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Décisions | Chambre civile

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C/26536/2015

ACJC/114/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/5006/2023 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 28.02.2024, 4A_133/2024
Normes : CO.706b
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26536/2015 ACJC/114/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2023, représenté par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

et

1) SI B______ SA, p.a. C______, ______, intimée,

2) D______ SA, p.a. C______, ______, autre intimée, représentées toutes deux par
Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5006/2023 du 28 avril 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions tendant à la constatation de la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 23 novembre 2015 de SI B______ SA et de D______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr. en les laissant à la charge de A______ (ch. 2) et condamné ce dernier à payer le montant de 8'500 fr. à SI B______ SA et D______ SA au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 30 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut au constat de la nullité des décisions prises par les assemblées générales de SI B______ SA et de D______ SA tenues le 23 novembre 2015, ainsi que de la nullité du refus, lors de ces assemblées générales, d'ajouter à l'ordre du jour, de traiter ou de voter les requêtes, questions, demandes de contrôle spécial et d'interpellation formées dans son courrier du 5 novembre 2015 et requiert la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire des deux sociétés dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

b. Dans leur réponse du 10 juillet 2023, SI B______ SA et D______ SA concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. SI B______ SA et D______ SA ont produit une décision rendue par le Tribunal le 20 juillet 2023 dans une cause opposant les mêmes parties.

d. Les parties se sont encore déterminées les 21 septembre, 5 et 9 octobre 2023. A______ a déposé une pièce complémentaire, à savoir l'acte d'appel qu'il a formé contre le jugement du 20 juillet 2023 produit par sa partie adverse.

e. Par avis de la Cour du 26 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ et E______ sont les enfants et les seuls héritiers de leurs parents F______ et G______, aujourd’hui décédés.

b. De leur vivant, F______ et G______ étaient propriétaires de l'intégralité du capital-actions, soit 25 actions au porteur chacun - le père les actions nos 1 à 25 et la mère les actions nos 26 à 50 - de deux sociétés, à savoir la SI B______ SA, propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ dans lequel A______ exploite le café à l'enseigne "H______", et la D______ SA, propriétaire de l'immeuble sis avenue 2______ no. ______, dans lequel chacun des enfants dispose d'un domicile.

c. Les statuts des deux sociétés, SI B______ SA et D______ SA, prévoient notamment que l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel (art. 10), que l’assemblée générale est convoquée 10 jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du Commerce (art. 12, respectivement art. 11), que les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent (art. 16, respectivement art. 14), que l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents et qu'elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 17, respectivement art. 15), que la société est administrée par un conseil d’administration composé d’un ou plusieurs membres, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale (art. 19, respectivement art. 17) et que la durée des fonctions des administrateurs, indéfiniment rééligibles, est d'une année en ce qui concerne SI B______ SA (art. 20) et de trois ans en ce qui concerne D______ SA (art. 18).

d. La gestion des immeubles appartenant aux deux sociétés est assurée depuis 2014 par [la régie immobilière] C______.

e. F______ est décédée le ______ 1992. Par testament, elle a institué ses enfants héritiers de tous ses biens, par moitié chacun, son époux étant usufruitier de ceux-ci.

E______ et A______ ont ainsi hérité de la propriété en indivision des actions nos 26 à 50 des sociétés SI B______ SA et D______ SA, ayant appartenu à leur mère. Dès 1993, ils sont devenus administrateurs, avec signature collective à deux, des deux sociétés. Le père est resté administrateur de la seconde société D______ SA, avec signature individuelle. Dès 2004, il est aussi devenu administrateur de la première société avec signature individuelle.

f. De 2005 à 2012, les assemblées générales ordinaires des deux sociétés ont réuni le père et ses deux enfants, ainsi qu'un tiers, I______, nommé administrateur dès 2004.

g. G______ est décédé le ______ 2012. De son vivant, le 12 octobre 2005, il a fait donation à sa fille de ses actions nos 1 à 25 des deux sociétés et l'a dispensée de toute obligation de rapport, en se réservant toutefois l'usufruit desdites actions.

h. Les parties sont depuis de nombreuses années en litige concernant la succession de feux leurs parents, notamment sur le sort des actions des sociétés données à E______ par son père.

