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Décisions | Chambre civile

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C/5686/2022

ACJC/1347/2024 du 28.10.2024 sur JTPI/772/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5686/2022 ACJC/1347/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2024, représentée par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/772/2024 du 16 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail de l'appartement conjugal (ch. 2), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due par B______ à A______ à compter du 1er mai 2023 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 6'253 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné, en conséquence, à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 80'025 fr. 70 de son compte de libre passage et de la transférer sur celui de A______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties, les a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 19 février 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 18 janvier 2024. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 27'181 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et 16'706 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 12'818 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial et 16'706 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 et, plus subsidiairement, si le chiffre 4 du dispositif du jugement devait être confirmé, à ce que la créance en liquidation du régime matrimonial de B______ à son égard soit compensée à due concurrence avec sa créance en paiement de la dette d'entretien.

b. Dans sa réponse du 8 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit la détermination de A______ adressée au Tribunal du 9 novembre 2023 (pièce 1), le relevé de son compte C______ [banque] du mois de novembre 2016 (pièce 2), un décompte D______ [compagnie d'assurances] du 1er novembre 2016 (pièce 3), un décompte D______ de juin 2020 (pièce 4), un certificat médical du 9 novembre 2023 (pièce 5) et un avis d'hospitalisation du 20 février 2024 (pièce 6).

c. Dans sa réplique du 8 mai 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ et a persisté dans ses conclusions au fond.

d. Dans sa duplique du 12 juin 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 2 juillet 2024, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1967, et B______, né le ______ 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à E______ (Serbie et Monténégro), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de deux enfants majeurs, F______, née le ______ 1996, et G______, née le ______ 2001.

b. Les parties vivent séparées depuis le 30 juin 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2020, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'050 fr. entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, puis 1'850 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 et 1'050 fr. dès le 1er juillet 2020. Il a également prononcé la séparation de biens des parties.

d. Par arrêt du 25 août 2020, la Cour a modifié le jugement en fixant à 1'230 fr. par mois la contribution d'entretien due par B______ à A______ dès le 1er juillet 2020. Les montants des contributions d'entretien pour les autres périodes ont été confirmés.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2022, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, à savoir la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre époux, il a conclu à ce que A______ "lui restitue" une somme de 11'000 fr.

Il a allégué que cette dernière avait prélevé 11'000 fr. sur le compte bancaire commun, qui n'avait été alimenté que par ses revenus, "soi-disant" pour son père malade en Serbie, mais qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'envoi de cet argent en Serbie. Cette somme devait donc lui être restituée.

Il a, par ailleurs, allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'199 fr.

f. Dans son mémoire de réponse du 10 octobre 2022, A______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce que B______ soit condamné à lui verser 16'706 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 (période antérieure à l'intervention du SCARPA) conformément à l'arrêt de la Cour de Justice du 25 août 2020, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, ordonne la liquidation du régime matrimonial, ordonne le partage par moitié des comptes bancaires et/ou postaux des parties en Suisse et/ou à l'étranger, valeur au jour du prononcé de la séparation de biens le 7 janvier 2020, et cela fait, condamne B______ à lui en verser la moitié et donne acte à B______ du fait qu'il conserverait la propriété de son véhicule, à charge pour lui de s'acquitter des frais y relatifs moyennant versement d'une soulte en sa faveur d'un montant à déterminer en cours d'instance.

Elle a allégué que le compte bancaire commun avait été alimenté également par son propre salaire. Elle a admis en avoir retiré, sans préciser la date, un montant de 11'000 fr., dont 7'000 fr. avaient été remis à son père, malade et domicilié en Serbie, afin qu'il puisse bénéficier de soins. Elle a déclaré avoir agi avec l'accord de B______, qui avait lui-même prélevé 10'000 fr. de ce compte en 2010.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2022, A______ a renoncé à demander une soulte pour la voiture au titre de la liquidation du régime matrimonial.

