Décisions | Chambre civile
ACJC/1229/2024 du 03.10.2024 sur JTPI/15134/2023 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/18121/2021 ACJC/1229/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 3 octobre 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2023 et intimé, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, Barth & Patek, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/15134/2023 rendu le 22 décembre 2023, reçu par les parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a, notamment, refusé les réquisitions de preuve de B______ contenues dans ses plaidoiries finales du 5 juin 2023 (ch. 1 du dispositif), prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 2), attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif à l’ancien logement familial (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, attribué la garde exclusive de celui-ci à B______ et fixé le droit de visite de A______ sur le précité (ch. 4 à 6), attribué à A______ la pleine propriété de la voiture D______/1______ [marque, modèle] et de la moto E______ (ch. 7), attribué à B______ la pleine propriété des parts sociales de la société coopérative "F______" (ch. 8), condamné B______ à verser à A______ un montant de 20'683 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), dit que moyennant respect des chiffres 6, 7, 8 et 9 (recte 7 à 9), le régime matrimonial des parties était considéré comme liquidé (ch. 10), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution d'entretien pour C______, la somme de 1'100 fr., jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études régulièrement suivies, jusqu’à l’achèvement de celles-ci (ch. 11), dit que les allocations de formation continueraient d'être perçues par B______ (ch. 12), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce pour B______, la somme de 1'700 fr. (ch. 13), dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre 12 (recte 13) serait augmentée à 2'350 fr., lorsque C______ aurait terminé ses études et qu’il n’aurait plus droit à une contribution de son père à ce titre (ch. 14), dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre 12 (recte 13) serait réévaluée lorsque A______ aura atteint l'âge de la retraite, en tenant compte de la différence entre ses rentes AVS et LPP et ses propres charges, jusqu'à concurrence de 2'350 fr. (ch. 15), dit que la contribution d'entretien en faveur de B______ s'arrêterait lorsque A______ aura atteint l'âge de 70 ans (ch. 16), ordonné à [la caisse de pensions] G______, de verser, au débit du compte LPP de A______ (no AVS 2______), une somme de 35'071 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ (no AVS 3______) auprès de la G______ (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr., compensés à concurrence de 3'000 fr. par l’avance versée par A______ (ch. 18), les a mis à la charge de A______ exclusivement (ch. 19), a condamné en conséquence A______ à verser le montant de 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 20), condamné, en outre, A______ à verser à B______ un montant de 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).
B. a. Par acte déposé le 1er février 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1, 9, 10, 17 et 22 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser 149'000 fr. dès le prononcé de l'arrêt, avec intérêts à 5% l'an, à titre de liquidation du régime matrimonial, 2'457 fr. 25 à titre de prise en charge des deux tiers des frais extraordinaires de C______ déjà acquittés, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge à raison d'un tiers par elle-même et de deux tiers par A______, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient partagés à raison de deux tiers pour elle-même et d'un tiers pour A______ et qu'ainsi une somme de 166'222 fr. 45 soit prélevée du compte de A______ et versée sur le sien. Elle a, subsidiairement, conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'une somme de 144'808 fr. 67 lui soit versée à ce titre. "En toutes hypothèses", elle a conclu à être autorisée à modifier ses conclusions dès production des pièces idoines par A______ et des mesures d'instruction à administrer.
Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire le procès-verbal de son entretien avec son employeur du 4 mai 2021, ses fiches de salaire/traitement pour 2024, son certificat de salaire 2023, tous ses relevés de comptes bancaires détaillés sur les cinq dernières années en Suisse (H______, I______ et J______) et à l'étranger, avec attestations d'intégralité des banques, le relevé de compte garantie de loyer pour l'appartement sis chemin 4______ no. ______ à K______ [GE], tous documents en lien avec l'achat et la vente de véhicules automobiles pendant le mariage, soit notamment un scooter, une voiture de marque L______/5______, la moto E______ et la voiture de marque D______/1______, ses déclarations et taxations fiscales en entier avec les pièces justificatives de 2019 à ce jour, tous les documents en lien avec les instruments de musique dont A______ est propriétaire ou l'était durant les cinq dernières années et une version lisible de la pièce 38 dem. Elle a également requis l'audition de trois témoins en lien avec la situation financière de A______, à ce que les pièces 46 à 49 produites le 19 juin 2023 par A______ soient déclarées irrecevables, subsidiairement à ce que l'original de la pièce 49 soit produit, et a demandé la production des originaux des pièces 28, 31 et 32.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 98 à 100), soit des courriers datés de mai 2023 en lien avec sa demande d'obtenir de A______ un exemplaire lisible de la pièce 38 dem.
b. Par réponse du 22 mars 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 98 à 100 produites par B______, à l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à ce qu'il produise ses déclarations et taxations fiscales en entier avec les pièces justificatives de 2019 à ce jour ainsi que la pièce 38 dem. et la production des pièces originales 28, 31, 32 et 49. Il a également conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement de 2'457 fr. 25 relative aux frais extraordinaires de l'enfant.
Au fond, il a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Il a préalablement conclu à ce que B______ produise tous les documents relatifs à son nouvel emploi d'enseignante.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
B______ a produit des pièces nouvelles en lien avec la modification de son loyer datées des 15 et 19 avril 2024 (pièces 112 à 114).
d. A______ a encore déposé une écriture spontanée le 24 juin 2024 à la Cour.
C. a. Par acte du 1er février 2024, A______ a également formé appel du jugement précité. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 9, 13 à 15 et 19 à 21 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ avec effet au 22 septembre 2021, date du dépôt de la demande en divorce, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 35'258 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des frais judiciaires de première instance, à ce que les frais judiciaires d'appel soient mis à la charge de B______ et à la compensation des dépens de première instance et d'appel.
Il a préalablement conclu à ce que B______ renseigne la Cour s'agissant de la demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'elle a déposée le 7 octobre 2022.
Il a déposé une pièce nouvelle, soit une attestation datée du 5 janvier 2024 relative à la destruction du véhicule L______/5______ intervenue le 12 novembre 2019 (pièce 2).
b. Par réponse du 22 mars 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 2 produite en appel par A______ et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Formant simultanément appel joint, également couvert par l'assistance-judiciaire, elle a conclu à l'annulation des chiffres 11, 13 et 16 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______ par le versement de 1'700 fr., par mois et d'avance, allocations familiales et/ou de formation et rentes complémentaires AI non comprises, jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ainsi qu'à lui verser une contribution de 3'045 fr. par mois à son propre entretien.
Elle a, en outre, conclu au versement d'une provisio ad litem de 7'500 fr.
Elle a pour le surplus persisté dans les conclusions, préalables et au fond de son propre appel.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit des attestations médicales datées de février et mars 2024 (pièces 101 et 102), un document internet relatif à la fonction de commis administratif (pièce 103), une décision de l'assurance-invalidité du 23 janvier 2024 (pièce 104), une attestation de scolarité pour C______ (pièce 105), des factures de cours de tennis pour C______ (pièce 106), un contrat d'assurance-maladie pour l'année 2024 (pièce 108), une estimation d'impôts (pièce 109) et un extrait internet pour des cotisations d'assurance-maladie (pièce 110).
c. Dans des déterminations du 5 avril 2024 sur requête de provisio ad litem, A______ a conclu au déboutement de B______, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d. Par réplique du 18 avril 2024, B______ a persisté dans sa requête de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens.
e. Le 7 mai 2024, A______ a répondu sur appel joint, concluant à son rejet, et a répliqué sur appel principal.
Il a conclu à l'irrecevabilité des pièces 101 et 102 produites par B______.
f. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 8 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.
g. Le 10 juin 2024, B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur l'appel formé par sa partie adverse.
Elle a produit deux pièces nouvelles relatives à son hospitalisation en juin 2024 (pièces 115 et 116).
h. Le 8 juillet 2024, A______ a dupliqué sur appel joint.
i. Par avis du greffe de la Cour du 29 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le fond.
