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Décisions | Chambre civile

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C/29866/2017

ACJC/1452/2022 du 08.11.2022 sur OTPI/774/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al1; CC.176.al1; CC.163; CC.276; CC.285; CC.277; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29866/2017 ACJC/1452/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/774/2021 du 21 octobre 2021, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 2 à 4 de l'ordonnance OTPI/385/2020 du 16 juin 2020 (chiffre 1 du dispositif), et modifié l'arrêt ACJC/1905/2019 du 19 décembre 2019 en ce qu'il condamnait B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, les sommes de 1'305 fr. pour D______, respectivement 1'330 fr. pour C______, dès le 1er janvier 2018 jusqu'à leur majorité, voire au-delà s'ils poursuivaient des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 2). Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a dit que les relations personnelles entre B______ et chacun des enfants précités s'exerceraient d'entente entre eux (ch. 3 et 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'635 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 2'135 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuivait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 5), les montants de 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 1'830 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà si elle poursuivait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 6), ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, les montants de 3'470 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 630 fr. dès le 1er janvier 2022 (ch. 7), confirmé pour le surplus l'ordonnance OTPI/385/2020 du 16 juin 2020 et l'arrêt ACJC/1905/2019 du 19 décembre 2019 (ch. 8), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 1er novembre 2021, A______ interjette appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 à 7 et 11 du dispositif. Cela fait, elle conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à B______ de produire une liste de documents relatifs à sa situation financière (notamment contrat de travail, avis et bordereaux de taxation 2017 à 2019, extraits de comptes bancaires 2019 à 2020, détail de rentabilité des biens propres, documents permettant de déterminer les dividendes perçus des actions dont il est titulaire). Au fond, elle a conclu à ce que les pensions alimentaires en faveur de ses enfants soient fixées, dès le 14 avril 2020, à 3'500 fr. pour D______ et 3'000 fr. pour C______ (sous déduction des montants déjà versés), jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies. Elle a par ailleurs réclamé une pension alimentaire de 8'000 fr. en sa faveur dès le 14 avril 2020, sous déduction des montants déjà versés, voire que ses frais de subsistance soient intégrés dans la contribution d'entretien due en faveur de D______, laquelle devra être augmentée d'autant. Elle a en outre demandé que son époux soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, qu'il soit condamné aux frais judiciaires d'appel et que les dépens soient compensés.

b. Par courrier du 25 novembre 2021, la curatrice de D______ et C______ a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice, étant précisé que par ordonnance du Tribunal OTPI/122/2022 du 3 mars 2022, ladite curatrice – conformément à sa demande du 15 novembre 2021 – a été relevée de son mandat.

c. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, les 10 et 24 décembre 2021, l'appelante persistant dans ses conclusions.

Pour sa part, se fondant sur les pièces nouvellement versées à la procédure, l'intimé a nouvellement conclu à l'annulation des chiffres 5 à 7 et 11 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, il a demandé, avec suite de frais et dépens, que la pension alimentaire en faveur de son épouse soit supprimée dès le 1er avril 2019, à charge pour celle-ci de lui rembourser les montants perçus à ce titre. Concernant les enfants, il a offert de verser mensuellement le montant de 1'305 fr. en faveur de D______ et de 1'330 fr. en faveur de C______.

e. Les parties se sont encore déterminées spontanément, par actes des 17 décembre 2021, 21 janvier, 7 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er, 7, 14 et 29 avril 2022.

f. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. Les pièces fournies par A______ sont numérotées de 1175 à 1255, certaines d'entre elles étant constituées de nombreuses copies de messages, de courriels ou de factures médicales en vrac.

g. Par avis du greffe de la Cour du 20 mai 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la Cour a invité D______, devenu majeur en cours de procédure, à lui indiquer s'il ratifiait les conclusions formulées par sa mère concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée.

Par courrier expédié le 12 juillet 2022 au greffe de la Cour, D______ a confirmé adhérer auxdites conclusions en tant qu'elles le concernaient.


 

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. A______, née le ______ 1975, ressortissante suisse, et B______, né le ______ 1972, de nationalité française, titulaire d'un permis C depuis le mois d'octobre 2020, se sont mariés le ______ 1996 à E______ [GE].

b. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir F______, né le ______ 2001, D______, né le ______ 2004, et C______, née le ______ 2006.

c. La famille a habité à Genève jusqu'en 2004. Elle a ensuite vécu une vie d'expatriés au gré des changements professionnels de B______, lequel a été muté dans divers pays (Egypte, Etats-Unis, puis République dominicaine), ce qui a impliqué que A______ démissionne de son poste de directrice financière au sein d'une banque genevoise pour suivre son époux. Le poste de l'époux en République dominicaine ayant été supprimé fin 2013, il est revenu en Suisse afin de trouver un emploi, l'épouse et les enfants étant, pour leur part, provisoirement restés sur place.

Lorsqu'elle est revenue à Genève au mois de juillet 2015 avec les enfants, A______ n'a plus souhaité cohabiter avec son époux.

Le 1er juillet 2015, B______ a dès lors pris à bail un appartement au G______ [GE], tandis que son épouse et les enfants se sont installés dans l'appartement copropriété des époux à la rue 1______ no. ______ à Genève.