B______ a contesté d'une manière globale les allégués formulés par A______ dans son mémoire de réponse s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et des arriérés de contributions d'entretien.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 7 décembre 2022, B______ a admis avoir retiré à plusieurs reprises 5'000 fr. à partir d'août 2019 de son compte C______ qu'il avait remis à sa fille F______ pour ses études, raison pour laquelle elle ne lui avait pas demandé de pension. Cet argent provenait d'un montant versé par l'assurance vie D______ à hauteur d'un peu plus de 30'000 fr. Le solde de son compte lui avait permis de se meubler et d'acheter une voiture pour ses filles.

i. Dans ses déterminations complémentaires et conclusions actualisées du 19 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant réclamer, au titre de la liquidation du régime matrimonial, un montant de 27'181 fr. 50.

Elle a fait valoir que B______ n'avait pas prouvé que l'argent remis à sa fille provenait de son compte bancaire, ni de l'assurance D______. Il n'avait donc pas prouvé l'utilisation du montant de 75'500 fr. retiré de son compte C______ entre juillet et décembre 2019. Cette somme devait donc être comptée dans ses acquêts.

j. Le 6 octobre 2023, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant d'être dispensé de toute contribution à l'entretien de A______ dès le 1er mai 2023 compte tenu du fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite et que son seul revenu était désormais sa rente vieillesse de 1'632 fr. par mois.

k. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 3 novembre 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête ou à son rejet.

l. Dans ses déterminations au fond du 6 novembre 2023, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le régime matrimonial était liquidé, à l'exception du montant de 11'000 fr. que A______ devait lui restituer.

m. Lors de l'audience du 22 novembre 2023, le Tribunal a écarté de la procédure les déterminations spontanées et les pièces déposées par A______ le 9 novembre 2023. Il les lui a restituées et l'a invitée à se prononcer oralement sur les dernières déterminations de B______.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les mesures provisionnelles et sur le fond.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux en appel, que les parties étaient soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts et que la liquidation de leur patrimoine devait être effectuée au 7 janvier 2020, date du prononcé de leur séparation de biens. A cette date, B______ disposait d'un compte bancaire dont le solde créditeur était de 374 fr. 20. A______ soutenait qu'il avait fait des retraits pour un total de 55'868 fr. afin de soustraire une partie de sa fortune à la liquidation du régime matrimonial. B______ avait admis avoir retiré le montant total de 30'000 fr., versé par l'assurance-vie D______, afin de le donner à F______ pour ses études, ce que cette dernière avait reconnu et ce que A______ n'avait pas contesté. Ce faisant, il avait répondu à son obligation légale de subvenir à l'entretien de son enfant jusqu'à ce qu'elle ait achevé une formation appropriée. F______ vivait en outre à cette époque chez sa mère, laquelle n'avait pas contesté ce versement. Il y avait donc lieu d'admettre que ce dernier était intervenu avec l'accord de A______. Pour le surplus, cette dernière n'avait pas démontré que B______ aurait fait des libéralités avec le solde des montants retirés. De son côté, A______ disposait d'un montant de 1'880 fr. 25 sur son compte bancaire. Elle avait admis avoir retiré 11'000 fr. du compte joint appartenant aux époux, sans apporter de justifications à ce retrait. Ce montant devait donc être comptabilisé dans ses acquêts, qui étaient dès lors de 12'880 fr. 25. Après compensation des créances réciproques, A______ devait verser 6'253 fr. à B______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

Par ailleurs, A______ n'était pas fondée à réclamer la condamnation de B______ au paiement d'arriérés de contribution d'entretien, dès lors qu'elle était déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire.

E. a. Le 7 janvier 2020, au jour du prononcé de la séparation de biens des parties, A______ disposait d'un compte auprès de la [banque] H______ dont le solde était de 1'880 fr.

b. Pour sa part, B______ était titulaire d'un compte auprès de C______ 1______, sur lequel était versé son salaire de 4'920 fr. par mois, dont le solde était de 374 fr.

Sur ce compte, qui présentait un solde de 41'578 fr. au 1er juillet 2019, B______ avait notamment prélevé 300 fr. le 2 juillet 2019, 3'700 fr. le 2 juillet 2019, 5'000 fr. le 8 juillet 2019, 4'500 fr. le 17 juillet 2019, 5'000 fr. le 18 juillet 2019, 5'000 fr. le 5 août 2019, 5'000 fr. le 12 août 2019, 5'000 fr. le 15 août 2019, 5'000 fr. le 3 septembre 2019, 5'000 fr. le 9 septembre 2019, 5'000 fr. le 10 septembre 2019, 5'000 fr. le 7 octobre 2019, 1'500 fr. le 21 septembre 2019, 5'000 fr. le 31 octobre 2019, 1'500 fr. le 21 novembre 2019, 5'000 fr. le 3 décembre 2019, 5'000 fr. le 23 décembre 2019 et 4'000 fr. le 26 décembre 2019, soit 75'200 fr.