Ce litige successoral fait l'objet de la procédure en partage C/3______/2013, pendante depuis septembre 2013 et comprenant, entre autres, des prétentions en rapport de diverses libéralités dont la donation reçue par E______.

Dans ce cadre, A______ a requis et obtenu le prononcé de mesures provisionnelles. Par jugement du 30 septembre 2014, partiellement réformé par arrêt de la Cour de justice ACJC/180/2015 du 20 février 2015, le Tribunal, respectivement la Cour, a ordonné le blocage en mains de C______ de la moitié des revenus (soit les revenus relatifs aux actions nos 26 à 50) des immeubles propriétés des sociétés SI B______ SA et D______ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles, fait interdiction à E______, à C______ et aux sociétés de vendre les actions au porteur nos 26 à 50 des deux sociétés et limité les droits d'actionnaire de E______ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de A______.

Par arrêt 5A_258/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par E______ contre l'arrêt de la Cour précité.

Les assemblées générales 2014

i. Le 27 mai 2014, se sont tenues les assemblées générales ordinaires de SI B______ SA et D______ SA.

i.a Lors de ces assemblées générales 2014 :

- A______ a écrit sur la feuille des présences qu'il n'était pas d'accord avec la répartition des actions pour les deux sociétés, à savoir 37,5 actions pour E______ et 12,5 actions pour lui-même;

- Les comptes annuels ont été approuvés par E______ et contestés par A______, les procès-verbaux indiquant que les comptes sont acceptés à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix;

- La distribution d'un dividende a été décidée à hauteur de 200'000 fr. pour SI B______ SA, respectivement de 160'000 fr. pour D______ SA; les procès-verbaux indiquent que A______ s'oppose au versement d'un dividende et que E______ l'accepte, de sorte que la distribution est acceptée à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix;

- E______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle des deux sociétés, à l'unanimité;

- I______ a été réélu comme administrateur secrétaire des deux sociétés, à la majorité de 37,5 voix, A______ s'y étant opposé par 12,5 voix;

- A la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix, les mandats d'administrateur de A______ ont été révoqués, et il a été remplacé, dans les deux sociétés, par J______, fils de E______, aux fonctions d'administrateur avec signature collective à deux.

Ces décisions ont été inscrites au Registre du commerce le 4 mars 2015.

i.b A______ a formé une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 des deux sociétés (C/4______/2014).

Après un premier jugement rendu le 30 octobre 2015, un arrêt de la Cour de justice rendu le 24 juin 2016 et un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 août 2017 (4A_516/2016), à la suite duquel la procédure a été retournée au Tribunal, A______ a été débouté de toutes ses conclusions, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 (4A_141/2020).

i.c Dans ses décisions, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

Premièrement, E______, contre laquelle A______ avait également dirigé son action, n'avait pas la qualité pour défendre, ni à l'action en annulation ni à l'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale.

Deuxièmement, A______, qui était titulaire commun des actions faisant partie de la succession de leur mère, n'avait pas la qualité pour agir seul en annulation des décisions litigieuses au sens des art. 706 et 706a CO.

Troisièmement, seules les vingt-cinq actions (nos 1 à 25) appartenant en seule propriété à E______ avaient été valablement représentées par celle-ci, lors des assemblées litigieuses et avec ces vingt-cinq voix en leur faveur, les décisions litigieuses avaient été prises à l'unanimité des voix représentées.

Enfin, la convocation à l'assemblée générale n'était pas entachée d'un vice constituant un cas de nullité des décisions prises par celle-ci. De même les décisions prises n'étaient affectées d'aucun vice formel grave – touchant la détermination des droits de participation et des droits de vote attachés aux actions dont plusieurs personnes étaient titulaires – entraînant la nullité. En tout état de cause, un déroulement correct de la procédure n'aurait pas mené à des décisions différentes.

En conclusion, les décisions prises lors des assemblées générales de 2014 n'étaient pas nulles ni en raison de la convocation, ni en raison de la non-représentation des actions en propriété commune et du calcul de la majorité absolue. Pour le surplus, A______ n'avait pas la qualité pour agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.

Les assemblées générales de 2015

j.a Par courrier du 28 octobre 2015, A______ a reçu la convocation aux assemblées générales annuelles de la SI B______ SA et de la D______ SA pour le 23 novembre 2015. Le courrier est signé par la Présidente du Conseil d’administration, E______, et par le secrétaire I______.