En juillet 2017, A______ a quitté le domicile familial afin d'emménager dans un appartement de six pièces à la rue 2______ no. ______ à Genève. En septembre 2020, B______ est retourné vivre dans le logement copropriété des époux.

d. Le 21 décembre 2015, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Cette procédure a fait l'objet de plusieurs décisions du Tribunal et de la Cour. En dernier lieu, par arrêt ACJC/1905/2019 du 19 décembre 2019, l'autorité de céans a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'340 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 (puis le même montant directement en mains de F______ à compter du 1er octobre 2019), de 1'305 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ respectivement 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2018 jusqu'à leur majorité, voire au-delà s'ils poursuivaient des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière. La Cour a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 1'300 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, puis 2'390 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.

d.a En ce qui concerne la situation financière des époux, la Cour avait arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 12'322 fr. en procédant à une moyenne de ses revenus sur les années 2017 à 2019. La Cour y avait ajouté le rendement de sa fortune (estimé à 1'520 fr. par mois par le Tribunal) ainsi que les frais de représentation (797 fr. par mois). Les charges de l'époux avaient été fixées à 8'275 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'014 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (332 fr.) et complémentaire (64 fr.), son abonnement de transports publics (70 fr.), ses impôts (estimés à 3'200 fr. par mois compte tenu de la diminution de ses revenus en 2019), ses frais médicaux non remboursés (125 fr.) et ses frais de véhicule (270 fr.). La Cour avait ainsi chiffré son disponible mensuel à 6'364 fr.

d.b L'autorité de céans avait également retenu un montant de 1'520 fr. à titre de rendement du capital pour A______, par équité avec le montant retenu à ce titre dans le budget de l'époux. La Cour avait en outre imputé à A______ un revenu hypothétique de 6'250 fr. nets par mois à compter du 1er janvier 2021 pour une activité à 80% en qualité d'employée de bureau sans tâche d'encadrement dans le secteur des services financiers. Pour statuer sur ce point, il a été tenu compte du fait que D______ avait connu d'importants problèmes de santé en 2017 (une tumeur cérébrale ayant été diagnostiquée en 2016), mais que son état de santé avait évolué positivement depuis lors. Les charges mensuelles de l'épouse avaient été arrêtées à 4'029 fr., comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'616 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (438 fr.), complémentaire (205 fr.), et d'assurance responsabilité civile (80 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), et de véhicule (270 fr.). Les frais médicaux, d'électricité et de redevance radio/TV invoqués par A______ – mais écartés par le juge de première instance – n'avaient pas été ajoutés dans les charges de l'intéressée, faute de grief motivé en appel sur ce point. Aucune charge fiscale n'avait par ailleurs été retenue dans le budget de l'épouse, malgré la perception de pensions alimentaires et l'imputation d'un revenu hypothétique.

d.c La contribution d'entretien de 1'300 fr. allouée à l'épouse du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 était insuffisante pour couvrir son déficit (2'509 fr.), mais n'a pas été augmentée par la Cour, faute d'appel de l'intéressée. A compter du 1er septembre 2019, la Cour a fixé la pension alimentaire en faveur de l'épouse à 2'390 fr. par mois, afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de l'appelant.

e. Dans l'intervalle, le 22 décembre 2017, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a rendu diverses décisions sur mesures provisionnelles en vue de réglementer les droits parentaux sur les enfants. En particulier, le Tribunal a attribué à la mère la garde sur les enfants (ch. 1 de l'ordonnance OTPI/92/2019 du 18 février 2019). En dernier lieu, par ordonnance OTPI/385/2020 du 16 juin 2020, le Tribunal a réservé au père un droit de visite sur D______ qui s’exercerait d'entente avec l'adolescent, mais au minimum à raison d’un week-end par mois du vendredi au dimanche, un repas par mois entre père et fils ainsi que durant un quart des vacances scolaires (ch. 2), un droit de visite sur C______ qui s’exercerait, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d’un week-end par mois du vendredi 18h au dimanche 18h, un repas par mois entre père et fille, ainsi que durant un quart des vacances scolaires (ch. 3). Le Tribunal a également réparti les vacances scolaires (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et d’organisation du droit aux relations personnelles (ch. 5), ordonné la mise en place d'une thérapie entre B______ et chacun de ses enfants mineurs (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc pour assurer la mise en place et le suivi de ces thérapies (ch. 7), limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 9) et désigné H______ en qualité de curatrice (ch. 8).

Dans les faits, les relations personnelles entre B______ et ses enfants, qui étaient déjà sporadiques depuis de nombreux mois, sont presque inexistantes depuis le courant de l'année 2020 à tout le moins (ils ont passé six jours ensemble en 2021), D______ ayant notamment déclaré à sa curatrice en novembre 2020 qu'il ne souhaitait plus passer un seul moment avec son père.

f. Le 14 avril 2020, D______ a été hospitalisé à la suite d'une hémorragie cérébrale survenue en lien avec sa tumeur cérébrale. Il est demeuré aux soins intensifs durant plusieurs semaines et a fait l'objet de nombreuses opérations crâniennes.

Dans une attestation des HUG du 22 juin 2020, le Dr I______ a indiqué que D______ présentait une atteinte neurologique grave concernant plusieurs domaines, avec un trouble visuel l'empêchant de se déplacer seul en sécurité.

g. Le 10 juillet 2020, A______ a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, visant essentiellement à modifier les contributions d'entretien fixées en sa faveur et pour les enfants dans l'arrêt de la Cour rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2019.