F______ a attesté avoir reçu de son père une somme "en liquide" de 30'000 fr. au mois d'octobre 2019.

c. Les époux disposaient d'un compte joint C______ 2______ qui présentait un solde de 1'607 fr. au 1er juillet 2019 et a été clôturé le 30 septembre 2019.

Deux retraits de 5'000 fr. chacun ont été effectués sur ce compte les 17 et 20 juin 2010.

A______ a admis avoir prélevé 11'000 fr. sur ce compte en 2019.

d. I______ a attesté par écrit de ce que, à la demande de A______ elle avait apporté, en juillet 2019, une somme de 7'000 fr. au père malade de cette dernière, dont elle était le seul soutien, les autres membres de sa famille étant décédés.

e. Du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, B______ s'est acquitté, à titre de contributions à l'entretien de A______ de 1'200 fr. le 4 novembre 2019, 300 fr. le 3 décembre 2019, 300 fr. le 10 décembre 2019, 436 fr. le 17 décembre 2019, 736 fr. le 3 janvier 2020, 736 fr. le 11 février 2020 et 736 fr. le 10 mars 2020, soit un montant total de 4'444 fr.

f. A______ a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) dès le mois de juin 2020.

B______ s'est acquitté depuis lors de la contribution d'entretien due à A______ auprès de ce service.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que leurs écritures de réplique et de duplique (316 al. 2 CPC).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et les dettes entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'intimé a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2.1 En l'espèce, les pièces 2 à 5 nouvellement produites par l'intimé devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de documents établis et se rapportant à des faits qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 novembre 2023. Le fait que l'appelante ait réclamé la production d'une partie de ces pièces en première instance n'autorise pas leur production tardive. En outre, l'intimé a admis avoir remis les pièces déjà en sa possession à son ancien conseil, de sorte que le manque de diligence de ce dernier doit lui être imputé.

En revanche, la pièce 6 est recevable dès lors qu'elle se rapporte à un fait survenu postérieurement au 22 novembre 2023.

Enfin, la question de la recevabilité de la pièce 1, soit une écriture refusée par le premier juge, peut rester ouverte dès lors qu'elle n'établit aucun fait et que l'intimé n'y fait pas référence dans son écriture d’appel.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait rapporter 11'000 fr. à ses acquêts et de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé un montant de 55'868 fr., soit le montant total des prélèvements qu'elle lui reproche d'avoir opérés sur son compte bancaire (75'200 fr.) sous déduction des charges courantes qu'elle admet pour celui-ci (19'632 fr.), ou à tout le moins de 25'868 fr. (55'868 fr. – 30'000 fr. versés en faveur de sa fille).

3.1.1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). La valeur des comptes bancaires s'effectue au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2).

Dans deux cas toutefois, des biens d'acquêts qui n'existaient plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

La doctrine considère que lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 21 ad art. 208 CC).

3.1.3 En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il ne peut pas se limiter à soutenir que les revenus de son conjoint excédaient le montant allégué par ce dernier pour ses charges et qu'il apparaissait dès lors qu'il n'avait pas utilisé la différence entre ces deux montants pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, il n'allègue en effet, ni ne démontre, que son conjoint aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

3.1.4 Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2 et les références). Des contestations globales ne suffisent pas. Une prise de position claire sur la justesse d’une affirmation particulière et concrète de la partie adverse est exigée (ATF
141 III 433 consid. 2.6).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé a allégué que l'appelante avait prélevé une somme de 11'000 fr. sur le compte commun "soi-disant pour son père malade en Serbie" mais qu'elle n'avait pas apporté la preuve de cet envoi d'argent en Serbie et qu'elle devait par conséquent lui restituer cette somme, puisqu’il avait alimenté seul le compte commun. Il ne s'est plus exprimé ultérieurement sur ce point devant le Tribunal, sauf à contester globalement les allégués de l'appelante.

