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Décisions | Chambre civile

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C/16059/2021

ACJC/801/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/14937/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.122
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16059/2021 ACJC/801/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant en personne

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont liés par un partenariat enregistré depuis le ______ 2013.

b. Le 10 août 2021, A______ et B______ ont adressé au Tribunal de première instance une convention complète sur les effets de la dissolution de leur partenariat enregistré, aux termes de laquelle ils déclaraient notamment renoncer au partage de leurs avoirs LPP.

c. Le 9 novembre 2021, A______ a déposé au Tribunal un courrier de la Fondation de prévoyance du groupe C______ dont il ressort que la conclusion du partenariat enregistré était antérieure à son entrée dans la fondation le 1er janvier 2021 et qu'un apport de libre passage d'un montant de 56'232 fr. 10 avait été enregistré le 25 mars 2021, sans indication d'avoirs de prévoyance à la date de la conclusion du partenariat enregistré. En outre, un retrait anticipé EPL de 76'029 fr. 55 avait été effectué le 11 mai 2018 et l'avoir de prévoyance s'élevait à 66'467 fr. 55 au 28 août 2021. La Fondation a encore indiqué qu'elle confirmait que l'avoir de vieillesse au jour de la conclusion du partenariat enregistré lui était inconnu.

B______ a également déposé ce jour-là les renseignements fournis par sa propre caisse de prévoyance.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 novembre 2021, les parties ont confirmé les termes de leur accord. Elles ont notamment indiqué renoncer en connaissance de cause au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le partenariat enregistré.

B. a. Par jugement non motivé du 26 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur requête commune, a dissous le partenariat enregistré conclu le ______ 2013 à Genève par B______, né le ______ 1982 et A______, né le ______ 1981 (ch.1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien post-dissolution (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement du partenariat sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], moyennant la prise en charge des intérêts hypothécaires relatifs au prêt contracté auprès de I______ ainsi que les charges courantes y relatives, qu'il s'engage à payer (ch. 3), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge par moitié chacune le fond de rénovation de l'appartement du partenariat et ce jusqu'à la vente dudit logement (ch. 4), du fait que moyennant bonne et fidèle exécution de leur convention signée le 23 novembre 2021, les parties auraient liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l’autre à quelque titre que ce soit (ch. 5) et de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le partenariat, ordonnant par conséquent à D______, Fondation de prévoyance du groupe C______ de transférer par débit du compte de A______ sur le compte de B______ auprès de la Caisse de prévoyance E______ la somme de 20’741 fr. 95 (ch. 6), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge par moitié chacune les frais relatifs à la procédure de divorce (ch. 7), ratifié la convention des parties signée le 23 novembre 2021, laquelle était annexée au jugement et en faisait partie intégrante (ch. 8), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des deux parties par moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Le 13 décembre 2021, A______ a demandé la motivation de ce jugement, relevant que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle incluait des avoirs acquis avant la conclusion du partenariat enregistré.

c. Le 16 décembre 2021, il a déposé au greffe du Tribunal un extrait de compte de libre passage établi par la Fondation de libre passage G______ le 7 décembre 2021 dont il ressort que le compte de A______ avait été ouvert auprès d'elle le 15 août 2013 par un apport initial de 19'456 fr. 45 effectué par la Fondation G______ 2ème pilier (H______).

d. Dans son jugement motivé, communiqué aux parties le 22 décembre 2021, le Tribunal a notamment relevé que les parties avaient déposé des attestations de leur caisse de prévoyance respectives, aux termes desquelles A______ disposait d'un avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le partenariat au 20 août 2021 de 66'467 fr. 55, auquel s'ajoutait le montant de retrait anticipé EPL du 11 mai 2018 de 76'029 fr. 55, et B______, d'un avoir accumulé durant le partenariat au 31 août 2021 de 40'797 fr. 40 auquel s'ajoutait le versement anticipé du 17 mai 2018 de 82'296 fr. et déduction faite des avoirs acquis avant le partenariat de 19'958 fr. 95 (majorés des intérêts).

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 janvier 2021, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a indiqué qu'à la lecture du jugement motivé, il avait constaté une erreur en ce sens que le Tribunal avait inclus dans son calcul les cotisations LPP antérieures au partenariat enregistré. Il priait dès lors la Cour de modifier le jugement en se basant sur l'extrait de compte de la Fondation de libre passage G______ du 7 décembre 2021.

b. B______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur l'appel et ne pas avoir d'autres observations à formuler.

c. Le 13 avril 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Selon l'art. 307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.

2. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle effectué par le Tribunal, qui incluait, le concernant, des avoirs accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré.

2.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée] et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office). Ces maximes ne s'imposent en revanche pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation sur laquelle le Tribunal s'est fondé pour établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelles de l'appelant que l'auteur de ladite attestation ne connaît pas le montant de l'avoir de vieillesse de l'appelant au jour de la conclusion du partenariat enregistré.

Le Tribunal ne pouvait pas simplement partager l'avoir détenu par l'appelant, sans en retrancher les avoirs éventuellement accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. Il lui appartenait, au contraire, au vu de cette attestation et compte tenu du fait qu'il doit établir les faits d'office, de rechercher quel était le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant à la conclusion du partenariat enregistré.

L'attestation de la Fondation de libre passage G______ du 7 décembre 2021 mentionne quant à elle un apport de 19'465 fr. 45 au 15 août 2013, de sorte qu'en tant qu'elle est recevable, elle ne permet pas davantage, sans autre explication, de déterminer le montant des avoirs détenus par l'appelant à la date de la conclusion du partenariat enregistré et donc, à la Cour de statuer à nouveau.

Au vu de ce qui précède, le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, au vu de l'issue du litige.

Il ne sera pas alloué de dépens aux parties, qui comparaissent en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14937/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16059/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait, renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.