Elle a en dernier lieu conclu, s'agissant des questions litigieuses en appel, à ce que les pensions alimentaires soient fixées, dès le 14 avril 2020, à 8'000 fr. pour elle-même et, pour les enfants, à 2'800 fr. pour D______ et 2'000 fr. pour C______, allocations familiales non comprises. Elle a subsidiairement demandé que ses propres frais de subsistance soient intégrés dans la contribution d'entretien due en faveur de D______.

Sur réquisition de preuves, elle a sollicité qu'il soit ordonné à son époux de produire tous documents complémentaires permettant d'établir sa situation réelle, tant concernant ses revenus que sa fortune en Suisse et à l'étranger (cf. conclusions résumées sous let. B.a ci-dessus).

A l'appui de ses conclusions, elle s'est prévalue, à titre de changement des circonstances, de la dégradation de l'état de santé de D______, qui impliquait qu'elle soit constamment présente à ses côtés. Son fils avait un emploi du temps très chargé, avec de nombreux rendez-vous médicaux, auxquels elle devait l'accompagner, ce qui risquait de durer encore plusieurs années. Ces éléments, conjointement avec les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, rendaient impossible pour elle la reprise d'une activité lucrative.

h. Pour sa part, par acte du 9 septembre 2020, B______ a requis la modification du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2019 en tant qu'il porte sur la pension alimentaire due à son épouse. Il a offert de verser en faveur de celle-ci le montant de 2'500 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020 et conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2020, au motif qu'elle aurait perçu durant cette période des revenus estimés à plus de 38'000 fr. tirés de la location de l'appartement copropriété des époux. En revanche, il ne souhaitait pas la modification des pensions fixées pour les enfants.

B______ a, en outre, sollicité la production par son épouse de l'ensemble des documents permettant d'établir sa fortune, y compris les revenus liés à celle-ci depuis le jour du dépôt de la demande.

i. La situation personnelle et financière de l'épouse est la suivante:

i.a A______ dispose d'une licence de la Faculté des hautes études commerciales de Y______, mention management, et maîtrise trois langues (français, anglais et allemand). Entre 1997 et 2001, elle a travaillé au sein du cabinet d'audit J______ SA en tant que consultante senior responsable de mandats d'audit et de conseil financier. De 2001 à 2004, elle a travaillé en qualité de sous-directrice au sein de la banque K______, auprès de laquelle elle a été chargée d'initier la fonction de directeur financier. Son revenu annuel se montait, en dernier lieu, à 148'675 fr. bruts, 13ème salaire inclus, auxquels s'ajoutaient 7'825 fr. de frais de représentation.

Elle a arrêté de travailler en 2004 pour suivre son époux muté à l'étranger, ce qui correspondait au choix du couple. Depuis lors, elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et à l'organisation de la famille.

Elle a produit trois réponses négatives reçues les 7 et 11 mars 2019 ainsi que le 21 janvier 2020 à ses candidatures pour des postes de contrôleuse de gestion.

Selon une attestation établie le 19 juin 2020 par le Dr P______, psychothérapeute, l'état psychique de A______ (qui suivait une psychothérapie analytique chez elle depuis plusieurs années) était profondément affecté par la nouvelle hospitalisation de son fils due aux complications hémorragiques liées à sa tumeur cérébrale. Son état ne lui permettait en aucun cas de chercher actuellement un emploi, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation (pièce n° 507 appelante).

Dans une attestation médicale du 9 décembre 2021, produite en appel, le Dr P______ a confirmé que la reprise d'une activité professionnelle par A______ lui paraissait prématurée, au regard de sa situation familiale chargée et stressante, que ce soit du point de vue de la procédure de divorce conflictuelle et de la prise en charge de D______, dont l'état de santé était fluctuant et l'avenir socio-professionnel incertain. Dans le cadre de la psychothérapie suivie depuis 2017, A______ s'était peu à peu construit un meilleur équilibre psycho-affectif, mais celui-ci restait fragile et risquait d'être mis à mal si elle devait rechercher un travail, respectivement exercer une activité professionnelle en plus de ses engagements actuels (cf. pièce n° 1200 appelante).

Dans l'ordonnance présentement querellée, le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 4'690 fr. net dès le 1er janvier 2022 pour une activité à 60% dans le secteur financier. La réduction du taux d'activité par rapport à celui de 80% retenu par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2019 a été justifiée par la détérioration de l'état de santé de D______. Vu l'évolution de la situation de ce dernier, il apparaissait que tout était mis en place pour qu'il soit de plus en plus indépendant et autonome. Au regard de l'âge de l'intéressé, son emploi du temps et la possibilité de faire appel à des transports accompagnés, il n'apparaissait pas nécessaire que sa mère ne travaille pas du tout pour s'occuper du lui. Celle-ci n'avait au demeurant pas produit de certificat médical récent attestant d'une incapacité de travail totale et n'avait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi qui seraient demeurées infructueuses.

i.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'épouse à 4'540 fr., ce qui comprenait son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'616 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (523 fr.) et complémentaire (223 fr.), ses frais médicaux non remboursés (130 fr.), sa prime d'assurance responsabilité civile (49 fr. 35), son abonnement de transports publics (70 fr.), ses impôts (300 fr.) et ses frais de véhicule (270 fr.).