Il est précisé que la convocation fera l’objet d’une publication dans la FOSC.

j.b Par courrier adressé à C______ le 5 novembre 2015, le conseil de A______ a sollicité le report de cette assemblée générale au vu de la procédure qui était alors en cours contre les décisions du 27 mai 2014.

Dans l’hypothèse où sa requête serait refusée, il a demandé à ce que soient portés à l’ordre du jour les points suivants :

- Rapport spécial du Conseil d’administration permettant de vérifier que toute les décisions prises par un Conseil d’administration illégalement désigné soient annulées afin de restaurer l’état antérieur au 27 mai 2014;

- Rapport spécial du Conseil d’administration sur la restitution des dividendes qui auraient été distribués et

- Décision sur la nomination d’un représentant commun pour le paquet d’actions résultant de la succession non partagée de feue F______.

Par courrier adressé à C______ le 13 novembre 2015, A______ a sollicité que le procès-verbal des assemblées générales du 23 novembre 2015 soit établi par huissier judiciaire.

Ces deux courriers ont été transmis au Conseil des sociétés le 17 novembre 2015.

j.c Le 23 novembre 2015, les sociétés ont chacune tenu leur assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle des décisions similaires à celles de 2014 ont été prises pour les deux sociétés, à savoir :

- A______ a écrit sur la feuille des présences qu'il n'était pas d'accord avec la répartition des actions pour les deux sociétés, à savoir 37 actions pour E______ (nos 1 à 37) et 12 actions pour lui-même (38 à 50);

- I______ a indiqué détenir à titre fiduciaire l’action n° 50;

- Les comptes annuels ont été approuvés par E______ et I______ et contestés par A______; les procès-verbaux indiquent que les comptes sont acceptés à la majorité de 38 voix contre 12 voix;

- La distribution d'un dividende a été décidée à hauteur de 100'000 fr. pour SI B______ SA et 140'000 fr. pour D______ SA; les procès-verbaux indiquent que A______ s'oppose au versement d'un dividende et que E______ et I______ l'acceptent, de sorte que la distribution est acceptée à la majorité de 38 voix contre 12 voix;

- L’élection de A______ comme administrateur a été refusée par E______ et I______ et acceptée par A______;

- E______ a été réélue comme administratrice-présidente des deux sociétés, avec signature individuelle, à la majorité de 38 voix, A______ s'y étant opposé par 12 voix;

- I______ a été réélu comme administrateur-secrétaire des deux sociétés, avec signature collective à deux, à la majorité de 38 voix, A______ s'y étant opposé par 12 voix;

- J______ a été réélu comme administrateur des deux sociétés, avec signature collective à deux, à la majorité de 38 voix, A______ s'y étant opposé par 12 voix;

- Le mandat de K______ SA [fiduciaire] a été renouvelé pour l’exercice 2015, à la majorité de 38 voix, A______ s'y étant opposé par 12 voix;

- Le vote sur les objets proposés par A______ par courrier de son Conseil du 5 novembre 2015, adressé à C______, a été rejeté.

k. Par demande introduite devant le Tribunal le 29 avril 2016, A______ a formé une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales du 23 novembre 2015 de SI B______ SA et de D______ SA, objet de la présente procédure.

Il a conclu à l'annulation, respectivement la nullité des décisions des assemblées générales précitées en tant qu'elles ont, à la majorité de 38 voix contre 12, approuvé les rapports et comptes de l'exercice 2014, accepté la proposition de dividende, réélu E______ comme administratrice-présidente, réélu Pierre Mauron comme administrateur-secrétaire, réélu J______ comme administrateur, refusé son élection comme administrateur, renouvelé le mandat de K______ SA et refusé de délibérer sur les objets qu’il avait proposés.

Il a également conclu à ce que le Tribunal ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement à rendre.