D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à M______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006.
b. Alors que les parties vivaient encore ensemble, A______ a initié une première procédure de divorce le 8 novembre 2018, à laquelle B______ s'est opposée. Cette procédure s'est achevée par un jugement du 8 novembre 2019 constatant que le divorce ne pouvait pas être prononcé dès lors que les époux n'étaient pas séparés depuis deux ans lors du dépôt de la demande.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a rendu une décision sur mesures provisionnelles (OTPI/440/2019), confirmée par arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2020 (ACJC/65/2020), condamnant notamment A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. ainsi qu'une somme de 1'300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______.
c. A______ a quitté le domicile conjugal courant juillet 2019.
Il a continué de verser à B______ 2'300 fr. par mois pour son entretien et celui de l'enfant.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2021, A______ a formé une nouvelle demande unilatérale en divorce. Sur liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 39'750 fr. à titre de soulte pour les parts sociales de la coopérative du domicile conjugal, sous réserve du partage des acquêts de B______, et à ce que la propriété de la voiture D______/1______ et de la moto E______ lui soit attribuée sans soulte.
e. Dans sa réponse du 8 mars 2022, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a requis à titre préalable la production de nombreuses pièces en mains de A______ (tels certificats de salaire, fiches de salaire, relevés de comptes bancaires sur les cinq dernières années, taxations fiscales, documents en lien avec l'héritage de son père, fiches de salaire et tout document attestant de la situation financière de sa concubine).
Au fond, elle a admis le principe du divorce et pris des conclusions sur le règlement de ses effets accessoires. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que celle-ci soit ordonnée et à être autorisée à amplifier ses conclusions une fois les documents requis produits par A______. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 7'000 fr.
f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 25 mai 2022, A______ a déposé des déterminations sur les allégués de B______ et a requis la production de nouveaux titres.
B______ a déposé des conclusions actualisées, une liste des pièces requises actualisée (ajoutant le relevé de compte de garantie de loyer et tout document en lien avec l'achat et la vente de véhicules acquis pendant le mariage, soit notamment le scooter N______/6______, les voitures L______/5______ et D______/1______ et la moto E______), une liste de témoins et a requis la mise en œuvre d'une expertise des véhicules D______/1______ et E______. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que la pleine propriété des parts sociales de la coopérative lui soit attribuée et à être autorisée à amplifier ses conclusions une fois les documents idoines produits par A______.
g. Par ordonnance de preuves ORTPI/18121/2021 du 23 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la production d'un certain nombre de titres par chacune des parties en lien avec leurs revenus (fiches de salaire, déclaration d'impôts, certificats médicaux). En revanche, il a considéré que de nombreuses réquisitions de pièces de B______ revêtaient un caractère exploratoire, que celle-ci n'avait pris aucune conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial, se bornant à solliciter un transfert des parts sociales de la coopérative d'habitation, sans soulte, et que sa conclusion se réservant une éventuelle amplification ultérieure n'avait aucune portée juridique puisqu'une telle amplification n'était concevable qu'en cas de conclusions chiffrées initiales. L'expertise des véhicules était inutile étant donné que B______ n'avait pas conclu à l'attribution de leur propriété en sa faveur ni au paiement d'une soulte de la part de A______. De plus, la valeur des véhicules pouvait être déterminée d'une autre manière.
Par arrêt du 20 février 2023 (ACJC/281/2023), la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de B______ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
h. A l'issue de l'audience de débats principaux du 1er mars 2023, le Tribunal a prononcé la clôture de la phase d'administration des preuves et a imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales et rappelé qu'il leur était possible de produire à cette occasion toutes les pièces en lien avec la détermination des charges de l'enfant C______ et des revenus des parties, tout comme il était loisible à une partie qui n'aurait pas encore produit les titres dont l'apport avait été ordonné par le Tribunal de les produire.
i. Dans ses dernières conclusions, déposées le 5 mai 2023, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, dès le dépôt de la requête, ordonne la liquidation du régime matrimonial, lui-même se voyant attribuer la propriété de la voiture D______/1______ et de la moto E______ et B______ conservant les parts sociales de la société coopérative en contrepartie du versement d'un montant de 39'750 fr., à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, les frais de la procédure étant partagés entre les époux. Concernant C______, il a proposé de verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, les allocations familiales étant perçues par B______.
j. Dans ses écritures du 5 juin 2023, B______ a requis la production de nombreuses pièces en mains de A______, certaines déjà requises dans la réponse du 8 mars 2022 et d'ores et déjà refusées par l'ordonnance de preuve du 23 septembre 2022, d'autres étant une actualisation de pièces déjà requises (tels les fiches de salaire 2023, le certificat de salaire 2022). Elle a notamment sollicité la production de tous les documents en lien avec l'héritage et les revenus perçus ou à percevoir par A______ suite au décès de son père.
Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______ à raison de 1'510 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études, à ce que les frais extraordinaires de C______ soient pris en charge à raison d'un tiers pour elle et de deux tiers pour A______, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 3'045 fr. par mois, à être autorisée à amplifier ses conclusions une fois les documents idoines remis par A______, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à ce que la pleine propriété des parts sociales de la société coopérative liées au logement conjugal lui soit attribuée sans soulte, à ce que A______ lui verse 149'000 fr. dès le prononcé du jugement avec intérêts à 5% l'an, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient partagés à raison de deux tiers pour elle-même et un tiers pour A______ et qu'ainsi une somme de 166'222 fr. 45 soit prélevée du compte de A______ et versée sur le sien, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a notamment allégué que A______ avait hérité d'une fortune mobilière d'au moins 100'000 fr. de son père dont il devait être tenu compte dans ses revenus et qu'au 31 décembre 2021 A______ détenait pour 288'388 fr. d'avoirs bancaires qui constituaient des acquêts à partager. Elle a également considéré que les véhicules de A______ et les parts sociales entraient dans la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elle n'a pas formulé d'allégation quand à des instruments de musique ou une assurance-vie que pourrait détenir A______.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 86 à 95) relatives à son état de santé, ses revenus, ses charges ainsi qu'aux frais de musique de C______.
k. Le 19 juin 2023, A______ s'est prononcé sur les plaidoiries finales de B______. Il a considéré que les pièces nouvelles produites le 5 juin 2023 par cette dernière étaient irrecevables car produites tardivement. Il en était de même de ses conclusions préalables en production de titres dès lors que celles-ci avaient déjà fait l'objet d'une ordonnance de preuve, contre laquelle B______ avait déposé un recours, déclaré irrecevable par la Cour de justice.
Il a notamment fait valoir que la fortune dont B______ réclamait le partage était constituée de l'héritage reçu à la suite du décès de son père et d'avoirs dont C______ était titulaire. Seul un montant de 8'983 fr. avait été déclaré à l'administration fiscale en 2020, avant le décès de son père. Relativement à ces allégués, il a produit quatre pièces nouvelles datées de janvier, avril et août 2021 (pièces 46 à 49).
l. Le 20 juin 2023, B______ s'est déterminée sur les plaidoiries finales de A______ du 5 juin 2023.
Elle a produit une pièce nouvelle relative à des frais de taxi pour les années 2022 et 2023.
m. Le 28 juin 2023, A______ s'est déterminé sur la précédente écriture de B______.
Il a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par B______.
n. Par actes déposés au greffe du Tribunal de première instance les 3 et 14 juillet, B______ a déposé de nouvelles déterminations.
Elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ le 19 juin 2023.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'à l'appui de ses plaidoiries finales du 5 juin 2023, B______ avait repris toutes les conclusions préalables formulées précédemment dans le cadre de la procédure, au sujet desquelles il s'était déjà prononcé dans l'ordonnance de preuve ORTPI/18121/2021 du 23 septembre 2022 et contre laquelle B______ avait fait recours, jugé irrecevable par la Cour de justice. Il a considéré que la phase d'administration des preuves était close, ce dont il avait informé les parties lors de l'audience du 1er mars 2023, lors de laquelle B______ n'avait pas sollicité la mise en œuvre de moyens de preuve supplémentaires. Partant, il ne se justifiait pas de rouvrir les débats et d'administrer les moyens de preuves déjà refusés précédemment.