En première instance, l'épouse avait, entre autres, produit des relevés 2018 à 2020 établis par L______ (assurance-maladie complémentaire) en janvier 2021 aux fins de démontrer les frais médicaux non pris en charge par son assurance. Ces décomptes mentionnent régulièrement, chaque année, les fournisseurs de prestations suivants: M______ Sàrl [fitness], N______ et O______. Figurent également ponctuellement d'autres prestataires de soins en 2020. En seconde instance, elle a fourni un relevé des prestations non remboursées par Q______ (LAMal) et L______ pour l'année 2021, le premier comportant divers dispensateurs de soins, notamment P______ et un médecin dentiste. Le total des frais non remboursés par Q______ et L______ s'est élevé à 2'395 fr. environ, respectivement 226 fr. en 2021.

j. La situation de l'époux est la suivante:

j.a B______ travaille à 80% au sein de R______ (SUISSE) SA. Engagé au sein de la banque précitée le 1er avril 2015 en qualité de chef de projet senior à temps complet, il occupe la fonction de directeur marketing depuis novembre 2016. La date à laquelle la réduction du taux d'activité de l'intéressé est intervenue ne résulte pas du dossier. B______ a produit une attestation rédigée par l'un de ses collègues le 8 septembre 2020, dont il résulte que la banque aurait demandé à plusieurs collaborateurs du département commercial de réduire leur taux d'activité en vue de limiter les coûts, compte tenu des pertes éprouvées par la société sur les deux derniers exercices.

Le revenu annuel brut de B______ s'est élevé à 188'937 fr. (151'437 fr. + 37'500 fr. de bonus) en 2017, respectivement à 167'034 fr. (143'034 fr. + 24'000 fr. de bonus) en 2018, soit un salaire mensuel net de 13'824 fr. en 2017 et de 12'175 fr. en 2018. Le salaire mensuel net de B______ s'est ensuite élevé à 11'121 fr. en 2019, à 11'340 fr. en 2020 (droits de participation inclus, étant précisé qu'il a également reçu un bonus de 10'000 fr. en 2020, avec la mention "cadeau d'ancienneté de service") et à 11'057 fr. en 2021 (y compris un bonus de 8'000 fr.). Il a en outre perçu, à titre de frais de représentation, un montant annuel de 9'565 fr. en 2017 et 2018, 8'726 fr. en 2019, 8'950 fr. en 2020 et 8'805 fr. en 2021.

La fiche de salaire de l'époux du mois de juillet 2020 mentionne le versement de 250 fr. d'allocation de famille patronale, en sus du versement des allocations familiales de 1'200 fr.

Dans l'ordonnance présentement querellée, le Tribunal a estimé les revenus mensuels net de l'époux en effectuant une moyenne entre le salaire 2020 et le salaire moyen retenu par la Cour pour les années 2017 à 2019, frais de représentation inclus. Le salaire mensuel net de B______ a ainsi été arrêté à 12'600 fr. (12'322 fr. + 797 fr. + 11'340 fr. + 745 fr. / 2).

j.b Dans l'ordonnance entreprise, les charges mensuelles de l'époux ont été retenues à hauteur de 5'880 fr., incluant l'entretien de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (398 fr. 50 de charges de copropriété et 187 fr. 50 de frais hypothécaires), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (348 fr.) et complémentaire (63 fr. 50), sa prime d'assurance ménage (16 fr. 80), son abonnement de transports publics (70 fr.), ses frais médicaux (125 fr.), ses frais de véhicule (270 fr.) et ses impôts (estimés à 3'200 fr.).

L'époux n'est plus imposé à la source depuis qu'il est devenu titulaire d'un permis C en octobre 2020.

En seconde instance, B______ a produit des relevés d'opérations bancaires établissant quinze paiements effectués en faveur de S______, psychologue, entre les mois de novembre 2019 et octobre 2021, pour un montant total de 1'200 fr. en 2019, 1'800 fr. en 2020 et 1'500 fr. en 2021. Il a par ailleurs fourni une facture, d'un montant d'environ 6'400 fr., concernant une intervention chirurgicale subie en février 2022, ainsi que des décomptes de prestations établis par [les assurances maladie] AK______ et L______ pour l'année 2022, dont il résulte qu'un montant total de 6'294 fr. (2'727 fr. + 3'567 fr.) a été à la charge de l'assuré.

k. La fortune totale du couple s'élevait, au 10 janvier 2015, à 6'236'307 fr., étant relevé que A______ disposait alors d'un accès aux comptes joints du couple ([auprès des banques] T______, U______, V______, W______), ce qui lui avait permis d'assurer l'entretien de la famille.

A ce stade de la procédure, les éléments fragmentaires et lacunaires fournis par les parties malgré les innombrables documents versés à la procédure ne permettent toujours pas de déterminer la fortune personnelle de chacun et les revenus effectifs qui en sont retirés.

En l'absence d'allégations et de chiffrage clairs à ce sujet rendant un autre montant plus vraisemblable, le premier juge a repris, pour chacun des époux, le montant mensuel de 1'520 fr. retenu à titre de rendement de la fortune au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ajouté qu'il n'était pas arbitraire de ne pas retenir de rendement pour de la fortune composée uniquement d'actifs se trouvant sur des comptes courants bancaires dont les taux d'intérêts étaient aujourd'hui notoirement inexistants.