L’appelante a admis avoir prélevé du compte commun des parties un montant de 11'000 fr. Ce retrait a été effectué avant la séparation des parties, puisqu'il n'apparaît pas sur le relevé bancaire postérieur au 1er juillet 2019 versé à la procédure. L’appelante a également établi, selon la déclaration écrite de I______, avoir envoyé une somme de 7'000 fr. à son père en Serbie au mois de juillet 2019. L'appelante a ainsi effectué une libéralité qui a eu lieu dans les cinq années ayant précédé la dissolution du régime matrimonial.

L'appelante a allégué que l'intimé avait donné son accord à cette libéralité, ce que ce dernier n'a pas valablement contesté puisqu'il s'est limité à une contestation globale des allégués de l'appelante sur ce point. Par ailleurs, les allégués de la demande permettent de retenir que l'intimé était d'accord avec ce versement, puisqu'il a conclu à son remboursement au seul motif que l'appelante n'avait, selon lui, pas prouvé avoir versé l'argent à son père, ce qui est inexact.

Il sera donc retenu que la somme de 7'000 fr. a été versée au père de l'appelante avant la séparation des parties, avec le consentement de l'intimé, lequel ne peut dès lors prétendre à sa réunion aux acquêts.

Pour le surplus, l'intimé n'a pas allégué que l'appelante aurait retiré de l'argent du compte dans le but de compromettre sa participation au bénéfice, de sorte que les conditions du rapport du solde de 4'000 fr. n'ont pas à être établies.

Par conséquent, le compte acquêts de l'appelante n'est constitué que du solde de son compte bancaire au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit 1'880 fr.

3.2.2 Il est établi que le solde du compte bancaire de l'intimé était de 41'578 fr. au jour de la séparation des parties et n'était plus que de 374 fr. au jour de la dissolution du régime matrimonial.

C'est à tort que l'appelante considère qu'il y a lieu de tenir compte des salaires (4'920 fr.) versés sur le compte de l'intimé durant cette période pour n'admettre en déduction que les charges de l'intimé qu'elle considère acceptables (3'272 fr. par mois) car les dépenses personnelles de l'intimé, qu'il estime lui-même à 4'200 fr. par mois, ne sont pas limitées à de telles charges puisqu'il faut y ajouter notamment ses frais de vacances et de loisirs. On ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir utilisé la totalité de ses revenus pour couvrir ses dépenses personnelles durant cette période, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire rapporter à ses acquêts les montants qu'il a utilisés pour son usage personnel.

Seul doit être déterminé l'usage qu'à fait l'intimé de ses économies de 41'200 fr. (41'578 fr. – 374 fr.).

L'appelante ne conteste pas le jugement en tant qu'il retient que l'intimé avait une obligation d'entretien envers F______, enfant majeure en études, et que c'est dans ce cadre que l'intimé lui a versé une somme totale de 30'000 fr. en octobre 2019. Puisque l'argent n'a pas été viré de compte à compte, mais prélevé pour être donné en espèces à F______ en octobre 2019, il ne peut être établi par pièces que l'argent provient du compte de l'intimé. Cela étant, la proximité temporelle entre plusieurs retraits de 5'000 fr. entre juillet et début octobre 2019 et la remise de l'argent en octobre à sa fille, permet de retenir que les sommes retirées ont servi à ce paiement. Il importe peu que les économies de l'intimé aient été constituées de l'argent provenant de l'assurance D______ et l'appelante n'a pas allégué qu’il disposerait d'un autre compte, dont elle n'a pas conclu au partage, d'où proviendrait cet argent.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de 30'000 fr. prélevée sur le compte de l'intimé n'était pas rapportable.

Enfin, on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir utilisé ses économies pour meubler son nouveau logement, s'agissant d'un usage personnel de ses acquêts, et devant le Tribunal l'appelante n'a pas fait grief à l'intimé d'avoir acheté une voiture à leurs filles, ni n’a allégué que le coût de cet achat devait être rapporté, étant relevé qu'on ignore quel a été le prix de cette acquisition.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le compte acquêts de l'intimé était de 374 fr.