Les pièces 46 à 49 produites par A______ étaient recevables dès lors qu'elles l'avaient été en réponse aux plaidoiries finales dans desquelles B______ avait chiffré pour la première fois le montant qu'elle entendait obtenir de lui à titre de liquidation du régime matrimonial. Il était donc légitime de sa part de produire des pièces afin de démontrer que le montant réclamé incluait des biens propres, d'une part, et un montant figurant sur un compte appartenant à C______, d'autre part.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a notamment considéré que la moto E______, dont la valeur correspondait à son prix d'achat de 21'150 fr., et de la voiture D______/1______, qui avait été achetée 8'000 fr. avec l'argent provenant de la vente de l'ancien véhicule familial, étaient des biens trop onéreux pour constituer des biens propres du fait qu'ils seraient destinés à l'usage exclusif de A______. Il s'agissait donc d'acquêts de A______. Les parts sociales de la coopérative "F______", d'un montant de 39'750 fr., avaient été acquises avec l'avancement d'hoirie de 50'000 fr. reçu du père de A______ de sorte que B______, qui en conserverait la propriété, devait rembourser ce montant à A______. Ce dernier ne possédait par ailleurs qu'une fortune de 8'931 fr. au 31 décembre 2020, le montant de 225'125 fr. 75 perçu à la suite du décès de son père le ______ 2021 et la somme de 55'357 fr. 15 figurant sur un compte au nom de C______ n'entrant pas dans ses acquêts. Le compte acquêts de B______ était nul. Par conséquent, A______ devait verser à B______ la moitié de ses acquêts, soit 19'066 fr. 50 [(8'000 fr. pour la D______/1______ + 21'150 fr. pour la moto + 8'983 fr. de compte bancaire) / 2]. B______ devant toutefois lui rembourser 39'750 fr. pour l'achat des parts sociales, c'est un montant de 20'683 fr. 50 (39'750 fr. – 19'066 fr. 50) dont elle lui était redevable.
A______ réalisait un revenu mensuel net de 6'728 fr. 25, étant relevé qu'il ne se justifiait pas de tenir compte de son héritage pour évaluer ses revenus, et ses charges étaient de 3'913 fr. 45, comprenant, dès lors qu'il vivait avec une nouvelle compagne, un demi-loyer (1'525 fr.), une place de parking (100 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (351 fr. 20), la prime d'assurance-ménage (22 fr. 15), les frais de SIG (8 fr. 65), les frais d'internet (94 fr. 45) et de téléphone (42 fr.), un abonnement TPG (70 fr.), les acomptes d'impôts (850 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). B______ percevait en revenu mensuel net de 2'036 fr. 15. Il était impossible de prévoir si elle recevrait une rente invalidité et quel en serait le montant, de sorte que le Tribunal n'en a pas tenu compte, relevant toutefois que la rente pourrait remplacer le revenu de B______. Les charges de cette dernière s'élevaient à 4'379 fr. 75, comprenant le 80% du loyer (1'368 fr.), une place de parking (165 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (557 fr. 60), la prime d'assurance-maladie complémentaire (14 fr. 95), les frais médicaux non couverts (200 fr.), la prime d'assurance-ménage (20 fr. 15), les frais de SIG (46 fr. 15), les frais d'internet et de téléphone (130 fr.), la redevance télévision (27 fr. 90), les frais de déplacements (300 fr.), les acomptes d'impôts (200 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de C______ étaient de 1'088 fr. 65, comprenant le 20% du loyer (342 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (121 fr. 30), les frais médicaux non couverts (20 fr.), les frais de répétiteur (208 fr.), les frais de repas (40 fr.), l'abonnement TPG (33 fr. 35), les frais de ski (24 fr.) et de tennis (65 fr.), les acomptes d'impôts (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.). Il appartenait à A______ de prendre en charge l'intégralité du déficit de l'enfant, de sorte que le Tribunal l'a condamné à verser une contribution pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, arrondi à 1'100 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas d'études régulièrement suivies, les allocations familiales continuant d'être perçues par B______. Il appartenait aux parties de trouver un accord avant toute dépense extraordinaire de C______, au risque de devoir les supporter sans l'aide de l'autre parent. Compte tenu de l'âge, de la profession, de l'état de santé de B______ et de la durée du mariage, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle augmente ses revenus, étant retenu qu'elle avait vainement tenté de trouver un emploi plus rémunérateur. Partant, l'intégralité du solde disponible de A______ devait être utilisé pour contribuer à son entretien. Le Tribunal l'a ainsi condamné à verser le montant arrondi de 1'700 fr. par mois. Etant donné que le déficit arrondi de B______ était de 2'350 fr., le Tribunal a fixé à ce montant la contribution à son entretien dès que C______ aurait terminé ses études. Après que A______ ait atteint l'âge de la retraite, il devrait continuer à verser une telle contribution d'entretien, qui serait calculée en tenant compte de la différence entre ses rentes AVS et LPP et ses propres charges. Son solde disponible constituerait la contribution d'entretien à verser à B______, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans révolus.
Aucune des parties n'avait avancé de motifs justifiant de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, ni en faveur d'une renonciation ni en faveur d'une part plus importante à B______, Chaque partie avait ainsi droit à un montant de 74'503 fr. 80 ((109'575 fr. + 39'432 fr. 60) / 2). B______ disposant d'une prestation de sortie d'un montant de 39'432 fr. 60, elle devait recevoir un montant de 35'071 fr. 20 sur son compte de prévoyance provenant du compte de A______.
Enfin, le Tribunal a considéré que l'ensemble des frais judiciaires devaient être mis à la charge de A______ dès lors que B______, qui avait sollicité le versement d'une provisio ad litem de 7'000 fr., disposait d'une situation financière très précaire et ne disposait d'aucune fortune. A______ avait un revenu plus confortable et disposait d'une fortune de plus de 200'000 fr., de sorte qu'il était équitable de mettre l'intégralité des frais à sa charge, d’autant plus qu’il succombait sur une fraction non négligeable de la cause liée à la contribution d’entretien due à son épouse. Pour les mêmes motifs, il se justifiait de le condamner à verser 4'500 fr. à titre de dépens à B______.
E. La situation financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis) :
a. Employé par O______ comme "commis administratif 3", A______ était rémunéré en "classe 10" "annuité 19" en 2023. En sus de son salaire mensuel brut de base, de 7'107 fr., versé 13 fois l'an, il a perçu des indemnités mensuelles de 138 fr. pour "langue étrangère", de 119 fr. pour vêtements et de 50 fr. pour téléphone portable. Il a ainsi perçu un salaire mensuel net de 6'211 fr., versé 13 fois l'an, soit 6'729 fr. par mois en moyenne.
b. La prime d'assurance pour la voiture D______/1______ de A______ s'élève à 63 fr. (376 fr. / 6) par mois et l'impôt relatif à ce véhicule est de 27 fr. (319 fr. 50 / 12) par mois. A______ s'acquitte de frais semblables pour une moto.
Son abonnement de téléphone mobile est de 40 fr. par mois et celui de son téléphone fixe/internet est de 180 fr. par mois pour le foyer.
c. Depuis 2009, B______ est interprète pour P______, qui fait appel à elle en fonction des besoins, de sorte qu'un nombre minimum de mandats ne peut lui être garanti. Entre 2009 et 2018, cette activité lui a procuré un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'000 fr. Elle a ensuite connu une période de chômage avant d'arrêter de travailler pour des raisons médicales.
B______ souffre depuis des années d'un diabète de type 2, non insulino-requérant, d'asthme et de rhino-sinusite chronique. Ses problèmes de santé se sont aggravés en février 2022 lorsqu'elle a été atteinte par le COVID-19 rendant nécessaires des investigations médicales qui l'ont empêchée d'exercer une activité à 100%.
Elle est suivie depuis le mois de mai 2022 par le service ______ des HUG pour une maladie extrêmement grave pouvant engager son pronostic vital, entrainant une souffrance physique et psychologique. Le traitement qu'elle suivait était lourd et provoquait d'importants effets secondaires.