Chacun des époux persiste cependant à soutenir, comme ce fut le cas durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que le rendement de la fortune de l'autre devrait être évalué à 15'000 fr. par mois au moins.

k.a Dans sa requête en divorce du 22 décembre 2017, A______ a allégué disposer de pouvoirs sur des comptes à hauteur de 1'500'000 fr. Ces comptes "permett[ai]ent, en entamant le capital, de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, étant précisé qu'elle ne touch[ait] aucun revenu autre que celui de la fortune" (cf. p. 17, allégué n° 86). Elle a ajouté qu'elle vivait des revenus de la fortune du couple dont elle avait la maîtrise, "tout en devant y ponctionner le substrat" afin d'assurer le quotidien des enfants (p. 19, allégué n° 94).

Toujours dans le cadre de la procédure de divorce, A______ a fourni un tableau Excel résumant l'évolution des avoirs bancaires des époux entre 2015 et 2017. A teneur de ce tableau, sa propre fortune totale s'élevait à 1'531'627 fr. au 31 décembre 2014 et à 1'555'890 fr. en novembre 2017. Elle a indiqué que ses prélèvements sur ses comptes personnels (compte "3______" ouvert à son nom auprès de X______ et géré par K______, ainsi que comptes en CHF, USD et EUR détenus auprès de Z______ et U______ depuis 2016, ces derniers ayant été, selon ses dires, alimentés par le compte détenu auprès de X______) se seraient élevés à 250'000 fr. -300'000 fr. sur la période 2016-2017 et auraient été compensés par la plus-value en bourse. Il résulte des pièces versées au dossier (notamment les relevés Z______) que A______ déploie une activité très régulière sur les marchés financiers, des transactions boursières étant parfois effectuées plusieurs fois par jour.

Interrogée par le Tribunal en septembre 2020, l'épouse a estimé sa fortune liquide à 1'000'000 fr., affirmant qu'elle aurait dépensé un montant de 450'000 fr. depuis fin 2017.

A teneur des pièces produites, le compte "3______" a généré une plus-value de 181'653 fr. en 2014 (performance annuelle de +12.33%) et de 178'622 fr. (soit +15.58%) en 2017. La performance de ce compte a été négative en 2015
(-77'445 fr., soit - 4.66%), 2016 (-27'432 fr., soit -0.09%) et 2018 (- 125'749 fr., soit -15.82%). Ce compte présentait un solde positif de 1'558'474 fr. au 31 décembre 2015, 1'138'013 fr. à fin 2016, 1'164'378 fr. à fin 2017 et 93'110 fr. à fin 2018, étant précisé que A______ a opéré divers retraits/transferts, totalisant plus de 580'000 fr., entre les années 2015 à 2017 et plus de 945'000 fr. en 2018. L'épouse a fait valoir, sans fournir de justificatif à l'appui, que l'intégralité des avoirs de ce compte aurait ensuite été transférée auprès de AA______.

Au 31 décembre 2018, les comptes AA______ de l'épouse présentaient des soldes positifs de 161'220 fr. et de 346'329 EUR. A fin 2019, les comptes précités avaient une valeur cumulée (en tenant compte de la contre-valeur du compte EUR en CHF) de 286'607 fr. (plus-value de 31'486 fr. = +4.4%), après un retrait de 284'000 fr. et la déduction d'une perte de change et d'autres frais à hauteur d'environ 12'000 fr. Selon les allégués de l'intéressée, le compte AA______ aurait ensuite été clôturé en décembre 2019 et les avoirs transférés auprès de Z______.

Le compte en dollars américains que A______ a ouvert auprès de Z______ en 2016, en le créditant de 100'000 USD, présentait un solde positif de 107'871 USD (+7'891 USD = +7.89%) à fin 2016, de 130'089 USD (+22'218 USD = +20.6%) au 31 décembre 2017, de 84'919 USD (-45'105 USD = -34.7%) au 31 décembre 2018, de 538'276 USD au 31 décembre 2019 (- 3'310 USD = -3.42%, étant précisé qu'un montant de 451'201 USD a été crédité courant 2019), et de 638'167 USD (+ 99'891 USD = 18.55%) au 31 décembre 2020. Les quelques relevés produits du compte en euros détenu par l'épouse auprès de Z______ font état d'une valeur de compte de 291'446 EUR au 30 septembre 2020, respectivement 314'593 EUR au 31 décembre 2020.

Sur la base des pièces nouvellement produites par son épouse en seconde instance, B______ a soutenu que celle-ci avait engrangé des bénéfices de plus de 214'000 USD sur ses activités boursières sur le dernier trimestre 2020. Contestant les allégués de son époux, A______ a fait valoir que la plus-value de son portefeuille devait être évaluée sur une longue période et non sur un trimestre exceptionnel de reprise économique après la pandémie.

A______ a ouvert plusieurs comptes auprès de U______ en 2016 (EUR/CHF/USD), celui en dollars américains ayant été crédité de 395'000 USD au mois de février de la même année, les fonds provenant du compte "3______". Au 31 décembre 2020, le solde de l'ensemble de ces comptes était à zéro.