3.2.3 Après compensation des créances réciproques, c'est une somme de 753 fr. [(1'880 fr. + 374 fr.) / 2 – 374 fr.] que l'appelante doit à l'intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'était pas fondée à réclamer la condamnation de l'intimé au paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, au motif qu'elle était déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire.

4.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid 7.1 et les arrêts cités). Elles ne déploient plus d'effet pour le futur une fois la procédure au fond définitivement achevée (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 51 ad art. 276 CPC).

4.1.2 Les arriérés de contributions d'entretien constituent, selon la jurisprudence, des dettes réciproques au sens de l'article 205 alinéa 3 du Code civil et doivent, à ce titre, être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime patrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4). Toutefois, si ces arriérés se rapportent à une période postérieure à la date de la dissolution du régime matrimonial, ils sont alors exclus de la liquidation du régime (arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 consid. 4.3).

4.1.3 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond, et non au juge de la mainlevée, de l'interpréter ou de le compléter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b; 113 III 6 consid. 1b).

Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2).

En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2).

4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante fait valoir que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale ne déploie plus ses effets depuis que le jugement de divorce a été rendu. En effet, cette décision reste valable pour la période antérieure au prononcé du jugement, dès lors que le juge du divorce n'a pas modifié les mesures protectrices de l'union conjugale avec effet rétroactif pour la période concernée par les conclusions de l'appelante.

4.2.2 Il y a lieu de distinguer la période du 1er juillet 2019 au 7 janvier 2020, arrêtée au 31 décembre 2019 par souci de simplification, antérieure à la dissolution du régime matrimonial et qui entre dans la liquidation de celui-ci, de celle des mois de janvier à fin mai 2020.

4.2.3 La contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante de juillet à décembre 2019 s'élève à 11'900 fr. (2'050 fr. x 4 mois + 1'850 fr. x 2 mois), sous déduction des montants d'ores et déjà versés pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019. Il est établi que durant cette période, l'intimé s’est acquitté en mains de l'appelante d'une somme totale de 2'236 fr. (1'200 fr. le 4 novembre 2019 + 300 fr. le 3 décembre 2019 + 300 fr. le 10 décembre 2019 + 436 fr. le 17 décembre 2019). L'intimé fait valoir qu'il a versé des sommes plus importantes que celles admises par l'appelante. Pour ce faire, il se réfère aux justificatifs qu'il a produits, sans pour autant démontrer avoir versé un montant supérieur à celui retenu ci-dessus pour la période de juillet à décembre 2019. Il ne peut notamment pas être tenu compte des versements effectués en mains du SCARPA, qui concernent une période forcément postérieure au 31 mai 2020 puisque le mandat confié à ce service a débuté le 1er juin 2020.

Par conséquent, l'intimé est encore redevable à l'appelante d'une somme de 9'664 fr. (11'900 fr. – 2'236 fr.) à titre d'arriérés de contributions pour la période de juillet à décembre 2019, montant dont il doit être tenu compte dans le règlement des dettes entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Contrairement à ce que plaide l'intimé, il ne risque pas de payer deux fois les contributions à l'entretien de l'appelante pour la période antérieure à la liquidation du régime matrimonial, dès lors que la présente décision sur liquidation du régime matrimonial, qui comprend les dettes que constituent les arriérés de contributions d'entretien, se substitue au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale pour la période antérieure au 1er janvier 2020. Quoiqu’il en soit, l’appelante ne pourra pas obtenir deux fois le paiement des sommes qui lui sont dues, si l’intimé prouve s’en être acquitté.

4.2.4 Pour la période de janvier à mai 2020, postérieure à la dissolution du régime matrimonial, l'appelante est au bénéfice d'un titre de mainlevée, les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale condamnant l'intimé sans réserve à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 1'850 fr. par mois du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020. L’appelante pourra ainsi faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de poursuite.

5. Compte tenu des créances réciproque des parties, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 8'911 fr. (9'664 fr. – 753 fr.) au titre de la liquidation du régime matrimonial entre époux.

6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 5 et 30 RTFMC) et ne sont pas valablement critiquées en appel, l'appelant n'ayant fourni aucune motivation sur ce point. La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC),

Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/772/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5686/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 8'911 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d’une décision ultérieure du Service de l’assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.