Décisions | Chambre civile
ACJC/1019/2024 du 08.08.2024 sur JTPI/5256/2023 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25754/2021 ACJC/1019/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 AOÛT 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel croisé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2023, représentée par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel croisé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/5256/2023 du 2 mai 2023, reçu le 8 mai 2023 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions prises par B______ dans ses plaidoiries finales du 5 janvier 2023 tendant notamment à la condamnation de A______ à lui verser un capital de 1'000'000 fr., ou à constituer une assurance complétée par le versement de 400'000 fr., et à lui payer des condamnations définitives de justice passées non honorées pour un montant de 105'900 fr. (chiffre 1 du dispositif), dissout par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ 7'505 fr. 79 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), constaté que, moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 4), constaté que celles-ci n'avaient pas accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement, 1'325 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 6) et donné acte à A______ de ce qu'elle avait renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 7).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et répartis à hauteur de 3'000 fr. à charge de A______ et de 1'000 fr. à charge de B______, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ 1'000 fr. à titre de solde de ses avances (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a.a Par acte déposé le 7 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour dise qu'elle ne devait s'acquitter d'aucune contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ dès le 2 mai 2023, subsidiairement, dise que la contribution fixée à ce titre par le Tribunal était due pour deux ans à partir du 2 mai 2023, les frais judiciaires et dépens devant être compensés.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit des ordonnances rendues par le Ministère public les 4 et 24 mai 2023 (pièces n° 2 à 5), une demande de revendication d'objets saisis, à son nom, adressée à la Direction départementale des Finances Publiques de C______ (France) le 2 mai 2023 (n° 6) et un courrier de celle-ci au conseil de A______ du 10 mai 2023 (n° 7).
a.b Dans sa réponse, B______, comparant en personne, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions susvisées, à la "réformation" des chiffres 6 et 3 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que la Cour condamne A______ à lui verser 9'390 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès la séparation, un capital de 1'000'000 fr., ou à constituer une assurance complétée du versement de 600'000 fr., ainsi que la somme de 65'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, complétée de 87'947 fr. en cas de non restitution de ses bijoux de famille, donne acte à A______ de ce qu'elle a renoncé à une contribution à son entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un exemplaire modifié et non daté du testament de A______ (pièce n° 1), une chronologie médicale de la précitée établie à une date inconnue (n° 2), une estimation non datée tirée d'internet du bien immobilier de la précitée (n° 4), un message de celle-ci en 2015 (n° 5), un courriel de celle-ci du 13 février 2020 (n° 6), un permis de circulation (n° 7), des courriels de A______ des 31 mars, 1er avril et 3 avril 2020 (n° 8 à 12), un relevé des mensualités perçues par lui entre décembre 2022 et octobre 2023 de l'assurance retraite française du 7 novembre 2023 (n° 13), une photo non datée (n° 14), des courriers d'EDF adressés à A______ à des dates inconnues et en janvier 2016 (n° 15), des invitations de la précitée par courriels en 2019 (n° 16), des courriels de celle-ci des 25 août, 22 septembre, 17 octobre, 23 octobre et 21 novembre 2019 (n° 17 à 21), un courrier du Centre des Finances Publiques du D______ (France) du 12 août 2019 (n° 22), une demande de provision d'une agence immobilière [à] E______ [France] pour juin et août 2023 du 16 mai 2023 (n° 23), une facture d'EDF du 22 septembre 2023 (n° 24), un extrait de son compte bancaire auprès de [la banque] F______ répertoriant ses versements effectués entre février 2022 et octobre 2023 (n° 25), une ordonnance et un courrier du Ministère public du 16 mars 2021 (n° 26 et 27), un courriel de A______ du 11 octobre 2019 (n° 28), un procès-verbal d'audience dans une procédure opposant la précitée à un tiers du 1er juin 2017 (n° 29), un certificat médical de A______ du 4 juillet 2019 (n° 30), un courriel de la précitée du 25 août 2019 (n° 31), des courriels d'un avocat datés de 2015 (n° 32), des courriels de A______ en mai, juillet et octobre 2019, ainsi qu'en février, mars et décembre 2020 (n° 33, 36, 37 et 38), un courrier du conseil de la précitée du 22 décembre 2020 (n° 39), une liste complémentaire établie par ses soins des biens lui appartenant en mains de la précitée (n° 40), un courriel de celle-ci du 8 octobre 2020 (n° 41), sa police d'assurance G______ dès juin 2023 datée du 8 août 2023 (n° 42).
a.c Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité du mémoire réponse susvisé, subsidiairement, des conclusions susvisées, des pièces produites par B______ n° 1, 2, 4, 5 à 25, 28, 30 à 33 et 36 à 42 et des faits s'y rapportant et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.
a.d Dans sa duplique, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 9'090 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, 1'000'000 fr., ou à constituer une assurance complétée du versement de 600'000 fr., à titre de dédommagement, à l'annulation de la prise en charge des frais de déménagement, à la restitution de ses bijoux de famille ou au remboursement à ce titre de 91'650 fr., à la restitution de la somme de 32'500 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
Il a produit des pièces nouvelles non numérotées, soit une liste mise à jour des bijoux et montres lui appartenant en mains de A______, un courriel daté du 10 novembre 2017 et des extraits d'arrêts du Tribunal fédéral.
a.e Dans ses déterminations du 19 février 2024, notifiées à B______ le 13 mars 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la duplique susvisée, subsidiairement, des conclusions susvisées, des pièces produites par B______ à l'appui de celles-ci et des faits s'y rapportant et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courriel de B______ du 12 février 2024 (pièce n° 13).
a.f Dans ses déterminations du 21 mars 2024, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions en les reformulant et a formulé plusieurs conclusions constatatoires.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un bon pour une expédition de container en février 2023 (pièce n° 1), des courriels de A______ des 19 juillet, 30 octobre 2019 et 16 décembre 2020 (n° 2, 3 et 9), une plainte pénale de la précitée à son encontre du 1er mars 2021 (n° 5), un certificat médical de celle-ci daté de novembre 2017 (n° 6), un procès-verbal d'audience du 25 novembre 2019 (n° 7), des extraits d'arrêts du Tribunal fédéral (n° 8). La pièce n° 4 figure déjà au dossier de première instance et celle n° 5 a déjà été produite par lui à l'appui d'une précédente écriture.
Par courrier du 22 mars 2024, il a produit une pièce nouvelle non numérotée, soit un arrêté municipal de la mairie de H______ (France) du 29 avril 2010.