Le 7 octobre 2022, B______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Elle a indiqué être atteinte d'un mélanome malin en stade 4 de métastases, avec présomption de carcinose, et être atteinte depuis des années de diabète de type 2, de cardiomyopathie non obstructive, de sinusite chronique, de toux chronique, d'asthme chronique, de nodule thyroïdien et de prolapsus mitral.
En décembre 2022, son ______ [médecin spécialiste auprès des HUG] a indiqué que, dans le meilleur scénario, la maladie de B______ nécessiterait un traitement d'au moins deux ans avec des suivis cliniques réguliers et qu'elle était en incapacité de travail pour une durée indéterminée compte tenu des importants effets secondaires du traitement.
En 2022, B______ a réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'076 fr. (24'909 fr. / 12) en effectuant des remplacements dans des écoles primaires et des cycles d'orientation et en exerçant son activité de traductrice.
Elle a parallèlement perçu des indemnités de la part de l'assurance-chômage. Son gain mensuel brut assuré pour une activité à 100% était de 5'797 fr.
Le 2 juin 2023, le médecin de B______ a confirmé que son traitement devrait durer au moins deux ans et qu'elle était en incapacité de travail de 80% pour une durée indéterminée, pour l'instant, compte tenu des importants effets secondaires du traitement.
Par décision du 23 janvier 2024, l'Office cantonal des assurances-sociales a mis B______ au bénéfice d'une rente invalidité entière de 1'014 fr. par mois. La décision produite n'indique pas son taux d'invalidité.
Le 23 mars 2024, le médecin de B______ a rappelé qu'elle était atteinte d'un cancer agressif et avait présenté un effet secondaire grave de la thérapie anti-cancéreuse nécessitant l'arrêt du médicament et l'administration de doses de cortisone très élevées. Il s'en était suivi une péjoration de sa maladie métabolique et une baisse marquée de son état général. Elle ne pouvait plus se déplacer en transports publics à cause de son état de santé précaire.
B______ a été hospitalisée au mois de juin 2024.
d. Depuis le 1er juin 2024, le loyer de l'appartement de B______ s'élève à 1'785 fr., charges comprises.
En 2024, sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 603 fr. par mois.
Ses frais médicaux non couverts se sont élevés, selon des attestations de son assurance, à 1'200 fr. par année en 2021 et 2022, franchise comprise, étant relevé qu'une somme de plus de 167'000 fr. a été prise en charge par son assurance-maladie en 2022.
B______ a également produit un lot de factures relatif à des achats de médicaments.
En 2019, B______ a effectué plusieurs traitements dentaires en Roumanie et un traitement en France en mars 2022 qui lui a coûté 180 euros.
B______ a produit des "échantillons" de frais de taxi pour 2022 et 2023 dont le montant s'échelonne entre 9 fr. et 30 fr.
Son abonnement de téléphone mobile est de 50 fr. par mois et celui de son téléphone fixe/internet est de 130 fr. par mois.
e. C______ perçoit une rente complémentaire invalidité pour enfant de 406 fr. par mois ainsi que des allocations familiales de 415 fr.
En 2023-2024, C______ était en 3ème année au Collège de Q______, sis no. ______ rue 7______ au R______. Il a pris des cours de soutien scolaire en mathématiques.
En 2024, sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 131 fr. 05 par mois.
Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 113 fr. en 2021.
Entre 2019 et 2021, les frais orthodontiques de C______ se sont élevés à 3'685 fr. 90 (3'438 fr. 05 + 185 fr. 65 + 62 fr. 20).
f. A______ a acheté un scooter N______/6______ le 14 novembre 2006, pour un prix de 1'500 fr.
g. Le véhicule familial L______/5______ (GE 8______) a été détruit le 12 novembre 2019.
Le 7 novembre 2019, S______, père de A______, a versé sur un compte dont on ignore le détenteur une somme de 8'500 fr. avec la mention "achat D______/1______ pour A______ (avancement d'hoirie)".
Devant le Tribunal, lors de l'audience du 1er mars 2023, A______ a déclaré : "Cette D______/1______ a été acquise par mes soins d'occasion en remplacement de l'ancien break familial hors d'usage. Le véhicule avait 80'000 km et je l'avais négocié avec un particulier pour 8'000 fr. environ de mémoire. C'est mon père qui m'a fourni l'argent nécessaire pour cette acquisition au moyen d'un virement bancaire et il a précisé que c'était à titre d'avancement d'hoirie".
Le véhicule D______/1______ dont A______ est encore détenteur est immatriculé à son nom (GE 8______).
h. Le 1er décembre 2009, A______ a acquis une moto E______ pour un prix de 20'800 fr. Les frais de mise en circulation se sont élevés à 200 fr. et la taxe de transport à 150 fr. de sorte que le prix final était de 21'150 fr. Ce montant a été partiellement acquitté par la reprise d'une autre moto de la même marque pour un montant de 10'000 fr.
i. Le 1er février 2008, S______ a fait verser à A______ une somme de 50'000 fr. Le document produit (pièce 32) présente une annotation manuscrite qui barre la somme de 50'000 fr. et inscrit 98'000 fr., sans que l'on sache qui en est l'auteur.
Le 1er mai 2008, la famille a emménagé au domicile sis rue 9______ no. ______ au R______. Ce logement appartient à une coopérative de sorte que les parties ont souscrit des parts sociales pour un montant de 39'750 fr. L'engagement de souscrire ces parts auprès de la société coopérative a été signé le 6 février 2008, le paiement est intervenu le 4 mars 2008 et le certificat relatif à cette acquisition est daté du 30 avril 2008.
A______ allègue que les parts ont été acquises au moyen des 50'000 fr. versés par son père le 1er février 2008, ce que B______ conteste.
j. Au 31 décembre 2020, A______ a déclaré à l'Administration fiscale être titulaire de trois comptes bancaires auprès de I______ qui présentaient des soldes de 57 fr. (10______), 10 fr. et 8'706 fr.
Au 2 juin 2021, le compte I______ (10______) de A______, sur lequel il recevait son salaire, présentait un solde de 190 fr.
Au 31 décembre 2021, A______ a déclaré quatre comptes bancaires à l'Administration fiscale qui présentaient des soldes de 225'479 fr. (compte J______ 11______), 55'407 fr. (compte H______ 12______), 1'916 fr. (compte H______ 13______) et 5'349 fr. (compte H______ 14______).
Le compte H______ 12______ est au nom de C______.
k. Le père de A______, S______, est décédé le ______ 2021.
Le bordereau d'impôt de feu S______ pour l'année 2021 indique qu'il détenait une fortune mobilière de 100'662 fr. au jour de son décès.
Le 28 avril 2021, ordre a été donné à J______ de clôturer le compte épargne et les comptes dépôts de S______ pour en verser les soldes sur le compte privé de S______, puis d'en transférer la totalité sur le compte épargne J______ no. 15______ de A______.
l. Au jour du dépôt de la demande en divorce, le 22 septembre 2021, le compte bancaire de B______ auprès de T______ présentait un solde de 100 fr. (compte 16______), celui de son compte épargne étant nul (compte 17______). Ses avoirs auprès de I______ à la même date étaient de 5 fr. (compte 18______).
m. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ étaient de 95'987 fr. 50 à la date du mariage, soit de 125'689 fr. 30 intérêts compris. A la date de l'introduction de la procédure de divorce, ils étaient de 394'739 fr. 25 (comprenant la part obligatoire, 205'562 fr. 55, et la part surobligatoire).
Ceux de B______ étaient de 39'432 fr. 60 au jour du dépôt de la demande, étant relevé qu'il est ignoré si elle avait des avoirs au jour du mariage.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les références citées). La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 précité).
Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les appels sont recevables.
Il en va de même de l'appel joint déposé par B______ avec sa réponse à l'appel principal de A______ (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1) alors que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.
Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant, et B______ comme l'intimée.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.
Dès lors, les chiffres 2 à 8, 12 et 18 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles.
2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).
2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).
2.2.1 En l'espèce, les pièces 97 à 100 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits datant de mai 2023 qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en septembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elles ne sont d'ailleurs pas pertinentes pour l'issue du litige.