Les pièces produites ne permettent pas de retracer la destination, respectivement l'utilisation des importants montants retirés par l'épouse en 2018 (284'000 fr. retirés du compte AA______ et plus de 945'000 fr. retirés du compte "3______" courant 2018 vs 451'201 USD crédités sur un compte Z______ en 2019).

k.b Au 31 décembre 2018, B______ a déclaré une fortune de 2'150'000 fr. à l'administration fiscale cantonale. Devant le Tribunal, il a estimé sa fortune liquide à 800'000 fr. en septembre 2020.

L'époux détient des actions AB______, dont il a affirmé qu'elles lui rapportaient environ 23'000 USD par an, soit 1'540 fr. par mois (PV du 15 septembre 2020, p. 3).

B______ détient quatre comptes bancaires auprès de la banque AC______. A ce sujet, il a expliqué qu'un de ces comptes avait été ouvert pour recevoir l'argent de son père, qui était en indivision jusque-là (105'000 EUR). Un second compte contenait l'argent reçu de sa famille (220'000 EUR). Un troisième compte était un compte d'acquêts sur lequel se trouve l'argent de AB______, qui avait tout d'abord été transféré auprès de T______ (650'000 EUR). Un quatrième compte était également ouvert auprès de cette banque mais il s'agissait d'un compte détenu en indivision avec sa sœur et ses deux frères; il ne pouvait rien retirer de ce compte, qui n'est pas déclaré (PV du 15 septembre 2020, p. 2).

k.c Les nombreuses pièces figurant au dossier ne suffisant pas pour avoir une vision complète de la situation financière de l'époux, le Tribunal a, par ordonnance du 14 mars 2022, ordonné directement à divers tiers (administration fiscale, FICOBA [fichier national des comptes bancaires ouverts en France], ainsi que diverses sociétés, notamment des banques, y compris l'employeur de B______) de fournir des documents complémentaires.


 

l. La situation des enfants est la suivante:

l.a F______ est majeur et étudie à l'EPFL à Lausanne. Son père lui verse directement un montant de 1'340 fr. par mois pour son entretien.

Depuis le mois de septembre 2020, F______ vit en colocation dans une chambre meublée de la Fondation AD______, pour un coût de 730 fr. par mois.

Entre septembre 2020 et juillet 2021, d'entente entre F______ et son père, ce dernier lui a versé un montant supplémentaire de 750 fr. par mois en raison de ses frais de logement à Lausanne. Par courriel du 15 novembre 2021, B______ a indiqué à F______ avoir bloqué le paiement des 400 fr. qu'il proposait désormais de lui verser, en attendant qu'il lui fournisse certaines informations complémentaires.

l.b C______ bénéficie de 400 fr. d'allocations familiales par mois.

Dans l'ordonnance présentement querellée, ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 1'722 fr. 60, comprenant 600 fr. d'entretien de base OP, 808 fr. de part aux frais de logement de la mère, 102 fr. 65 et 56 fr. 95 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 30 fr. d'abonnement TPG, 50 fr. de frais médicaux non couverts, 25 fr. de forfait de ski et 50 fr. de frais d'activités extrascolaires (badminton, tchoukball, catéchisme).

Le total des frais médicaux non remboursés par [les assurances maladie] Q______ et L______ en faveur de C______ s'est élevé à 528 fr. (121 fr. + 407 fr.) en 2018, 576 fr. (306 fr. + 270 fr.) en 2019, 1'603 fr. (610 fr. + 993 fr.) en 2020 et 1'403 fr. (706 fr. + 697 fr.) en 2021.

La mère a invoqué divers autres frais qu'elle souhaiterait ajouter au budget de sa fille, soit 50 fr. par mois pour les frais de téléphone, le coût de lentilles de contact (dont le prix mensuel n'a pas été chiffré, étant relevé que l'une des factures produites fait état d'une "adaptation des lentilles de contact"), des frais de dentiste (une seule facture produite), le coût d'un séjour en Allemagne (1'995 EUR) effectué en juin 2021, ainsi que des cours de boxe (600 fr. par semestre).

l.c D______, devenu majeur en ______ 2022, bénéficie également de 400 fr. d'allocations familiales par mois.

Il a commencé la première année au Collège AE______ en septembre 2019.

Les graves problèmes de santé qu'il a connus au mois d'avril 2020 ont nécessité de nombreuses opérations et un séjour à l'hôpital jusqu'au 26 juin 2020, période au cours de laquelle il a bénéficié d'une rééducation pluridisciplinaire intensive (physiothérapie, ergothérapie et neuropsychologie). Depuis lors, il souffre notamment de troubles de la vue (vision tubulaire, soit une perte importante du champ visuel) et de la mémoire. La tumeur, dont la résection n'a pu être que partielle, est demeurée stable. Les médecins ont constaté que l'évolution de l'état de santé de D______ était très lente, mais qu'il pourrait encore développer des facultés d'adaptation.

Il a été promu en deuxième année du collège par dérogation, sur la base des résultats obtenus au premier semestre de la première année. Après avoir suivi quelques cours à distance depuis octobre 2020, il a pu reprendre les cours en présentiel à raison de sept heures par semaine depuis le mois de mars 2021, puis à mi-temps depuis septembre 2021, avec le soutien d'une assistante à l'intégration scolaire. Depuis l'été 2021, un chien d'aveugle (dont le coût de location ainsi que les frais de nourriture et vétérinaire sont couverts par l'assurance-invalidité, à hauteur de, par mois, 350 fr., respectivement 110 fr. pour les deux seconds postes) accompagne D______, celui-ci utilisant en outre une canne de signalisation.