Ces écritures ont été notifiées à A______ le 28 mars 2024.
a.g Dans ses déterminations du 3 avril 2024, notifiées à B______ le 5 avril 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture susvisée, subsidiairement, des conclusions susvisées, des pièces produites par B______ à l'appui de celles-ci et des faits s'y rapportant et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.
a.h B______ s'est encore déterminé le 6 avril 2024.
b.a Par acte déposé le 1er juin 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne A______ "à s'acquitter de la contribution d'entretien déterminée dans la présente et ceci à compter de la date de séparation", considère que la fortune de la précitée permettait de poursuivre le versement de ladite contribution d'entretien en cas de prédécès, prenne "en considération le versement d'un capital" et condamne A______ à lui verser celui-ci, intègre "dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial le différentiel entre le montant de la contribution d'entretien que la Cour aura décidé de fixer et les montants effectivement versés depuis la séparation", ainsi que "les condamnations de la Cour au titre de frais de justice et les contributions d'entretien non payées", supprime "la prise en charge des frais de déménagement", condamne A______ à lui restituer ou à lui rembourser les biens en sa possession lui appartenant, condamne la précitée "au versement de dommages", ainsi qu'"au remboursement de fonds", sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
A la lecture de sa motivation, on comprend que B______ réclame le versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 9'380 fr. par mois, correspondant, selon lui, au maintien de son train de vie durant le mariage. En outre, il sollicite le versement d'un capital de 1'000'000 fr., ou de 600'000 fr. complété d'une assurance, compte tenu de son impossibilité à percevoir une retraite, de la perte de salaires durant le mariage et du fait que A______ lui avait promis une donation en ce sens. Concernant la liquidation du régime matrimonial, en particulier le règlement des dettes réciproques entre les parties, il soutient ne pas devoir supporter les frais du déménagement de ses affaires, soit 12'551 fr. 19, payés par A______. Il sollicite également à ce que la précitée soit condamnée à lui verser 2'200 fr. à titre de frais de justice non honorés selon les arrêts de la Cour ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 et ACJC/1667/2021 du 26 novembre 2021, 27'000 fr. à titre de pensions dues entre octobre 2019 et mars 2020 et 12'000 fr. à titre de procédures abusives. Il réclame également la restitution d'un montant de 38'000 fr.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un courriel de confirmation de [la compagnie aérienne] I______ du 30 juin 2019 (pièce n° 5), une estimation du bien immobilier de A______ du 17 juillet 2021 (n° 9), une procuration signée par la précitée en sa faveur le 14 janvier 2014 (n° 10), des photos non datées de médicaments prescrits à A______ en 2019 (n° 19), des courriels de la précitée des 5, 22 septembre et 23 octobre 2019 (n° 20 à 22), un courrier d'un avocat du 10 avril 2013 et un courriel de celui-ci du 4 juin 2015 (n° 24), des échanges de courriels entre les parties des 2 et 3 mars 2020 (n° 29 et 31), un courriel du conseil de A______ à l'ordre des avocats du 1er février 2021 (n° 37), un certificat médical le concernant du 12 avril 2021 (n° 38), des courriels de A______ des 21 novembre 2019 et 8 octobre 2020 (n° 42 et 49), une nouvelle liste des bijoux lui appartenant en mains de la précitée (n° 51). Les pièces produites sous n° 1 à 4, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 34, 35, 36, 41, 43, 45, 46, 47 et 48 ont déjà été produites à l'appui de ses écritures faisant suite à l'appel de A______ et celles n° 6 à 8, 11, 12, 26 à 28, 30 et 39 figurent déjà au dossier de première instance.
b.b Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement, des conclusions susvisées, des pièces nouvelles produites par B______ n° 1 à 5, 9, 10, 14, 15, 17 à 25, 27 à 29, 31 à 37, 39, 40, 42 à 50 et des faits s'y rapportant, et au rejet dudit appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour ACPR/886/2023 du 13 novembre 2023 (pièce n° 8) et deux décisions de la Commission du barreau du 20 octobre 2022 (n° 9 et 10).
b.c Dans sa réplique, B______ a conclu à la recevabilité de toutes ses conclusions et pièces remises à la Cour, à l'irrecevabilité "des éléments composant la réponse de sa partie adverse, des 89 réponses non motivées" de celle-ci et de l'ensemble des arguments nouveaux de A______ et au déboutement de celle-ci de son appel. Au fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, à la condamnation de A______ "à la restitution de biens", à ce qu'il soit donné acte à celle-ci qu'elle a renoncé à toute contribution d'entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
Il a produit de nombreuses pièces déjà produites à l'appui de ses précédentes écritures, antérieures au prononcé du jugement entrepris ou qui auraient pu être produites à l'appui de son appel ou de sa réponse à l'appel de sa partie adverse.
b.d Dans sa duplique, notifiée à B______ le 13 février 2024, A______ a conclu à la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués à l'appui de son écriture et à l'irrecevabilité de la réplique susvisée, subsidiairement, des conclusions susvisées, de l'intégralité des pièces nouvelles produites par B______ et des faits s'y rapportant, et au rejet de l'appel de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'irrecevabilité de tous les faits et moyens de preuves nouveaux produits par B______ et à ce qu'il soit donné acte à celui-ci de ce qu'il avait réduit ses conclusions et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles antérieures au jugement entrepris ou postérieures à celui-ci, qui auraient pu être produites à l'appui de son appel ou de sa réponse à l'appel de sa partie adverse.
b.e Dans ses déterminations du 28 février 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par sa partie adverse et il a produit des pièces nouvelles non datées, antérieures au jugement entrepris ou déjà produites à l'appui de ses précédentes écritures.
Par courrier du 1er mars 2024, il a produit une pièce nouvelle datant de 2010.
Ces écritures ont été notifiées à A______ le 13 mars 2024.
b.f Dans ses déterminations du 25 mars 2024, notifiées à B______ le 28 mars 2024, A______ a persisté dans l'ensemble de ses précédentes conclusions et a produit une pièce nouvelle antérieure au jugement entrepris et une postérieure non pertinente pour l'issue du litige.
b.g B______ s'est déterminé sur ladite écriture le 3 avril 2024.
Cette écriture a été notifiée à A______ le 5 avril 2024.
b.h Dans ses déterminations du 9 avril 2024, notifiée à B______ le 18 avril 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture susvisée et a, au surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.
b.i B______ s'est encore déterminé le 10 mai 2024.
c. Par avis du greffe de la Cour du 8 mai 2024, reçu le 10 mai 2024 par A______ et le 13 mai 2024 par B______, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d. Le 21 juin 2024, A______ a déposé une nouvelle écriture intitulée "novas" et a produit des pièces nouvelles.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1949, originaire de Genève et J______ (BE), et B______, né le ______ 1954 à K______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à L______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A______ a eu une fille d'une précédente union et B______ est père de deux filles, également issues d'un précédent mariage.
b. Les parties se sont installées au domicile de A______, soit une maison sise à L______.
c. Elles ont mis un terme à leur vie commune en octobre 2019, date à laquelle B______ a emménagé dans un premier temps au sous-sol du domicile conjugal, avant de se constituer un nouveau logement en mars 2020.
d.a Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
d.b Par jugement JTPI/136/2020 du 7 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamné B______ à quitter celui-ci au plus tard le 29 février 2020, A______ pouvant faire appel à la force publique en cas d'inexécution, condamné la précitée à verser à B______ 4'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er mars 2020 ou à compter de son départ du domicile conjugal si celui-ci devait avoir lieu plus tôt et prononcé la séparation de biens des parties.
Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que A______ percevait des revenus totalisant 11'779 fr. 50 (rente AVS de 2'370 fr. + rente LPP de 4'409 fr. 50 + revenus provenant de sa fortune estimés à 5'000 fr. par mois: elle avait hérité de plus de 3'000'000 fr., dont une partie avait été placée et environ 1'000'000 fr. étaient disponibles sous forme de liquidités), alors que B______ n'en avait pas. Depuis quelques mois, elle lui versait 2'000 fr. par mois et assumait toutes les charges du ménage. B______ avait donc droit à une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, correspondant auxdits 2'000 fr., auxquels s'ajoutait un loyer estimé à 1'800 fr. et 200 fr. pour sa prime d'assurance-ménage, ses frais SIG et de téléphone.
d.c Statuant sur appel formé par B______, la Cour a, par arrêt ACJC/621/2020 du 12 mai 2020, condamné A______ à verser à celui-ci une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, ainsi que 1'200 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.