En revanche, les pièces 101 à 110 et 112 à 116 produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec des faits survenus postérieurement au mois de septembre 2023. Les pièces relatives à la santé de l'intimée ne font en effet pas que constater des faits passés mais établissent également quel est son état actuel.
La pièce 2 produite par l'appelant relativement à la destruction du véhicule L______/5______ est recevable car elle tend à démontrer que le premier juge a effectué une mauvaise lecture de ses déclarations lors de l'audience du 1er mars 2023, lecture à laquelle il ne pouvait pas s'attendre. On relèvera qu'il s'agit d'une pièce dont l'intimée a sollicité la production puisqu'elle a conclu à être renseignée sur ce qu'il était advenu du véhicule L______/5______.
2.2.2 Les conclusions nouvelles de l'intimée portent sur la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant, limitée à 1'510 fr. devant le Tribunal et réclamée à hauteur de 1'700 fr. en appel, et sur le paiement par l'appelant de 2'457 fr. 25 correspondant aux deux tiers des frais orthodontiques de l'enfant C______. Formulées avant la mise en délibération et soumises à la maxime d'office, ces conclusions sont recevables.
3. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir admis la recevabilité des pièces 46 à 49 produites par l'appelant le 19 juin 2023.
3.1 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
3.2 En l'espèce, l'intimée se limite à faire valoir que l'appelant aurait pu produire les pièces 46 à 49 en lien avec son héritage avant la phase de clôture d'administration des preuves sans motiver en quoi la décision du premier juge de considérer que l'on ne pouvait pas reprocher à l'appelant de ne pas les avoir produites avant que l'intimée prenne des conclusions chiffrées en liquidation du régime matrimonial est critiquable. Par conséquent, l'appel formulé par l'intimée sur ce point est irrecevable (cf. EN DROIT 1.2 supra). On relèvera au surplus que dans son écriture du 4 juin 2023, l'intimée avait conclu à ce que l'appelant produise tous les documents en lien avec son héritage.
4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la production des pièces requises en mains de l'appelant en violation de l'art. 170 CC et sollicite la production desdites pièces en appel.
4.1.1 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'étudier la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).
Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoints ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial. La demande de renseignements doit être basée sur un intérêt juridiquement protégé vraisemblable, lequel est généralement donné si l’information demandée est éventuellement propre à fonder une prétention de droit matériel. Afin d’éviter une « fishing expedition » réprouvée, lorsque la potentielle force probatoire des renseignements demandés n’est pas d’emblée évidente, la partie demanderesse doit la rendre vraisemblable. Par exemple, s’il s’agit de mettre en exergue des irrégularités, la partie demanderesse doit au préalable les rendre vraisemblables à l’aide d’indices. Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt abstrait à vérifier l’exactitude des informations fournies dans une déclaration d’impôts ou d’invoquer l’art. 208 CC (réunion aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3, 4.1 et 4.2).
4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC).
4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en reddition de compte au sens de l'art. 170 CC dès lors qu'elle n'a pris aucune conclusion en ce sens. L'intimée s'est en effet limitée à solliciter la production de pièces au sens des art. 150 ss CPC sans plaider l'application de l'art. 170 CC. Cette réquisition a été refusée par le Tribunal dans une ordonnance de preuve qui a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour, et non d'une décision indépendante susceptible d'un appel s'agissant d'une décision fondée sur l'art. 170 CC. Dans le présent appel, l'intimée plaide d'ailleurs tant l'application de l'art. 170 CC que celle des art. 150 ss CPC.
Par conséquent, le grief de l'intimée est infondé.
4.2.2 Sous l'angle des art. 150 ss CPC, compte tenu des pièces déjà produites, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus et de la fortune de l'appelant ainsi que des véhicules qu'il a pu détenir et détient encore, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée sur ces points. Il en va de même de sa demande relativement à des instruments de musique dès lors que dans ses dernières écritures de première instance elle n'a plus fait valoir de prétention à cet égard ni persisté à requérir que l'appelant la renseigne sur ce point.
L'intimée réclame la production par l'appelant de tous ses comptes bancaires depuis les cinq dernières années et ses déclarations et taxations fiscales de 2019 à ce jour ainsi que l'extrait de compte garantie de logement, subsidiairement l'audition de témoins sur la fortune de l'appelant, faisant valoir que ces informations sont nécessaires pour chiffrer sa requête en réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Or, comme l'a relevé le premier juge à juste titre, l'intimée n'a jamais formulé d'allégué en ce sens. Elle n'a jamais fait valoir que l'appelant aurait procédé à des aliénations d'acquêts pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre sa participation au bénéfice dans la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, l'intimée sera également déboutée de ses conclusions sur ce point.
L'intimée sollicite la production de la pièce 49 de l'appelant – soit un extrait du compte 12______ tiré du site internet de [la banque] H______ au nom de C______ – en original au motif que sa mise en page serait suspecte. Hormis le fait que ce document ne ressemble pas aux autres courriers de la banque car il est extrait de documents accessibles en ligne, l'appelante conteste pas le contenu de la pièces 48 de l'appelant qui indique que C______ est titulaire de ce compte. La pièce 49 tendant à prouver ce même fait, il ne sera pas donné suite à la réquisition de l'intimée.
L'intimée sollicite enfin la production des pièces 28, 31 et 32 de l'appelant en original, faisant valoir que ces titres sont "étranges" sans pour autant remettre en cause leur authenticité. S'agissant de la pièce 28, l'intimée trouve qu'elle ne mentionne "bizarrement" pas le détail de la souscription aux parts sociales sans faire valoir que la copie ne refléterait pas le titre original. Par ailleurs, l'annotation manuscrite présente sur la pièce 32 n'empêche en rien la lecture originale du document. Aucune remarque n'a été formulée s'agissant de la pièce 31. Il n'y a donc pas lieu de faire produire à l'appelant les pièces 28, 31 et 32 dans leur version originale.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le véhicule D______/1______ et la moto E______ étaient des acquêts. L'intimée lui fait grief d'avoir considéré que la totalité de la somme présente sur le compte [bancaire auprès de] J______ de l'appelant proviendrait de l'héritage de son père. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir "dit mot" sur sa requête en réunion aux acquêts, ni sur les instruments de musique, les autres véhicules de l'appelant, voire ses assurances vie.
5.1.1 Le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ces derniers sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC) ; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).
5.1.2 Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel et les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 al. 1 ch. 1 et 2 CC).
Un bien n’est un propre par l’effet de l’art. 198 ch. 1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch. 1 CC l’emporte sur le remploi d’acquêts prévu à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC. Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC)
L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC).
5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice.
Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.2).
5.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).
L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1).
5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1).
Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
5.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal repris les propos qu'il a tenus lors de l'audience du 1er mars 2023 s'agissant des conditions de l'acquisition du véhicule D______/1______. L'appelant ayant indiqué que l'ancien véhicule était hors d'usage, c'est à tort que le premier juge a retenu que ce dernier avait été revendu 8'000 fr. Ce montant correspond au prix de l'achat du véhicule D______/1______ dont il est dit dans la même phrase qu'il s'agissait d'un véhicule ayant 80'000 km au compteur. La pièce nouvellement produite par l'appelant, qui est recevable, vient confirmer ce fait puisqu'elle établit que l'ancien véhicule a été détruit. Par ailleurs, même si le détenteur du compte bancaire sur lequel le versement des 8'500 fr. effectué par le père de l'appelant n'est pas identifié, il est spécifiquement indiqué que ce versement a été fait pour l'appelant en vue de l'achat de la D______/1______. Par conséquent, il est établi que cette acquisition s'est faite entièrement par une avance d'hoirie. Le véhicule D______/1______ est ainsi un bien propre de l'appelant.
La moto E______ a toujours été exclusivement utilisée par l'appelant. Le fait qu'il ait pu effectuer "des petites courses familiales" ou occasionnellement prendre avec lui l'intimée ou son fils sur ce véhicule ne permet pas de retenir qu'il n'en faisait pas un usage exclusif. L'intimée n'a d'ailleurs pas allégué avoir conduit ladite moto. Par conséquent, du point de vue de son usage, la moto doit être qualifiée de bien propre. Il ne s'agit toutefois pas d'un véhicule dont on peut considérer qu'il entre dans les frais nécessaires à l'entretien du ménage. Les biens propres de l'appelant doivent donc récompenser ses acquêts, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été utilisés pour cet achat, à hauteur de 20'800 fr., et non de 21'150 fr., le premier juge ayant fait une lecture erronée de la facture produite.