A l'appui de sa demande, A______ a notamment produit la retranscription d'enregistrements audio effectués lors des assemblées générales du 23 novembre 2015 (pièces 77 et 78) et a sollicité diverses mesures d'instruction.

l. La procédure a été suspendue par ordonnance du 26 septembre 2016 jusqu’à droit jugé définitivement dans la procédure C/4______/2014 et reprise par ordonnance du 7 décembre 2020 à la suite de l'arrêt 4A_141/2020 prononcé par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2020.

m. Au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral (let. C.i.c supra), le Tribunal a, statuant sur incident par jugement du 1er mars 2021, rejeté l’action de A______ en tant qu’elle visait E______ et A______ a retiré ses conclusions en annulation en persistant dans ses conclusions en nullité et en reconvocation de nouvelles assemblées générales.

n. Dans leurs déterminations du 15 février 2021 déposées à la suite de l'arrêt 4A_141/2020 du Tribunal fédéral, les sociétés ont conclu au rejet de l’action de A______ et à la condamnation de ce dernier à une amende disciplinaire de 2'000 fr.

o. Dans sa réplique du 27 mai 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et a, en outre, nouvellement conclu à ce que le Tribunal constate la nullité du refus d’ajouter à l’ordre du jour, de traiter ou de voter sur les requêtes, questions, demandes de contrôle spécial et demandes d’interpellation du Conseil d’administration ou de C______, qu'il avait sollicitées par correspondance du 5 novembre 2015.

p. Dans leur duplique du 27 août 2021, les sociétés ont préalablement conclu à ce que les pièces 77 et 78 produites par A______ soient déclarées irrecevables et écartées de la procédure et à ce que l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées soit rejetées. Sur le fond, elles ont persisté à conclure au rejet de la demande et à la condamnation de leur partie adverse à payer une amende disciplinaire de 2'000 fr.

q. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal a, entre autres, déclaré irrecevables les pièces 77 et 78 versées par A______ et les a écartées de la procédure au motif qu'elles constituaient des preuves illicites sans que la manifestation de la vérité ne soit en l'occurrence prépondérante pour en tenir compte. Il a accepté comme moyen de preuve l'interrogatoire de A______ ainsi que l’audition de I______ et E______ et refusé l’audition des autres témoins proposés.

r. Lors de l'audience du 30 novembre 2022, A______ a confirmé avoir demandé le report des assemblées générales du 23 novembre 2015 et à ce que certains nouveaux points soient portés à l’ordre du jour selon son courrier du 5 novembre 2015. Il a, en outre, allégué que les procès-verbaux ne reflétaient qu’en partie la réalité des propos tenus, raison pour laquelle il avait fait venir un huissier judiciaire dont la présence avait été refusée et enregistré les séances avec son téléphone portable.

I______ a exposé que l’action n° 50 lui a avait été remise par G______ de son vivant et que, par la suite, la question de savoir si A______ avait donné son accord pour qu’il la conserve ne s’était jamais posée. Il avait en revanche reçu l’accord de E______.

E______ n'a pas pu être entendue, cette dernière ayant déposé un certificat médical attestant de son empêchement à comparaître.

s. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

t. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a commencé par distinguer les causes de nullité des décisions d'assemblées générales des causes d'annulation pour lesquelles A______ n'avait pas la légitimation pour agir, ayant du reste lui-même retiré ses conclusions en ce sens. Le Tribunal a ensuite considéré que les griefs soulevés par A______ ne constituaient pas un motif de nullité ou n'étaient pas démontrés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société et non l'intérêt personnel du demandeur, car la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires en vertu de l'art. 706 al. 5 CO (ATF 116 II 713 consid. 1b non publié; 92 II 243 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555).

En l'espèce, les décisions litigieuses du 23 novembre 2015 portent notamment sur la distribution de dividendes à hauteur de 100'000 fr., respectivement 140'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse excède largement 10'000 fr.

Partant, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Les pièces produites par les parties devant la Cour étant postérieures au jugement attaqué et produites sans retard, elles sont recevables. En tout état, elles se rapportent à une procédure actuellement pendante opposant les mêmes parties et constituent par conséquent des faits notoires (ATF 143 II 222 consid. 5.1) qui n'ont pas besoin d'être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. A titre liminaire, il sied de relever que l'appelant consacre plus de quarante pages de son mémoire d'appel à des éléments de fait, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques ou indiquer sur quels points les faits établis par le jugement attaqué seraient inexacts. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points ni de compléter l'état de fait tel qu'établi ci-dessus, ce qui n'est du reste pas demandé.

3. Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, considérant que le Tribunal n'a pas examiné l'un de ses griefs qu'il considère pertinent pour l'issue du litige.

3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur son grief en lien avec la prétendue violation de l'arrêt de la Cour du 20 février 2015.

