fr. pour D______ - 700 fr. pour E______ - 1'200 fr. pour F______), alors que celui de la mère se montait à 1'822 fr. par mois. Selon la Cour, le père était ainsi économiquement favorisé, de sorte qu'il n'était "pas inéquitable" de lui faire supporter l'intégralité des coûts des enfants, tout en lui attribuant les allocations familiales. Par ailleurs, toujours selon cet arrêt, au vu de l'excédent précité à disposition de chacune des parties, de la garde alternée en vigueur et de la façon très large dont les besoins de celles-ci avaient été pris en compte, il apparaissait vain de procéder à une répartition de cet excédent.

Dans la présente procédure, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des enfants actuellement à la charge de leur père, après déduction des allocations familiales ou de formation, avaient baissé depuis le prononcé du divorce (2'700 fr. à l'époque du divorce [800 fr. pour D______ + 700 fr. pour E______ + 1'200 fr. pour F______] contre 2'280 fr. actuellement [1'250 fr. pour D______ + 330 fr. (1'200 fr. – 870 fr.) pour E______ + 700 fr. pour F______]). Le solde mensuel disponible de l'appelant, une fois payé tous les frais des enfants, se montait à 3'214 fr. (5'494 fr. [19'120 fr. - 13'626 fr.] - 2'280 fr.), de sorte qu'il était toujours supérieur à celui de l'intimée (3'000 fr. arrondis [11'480 fr. - 8'450 fr.]). L'équilibre voulu par le juge du divorce entre les parents étant préservé, il ne se justifiait pas de supprimer la contribution due par le père pour l'entretien de F______ ni de condamner l'intimée à contribuer à l'entretien des enfants. Il convenait ainsi uniquement de supprimer la contribution que le père versait à la mère pour E______ en raison de la garde alternée, ce à quoi il y avait lieu de procéder selon les modalités convenues d'accord entre les parties sur mesures provisionnelles, soit dès le 31 octobre 2022.

Une précision s'impose en lien avec le calcul du montant dont l'appelant disposait à l'époque du divorce et dispose actuellement après couverture de ses charges et celles des trois enfants des parties. Dans la mesure où le revenu de celui-ci pris en considération dans ce calcul comprenait et comprend toujours les allocations familiales ou de formation, il convient d'en déduire le montant des charges des enfants hors dites allocations et non pas le montant de leurs charges après déduction de dites allocations.

Ainsi, le solde mensuel disponible de l'appelant après couverture de ses charges personnelles se montait à 5'565 fr. à l'époque du divorce (18'260 fr. de salaire net allocations familiales comprises - 12'695 fr.) et à 5'494 fr. actuellement (19'120 fr. de salaire net allocations familiales comprises - 13'626 fr.). Par ailleurs, hors allocations familiales ou de formation, les frais totaux des enfants à la charge de leur père, se montaient à 3'800 fr. à l'époque du divorce (1'200 fr. pour D______ + 1'000 fr. pour E______ + 1'600 fr. pour F______) contre 3'521 fr. actuellement (1'665 fr. pour D______ + 745 fr. [1'615 fr. – 870 fr.] pour E______ + 1'111 fr. pour F______). Le disponible mensuel de l'appelant après couverture de ses charges personnelles et de celles des enfants s'élevait ainsi à 1'765 fr. à l'époque du divorce (5'565 fr. - 3'800 fr.) contre 1'973 fr. actuellement (5'494 fr.
- 3'521 fr.). Quant à l'intimée, son solde disponible mensuel après couverture de ses charges personnelles se montait à 1'822 fr. à l'époque du divorce (10'481 fr.
- 8'659 fr.) et s'élève à 3'310 fr. actuellement (11'480 fr. - 8'170 fr.).

Au vu de ces chiffres, à l'époque du divorce, la solution retenue conduisait à un parfait équilibre entre les parties, celles-ci bénéficiant mensuellement - après couverture de la charge d'entretien fixée - d'un disponible quasiment identique (1'765 fr. pour le père et 1'822 fr. pour la mère). Actuellement, le montant disponible de la mère est supérieur d'environ 1'300 fr. par mois à celui du père (1'973 fr. pour le père et 3'310 fr. pour la mère).

Cela étant, l'on ne saurait en déduire que la charge d'entretien est devenue déséquilibrée entre les parents.

En premier lieu, la différence de 1'300 fr. par mois entre les montants dont disposent actuellement les parties après couverture de leurs charges respectives et de l'entretien des enfants s'explique en substance par l'augmentation de revenus dont bénéficie la mère du fait qu'elle travaille davantage (soit à 100% contre 90% à l'époque du divorce). Il s'agit en effet de la seule modification significative intervenue en définitive dans la situation des parties et de leurs enfants depuis le divorce. En deuxième lieu, cette modification ne représente qu'une augmentation limitée du salaire de l'intimée qu'il convient de relativiser au vu de la bonne situation économique respective des parties (9%; cf. supra, consid. 4.1.1). En troisième lieu, le montant disponible du père a également augmenté depuis le divorce, à hauteur de 200 fr. par mois, de sorte que le charge d'entretien n'est pas devenue excessivement lourde pour lui, mais c'est au contraire allégée, alors qu'elle n'était déjà pas lourde à l'époque du divorce, compte tenu de ses revenus confortables.

Dans ces circonstances, il ne s'avère pas nécessaire de modifier la solution retenue lors du divorce des parties en condamnant l'intimée à contribuer à l'entretien de E______ et F______ par le versement en mains de leur père d'une contribution d'entretien pour chacun d'eux, de sorte à "ramener" à l'identique les montants disponibles dont bénéficient les parties.

Dans un souci d'équité, il se justifie en revanche de supprimer la contribution à l'entretien de F______ de 300 fr. par mois au paiement de laquelle l'appelant a été condamné pour tenir compte de la garde alternée exercée.

Le dies a quo de cette modification sera fixé au 31 octobre 2022, soit à la date du dépôt de la demande, conformément à la jurisprudence et à ce qui a été décidé s'agissant de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de E______, point qui n'a fait l'objet d'aucune critique spécifique développée par les parties.

4.5 En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion tendant à ce que la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser en mains de l'intimée à hauteur de 300 fr. par mois en faveur de F______ soit supprimée à compter du 1er octobre 2022.

Cela fait, le dispositif de l'arrêt ACJC/230/2022 du 8 février 2022 sera annulé, avec effet au 31 octobre 2022, en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée la somme de 300 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

Enfin, il sera rappelé que l'entretien convenable des enfants n'est mentionné dans le dispositif que lorsqu'il n'est pas couvert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant sur ce point (art. 129 al. 3 CC et 282 al. 1 let. c CPC a contrario).

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 107 al. 1 let. c CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

5.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune au vu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1878/2024 rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21779/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ de sa conclusion tendant à ce que la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser en mains de B______ (ex-B______) à hauteur de 300 fr. par mois et d'avance en faveur de F______ soit supprimée à compter du 1er octobre 2022.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Annule, avec effet au 31 octobre 2022, le dispositif de l'arrêt ACJC/230/2022 du 8 février 2022 en tant qu'il condamne A______ à verser à B______ (ex-B______) la somme de 300 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie par le premier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.