Pour le surplus, il n'est pas allégué que l'appelant serait encore détenteur du scooter acquis en 2009 et l'intimée ne prétend pas qu'il devrait être intégré dans les acquêts de l'appelant.
5.2.2 Dans ses dernières conclusions de première instance, l'intimée n'a formulé aucun allégué, et donc aucune prétention, s'agissant d'instruments de musique et d'assurance-vie que détiendrait l'appelant, de sorte que le Tribunal n'avait pas à examiner ces éléments. L'appelant a d'ailleurs toujours contesté détenir de tels instruments/assurances et l'intimée n'a pas apporté d'éléments qui tendraient à prouver le contraire.
5.2.3 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que les parts sociales avaient été acquises avec un versement de 50'000 fr. opéré par le père de l'appelant à titre d'avancement d'hoirie. Contrairement à ce que plaide l'intimée, le fait que le document bancaire attestant du versement ait fait l'objet d'une annotation manuscrite (50'000 fr. imprimé barré et remplacé par 98'000 fr.) ultérieurement à sa délivrance ne lui retire pas son authenticité quant au versement de 50'000 fr. En outre, la proximité temporelle du versement de 50'000 fr. (1er février 2008), de l'engagement des parties à acheter les parts sociales (6 février 2008) et du versement de 39'750 fr. pour l'achat des parts (4 mars 2008), ajouté au fait que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que les parties détenaient des économies qui auraient permis cet achat, constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que les parts sociales ont été achetées avec l'argent versé par le père de l'appelant. L'intimée n'a en outre pas allégué que la donation du père aurait également été faite en sa faveur. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que les parts sociales avaient été acquises avec une donation faite à l'appelant, et que l'intimée devait verser une somme de 39'750 fr. à l'appelant à titre de soulte, pour acquérir ces parts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5.2.4 S'agissant des avoirs bancaires, le fait que l'appelant n'ait pas indiqué dans sa déclaration fiscale 2021 avoir perçu un héritage ne suffit pas à nier le fait qu'il en a reçu un. Non seulement l'intimée a allégué que tel avait été le cas dans ses écritures, sollicitant que cela soit pris en compte dans le calcul des revenus de l'appelant, mais l'existence de cet héritage est établie par des pièces. S'agissant du montant hérité, la théorie de l'intimée selon laquelle l'appelant aurait versé ses acquêts sur le compte de son père avant de se les reverser pour faire croire à un héritage plus important qu'il ne l'était ne repose sur aucun fondement. L'intimée n'a d'ailleurs pas expliqué comment l'appelant aurait été en mesure d'économiser plus de 125'000 fr. sur son salaire en une année. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la somme de 225'126 fr. versée sur le compte J______ de l'appelant, qui était de 225'479 fr. au 31 décembre 2021 compte tenu des intérêts bancaires, étaient des biens propres de l'appelant.
En outre, il est établi que l'ayant droit économique du compte H______ 12______ est C______ et non l'appelant.
Enfin, l'intimée n'a articulé aucune prétention sur d'autres éventuels comptes que pourrait posséder l'appelant, dont un compte garantie de loyer, de sorte qu'il ne peut être fait droit à des conclusions non chiffrées, même de manière minimale, à cet égard.
Par conséquent, le jugement n'est pas critiquable en tant qu'il a retenu que les avoirs bancaires constituant des acquêts de l'appelant étaient de 8'983 fr.
5.2.5 Enfin, comme il a d'ores et déjà été constaté (cf. EN DROIT 4.2.2) sous l'angle de la réquisition de pièces par l'intimée, celle-ci n'a pas formulé d'allégation quant au fait que l'appelant aurait procédé à des aliénations d'acquêts pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre sa participation au bénéfice dans la liquidation du régime matrimonial. En outre, quand bien même l'appelant aurait refusé de collaborer à l'établissement de tels faits, ce qu'il n'avait pas à faire, l'intimée n'ayant pas formulé de conclusions chiffrées, même de manière minimale, il n'aurait pas pu y être fait droit. Par conséquent, il ne peut pas être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur une réunion aux acquêts de l'appelant.
5.2.6 Compte tenu de ce qui précède, les acquêts de l'appelant comprennent la récompense de ses biens propres envers ses acquêts pour la moto E______ (20'800 fr.) et ses avoirs bancaires (8'983 fr., montant non contesté en appel). Il n'est pas contesté que l'intimée ne possède aucun acquêt. Elle peut donc prétendre au versement de 14'891 fr. 50 [(20'800 fr. + 8'983 fr.) / 2].
En contrepartie de l'acquisition des parts sociales, l'intimée doit toutefois verser à l'appelant une somme de 39'750 fr.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée verser à l'appelant 24'858 fr. 50 (39'750 fr. + 14'891 fr. 50) à titre de liquidation du régime matrimonial.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir mal établi la quotité des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant et d'avoir procédé à un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage.
6.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce (art. 123 al. 3 CC et 22a al. 1 LFLP).
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1).
Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 6 ad art. 123 CC).
Ainsi, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CPC).
Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2024, n. 65 ad art. 124b CC).
6.2.1 En l'espèce, à juste titre l'intimée fait valoir que le Tribunal a procédé à un calcul erroné du partage des avoirs dès lors qu'il n'a pris en compte que la part obligatoire des avoirs de l'appelant au jour du dépôt de la demande en divorce au lieu de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle (part obligatoire et part surobligatoire) et qu'il n'a pas tenu compte des intérêts sur le capital accumulé par celui-ci au jour du mariage.
Par conséquent, les avoirs accumulés pendant le mariage par l'appelant à prendre en compte s'élèvent à 269'049 fr. 95 (394'739 fr. 25 – 125'689 fr. 30).
Il n'est pas contesté que ceux de l'intimée sont de 39'432 fr. 60.
6.2.2 En revanche, les considérations de l'intimée se rapportant au fait qu'elle a cessé de travailler, ou n'a pas pu développer son activité durant le mariage car elle s'occupait de l'enfant et du ménage de manière prépondérante, ne sont pas pertinentes s'agissant de l'application de l'art. 124b al. 3 CC. En effet, le partage par moitié a déjà pour vocation de combler le déficit de prévoyance durant le mariage.
C'est également à tort que l'intimée considère qu'elle doit recevoir plus de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage dès lors que le jugement du 23 décembre 2023 lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______. En effet, lors du dépôt de la demande en divorce C______ était déjà âgé de 15 ans de sorte que ce n'est pas la prise en charge de celui-ci qui a empêché et empêchera l'intimée d'exercer une activité professionnelle à plein temps après le divorce. L'art. 124b al. 3 CC ne trouve donc pas application.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 114'808 fr. 70 (269'049 fr. 95 + 39'432 fr. 60) / 2 - 39'432 fr. 60) qui sera prélevé du compte de prévoyance de l'appelant pour être versé en faveur de celui de l'intimée.
Le chiffre 17 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède.
7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée et cette dernière critique les montants arrêtés par le Tribunal à titre contribution à son propre entretien et celui de l'enfant C______.
7.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).
7.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les 4 références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6).
7.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF
147 III 308 consid. 5.4).
En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).
7.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF
140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
7.1.6 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due (art. 126 al. 1 CC).
En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (ATF 143 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.2).
7.1.7 Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps. En principe, l'entretien convenable est limité dans le temps. La solidarité des conjoints après divorce dans le cas de mariages marquant la vie du débirentier peut, en règle générale, conduire au versement d'une contribution jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2021, 5A_429/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.3). L'allocation d'une contribution sans limitation de durée, après que le débiteur a atteint l'âge de la retraite, n'est admissible que dans des cas exceptionnels. S'agissant d'un régime d'exception, la conclusion de l'épouse sur le versement d'une contribution à vie est soumise à une obligation de motivation accrue (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A/787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.2).