La Cour a confirmé que A______ percevait des revenus mensuels de 11'779 fr. pour des charges de 6'500 fr., de sorte que son solde disponible s'élevait à 5'280 fr. par mois. B______, lequel n'était pas officiellement domicilié en Suisse, ne percevait aucun revenu et ses charges s'élevaient à 3'800 fr. par mois, hors impôts, en tenant compte d'un domicile en France, ce dernier ayant sollicité le versement, lors de l'audience tenue devant le Tribunal, d'un montant "pour vivre en France", soit 1'020 fr. de minimum vital OP, 1'800 fr. de loyer, 340 fr. de frais d'entretien et de ménage, par égalité de traitement avec A______, 30 fr. de prime d'assurance ménage, 85 fr. de frais d'électricité, 60 fr. de frais de transports et 425 fr. de frais divers. Il avait droit à la couverture desdites charges, ainsi qu'à la moitié du disponible de A______, soit 4'500 fr. par mois au total.
La Cour a refusé d'octroyer à B______ un délai supplémentaire de quatre à six mois pour quitter le domicile conjugal, comme requis par lui.
e. Le 11 mars 2020, A______ a fait appel à un huissier judiciaire afin de faire expulser B______ du domicile conjugal. Une partie des affaires de ce dernier a été déménagée par O______ SÀRL le 6 avril 2020. A______ s'est acquittée de la facture de cette société, soit de 12'551 fr. 19.
f.a Le 12 mai 2020, A______ a déposé une première requête unilatérale en divorce.
f.b Par ordonnance OTPI/439/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a "annulé" le dispositif de l'arrêt ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 en tant qu'il condamnait A______ à verser à B______ 4'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et arrêté celle-ci à 2'625 fr.
Dans le cadre de cette procédure, B______ a notamment déclaré ne pas percevoir de retraite en France, n'ayant pas cotisé suffisamment longtemps, mais avoir droit à une retraite pour indigent de 300 euros par mois. Il a également déclaré vivre à Saint-Julien-en-Genevois (France), ne pas s'acquitter de loyer, mais participer aux frais.
Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré le revenu perçu de sa fortune, alléguant devoir entamer celle-ci pour s'acquitter de la pension due. La conjoncture actuelle ne permettait plus d'envisager un rendement net de 3% sur sa fortune, de sorte que le taux de 1% était applicable, soit 2'500 fr. par mois. Ses revenus s'élevaient donc à 9'300 fr. au total, compte tenu également de ses rentes AVS et LPP, et ses charges à 6'050 fr., de sorte que son disponible mensuel était de 3'250 fr. B______ avait droit à une retraite de 327 fr. par mois (équivalant à 300 euros) et ses charges mensuelles s'élevaient à 2'000 fr. (soit celles retenus sur mesures protectrices de l'union conjugale sous déduction du loyer de 1'800 fr.), de sorte que son déficit se montait à 2'000 fr., hors impôts. Il avait donc droit à la couverture de ses charges, ainsi qu'à la moitié du solde disponible des parties, ce qui correspondait à un montant de 2'625 fr. par mois.
f.c Statuant sur appels formés par les parties, la Cour a, par arrêt ACJC/1667/2021 du 26 novembre 2021, modifié le montant de la contribution d'entretien due à B______, arrêté celui-ci à 3'200 fr. dès le 1er janvier 2021 et condamné A______ à verser au précité 1'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel.
La Cour a retenu que A______ percevait des revenus de 11'779 fr. 50 (rente AVS + LPP + rendement de sa fortune estimé à 5'000 fr.), dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable ne plus disposer d'une fortune de 3'000'000 fr., et ses charges s'élevaient à 6'050 fr. par mois. Il se justifiait de tenir compte de la somme de 350 fr. à titre de revenu de B______ correspondant à la rente pour indigent auquel il avait droit, selon ses propres déclarations. Les charges de celui-ci s'élevaient à 1'020 fr., correspondant à son minimum vital réduit de 15% dès lors qu'il vivait en France, aucune autre charge n'ayant été établie. Le solde mensuel disponible des parties était de 5'060 fr., dont chacune avait droit à la moitié, soit 2'530 fr. La contribution due à l'entretien de B______ était donc de 3'200 fr. (1'020 fr. + 2'530 fr. - 350 fr.)
f.d Par arrêt 5A_35/2022 du 4 mars 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ à l'encontre de cet arrêt.
f.e Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa demande en divorce déposée le 12 mai 2020.
g. Le 23 décembre 2021, A______ a déposé une nouvelle demande en divorce concluant notamment à ce que le Tribunal dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien, ordonne la liquidation du régime matrimonial et ce faisant donne acte à B______ de ce qu'il avait droit à la moitié de ses acquêts, soit ses avoirs bancaires au 20 septembre 2019 s'élevant à 10'090 fr. 85, après déduction de la moitié des acquêts de celui-ci et des dettes qu'elle détenait contre lui, compense en tout état sa créance de 156'230 fr. 50 à l'encontre de B______ avec la moitié de ses acquêts, condamne le précité à lui payer la somme résultant de ce calcul, constate que, pour le reste, le régime matrimonial était liquidé.
Elle a notamment allégué que B______ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers. A cet égard, elle a produit un rapport de renseignements d'une agence d'enquêtes commerciales, dont il ressort que les parents décédés de B______, qui était fils unique, étaient propriétaires en France d'une maison sise à H______, d'un terrain sis à M______, que la mère de celui-ci était propriétaire d'un bien immobilier sis à N______ et que B______ était propriétaire d'un bien immobilier sis à E______ [France]. Ces recherches étaient le résultat d'investigations nominatives effectuées auprès de la Direction Générale des Finances Publiques et Centres des Impôts Fonciers dans différents départements et villes françaises (C______, P______, Q______). A______ a ainsi allégué que B______ disposait d'une importante fortune immobilière estimée à 850'000 fr. et d'une fortune mobilière composée de meubles et d'objets pour une valeur de 128'000 fr.
Elle a réclamé à B______ le remboursement de plusieurs dettes, totalisant 156'230 fr. 50, composés notamment des frais de déménagement facturés par O______ SÀRL, de "dépenses en francs suisses" effectuées pour B______ à titre de divers "dons", notamment 56'728 fr. destinés à des travaux concernant la maison sise à H______, des travaux de "réhabilitation et réaménagement" effectués dans la partie du domicile conjugal utilisée par le précité, d'achats de mobiliers pour remplacer ceux emportés par celui-ci lors de son expulsion, de "dépenses en euros" effectuées par B______ au moyen de sa carte de crédit ou pour des frais concernant la propriété de celui-ci sise à H______.
h. Dans sa réponse, B______, comparaissant en personne, a notamment conclu à ce que le Tribunal considère que A______ devait s'acquitter d'une contribution à son entretien à déterminer, réserve la liquidation du régime matrimonial, lui donne acte de ce qu'il avait droit à la moitié des acquêts de A______, réfute la créance litigieuse et non justifiée produite par la précitée, réfute la demande de celle-ci tendant au paiement d'une quelconque somme à son bénéfice et lui réserve le droit à l'amplification de ses conclusions. B______ a également conclu à ce que le Tribunal "dise que Madame A______ [devait] verser un capital à Monsieur B______. A complémenter, condamne Madame A______ à verser à B______ la somme de CHF 160'200.- correspondant à des biens de ce dernier qu'elle [détenait] à ce jour. A complémenter et condamne Madame A______ à verser à B______ la somme de CHF 12'000.- au titre d'abus de procédure".