Dans ses écritures de première instance, l'appelant a fait valoir que les décisions prises lors des assemblées litigieuses avaient été adoptées grâce aux votes de I______ et J______, lesquels se fondaient sur des actions qui leur avaient prétendument été remises à titre fiduciaire par E______ pour leur permettre de voter à l'encontre de ses intérêts. Il soutient que ces votes allaient à l'encontre des principes arrêtés par la Cour de justice le 20 février 2015, qui limitait les droits d'actionnaire de E______ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas directement ou indirectement ses droits (réplique du 27 mai 2021, p. 90-91).

Dans sa motivation, le Tribunal a considéré, au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 28 aout 2017 et 17 septembre 2020, que seules les actions appartenant à E______ (actions nos 1 à 25) avaient été valablement représentées et avaient permis l'adoption à l'unanimité des décisions litigieuses. Partant, le fait que des tiers aient voté demeurait sans aucune incidence puisque leur vote ne devait pas être pris en considération. Ce faisant, le Tribunal a répondu au grief qui lui était soumis. La question de savoir si cette décision est bien fondée sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2.2 infra).

Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant n'a été commise. Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer librement sur ce point, de sorte qu’elle serait sans conséquence.

Ce grief sera donc rejeté.

4. L'appelant persiste à soutenir la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 23 novembre 2015.

4.1.1 Aux termes de l'art. 706b CO, sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui : (1) suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; (2) restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou (3) négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.

L'énumération des cas de décisions nulles figurant à l'art. 706b CO n'est pas exhaustive (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2).

Lorsque des décisions de l'assemblée générale sont affectées de vices graves, elles peuvent entraîner la nullité. Toutefois, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité d'une décision que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision (hypothétique) différente (lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.2; 4A_516/2106 du 18 août 2017 consid. 6.2; 4A_197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3).

4.1.2 D'après la jurisprudence et la doctrine, la nullité doit être retenue lorsque les règles impératives relatives à la prise de décisions n'ont pas été respectées. Tel est en particulier le cas des décisions prises lors d'une assemblée générale convoquée irrégulièrement, par exemple avec convocation de quelques-uns des actionnaires seulement, ou de décisions votées par des personnes qui ne sont plus actionnaires (ATF 115 II 468 c. 3b, JdT 1990 I 374 et les références citées; 71 I 383; 78 III 33; RSJ 1947 p. 224; Bockli, Schweizer Aktienrecht, § 16 n. 159ss; Montavon, Droit suisse de la SA, p. 536).

La convocation à l'assemblée générale doit mentionner tous les objets portés à l'ordre du jour (art. 700 al. 2 CO). L'énonciation de chacun des points doit être clairement compréhensible pour un actionnaire moyen (ATF 121 III 420 consid. 2a, JdT 1997 I 111). Le conseil d'administration est tenu de renseigner explicitement et avec précision les actionnaires sur les objets portés à l'ordre du jour afin qu'ils puissent non seulement se préparer en vue de l'assemblée générale mais aussi s'assurer la nécessité de leur participation. Toutefois, un objet porté à l'ordre du jour ne doit pas nécessairement annoncer avec précision tout ce qui peut se rattacher à lui d'une manière quelconque ou que sa formulation n'exclut manifestement pas (ATF 103 II 141, JdT 1978 I 562). Aucune décision ne peut en principe être prise sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). De telles décisions seraient, le cas échéant, nulles (art. 706b CO). En revanche, si un objet porté à l'ordre du jour n'est pas énoncé de façon suffisamment claire, la décision de l'assemblée générale est sujette à annulation (Peter/Cavadini, in Commentaire Romand, CO II, n. 15 et 16 ad art. 700 CO).

La violation d’une norme statutaire n’a jamais pour conséquence la nullité d’une décision de l’assemblée générale (Peter/Cavadini, op. cit., n. 8 ad. art. 706b).

4.1.3 Conformément au principe de la sécurité du droit, la nullité ne doit être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1;
137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que les décisions litigieuses seraient nulles à plusieurs titres.

4.2.1 En premier lieu, il se prévaut du fait que I______ et J______ n'étaient pas actionnaires, de sorte qu'ils n'étaient pas habilités à préparer et convoquer les assemblées générales, ni à être présents lors desdites assemblées, ni encore à voter ou à être élus. Se fondant sur l'ATF 137 III 503, l'appelant soutient que ces éléments constituent des vices graves qui n'exigent pas la preuve d'un lien de causalité entre le vice et le résultat.

Comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, les convocations aux assemblées générales de 2015 ont également été publiées dans la FOSC, conformément aux statuts, ce que l'appelant passe entièrement sous silence. Les assemblées ont ainsi été valablement convoquées par ce biais. Par ailleurs, la convocation relève de la compétence du Conseil d'administration (art. 699 CO) et a, en l'occurrence, été adressée et signée par E______ et I______, tous deux élus administrateurs en 2014 sans que ces décisions n'aient été annulées ou déclarées nulles au terme de la procédure C/4______/2014. En tout état, la qualité d'administratrice et actionnaire de E______ n'est pas remise en cause. Dite convocation émane ainsi de l'organe compétent. Enfin, il sied de relever que l'appelant a effectivement été convoqué aux assemblées du 23 novembre 2015 puisqu'il s'y est rendu et y a de ce fait pris part. Au vu de ces circonstances, il n'y a aucun motif de nullité à constater.

Concernant la présence de I______ et J______, ces derniers ont été élus administrateurs en 2014 et la décision d'élection a été validée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2017. Leur présence était dès lors justifiée. La question de savoir s'ils pouvaient valablement être nommés administrateurs alors que les statuts réservent cette possibilité aux actionnaires peut demeurer indécise dans la mesure où l'éventuelle violation d’une norme statutaire n’a pas pour conséquence la nullité d’une décision de l’assemblée générale. Partant, leur simple présence ne saurait constituer un motif de nullité et l'appelant n'explique au demeurant pas en quoi elle aurait porté préjudice à la société.

S'agissant du vote exercé par I______, ce grief tombe à faux puisque le Tribunal fédéral a statué, de manière définitive, en ce sens que seules les actions n°1 à 25 appartenant en seule propriété de E______ avaient été valablement représentées lors des assemblées litigieuses. Par conséquent, les votes de I______ liés à l'action n° 50 qu'il prétendait détenir demeurent sans incidence puisque seules les voix des actions n°s 1 à 25 ont été valablement exprimées et ont, à elles seules, fondé les décisions litigieuses.

Enfin, c'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de l'ATF 137 III 460 pour se dispenser d'établir le lien de causalité, qui fait en l'occurrence défaut, entre les vices allégués et les décisions litigieuses dès lors que cet arrêt diffère de la présente cause dans la mesure où il vise exclusivement le cas spécifique de la nullité d'une décision prise en assemblée universelle des actionnaires (Universalversammlung; art. 701 CO), ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs souligné dans son arrêt 4A_141/2020 du 4 septembre 2020 (consid. 3.2).

Les décisions ne sont ainsi pas nulles pour les motifs qui précèdent.

4.2.2 En deuxième lieu, l'appelant soutient que les décisions litigieuses seraient nulles car elles contreviendraient aux principes de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. A cet égard, il allègue que ses droits auraient été directement touchés par le refus qu'il fasse partie du Conseil d'administration, par l'attribution de l'action n° 50 à I______ par E______ alors qu'il en est propriétaire commun et par le refus de répondre à ses questions.

Dans son arrêt du 20 février 2015, la Cour a limité les droits de E______ aux seuls actes de gestion et de disposition qui ne touchent pas, directement ou indirectement, les droits de l'appelant. Elle restait, en revanche, libre d'exercer pleinement les droits rattachés à ses propres actions n°s 1 à 25.

Contrairement à l'avis de l'appelant, si sa qualité d'actionnaire lui confère certes le droit de se présenter comme candidat au Conseil d'administration, elle ne lui garantit pas d'être élu ou d'y siéger. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral, les décisions prises par les seules actions 1 à 25 étant valables, le refus de nommer l'appelant au Conseil d'administration prise lors des assemblées de 2015 selon les mêmes modalités l'est aussi. S'agissant de la question de l'attribution de l'action n° 50 à I______, comme déjà relevé ci-avant, cette question demeure sans incidence puisque seules les actions n°1 à 25 étaient valablement représentées lors des assemblées litigieuses. Quant aux refus de répondre à ses questions, ce point fait partie du grief examiné ci-après (cf. consid. 4.2.4 infra).

Aucun motif de nullité n'est donc à retenir pour ces motifs.