7.2.1 En l'espèce, les contributions d'entretien étant fixées pour l'avenir (cf. infra. 7.2.11), il convient de se fonder sur la situation financière des parties telle qu'elle se présente à ce jour pour statuer.
7.2.2 En 2023, l'appelant a réalisé un salaire mensuel brut de 7'107 fr. ("classe 10" et "annuité 19"), soit un revenu net moyen de 6'728 fr. compte tenu de toutes les indemnités perçues (langue, vêtements, téléphone). Selon l'échelle des traitements de O______ en 2024 un employé en "classe 10" et "annuité 20" perçoit un salaire brut de 7'232 fr. versé 13 fois l'an (94'019 fr. / 13). Le revenu mensuel net moyen de l'appelant, dont le salaire brut a donc augmenté de 125 fr. par mois en 2024 peut dès lors être arrêté à 6'834 fr. (augmentation de 106 fr. nets, charges de 15% déduites).
Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique sur sa fortune compte tenu du fait que celle-ci est modeste et que l'appelant devra y faire appel pour ses dépenses élargies. En tout état, la conjoncture actuelle ne permet plus d'envisager un rendement net de 3% comme plaidé par l'intimée.
7.2.3 Mise au bénéfice d'une rente invalidité entière, l'intimée perçoit une rente de 1'014 fr. par mois.
Une rente entière est octroyée à toute personne ayant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70% (art. 28b al. 3 LAI). Il résulte du dernier certificat médical de l'intimée portant sur sa capacité de travail, daté du 2 juin 2023, que celle-ci était en mesure d'exercer une activité à 20% et il ne résulte pas de la décision de l'Office cantonal des assurances sociales que le taux d'invalidité de l'intimée serait de 100%. L'activité exercée jusque-là par l'intimée est compatible avec une activité à temps très partiel puisqu'il s'agit de remplacements en milieu scolaire et de traductions ponctuelles. Il peut donc être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité à 20% dans les domaines déjà exercés d'ici le 1er janvier 2025. Au vu de son gain assuré auprès de l'assurance-chômage de 5'797 fr. bruts pour une activité à 100%, une activité à 20% lui permettra de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. par mois (5'797 fr. / 5 – 10% de charges). Le revenu total de l'intimée sera ainsi de 2'014 fr. par mois dès le 1er janvier 2025.
7.2.4 Compte tenu des revenus de l'appelant il y a lieu de tenir compte du minimum vital selon le droit de la famille. Ainsi, même si l'appelant n'a pas établi avoir la nécessité de l'usage d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de son travail, des frais de véhicule peuvent être pris en compte. Ceux-ci doivent toutefois être limités à un seul véhicule. Il sera donc tenu compte des frais de parking (100 fr.), d'assurance voiture (63 fr.), d'impôts voiture (27 fr.) et de frais d'essence raisonnables (100 fr.), le montant allégué de 250 fr. pour ce dernier poste n'ayant pas été objectivé. Il sera également tenu compte des frais d'assurance RC/ménage et de ses abonnements de téléphonie (130 fr., soit 50 fr. de téléphone mobile + la moitié de 180 fr. puisque le téléphone fixe/internet bénéficie également à sa compagne) et des impôts. Les frais de SIG et de redevance télévision sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'appelant vit avec une compagne, ses charges seront arrêtées à 3'428 fr., jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 3'818 fr. dès le 1er janvier 2025, comprenant le loyer (1'525 fr.), les frais de parking (100 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (351 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (22 fr.), un forfait téléphone (130 fr.), les frais de transports (190 fr.), les acomptes d'impôts (260 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 puis 650 fr. compte tenu du fait que l'appelant ne pourra plus déduire la contribution versée à l'enfant majeur dès 2025; estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale,) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.).
Le solde mensuel de l'appelant s'élève ainsi à 3'406 fr. (6'834 fr. – 3'428 fr.) jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 3'016 fr. (6'834 fr. – 3'818 fr.) dès le 1er janvier 2025.
7.2.5 Il ne sera pas tenu compte des frais de garage dans les charges de l'intimée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne possède pas de véhicule et qu'elle peut donc le sous-louer pour le même prix que son loyer. Il n'y a pas lieu de retenir un montant supérieur à 200 fr. par mois pour les frais médicaux non couverts de l'intimée, somme retenue par le premier juge et non contesté par l'appelant, dès lors que seul un montant de 1'200 fr. par année a été acquitté par l'intimée en 2021 et 2022, lequel comprend sa franchise. Les quittances produites ne permettent pas de savoir si les frais de médicaments sont compris dans ceux qui lui ont été remboursés, de sorte qu'ils seront écartés. Les frais dentaires ne sont que ponctuels ; ceux-ci remontent pour l'essentiel à 2019, seul un traitement mineur (180 euros) ayant été réalisé en 2022. S'il est établi que l'intimée ne peut pas constamment se déplacer en transports publics, celle-ci n'a pas établi le nombre de fois par semaine où elle doit se rendre à l'hôpital. Selon les pièces produites, le prix de la course moyenne entre chez elle et l'hôpital lui coûte environ 20 fr. Ses frais de déplacement arrêtés par le Tribunal à 300 fr. par mois, permettant de couvrir un abonnement TPG et des frais de taxi, seront confirmés par égalité de traitement avec l'appelant pour lequel des frais de 290 fr. par mois ont été admis pour ses frais de véhicule. Il sera tenu compte dans les charges élargies de l'intimée de sa primes d'assurance-maladie complémentaire (15 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (20 fr.), un forfait téléphonique (180 fr., soit 50 fr. de forfait mobile et 130 fr. de téléphone fixe/internet) et ses acomptes d'impôts qui seront limités à sa taxe personnelle jusqu'au 31 décembre 2024 et de moins de 100 fr. par année dès le 1er janvier 2025.
Jusqu'au 31 décembre 2024, les charges de l'intimée s'élèveront à 4'096 fr., comprenant le loyer (1'428 fr., 80% de 1'785 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (603 fr.) et complémentaires (15 fr.), les frais médicaux non couverts (200 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (20 fr.), un forfait téléphonique (180 fr.), les frais de transports (300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Dès le 1er janvier 2025, ses charges seront de 4'106 fr. (4'096 fr. + 10 fr. d'acomptes d'impôts).
Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée sera déficitaire de 3'082 fr. (4'096 fr. – 1'014 fr.) jusqu'au 31 décembre 2024 et de 2'092 fr. (4'106 fr. – 2'014 fr.) dès le 1er janvier 2025.
7.2.6 Chaque mois, C______ perçoit des allocations familiales de 415 fr. ainsi qu'une rente complémentaire invalidité de 406 fr.
7.2.7 Il est établi que le montant du loyer de l'intimée a augmenté depuis le mois de juin 2024, de sorte que c'est une somme de 357 fr. (20% de 1'785 fr.) qui sera retenue au titre de participation au loyer pour l'enfant. Sa prime d'assurance-maladie de base, qui s'élève actuellement à 131 fr., sera d'environ 400 fr. dès le 1er janvier 2025, année suivant celle de son accession à la majorité. Ses frais médicaux non couverts n'ont pas été établis pour un montant supérieur à 10 fr. par mois, mais l'appelant a admis une somme de 20 fr. pour ce poste. Les frais de répétiteurs constituent des frais extraordinaires à partager entre les parties dès lors qu'il n'est pas avéré que ceux-ci perdureront au-delà de la dernière année de collège de l'enfant qui devrait obtenir sa maturité d'ici juin 2025. Il n'en sera donc pas tenu compte dans ses charges courantes. Les frais de repas n'ont pas été établis et l'école de l'enfant se trouve actuellement à quelques centaines de mètres de sa maison de sorte qu'il peut y rentrer manger à midi. Les frais pour le matériel scolaire et les cours de musique au collège (159 fr.) seront admis. C'est à tort que le premier juge a intégré les frais de loisirs (ski et tennis) de l'enfant dans ses charges courantes, dès lors que ceux-ci doivent être financés par un éventuel excédent. Pour la période postérieure au 1er janvier 2025, il sera également tenu compte d'un forfait téléphone raisonnable pour l'enfant (30 fr.) ainsi que de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, estimée à 30 fr. par mois compte tenu de son passage à la majorité.
