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Décisions | Chambre civile

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C/26401/2020

ACJC/570/2022 du 29.04.2022 sur JTPI/1219/2022 ( SDF )

Normes : CPC.271
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26401/2020 ACJC/570/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2022 et intimé, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Yves BONARD, avocat, BAZ Legal, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à A______ de son engagement s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 3'730 fr. pour C______ et à 3'470 fr. pour D______, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie, les primes d'assurance-dentaire, les frais médicaux et dentaires non remboursés, les activités extrascolaires et sportives, les frais de transport, les frais de garde ainsi que les frais d'écolage privé et d'appuis scolaires dès le 1er septembre 2021, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 11 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 515 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 1er septembre 2021 (ch. 13) ainsi que le montant de 2'630 fr. pour son entretien, dès le 1er septembre 2021 (ch. 14);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 17 février 2021, A______ a formé appel notamment contre les ch. 13 et 14 précités; qu'il a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de ses enfants, moyennant paiement de toutes leurs charges selon le ch. 11 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à l'entretien de B______;

Que B______, qui a également formé appel contre, notamment, les chiffres précités du dispositif du jugement du 1er février 2022, a conclu au rejet de l'appel;

Que le 7 avril 2022, A______ a requis la restitution de l'effet suspensif à son appel "en ce qui concerne les arriérés de contribution d'entretien"; qu'il a exposé avoir payé de nombreuses charges, pour un montant total de 19'794 fr. 10, lequel devait être impérativement imputé de tout rétroactif qu'il pourrait être amené à payer à B______ ou aux enfants, lequel s'élevait, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 à 18'300 fr.; qu'il a notamment allégué qu'un commandement de payer ledit rétroactif lui avait été notifié le 5 avril 2022;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet; que cette requête était tardive puisqu'elle aurait dû être formée avec l'appel et qu'elle était en tout état infondée puisque A______ ne rendait pas vraisemblable qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif, qui est une mesure provisionnelle, est recevable dans la mesure où elle n'avait pas nécessairement à être formée dans le délai d'appel et qu'elle a été requise après que l'appelant s'est vu notifier un commandement de payer portant sur les arriérés de contributions d'entretien;

Que l'appelant invoque que, faute d'effet suspensif, il serait amené à payer des sommes qu'il ne doit pas et relève que l'intimée indique ne détenir aucune fortune et être endettée; que cette circonstance est de nature à empêcher un éventuel remboursement du montant litigieux; que l'intimée conteste que le refus de l'octroi de l'effet suspensif soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, sans invoquer qu'elle-même en subirait un si ledit effet suspensif était accordé; que l'effet suspensif porte sur une période passée et l'arriéré concerné est destiné à couvrir les besoins de la famille pour des périodes échues; qu'en ce sens, l'octroi de l'effet suspensif n'est vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée;

Que l'appel ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement infondé;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise; que même si l'appelant n'indique pas précisément de quels chiffres du dispositif du jugement attaqué le caractère exécutoire devrait être suspendu, sa requête permet de comprendre qu'elle vise les chiffres 13 et 14;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/1219/2022 rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26401/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.