i. Le 25 février 2022, B______ a déposé une demande de production de documents et conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 2 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a déclaré s'opposer au principe du divorce, A______ ne respectant pas la loi et ne lui versant pas la contribution d'entretien due. Il était donc dans une situation financière inextricable, ce que la précitée a contesté. Il a également déclaré que les parties s'étaient séparées le 11 mars 2020, puisqu'il dormait jusqu'alors dans une autre pièce du domicile conjugal et utilisait les parties communes de celui-ci.
k. Le 31 mars 2022, A______ a notamment produit un tableau de tous les paiements effectués en mains de B______ d'octobre 2019 à février 2022, ainsi que les preuves bancaires de ces paiements. Elle s'est notamment acquittée, entre octobre 2019 et février 2020, de 2'000 fr. par mois "à bien plaire".
l. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 1er avril 2022 ordonnant un second échange d'écritures, A______ a renoncé à répliquer.
m. Dans sa duplique, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que A______ avait énoncé de nombreuses contre-vérités dans la procédure, tentant de tromper le Tribunal sur la pension due et donc de déroger à ses obligations d'entretien par des moyens irréguliers et répréhensibles pénalement, ce qui ne pouvait conduire qu'au rejet de la procédure, dise que le conseil de A______ avait dérogé à ses obligations professionnelles et morales, condamne donc ce dernier et la précitée à lui verser 250'000 fr. respectivement 100'000 fr. à titre d'indemnités.
Il a soutenu que A______ avait allégué de nombreux faits mensongers graves et répétés et qu'elle avait falsifié le montant de son capital financier et de ses réels revenus.
n. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2022, B______ n'était ni présent ni représenté.
A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions susvisées, subsidiairement, au rejet de celles-ci. La duplique de B______ contenait des propos attentatoires à son honneur et à celui de son conseil.
o. Dans ses déterminations du 18 octobre 2022, B______ a allégué qu'il devrait "sans doute" renoncer à la succession de ses parents, en raison d'une importante dette fiscale, dépassant la valeur des biens immobiliers que détenaient ces derniers, qui étaient tous délabrés. A l'époque, il détenait un bien immobilier sis à E______ [France], qu'il avait vendu. Il ne disposait plus des liquidités afférentes à cette vente, dès lors qu'il avait cessé de travailler pour s'occuper de A______. Sa situation financière actuelle était précaire.
Il a produit une liste de bijoux de famille, établie par ses soins, qui seraient encore en possession de A______, dont la valeur totale s'élevait, selon lui, à 73'517 fr. Il a également listé des montres pour une valeur totale de 14'430 fr.
p. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal a constaté que B______ n'avait pas versé l'avance de frais requise à la suite de sa duplique, de sorte qu'il ne serait pas entré en matière sur ses conclusions en paiement formulées dans le cadre de celle-ci.
q. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a notamment fait valoir que le mariage des parties, intervenu à des âges avancés, n'avait eu aucune influence sur leur situation financière respective. De plus, B______ n'avait pas exercé un rôle de "proche-aidant" à son égard durant le mariage. Si sa santé s'était certes dégradée au fil du temps, elle n'avait aucunement besoin d'une aide permanente, comme soutenu par B______.
r. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 9'390 fr. par mois dès la séparation des parties en octobre 2019, un capital de 1'000'000 fr., ou à constituer une assurance complétée par le versement de 400'000 fr., les "condamnations définitives de justice passées non honorées" pour un montant de 105'900 fr., à lui rembourser ses bijoux et valeurs soustraits pour la somme de 145'817 fr.", ou à lui restituer ces biens, et lui verser 25'000 fr. "au titre de frais de justice et des préjudices liés à l'ensemble des procédures, civiles et pénales, engagées par A______, sans motivation juridiques réelles pour nombre".
Il a notamment allégué qu'un revenu supplémentaire de 1'600 fr. devait être imputé à A______ à titre de revenu locatif. En effet, elle hébergeait gratuitement une infirmière contre des prestations de "garde malade". Il avait cessé ses activités professionnelles pour s'occuper de A______, dont la santé déclinait, ce qui avait réduit à néant sa propre situation financière. En effet, il n'avait pas suffisamment cotisé en France pour percevoir une retraite. En outre, durant le mariage, la précitée avait promis de lui faire un don de 1'000'000 fr., de sorte qu'il avait droit à ce capital. Il a allégué que ses charges mensuelles, afin de maintenir son train de vie du temps de la vie commune, se montaient à 9'380 fr.
s. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en paiement susvisées, notamment d'un capital de 1'000'000 fr. et d'une contribution d'entretien, B______ ayant formulé de telles conclusions, pour la première fois, au stade des plaidoiries finales, si bien qu'elles étaient tardives. Pour le surplus, elle a persisté dans toutes ses conclusions.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:
a. A______, actuellement âgée de 74 ans, souffre de problèmes de santé depuis de nombreuses années, de sorte qu'elle percevait depuis 2004 une rente entière d'invalidité. Actuellement, elle perçoit mensuellement une rente AVS s'élevant à 2'390 fr., ainsi qu'une rente LPP à hauteur de 4'409 fr. 50.
En 1997, elle a acquis le bien immobilier sis à L______ [GE], devenu le domicile conjugal des parties.
Au décès de sa mère, A______ a hérité d'un montant de 3'000'720 fr. 40 issu de la vente, en 2019, de sa part du bien immobilier ayant appartenu à son père. Sur cette somme, elle a fait un don à sa fille à hauteur de 400'000 fr. et placé une partie de celle-ci, lui procurant un revenu non défini.
Elle est titulaire d'un compte auprès de R______ dont le solde s'élevait, au 20 septembre 2019, à 10'090 fr. 85.
Selon ses avis de taxation 2019 et 2020, sa fortune mobilière brute s'élevait à 1'455'279 fr., respectivement à 1'061'545 fr. Au 31 décembre 2020, elle a déclaré à l'Administration fiscale cantonale que sa fortune nette s'élevait à quelques 940'000 fr.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'211 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de sa propriété (468 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (656 fr. 05 + 434 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (751 fr. 77), de redevance radio-télévision (24 fr.), sa prime d'assurance ménage (70 fr.), ses frais de gaz (59 fr.), de transport (93 fr.) et sa charge fiscale (455 fr.).
b. B______, actuellement âgé de 70 ans, a allégué disposer d'un doctorat en droit, en gestion et en psychologie sociale et avoir terminé une école supérieure de commerce et une école supérieure d'ingénieur. Avant de rencontrer A______, il percevait, selon ses allégations, un "revenu global" de 16'000 euros. Il a également allégué vivre en Suisse depuis 2002, étant arrivé dans le cadre d'un recrutement à [l'université suisse] S______ qui n'avait pas abouti, qu'il avait ensuite travaillé au sein de l'école supérieure de commerce de T______ (France) et de la Haute école U______ pendant une année, puis au sein de l'Université de V______ (France). Après avoir démissionné, il s'était occupé, avec A______, des organisations non gouvernementales (ci-après : ONG) qu'ils avaient créées. Il n'avait donc pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et s'était occupé de la précitée en tant que proche-aidant.
Il ressort des pièces produites en première instance qu'il ne perçoit aucune retraite en Suisse et en France, dès lors qu'il aurait dû, selon ses allégations, cotiser 64 trimestres supplémentaires sur un total de 166 afin de bénéficier d'une retraite en France.