Compte tenu de ce qui précède, jusqu'au 31 décembre 2024, les charges de l'enfant C______ seront de 522 fr. comprenant la participation au loyer de sa mère (357 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (131 fr.) et complémentaires (13 fr.), les frais médicaux non couverts (20 fr.), les frais scolaires (159 fr.), un forfait téléphonique (30 fr.), les frais de transport (33 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.) et la rente invalidité complémentaire pour enfant (406 fr.). Dès le 1er janvier 2025, les charge de l'enfant seront de 808 fr. (522 fr. – 131 fr. + 400 fr. – 13 fr. + 30 fr.), arrondies à 810 fr.
7.2.8 L'appelant n'a pas remis en cause le principe de sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de l'enfant.
C'est à tort que l'appelant fait valoir que le mariage n'a pas durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée. En effet, il importe peu que celle-ci n'ait pas établi avoir abandonné son activité ou réduit son temps d'activité à la suite du mariage. Ce qui est pertinent, c'est que l'intimée, du fait de sa prise en charge de l'enfant et du ménage, n'ait pas pu développer son activité lucrative comme elle aurait pu le faire sans cette charge. Or, même si l'intimée a repris une activité à temps partiel durant le mariage, elle n'a pas exercé une activité à plein temps puisqu'elle s'occupait de l'enfant en dehors du temps d'école, étant relevé que l'appelant n'a pas allégué que l'enfant aurait été pris en charge par des tiers les matins, midis et dès la sortie de l'école ainsi que les mercredis et qu'un employé s'occupait du ménage. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée et considéré que celle-ci avait droit à une contribution d'entretien post-divorce. L'appelant sera ainsi condamné à couvrir les charges de l'intimée à hauteur de 3'082 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et de 2'092 fr. dès le 1er janvier 2025.
Le paiement de l'ensemble des charges de la famille laissera à l'appelant un déficit de 198 fr. (3'406 fr. – 522 fr. – 3'082 fr.) jusqu'à la fin du mois de décembre 2024, ce qui est admissible compte tenu du fait qu'il devra le subir pendant environ trois mois et qu'il dispose d'une fortune suffisante pour y puiser un montant total de moins de 600 fr.
Dès le 1er janvier 2025, l'appelant disposera d'un solde de 114 fr. (3'016 fr.
– 810 fr. – 2'092 fr.). Compte tenu du fait que l'enfant majeur ne participera pas à cet excédent, c'est une somme de 57 fr. qui reviendra à l'intimée. L'appelant sera ainsi condamné à lui verser 2'149 fr. (2'092 fr. + 57 fr.), arrondie à 2'150 fr.
7.2.9 L'intimée n'ayant pas conclu au versement des contributions avec effet rétroactif, elles seront dues dès le prononcé du présent arrêt.
La contribution post-divorce en faveur de l'intimée sera versée jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, soit le 30 mars 2031. Il n'y a en effet pas lieu de déroger à ce principe, l'intimée n'ayant plaidé aucune circonstance particulière à cet égard.
7.2.10 Par conséquent, les chiffres 11, 13 à 16 seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
8. L'intimée conclut à ce que l'appelant lui verse 2'457 fr. 25 à titre de remboursement des deux tiers des frais orthodontiques de l'enfant, d'un total de 3'685 fr. 90, et à ce que, d'une manière plus générale, celui-ci soit condamné à prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires du mineur.
8.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.
Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
8.2.1 En l'espèce, s'il est établi que C______ a bénéficié de soins orthodontiques, l'intimée n'a pas démontré que ce traitement serait toujours en cours. En effet, les seuls justificatifs produits en lien avec ces frais consistent en les factures établies entre 2019 et 2021.
Par ailleurs, l'enfant prend des cours avec un répétiteur. Puisque cette aide n'est que passagère et engendre des coûts irréguliers, il s'agit de frais extraordinaires.
Dans la mesure où l'appelant ne dispose d'aucun solde disponible après paiement des contributions d'entretien, il ne se justifie pas de le faire contribuer à plus de la moitié desdits frais.
Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'843 fr. (3'685 fr. 90 / 2) à titre de remboursement des frais orthodontiques de C______ pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais de répétiteurs de l'enfant qui auront fait l'objet d'un accord préalable entre les parents.
9. L'appelant conteste la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal et l'intimée réclame une provisio ad litem de 7'500 fr. pour la procédure de seconde instance.
9.1.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2).
Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).
9.1.3 Lorsque la partie qui bénéficie de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton et les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC).
Si la situation financière du bénéficiaire s'améliore ultérieurement, l’Etat peut le condamner à lui rembourser les montants qu’il aura lui-même versés (art. 123 al. 1 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 et les références citées).
9.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 4'200 fr., n'est pas contestée dans sa quotité et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC).
Compte tenu de l'issue du litige, ces frais doivent dû être mis à la charge des parties par moitié. En effet, le sort de la cause doit être examiné dans son ensemble. C'est donc à tort que le premier juge a uniquement retenu que l'appelant avait succombé dans une fraction non négligeable de la cause liée à la contribution d'entretien due à l'épouse sans tenir compte du fait que l'intimée a largement succombé dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial et en partage des avoirs de prévoyance professionnelle à raison de 2/3 pour elle-même au lieu du partage par moitié.
En outre, le fait de répartir par moitié les frais des parties n'apparaît pas inéquitable dès lors qu'une fois les contributions d'entretien acquittées, l'appelant ne disposera plus d'aucun solde jusqu'au 31 décembre 2024, puis d'un solde de 56 fr. (3'016 fr. – 810 fr. – 2'150 fr.) dès le 1er janvier 2025, de sorte que de ce point de vue sa situation n'est pas meilleure que celle de l'intimée. Cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de sorte que dss frais seront couverts et son avocat rémunéré par l'Etat. En outre, compte tenu de sa situation financière précaire, il est vraisemblable que l'intimée ne sera pas en mesure d'acquitter la somme de 25'000 fr. due à l'appelant sur liquidation du régime matrimonial de sorte qu'on ne saurait en sus faire supporter à ce dernier les frais de la procédure de l'appelante en le contraignant à entamer sa fortune.
Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer à l'appelant le montant de 900 fr. (3'000 fr. – 2'100 fr.) à titre de solde de son avance de frais.
Par conséquent, les chiffres 19 à 21 du dispositif du jugement seront annulés. Les frais judiciaires seront mis à la charge des parties chacune pour moitié et chaque partie supportera ses propres dépens.
9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause en appel, compte tenu du caractère familial du litige et des considérations précédemment développées, ils seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, soit 3'000 fr. chacune. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera ainsi condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
La part des frais incombant à l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 1er février 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/15134/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18121/2021.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 22 mars 2024 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 9, 11, 13 à 21 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______ 24'858 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente invalidité non comprises, 522 fr. dès le prononcé de la présente décision jusqu'au 31 octobre 2024.
Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente invalidité non comprises, 522 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, puis 810 fr. dès le 1er janvier 2025, tant que celui-ci poursuivra des études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce à son entretien de 3'082 fr. dès le prononcé de la présente décision jusqu'au 31 décembre 2024, puis de 2'150 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu'au 30 mars 2031.
Ordonne à [la caisse de pensions] G______, de verser, au débit du compte LPP de A______ (no AVS 2______), une somme de 114'808 fr. 70 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ (no AVS 3______) auprès de la G______.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'843 fr. à titre de remboursement des frais orthodontiques de C______ pour les années 2019 à 2021.
Dit que les frais de répétiteur de l'enfant C______ seront supportées à parts égales par les parties, ces frais devant faire l'objet d'un accord préalable entre les parents.
Met les frais judiciaires de première instance, en 4'200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais de B______ de 2'100 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 900 fr. à titre du solde de son avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compense partiellement la part de A______ de 3'000 fr. avec l'avance de 2'000 fr. fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part des frais judiciaires à charge de B______ de 3'000 fr. est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.