D______ est encore suivi par divers médecins et thérapeutes, en particulier un ergothérapeute, une logopédiste, un neuropsychologue et un psychiatre, à une fréquence qui n'est pas établie. La mère a fait valoir que D______ devait en outre se rendre fréquemment à des consultations médicales aux HUG, notamment auprès de l'orthoptiste. Elle produit à ce titre, en vrac, 53 pages recto-verso de factures établies par les HUG et la Clinique AF______ (pièce n° 1178), dont un certain nombre mentionne cependant "traitement individuel sans présence du patient" (cf., parmi d'autres, factures des 12 avril, 24 juin, 6 juillet, 30-31 août, 6 ou 22 septembre 2021).

A teneur d'une attestation établie le 9 décembre 2021 par le Dr AG______, médecin aux HUG, les complications survenues dans l'état de santé de D______ en 2020 avaient causé des séquelles engendrant une récupération très lente. L'absence de structure adéquate impliquait qu'il avait besoin de quelqu'un en permanence autour de lui pour des gestes simples du quotidien, tels que se laver les cheveux, partir à ses rendez-vous et être géolocalisé pour éviter qu'il ne se trompe de chemin, prendre ses médicaments, etc. Son intégration à quelques cours au collège demandait également une aide pédagogique conséquente. Selon les informations reçues par le médecin, c'était grâce à l'aide et à la présence permanente de sa mère que D______ avait réussi à ne pas perdre pied au collège, malgré ses déficits cognitifs. Toujours selon les informations reçues, c'était la mère de D______ qui avait effectué tout le travail ainsi que les interactions avec le réseau médical (neuropsychologue, psychiatre, logopédiste, physiothérapeute, orthoptiste, ophtalmologue et divers médecins impliqués aux HUG) et la communication avec chaque personne du réseau (assistants, professeurs au collège, ergothérapeute, sport).

A______ a par ailleurs allégué qu'elle devait faire appel régulièrement à une tierce personne pour la prise en charge de D______, afin de ne pas s'épuiser davantage elle-même (allégué n° 116 p. 40 des écritures du 10 juillet 2020). L'éventuel coût de la prise en charge de D______ par cette tierce personne n'a pas été indiqué. Pour sa part, B______ a, à plusieurs reprises, proposé d'accompagner D______ à ses divers rendez-vous, afin de soulager A______. Il a produit une attestation médicale de S______, sa psychothérapeute, qui a exposé qu'elle suivait le père pour un état dépressif réactionnel à la situation familiale extrêmement douloureuse qu'il vivait. Alors qu'il se souciait sincèrement du devenir de ses enfants et aimerait les accompagner et les soutenir comme tout père devrait pouvoir le faire, il était séparé d'eux et confronté à une restriction de visites très sévère et quasi inhumaine.

D'après une attestation établie le 6 décembre 2021, une ergothérapeute de l'Association AH______ a travaillé en collaboration avec l'ergothérapeute en neurologie de [l'établissement hospitalier] AL______ pour aider D______ à retrouver une certaine autonomie dans ses déplacements, des trajets sécurisés ayant été choisis et travaillés à cette fin. Le soutien quotidien de la mère avait été nécessaire, puisque le processus d'autonomisation et la garantie de la pérennité des apprentissages requéraient le rappel, la répétition et l'entraînement des stratégies. Le travail effectué par le Centre d'information et de réadaptation de l'association précitée avait uniquement permis à D______ de retrouver une autonomie et une intégration sociale et scolaire partielles. La situation étant instable et temporaire, il faudrait encore engager plusieurs démarches en collaboration avec la mère afin de trouver une solution stable et durable pour l'avenir professionnel et social de D______.

Diverses autres attestations médicales établies entre les mois de novembre et décembre 2021 confirment que D______ a besoin de la présence d'un tiers pour l'aider dans son quotidien, cet encadrement étant, à ce jour, assuré par sa mère.

Par décision du 21 octobre 2021, D______ a été mis au bénéfice d'une allocation d'impotence pour mineurs de l'assurance invalidité, avec effet du 1er avril 2021 au ______ 2022 [accession à la majorité]. Il avait en effet été constaté qu'il avait besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie quotidienne depuis avril 2020, soit se vêtir/dévêtir, se lever/s'asseoir, aller aux toilettes et se déplacer. Il avait ainsi droit à une allocation pour impotence moyenne d'environ 40 fr. par jour, étant précisé que les conditions du droit au supplément pour soins intenses n'étaient pas remplies.

Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ à 2'035 fr., soit 600 fr. d'entretien de base OP, 808 fr. de part aux frais de logement de sa mère, 102 fr. 65 et 59 fr. 80 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 70 fr. de frais médicaux non couverts, 30 fr. d'abonnement TPG, 20 fr. de frais d'activités extrascolaires, 25 fr. de forfait de ski, et 320 fr. de frais d'appui scolaire (montant estimé pour 10 heures au tarif de 32 fr. pratiqué par l'association répétiteurs AI______).

Le total des frais médicaux non remboursés (franchise et quote-part de participation incluses) par [les assurances maladie] Q______ et L______ en faveur de D______ s'est élevé à 1'182 fr. (302 fr. + 880 fr.) en 2018, 895 fr. (644 fr. + 251 fr.) en 2019, 1'864 fr. (816 fr. + 1'048 fr.) en 2020 et 1'394 fr. (475 fr. + 919 fr.) en 2021.

