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Décisions | Chambre civile

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C/4898/2023

ACJC/1355/2024 du 30.10.2024 sur OTPI/611/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4898/2023 ACJC/1355/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

2) La mineure C______, domiciliée c/o les époux D______, ______,

3) La mineure E______, domiciliée c/o les époux D______, ______,

4) Le mineur F______, domicilié c/o les époux D______, ______, autres intimés, tous trois représentés par leur curateur, Me H______, avocat.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/611/2024 du 2 octobre 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, d’accord entre les parties, a pris acte du placement des mineurs E______, F______ et C______ auprès de leurs tante et oncle, les époux D______, à leur domicile no. ______, chemin 1______ à G______ [GE] et l’a ordonné à toutes fins utiles (chiffre 1 du dispositif), réservé aux parents un droit aux relations personnelles médiatisé sur leurs enfants, selon les modalités mises en place avec l’intervention de I______ (ch. 2), instauré une curatelle ad hoc afin de surveiller et financer le lieu de placement des trois enfants (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des trois enfants et transmis la décision au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à cet effet (ch. 4 et 5), maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur des trois mineurs (ch. 6), ainsi que l’action éducative en milieu ouvert (ch. 7), ordonné la radiation dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) de l’inscription des trois mineurs (ch. 8), dit que les papiers d’identité des trois mineurs doivent être remis aux époux D______, leur famille d’accueil, et conservés par ces derniers et leur a donné l’autorisation de procéder à leur renouvellement, le cas échéant (ch. 9), limité l’autorité parentale des parents sur les trois mineurs en conséquence (ch. 10), donné acte aux parties de leur accord de réduire les contributions d’entretien en faveur des mineurs à la charge de B______ et versées en mains de A______ aux montants suivants : 1'500 fr. pour C______ et 2'000 fr. pour chacun des enfants E______ et F______, allocations familiales en sus, ce dès octobre 2024 et pendant la durée du placement en famille d’accueil et a condamné B______ au paiement de ces contributions en tant que de besoin (ch. 11), dit que le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance, modifié par arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022, est modifié en conséquence (ch. 12), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 13), n’a pas alloué de dépens (ch. 14), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15 et 16);

Que l’ordonnance ne contient aucune motivation, sous réserve du rappel des dates des audiences tenues par le Tribunal, à l’occasion desquelles les parties s’étaient entendues sur le placement de leurs enfants chez les époux D______, avec une limitation de l’autorité parentale concernant l’établissement du domicile des mineurs, la poursuite de la mesure AEMO et le mandat confié à un dénommé J______, respectivement avec la poursuite du droit de visite d’ores et déjà mis en place avec l’intervention de I______;

Vu l’appel formé par A______ le 17 octobre 2024 contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice, concluant à l’annulation du chiffre 11 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à ce qu’il soit dit que les contributions d’entretien doivent se monter à 2'950 fr. pour E______, à 2'370 fr. pour F______ et à 2'030 fr. pour C______, allocations familiales non comprises, B______ devant être condamné à payer ces montants, allocations familiales en sus, en mains de A______;

Qu’elle a allégué assumer toutes les charges relatives aux enfants et au logement, ainsi que de nombreux postes incompressibles; qu’elle a énuméré lesdites charges (intérêts hypothécaires, charges de copropriété, électricité, internet, télévision et téléphone, redevance SERAFE, assurance accident pour elle-même, femme de ménage, assurance ménage, assurance maladie et frais médicaux et dentaires pour elle-même et pour les enfants, frais de véhicule, frais scolaires pour F______, activités sportives pour elle-même et les enfants, frais de loisirs lorsqu’elle voit ses enfants à raison de deux heures par semaine chez I______, frais d’habillement pour elle-même, frais de nourriture et produits ménagers pour elle-même, frais de vacances pour elle-même); que les frais allégués, tant pour l’appelante que pour les enfants, représentent un montant global de l’ordre de 7'000 fr. par mois;

Qu’à titre préalable, l’appelante a conclu à la restitution de l’effet suspensif ;

Que sur ce point, elle a allégué que l’ordonnance portait sur la réduction des contributions d’entretien des enfants; que faute de restitution de l’effet suspensif, elle risquait de subir un préjudice patrimonial important, concrétisé par une impossibilité à pouvoir s’acquitter de l’entier de ses charges incompressibles, un risque d’accumulation de dettes et la perte, in fine, de la propriété de son lieu de vie, ce d’autant plus qu’elle était sans emploi depuis 2013;

Que dans sa réponse sur requête de restitution de l’effet suspensif, B______ a conclu à son rejet; qu’il a par ailleurs rappelé qu’avant l’ordonnance litigieuse, la vie séparée des parties était organisée par un jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021, partiellement modifié par arrêt du 10 mai 2022, par lequel il avait été condamné à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'750 à compter du 1er septembre 2021, puis de 2'950 dès le 1er septembre 2022 à titre de contribution à l’entretien de E______, 2'370 fr. dès le 1er septembre 2021 pour F______ et 2'030 fr. dès le 1er septembre 2021 pour C______ et 500 fr. pour A______; qu’il a par ailleurs soutenu que la réduction des contributions d’entretien dues en faveur des enfants avait fait l’objet d’un accord avec A______ lors de l’audience du 27 septembre 2024 devant le Tribunal; que le placement des enfants induisait en outre des frais supplémentaires, qu’il assumait; que de son côté, A______ prenait en charge l’entier de l’hypothèque de l’appartement et continuait de s’acquitter des primes d’assurance maladie des mineurs, ainsi que du coût de leurs activités sportives; que la diminution de la contribution d’entretien due aux enfants correspondait à la suppression de leur montant de base et de leur part d’excédent, dès lors que les mineurs ne vivaient plus avec leur mère; qu’enfin, B______ a contesté certaines charges alléguées par l’appelante;

Que les trois mineurs, représentés par leur curateur, ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;


 

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce les questions de recevabilité de l’appel feront l’objet d’un examen dans le cadre de l’arrêt au fond;

Que s’agissant de la restitution de l’effet suspensif, il appartenait à l’appelante de rendre vraisemblable que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que tel n’est pas le cas;

Qu’en effet, il ressort du dossier que les trois enfants mineurs des parties ont été placés chez des membres de leur famille, de sorte qu’ils ne vivent plus avec leur mère; qu’ainsi et même si celle-ci continue d’assumer certaines de leurs charges, elle n’assure plus leur entretien quotidien en termes de nourriture et de soins notamment;

Qu’il ressort en outre prima facie du dossier, sans préjuger d’un examen plus approfondi sur le fond, que les montants que perçoit l’appelante (soit 5'500 fr. pour les trois enfants, les allocations familiales et 500 fr. pour elle-même), couvrent, grosso modo, les charges dont elle se prévaut;

Qu’il ne se justifie dès lors pas de suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête visant à suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance OTPI/611/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4898/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.