Il a produit une attestation de la CAF de W______ [France], à teneur de laquelle il n'a perçu aucun paiement entre février et septembre 2022.
Il a allégué que la succession de ses parents était propriétaire de biens immobiliers en France qui ne lui rapportaient aucun revenu. La propriété sise à H______ était délabrée; à cet égard il a produit des photographies. Celle-ci vaudrait 268'000 euros, selon une estimation produite par B______, si elle était en bon état. Quant au terrain sis à M______, d'une valeur alléguée de 30'000 euros, il a dû contracter une dette de 130'000 euros afin de faire démolir la maison qui s'y trouvait, dont l'état la rendait dangereuse. Il a allégué que ce terrain était "inconstructible" et qu'il était "imputé" de dettes. Le bien immobilier sis à N______ était détenu par feu sa mère, qui souhaitait le transmettre à une institution religieuse, selon ses allégations. Il est également propriétaire d'un grenier de 9m2 dépourvu d'électricité et de sanitaire sis à E______. Il était débiteur d'un montant de 14'146.81 euros envers l'agence immobilière gérant ce bien en août 2022. Selon un agent immobilier, si ce bien était transformable en studio, il pourrait se vendre entre 12'500 euros et 15'000 euros.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'325 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP réduit de 15% compte tenu de son domicile en France (1'020 fr.), ses frais d'électricité de la propriété sise à H______ (260 fr.) et son impôt foncier sur celle-ci (45 fr.). Les autres charges alléguées par B______ n'étaient pas prouvées et il avait admis, dans les précédentes procédures, ne pas payer de loyer et être couvert par l'assurance-maladie en France.
En appel, il a produit un relevé des mensualités perçues de l'assurance retraite [française] X______, dont il ressort qu'il a perçu, de janvier à octobre 2023, un montant de 166 euros par mois, ainsi qu'une nouvelle police d'assurance maladie LAMal, valable dès le 2 juin 2023, dont la prime s'élève à 211 fr. 65 par mois.
c.a Les parties se sont opposées dans différentes procédures pénales.
c.b Le 9 juillet 2020, A______ a porté plainte pénale contre B______ pour diffamation, voire calomnie, et tentative de contrainte (P/1______/2020). Le Ministère publique a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 16 mars 2021.
c.c Le 16 décembre 2020, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ (P/2______/2020). Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 janvier 2021, motif tiré du caractère exclusivement civil des faits relatés.
c.d Le 17 février 2021, A______ a porté plainte pénale contre B______ pour l'avoir accusée, dans le cadre de la procédure de divorce, d'avoir établi et produit un faux document (P/3______/2021). Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 16 mars 2021.
c.e Le 20 octobre 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (P/4______/2021). Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 24 mars 2022.
c.f Le 3 février 2022, B______ a porté plainte contre A______ pour violation de son obligation d'entretien dès octobre 2019 et non-paiement des frais de procédure mis à sa charge à hauteur de 1'000 fr. par la Cour dans son arrêt ACJC/1667/2021 du 26 novembre 2021 (P/5______/2022). Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 4 mai 2023, A______ ayant démontré avoir versé ce qu'elle devait.
Statuant sur recours de B______, la Chambre pénale de recours a, par arrêt ACPR/886/2023 du 13 novembre 2023, rejeté ce recours.
Il ressort de cet arrêt que la date de départ de B______ du domicile conjugal avait été fixée par les autorités civiles à mars 2020, sans qu'il ne la remette alors en cause, de sorte qu'il n'appartenait pas aux autorités pénales de revenir sur cet élément. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le précité aurait quitté plus tôt le logement de famille, celui-ci ayant lui-même sollicité, en janvier 2020, un délai supplémentaire pour partir. Ainsi, aucune contribution d'entretien n'était due par A______ avant mars 2020. Par ailleurs le remboursement de frais de justice n'était pas couvert par l'art. 217 CP, il n'existait donc pas de prévention pénale suffisante de la commission de cette infraction.
E. Dans le jugement entrepris, Le Tribunal a notamment retenu que les conclusions de B______ tendant au paiement d'un capital de 1'000'000 fr., ou la constitution par A______ d'une assurance complétée par le versement de la somme de 400'000 fr., et au paiement de 105'900 fr. à titre de condamnations définitives de justice passées non honorées étaient tardives et donc irrecevables.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du règlement des dettes réciproques entre les parties, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas établi sa créance alléguée à l'encontre de B______ à hauteur de 156'230 fr. 50. Sur ce montant, seuls les frais de déménagement auprès de O______ SARL, soit la somme de 12'551 fr. 19, étaient admis à titre de dettes. En effet, B______ n'ayant pas quitté le domicile conjugal, elle avait été contrainte de faire déménager ses affaires par une société spécialisée, ce qui lui avait causé un dommage, que le précité était tenu de supporter. B______ n'avait, quant à lui, pas apporté la preuve qu'il était propriétaire des bijoux réclamés, ni de leur valeur ou encore que A______ était encore en possession de ceux-ci. Les acquêts de la précitée s'élevaient à 10'090 fr. 85 au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit le 20 septembre 2019, et aucun acquêt de B______ n'avait été établi. Ce dernier avait donc droit à la moitié des acquêts de A______, soit 5'045 fr. 40, mais était débiteur envers elle d'une dette de 12'551 fr. 19. Après compensation, il lui devait donc la somme de 7'505 fr. 79. Au surplus, il était constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé.
Le Tribunal a considéré que le mariage des parties avait eu une influence sur la situation financière de B______. En effet, A______ avait subvenu seule aux besoins financiers du ménage depuis le mariage en 2010, alors que le précité aurait eu la possibilité d'exercer une activité lucrative, compte tenu de ses diplômes et de son expérience professionnelle. Les parties avaient donc décidé que B______ consacrerait son temps et son énergie aux ONG créées par elles et s'occuperait de A______ en l'aidant avec les tâches ménagères et administratives. Les revenus de la précitée s'élevaient à 8'132 fr. 50 par mois (rente AVS + LPP et rendement de 1% de sa fortune, estimé à 1'333 fr. par mois) et ses charges à 4'211 fr., soit un disponible mensuel de 3'921 fr. 50. B______ ne percevait aucun revenu ni retraite et ne pouvait tirer aucun revenu de sa fortune immobilière ou de celle appartenant à la succession de ses parents. Ses charges se montaient à 1'325 fr., correspondant à son déficit mensuel, lequel devait être supporté par A______.
Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A______ aurait adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi, de sorte qu'elle ne devait aucun montant à B______ à titre d'abus de procédure.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, notamment la contribution d'entretien due à l'ex-époux et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. L'appel formé par B______, prolixe et contenant de nombreux éléments non pertinents pour l'issue du litige, est toutefois compréhensible, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en faisant preuve de tolérance à l'égard d'un plaideur en personne, que celui-ci est formellement recevable.
Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2), à l'exception des déterminations tardives de B______ du 10 mai 2024, étant relevé que celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
L'écriture de A______ du 21 juin 2024 n'est également pas recevable, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3).
1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. 2.1.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2).
2.1.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).
Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent également être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).
2.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).
Si la modification de la demande n'est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu'en modifiant sa demande, le demandeur n'ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar ZPO, 2017, n° 55 ad art. 227 CPC).
