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Décisions | Chambre civile

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C/15558/2023

ACJC/535/2024 du 29.04.2024 sur JTPI/3490/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15558/2023 ACJC/535/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Aurélie GAVILLET, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3490/2024 du 12 mars 2024, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), autorisé l'époux à laisser ses affaires personnelles se trouvant à la cave du domicile conjugal aussi longtemps qu'il n'aura pas trouvé de domicile fixe (ch. 3), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'au mois de mars 2025 (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a condamné l'époux à payer à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. et a provisoirement laissé la part de l'épouse à la charge de l'Etat (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que l'époux percevait des indemnités journalières de 4'039 fr. par mois, pour des charges de 2'865 fr., de sorte que son solde disponible était de l'ordre de 1'174 fr.;

Que s'agissant de l'épouse, le Tribunal a retenu un revenu de 3'136 fr. par mois, pour des charges de 2'966 fr.; que le premier juge a considéré que l'épouse subissait « un déficit » de 169 fr. par mois;

Vu l'appel formé par A______ le 26 mars 2024 contre ce jugement, concluant, sur le fond, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif et cela fait à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à sa partie adverse;

Attendu que préalablement l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 29 février 2024, les dernières s'étant élevées à 3'778 fr. par mois, pour des charges de 2'856 fr.; que dès lors, son budget était à peine bénéficiaire; que sa mesure de réorientation professionnelle avait été prolongée en mesure de reclassement professionnel jusqu'au 30 juin 2024; qu'à compter de cette date, il ne percevra plus de revenus, dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance invalidité, sa demande ayant été déposée il y a près de quatre ans; que l'enfant des parties, C______, majeur et apprenti, qui vivait encore avec sa mère, pouvait participer aux charges de celle-ci; que l'appelant a soutenu que le fait de devoir acquitter la contribution d'entretien mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que de plus, son épouse ne lui rembourserait pas l'éventuel trop perçu, puisqu'elle avait des dettes;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution suspensif;

Qu'elle a allégué des charges de 3'428 fr. par mois, comprenant environ 200 fr. d'impôts, pour un revenu mensuel net moyen de 3'136 fr., soit un déficit de l'ordre de 292 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la situation des deux parties est relativement similaire, toutes deux percevant des revenus modestes; que la situation de l'appelant est par ailleurs susceptible d'évoluer à bref délai;

Que le jugement comporte par ailleurs une erreur de calcul manifeste, puisque le raisonnement du premier juge aurait dû le conduire à retenir que l'intimée bénéficie en réalité d'un solde disponible de l'ordre de 170 fr. par mois et ne subit donc pas de déficit;

Que la situation des parties sera dès lors revue dans le cadre de l'arrêt au fond, dans la mesure des griefs soulevés;

Qu'en l'état et au vu de ce qui précède, il se justifie de faire droit à la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3490/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15558/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1  et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.