4.2.3 En troisième lieu, l'appelant fait valoir l'absence de vote proprement dit sur certains points lors des assemblées générales.

L'argument de l'appelant se fonde sur les enregistrements audio et leur retranscription qu'il a produits sous pièces 77 et 78. Il n'est pas contesté que les enregistrements en question ont été effectués à l'insu des personnes concernées en violation de l'art. 179ter al. 1 du Code pénal (CP) et, partant, constituent des preuves illicites.

Les moyens de preuve obtenus de manière illicite ne sont pris en considération que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC; ATF 140 III 6 consid. 3.1).

Contrairement à l'avis de l'appelant, le Tribunal a procédé à la pesée d'intérêts imposée par l'art. 152 al. 2 CPC et a motivé sa décision à cet égard dans son jugement du 6 avril 2022 auquel il a expressément fait référence dans le jugement entrepris. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il a considéré que l'intérêt à la manifestation de la vérité ne justifiait pas la production de ces pièces, dans la mesure où le litige relève d'un contexte privé à caractère purement patrimonial. Les intérêts pécuniaires de l'appelant ne sauraient en effet l'emporter sur la protection de la sphère privée garantie tant par le droit civil que le droit pénal.

Les pièces invoquées étant irrecevables, le grief de l'appelant s'avère infondé.

4.2.4 En quatrième lieu, l'appelant prétend que le refus des assemblées générales de voter sur les points qu'il souhaitait faire inscrire à l'ordre du jour constitue un motif de nullité.

A cet égard, le Tribunal a retenu que la communication des objets que l'appelant souhaitait voir porter à l'ordre du jour n'était pas parvenue aux conseils d'administration des sociétés dans le délai prévu, dans la mesure où elle ne leur avait été transmise que le 17 novembre 2015, soit 5 jours avant la tenue des assemblées générales.

En effet, le courrier de l'appelant date du 5 novembre 2015 et a été adressé à C______ en charge de la gestion des immeubles et non aux conseils d'administration respectifs des sociétés. Quoi qu'en dise l'appelant, C______ n'était pas investi des pouvoirs de représenter les sociétés pour les questions liées aux assemblées générales dès lors qu'il s'occupait uniquement de la gestion des immeubles en sa qualité de régie. Par conséquent, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que son courrier du 5 novembre 2015, et les demandes y figurant, sont passés immédiatement aux mains des sociétés.

Infondé, ce grief sera rejeté.

5. L'appelant dénonce un abus manifeste de droit commis par E______.

5.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes : (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité.

Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (ATF 102 II 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.3; 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 4.1 et 4C_386/2002 du 12 octobre 2004 consid. 3.4.1).

5.2 En l'espèce, les griefs de l'appelant relèvent davantage d'une situation de déséquilibre liée à l'actionnariat majoritaire de E______ que d'une situation d'abus manifeste de droit. S'agissant en particulier du refus d'effectuer un contrôle spécial, comme indiqué ci-dessus, la demande de l'appelant n'a pas été formée en temps utile, de sorte que le refus de voter sur ce point était justifié. Concernant la composition du Conseil d'administration, à savoir la réélection de E______, I______ et J______ ainsi que le refus d'élection de l'appelant, cette décision n'apparaît pas manifestement contraire aux intérêts de la société et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit d'un actionnaire majoritaire au détriment actionnaire minoritaire, en l'occurrence l'appelant. De plus, il sied de relever que I______ était déjà impliqué dans les sociétés du temps où feu G______ était en charge desdites sociétés puisqu'il a été nommé administrateur en 2004 et a participé depuis lors, en cette qualité, aux assemblées générales. Sa réélection s'inscrit par conséquent dans cette continuité, sans être spécifiquement dirigée contre l'appelant. Si l'appelant souhaitait que les actions détenues en commun soient mieux représentées, il lui appartenait de demander la désignation d'un représentant commun, ce qu'il a du reste fait par la suite. Il ne saurait en revanche par ce biais prétendre au droit d'accéder au conseil d'administration.

Le grief tiré de l'abus manifeste d'un droit n'est pas justifié et sera rejeté.

6. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions visant au constat de la nullité des décisions des assemblées générales du 25 novembre 2015.

7. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel des intimées, solidairement entre elles, arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5006/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26536/2015.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à SI B______ SA et à D______ SA, solidairement entre elles, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.