2.2.1 En l'occurrence, l'intimé a conclu, dans son propre appel, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris concernant la liquidation du régime matrimonial et la contribution due à son entretien. Cela fait, il a formulé plusieurs conclusions condamnatoires portant sur des prestations en argent qu'il n'a pas chiffrées.
On comprend toutefois de sa motivation qu'il réclame une contribution d'entretien post-divorce à hauteur de 9'380 fr. par mois et le versement d'un capital de 1'000'000 fr., ou de 600'000 fr. complété d'une assurance. Concernant le règlement réciproque des dettes entre les parties, il sollicite le remboursement de 2'200 fr. à titre de frais de justice non honorés par l'appelante et de 27'000 fr. à titre de pensions dues entre octobre 2019 et mars 2020, ainsi que la restitution de 38'000 fr. Il soutient également ne pas être redevable des 12'551 fr. 19 pris en compte par le premier juge. Il sollicite, en outre, la condamnation de l'appelante au versement de 12'000 fr. à titre de procédures abusives.
Ces conclusions condamnatoires, bien que non chiffrées, sont ainsi recevables sous cet angle.
2.2.2 Les conclusions de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser un capital de 1'000'000 fr., ou à constituer une assurance complétée du versement de 600'000 fr., ont été déclarées irrecevables par le premier juge, car tardives. Or, l'intimé ne formule aucun grief à cet égard que ce soit dans son propre appel, dans sa réponse à l'appel de l'appelante ou encore dans ses nombreuses écritures subséquentes. Il se limite à soutenir qu'il a droit au versement d'un capital, pour plusieurs motifs, mais ne critique pas le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des conclusions y afférentes. Il n'a d'ailleurs formellement conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, déclarant lesdites conclusions irrecevables, qu'à l'appui de sa réplique, soit tardivement. Ses conclusions tendant au versement d'un capital ne seront donc pas traitées par la Cour.
Pour les mêmes motifs, les conclusions de l'intimé tendant au remboursement des frais judiciaires des procédures antérieures à hauteur de 2'200 fr., conformément aux arrêts de la Cour ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 et ACJC/1667/2021 du 26 novembre 2021, ne seront également par traitées. En effet, le premier juge a considéré, de manière implicite, que ces conclusions étaient irrecevables au motif de leur tardivité, celles-ci ayant été formulées par l'intimé pour la première fois à l'appui de ses plaidoiries écrites finales. A nouveau, ce dernier ne formule aucun grief à l'encontre de ce qui précède dans son appel ou ses autres écritures.
2.2.3 Dans sa réplique, l'intimé a modifié ses conclusions et en a formulé de nouvelles, sans que celles-ci ne soient fondées sur de nouveaux éléments. Elles sont donc irrecevables, en particulier celle tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Il sera donc statué uniquement sur les conclusions recevables formulées par l'intimé à l'appui de son appel - faisant l'objet d'une motivation recevable -, aucun élément ne permettant de retenir qu'il aurait entendu retirer celles-ci.
2.2.4 Dans sa réponse à l'appel de l'appelante, l'intimé a formulé ses propres conclusions tendant au versement d'une contribution à son entretien et de divers montants notamment à titre de liquidation du régime matrimonial. En tant que ces conclusions excèdent la simple confirmation du jugement entrepris, elles s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Or, l'intimé a lui-même formé appel du jugement entrepris et pris ses propres conclusions dans le cadre de celui-ci, qui plus est différentes de celles contenues dans sa réponse à l'appel de l'appelante.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimé formulées à l'appui de sa réponse ne sont pas recevables, de même que celles modifiées ou nouvelles - qui ne reposent pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux recevables - prises à l'appui de sa duplique et de ses déterminations du 21 mars 2024.
3. La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).
4. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée.
En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
4.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de son appel et de ses déterminations du 19 février 2024 sont toutes postérieures au jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 8 produite à l'appui de sa réponse à l'appel de l'intimé. En revanche, celles n° 9 et 10 sont antérieures au prononcé du jugement entrepris et auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les faits y afférents.
Pour les motifs déjà évoqués sous consid. B.b.d et B.b.f supra, les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de sa duplique et de ses déterminations du 25 mars 2024 sont irrecevables, de même que les allégués s'y rapportant.
4.2.2 L'intimé a produit de nombreux bordereaux de pièces devant la Cour, lesquels contiennent, pêle-mêle, des pièces non datées, déjà produites devant le Tribunal et des pièces nouvellement produites, dont seules quelques-unes sont postérieures au prononcé du jugement querellé, soit au 2 mai 2023. Les pièces qui figuraient déjà dans les bordereaux de l'intimé en première instance ne sont pas nouvelles, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Celles antérieures au 2 mai 2023 auraient pu être produites en première instance, l'intimé n'ayant pas expliqué pour chaque pièce nouvelle ce qui l'aurait empêché de le faire, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. A cet égard, il s'est limité à indiquer, de manière générale, que ces nouveaux éléments avaient pour but de répondre à des allégations nouvelles et contestables de sa partie adverse, sans aucune précision, ce qui ne saurait suffire. En ce qui concerne les pièces non datées, rien ne permet de dire, d'une part, qu'elles seraient postérieures au 2 mai 2023; d'autre part, même en admettant que tel soit le cas, elles auraient quoiqu'il en soit pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont également irrecevables.
Enfin, les quelques pièces portant une date postérieure au mois de mai 2023, soit celles n° 13, 23 à 25 et 42 sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien que ceux-ci ne soient pas déterminants pour l'issue du litige.
5. L'intimé remet en cause la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le Tribunal, en particulier le règlement des dettes réciproques entre les parties.
5.1.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).
Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088).
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).
Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO).
5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).
Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC).
5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts.
Concernant le règlement des dettes réciproques, l'intimé reproche au premier juge de lui avoir fait supporter la somme de 12'551 fr. 19 correspondant aux coûts de O______ SARL, acquittés par l'appelante. A cet égard, il soutient que la précitée avait fait appel, de sa propre initiative, à une société de déménagement, alors qu'une des ONG fondées par les parties détenait un camion et que des tiers auraient pu aider à déménager ses affaires. Par ailleurs, l'appelante lui avait interdit l'accès au domicile conjugal et avait indiqué vouloir l'aider financièrement pour son déménagement.
Outre le fait que les allégations susvisées ne sont pas établies par des pièces recevables en appel, l'intimé a été condamné à quitter le domicile conjugal le 29 février 2020 au plus tard, par jugement JTPI/136/2020 du 7 janvier 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ce jugement réservait également à l'appelante la possibilité de faire appel à la force publique en cas d'inexécution. Or, comme retenu par le premier juge, l'intimé n'a pas respecté ledit jugement. En effet, l'appelante a dû recourir à un huissier judiciaire en date du 11 mars 2020 pour procéder à l'expulsion de l'intimé du domicile conjugal, qui n'avait pas encore déménagé toutes ses affaires. Dans ces circonstances, l'appelante était justifiée à recourir aux services d'une société de déménagement pour s'occuper des affaires de l'intimé. Les coûts y afférents, soit la somme de 12'551 fr. 19 acquittée par l'appelante, constituent donc un dommage, qui doit être supporté par l'intimé. Il est donc redevable de cette somme envers l'appelante.
Conformément à l'arrêt de la Cour ACJC/621/2020 du 12 mai 2020, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante devait contribuer à l'entretien de l'intimé à hauteur de 4'500 fr. par mois "dès son départ du domicile conjugal". Ce dernier soutient avoir quitté ce logement en octobre 2019, de sorte que l'appelante aurait une dette envers lui de 27'000 fr. à ce titre, cette dernière n'ayant versé la pension due qu'à partir de mars 2020.
Or, il ressort des précédentes décisions que les juridictions civiles ont constaté que l'intimé avait, en octobre 2019, emménagé au sous-sol du domicile conjugal avant de quitter celui-ci en mars 2020, à la suite de son expulsion, ce qu'il n'a pas remis en cause. Il a d'ailleurs confirmé ce qui précède lors son audition par le Tribunal en date du 2 mars 2022. Il n'est donc pas fondé à soutenir avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2019. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de retenir que l'intimé aurait quitté plus tôt ce logement, celui-ci ayant même sollicité sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit en janvier 2020, un délai de quatre à six mois pour partir, comme déjà relevé par la Chambre pénale de recours dans son arrêt ACPR/886/2023 du 13 novembre 2023. En outre, l'appelante a établi avoir versé "à bien plaire" un montant de 2'000 fr. par mois à l'intimé entre octobre 2019 et février 2020.
Il s'ensuit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à l'intimé avant le mois de mars 2020, de sorte que sa prétention tendant au versement de la somme de 27'000 fr. n'est pas fondée.
S'agissant des bijoux réclamés par l'intimé ou du versement de leur contre-valeur, le premier juge a, à juste titre, retenu que ce dernier n'avait aucunement établi être propriétaire de ces biens, leur valeur ou encore que l'appelante serait en possession de ceux-ci. En effet, les pièces produites par lui en première instance, soit une liste établie par ses soins, ne permettent pas de retenir les éléments qui précèdent et les pièces produites à cet égard en appel sont irrecevables. Il n'y a donc pas lieu à condamner l'appelante à une quelconque restitution ou à un paiement à ce titre.
L'intimé réclame également à l'appelante la restitution d'une somme de 38'000 fr. A cet égard, il a allégué avoir caché des liquidités dans sa bibliothèque et que l'appelante ne lui aurait pas rendu celles-ci, ce que la précitée a contesté. Il ne semble pas que l'intimé ait formulé une telle conclusion devant le premier juge, de sorte que celle-ci est irrecevable. En tous les cas, ses allégations contestées ne sont étayées par aucun élément du dossier, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa conclusion en restitution.
5.2.2 Les acquêts de chacune des parties ne sont pas remis en cause par celles-ci. Seuls les acquêts de l'appelante, arrêtés à la somme non contestée de 10'090 fr. 85 au 20 septembre 2019, doivent donc être partagés par moitié entre les parties à titre de liquidation du régime matrimonial. L'intimé a ainsi droit à ce titre au montant de 5'045 fr. 40.
Compte tenu de la dette de l'intimé envers l'appelante à hauteur de 12'551 fr. 19, ce dernier doit, après compensation, à l'appelante la somme de 7'505 fr. 79, comme retenu par le premier juge (5'045 fr. 40 - 12'551 fr. 19).
Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
6. L'appelante remet en cause le principe d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimé et ce dernier conteste le montant arrêté à ce titre par le Tribunal.
6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Selon l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).
La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).
6.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1).
En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Le Tribunal fédéral a jugé que cela n'était pas le cas lorsque les époux n'avaient pas cohabité pendant les huit années de mariage, l'un vivant à l'étranger, et qu'ils n'avaient pas eu d'enfants communs, et ce même si l'un avait cessé toute activité lucrative, sans nécessité conjugale, pour dépendre financièrement de l'autre (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).
6.1.3 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).
6.1.4 La contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2).
6.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré neuf ans, ce qui n'est pas remis en cause, et aucun enfant n'est issu de cette union, étant précisé que les parties se sont mariées à des âges avancés, à savoir 60 ans pour l'appelante et 56 ans pour l'intimé.
Au moment de leur mariage, les parties avaient ainsi chacune construit leur vie personnelle et acquis leur indépendance économique. En effet, compte tenu de leur âge, elles avaient déjà effectué la grande majorité de leur vie professionnelle et donc constitué leur propre épargne, en vue notamment de la retraite. L'intimé a d'ailleurs allégué avoir poursuivi une belle carrière professionnelle et que la totalité de ses revenus se montait à 16'000 euros par mois avant sa rencontre avec l'appelante.
L'intimé soutient toutefois avoir dû cesser toute activité lucrative, à une date non alléguée ou déterminable, afin de s'occuper de l'appelante en tant que "proche-aidant", en raison de la dégradation de son état de santé. Il avait ainsi renoncé à son indépendance économique durant le mariage, ce que l'appelante a contesté, au motif que son état de santé ne nécessitait aucune aide à plein temps ou au sens allégué par l'intimé. Or, le précité n'a pas établi que l'état de santé de l'appelante nécessitait qu'il cesse définitivement ses activités lucratives pour s'occuper d'elle ou encore de la tenue du ménage. En effet, le dossier ne contient aucun élément recevable accréditant cette thèse.
L'intimé n'a pas non plus établi que la gestion des ONG créées par les parties, à une date non alléguée, aurait nécessité qu'il cesse toutes ses activités lucratives et ce à quelques années de la retraite. Il ne ressort pas non plus du dossier que la volonté commune des parties était qu'il arrête de travailler pour se consacrer auxdites ONG. La volonté de l'intimé de s'investir pleinement dans l'humanitaire, en lieu et place d'une activité lucrative, ne saurait, en tous les cas, constituer un élément déterminant pour qualifier le mariage des parties de "lebensprägend".
L'intimé soutient également avoir contribué de manière significative à l'accroissement de la fortune de l'appelante, ce qu'elle conteste. A cet égard, il a allégué avoir obtenu un montant important pour la part de celle-ci afférente au bien immobilier hérité de ses parents. Or, les pièces produites à l'appui de ses allégués n'étant pas recevables, il n'a pas établi avoir mené toutes les négociations, représenté l'appelante devant les instances judiciaires ou encore que cette "importante action avait représenté un travail considérable, tant sur le plan intellectuel qu'en temps passé et en implication psychologique". S'il est envisageable que l'intimé a soutenu, voire aidé, l'appelante dans les démarches afférentes à la succession de ses parents, cela ne suffit pas encore pour retenir qu'il a concrètement contribué à l'accroissement de sa fortune, ni que cette contribution justifiait qu'il cesse toute activité lucrative.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'intimé a renoncé à son indépendance économique, durant le mariage des parties, sans que cela ne soit justifié par une quelconque nécessité conjugale. En effet, il n'est pas établi que cette situation lui aurait été imposée ou aurait été convenue entre les parties dans le cadre de l'organisation de leur vie commune, afin qu'il dispose du temps nécessaire pour s'occuper de l'appelante ou de la tenue du ménage. Il ne se justifie donc pas de retenir que le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'intimé.
Les seuls faits que l'intimé aurait été dépendant financièrement de l'appelante durant le mariage - ce qui n'est d'ailleurs pas établi -, et que les parties bénéficiaient d'un niveau de vie confortable durant la vie commune, ne suffissent pas pour retenir le caractère "lebensprägend" du mariage, un telle dépendance n'étant pas justifiée par l'organisation de la vie commune ou la répartition des tâches entre les parties. L'intimé ne peut d'ailleurs pas se prévaloir de la fortune de l'appelante, celle-ci provenant d'un héritage perçu en 2019, soit peu de temps avant la séparation des parties. Cette fortune n'a donc pas été utilisée pour financer le train de vie des parties durant le mariage.
Ainsi, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce ne saurait être admis.
6.2.2 En outre, l'intimé n'a pas démontré de manière convaincante qu'il ne serait pas en mesure d'assurer seul son entretien convenable, qu'il n'a d'ailleurs pas établi, de même que le niveau de vie des parties durant le mariage.
Il n'a fourni que peu d'explications sur l'ensemble de ses charges actuelles. En dernier lieu, la Cour a retenu, sur mesures provisionnelles, que les charges de l'intimé s'élevaient à 1'020 fr. par mois, correspondant uniquement à son minimum vital réduit, au motif qu'il vivait en France et qu'aucune autre charge n'avait été établie. Dans la présente procédure, il a établi, en plus, des frais d'électricité de la propriété sise à H______ et l'impôt foncier sur celle-ci, comme retenu par le premier juge. En appel, il fait nouvellement valoir des frais d'assurance-maladie suisse, sans qu'il ne justifie cette dépense. En effet, il vit actuellement en France et a allégué, tout au long des précédentes procédures, être couvert par l'assurance-maladie française. De plus, il n'a pas produit de pièces permettant d'établir quel était le train de vie des parties durant le mariage. Son entretien convenable n'est donc pas déterminable.
L'intimé n'a pas non plus établi avoir épuisé toutes ses économies accumulées durant l'ensemble de sa vie active et ce jusqu'au mariage des parties, alors même qu'il a allégué avoir perçu de confortables revenus. Il n'a pas non plus établi ne plus disposer des liquidités perçues à l'époque de la vente d'un bien immobilier. Il n'a produit aucun document bancaire permettant d'établir sa fortune mobilière d'avant le mariage ni celle d'après.
Il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir effectué les démarches administratives nécessaires pour percevoir en France la rente pour indigent ou toutes autres prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre si, comme il le soutient, il était dans une situation financière précaire. Il n'a pas non plus sollicité l'aide de l'assistance juridique afin de se défendre dans le cadre des procédures l'opposant à l'appelante. Ces éléments accréditent la thèse soutenue par l'appelante, à savoir que l'intimé dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir seul à ses besoins.
Alors même qu'il a allégué, durant toute la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce sur mesures provisionnelles et au fond en première instance, ne pas pouvoir prétendre à une retraite en France, il a produit, en appel, une pièce établissant qu'il a toutefois perçu un montant à ce titre dès décembre 2022. Cela renforce encore l'idée que l'intimé n'est pas transparent sur la réalité de ses ressources financières. A cet égard, il ne peut pas se prévaloir des décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles, retenant qu'il n'aurait pas de ressources financières, celles-ci ayant été rendues sous l'angle de la vraisemblance.
De plus, l'intimé est propriétaire d'un bien immobilier sis à E______. Celui-ci est, en l'état, inhabitable et l'intimé était débiteur d'une dette en août 2022 envers la régie s'occupant de ce bien. Il est toutefois étonnant qu'il conserve ce bien dans ces circonstances, alors qu'il pourrait le vendre entre 12'500 euros et 15'000 euros après travaux. Ses défunts parents étaient également propriétaires de plusieurs biens immobiliers en France. L'intimé ne conteste pas être le seul héritier de ces biens, mais soutient, sans aucunement l'établir, que cette succession serait imputée de nombreuses dettes. En l'état, il ne l'a toutefois pas répudiée. Concernant le terrain sis à M______, d'une valeur alléguée de 30'000 euros, l'intimé n'a pas établi que celui-ci serait inconstructible; il pourrait, en tous les cas, le vendre. S'agissant du bien immobilier sis à N______, l'intimé n'a produit aucune pièce permettant de déterminer sa valeur et il n'a pas établi que ce bien serait légué à une institution religieuse. Quant au bien immobilier sis à H______, il n'est pas contesté que l'intimé en est l'actuel propriétaire. Selon lui, la valeur de ce bien serait de 268'000 euros, s'il était en bon état. Il a certes produit des photos non datées de ce bien, faisant apparaître un état délabré, cela étant, il n'a pas contesté, en première instance, le fait que l'appelante lui avait versé quelques 56'000 fr. pour effectuer des travaux sur ce bien. En tous les cas, même à admettre que ce bien immobilier serait entièrement délabré, l'intimé pourrait vendre le terrain y afférent.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'intimé n'a pas établi de manière convaincante être dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins, qu'il n'a pas non plus établis.
6.2.3 Dans ces circonstances, le mariage des parties n'ayant pas concrètement et durablement influencé la situation financière de l'intimé et ce dernier n'ayant pas établi être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, il ne peut pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.
Il n'est donc pas nécessaire d'établir la situation financière de l'appelante, en particulier le rendement de sa fortune, ni de déterminer si les conditions de l'art. 125 al. 3 CC sont, en l'espèce, remplies, comme soutenu par la précitée.
Il s'ensuit que l'obligation de contribuer à l'entretien de l'intimé à la charge de l'appelante ne peut être maintenue après l'entrée en force du prononcé du divorce des parties. Le premier juge a prononcé celui-ci en date du 2 mai 2023 et ces dernières ont chacune fait appel du jugement entrepris le 1er respectivement le 7 juin 2023 sans remettre en cause le principe du divorce, de sorte que celui-ci est entré en force à ce moment, soit par souci de simplification le 1er juin 2023. L'appelante ne devait ainsi plus contribuer à l'entretien de l'intimé à compter de cette date.
Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède.
7. L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu l'attitude téméraire et contraire à la bonne foi de l'appelante, de sorte que celle-ci devait être condamnée à lui verser la somme de 12'000 fr. à ce titre.
7.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b;
111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).
7.2 En l'occurrence, l'intimé fait valoir que l'appelante aurait adopté une attitude téméraire, compte tenu des nombreuses procédures civiles et pénales initiées à son encontre, notamment une procédure en divorce alors que le délai légal de deux ans n'était pas encore atteint, ce qui lui avait causé un "grave préjudice d'anxiété".
La première requête unilatérale en divorce de l'appelante du 12 mai 2020, alors que le délai légal de deux ans n'était pas encore atteint, ne saurait être qualifiée de téméraire. En effet, la date du départ de l'intimé du domicile conjugal était litigieuse entre les parties lors de cette procédure.
L'intimé n'a pas établi que l'appelante aurait fourni de fausses informations concernant les éléments de sa fortune et le rendement tiré de celle-ci. En tous les cas, le fait que l'appelante aurait maintenu une certaine opacité sur sa situation financière, pourrait être critiquable, mais ne justifierait pas le prononcé d'une amende, le caractère téméraire ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.
Par ailleurs, l'intimé ne peut pas se prévaloir des procédures pénales initiées à son encontre par l'appelante pour justifier d'une quelconque sanction disciplinaire dans le cadre de la présente procédure civile. En tous les cas, il sera relevé que l'intimé a lui-même déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de l'appelante, qui ont toutes fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelante aurait agi dans le seul but de nuire à l'intimé, de "lui mettre la pression" ou aurait adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi, comme retenu par le premier juge.
Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifiant pas, l'intimé sera débouté de sa conclusion.
8. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
8.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et seront partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. fournies par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, lesdits frais seront répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties. Elles seront ainsi condamnées à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. chacune.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 7 juin 2023 par A______ et le 1er juin 2023 par B______ contre le jugement JTPI/5256/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25754/2021.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Dit que A______ ne doit pas verser de contribution d'entretien post-divorce à B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec les avances fournies par elles, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.