La mère a fait valoir d'autres frais concernant D______, soit des séances de Reiki deux fois par semaine (80 fr. par séance, non remboursés par l'assurance complémentaire), le coût de remplacement d'objets perdus, pour un coût total mensuel (cumulé avec le Reiki) estimé à 800 fr. environ, l'achat d'une montre AJ______ [marque] (550 fr.) afin que D______ bénéficie du programme AM______ pour gagner en autonomie (10 fr. par mois pour l'abonnement montre connectée, selon le justificatif produit, ainsi que 20 fr. par mois pour l'application AM______), 50 fr. pour les prétendus coûts supplémentaires engendrés par le chien d'aveugle, ainsi que des frais liés au soutien scolaire de D______ (300 fr. par mois, non justifiés par pièces). Elle s'est encore prévalue d'autres frais (programme OCULY et de neuropsychologie, achat d'un ordinateur adapté), dont les coûts n'ont pas été chiffrés, les écritures se contentant de renvoyer à huit pièces différentes du dossier.

A teneur des pièces justificatives produites, D______ a bénéficié de séances de Reiki entre les mois de mai et juillet 2021 (huit en mai, sept en juin, deux en juillet).

Selon une ordonnance médicale et une demande motivée rédigée par un médecin des HUG en novembre 2021, le financement d'une montre connectée AJ______ [marque], avec forfait mobile et application AM______ était requise de l'assurance-invalidité à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité pour aider D______, à court et moyen terme, à acquérir une plus grande autonomie dans son quotidien (organisation de l'emploi du temps et rappels au quotidien, maintien du contact avec son entourage et sécurité, diminution des oublis et pertes d'informations, etc.) et, à long terme, lui donner les moyens de pouvoir envisager un avenir indépendant et autonome. Cette demande de prise en charge a été refusée, par décision de l'assurance-invalidité du 1er février 2022, au motif que la montre connectée ne faisait pas partie de la liste des moyens auxiliaires figurant dans l'ordonnance éponyme.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la modification de la contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'augmentation réclamée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.1.2 L’appel joint est exclu en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). La partie qui n’a pas elle-même interjeté appel ne peut dès lors conclure, au cours de la procédure d’appel, à la suppression de la contribution d’entretien pour son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2).

Il en résulte que le chef de conclusion de l'intimé visant à la suppression de la pension alimentaire fixée en faveur de son épouse dès le 1er avril 2019 est irrecevable.

1.1.3 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En l'occurrence, la curatrice de D______ et C______, qui les représentait dans la procédure de divorce opposant leurs parents, a été relevée de son mandat, par ordonnance OTPI/122/2022 du 3 mars 2022. Depuis lors, la mère des enfants a exercé, en son propre nom, les droits de ses deux enfants cadets, alors mineurs.

D______ est devenu majeur en ______ 2022, au cours de la procédure d'appel. Par courrier adressé à la Cour le 12 juillet 2022, D______ a confirmé, après sa majorité, qu'il acquiesçait aux prétentions réclamées par sa mère en sa faveur. Il sera dès lors admis que l'appelante a la faculté de faire valoir les prétentions de D______ dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le dispositif du présent arrêt spécifiera que la contribution d'entretien due, le cas échéant, à l'intéressé sera versée directement en ses mains (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

La mère agissant en son propre nom pour le compte de ses enfants D______ et C______, seul son nom et celui de son époux figureront dans le rubrum du présent arrêt.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citée). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2. Les nombreuses pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour à l'appui de leurs multiples écritures de seconde instance permettent, dans une certaine mesure, de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur de ces derniers. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. L'appelante demande à la Cour d'ordonner à son époux de produire une liste de documents en vue d'établir sa situation financière réelle.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, comme elle l'avait déjà fait au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante continue à soutenir que son époux dissimule sa situation financière réelle. Or, dans la mesure où une demande de modification des mesures protectrices n'a pas pour but de corriger la décision rendue au terme de cette procédure, mais d'adapter celle-ci aux nouvelles circonstances (cf. infra consid. 4.1 et 5.1), il n'y a pas lieu de donner suite, à ce stade, aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelante. Cette dernière, qui ne prétend pas que la situation de fortune de l'intimé se serait modifiée depuis l'arrêt du 19 décembre 2019, aurait eu la possibilité d'obtenir les documents souhaités dans le cadre des mesures protectrices, le cas échéant en formant recours devant le Tribunal fédéral si elle estimait que la procédure probatoire n'avait pas été menée de manière satisfaisante par les instances cantonales.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des nombreuses pièces déjà versées à la procédure, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure, en plus d'être restreint quant aux éléments pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelante sera rejetée.

4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 i.f. et réf.). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2).

Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).

4.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause, en appel, l'existence d'un changement de circonstances affectant la situation de la famille de manière durable et autorisant un nouveau calcul des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

5. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante critique la quotité des pensions alimentaires arrêtées par le premier juge sur mesures provisionnelles de divorce.

5.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

Seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'il n'a plus été possible de les introduire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices (ATF 148 III 95 consid. 4.5 et les références citées). Exceptionnellement, il est possible d'invoquer des changements qui ne se sont pas encore réalisés, mais dont la survenance est certaine. En revanche, des faits futurs purement hypothétiques et incertains ne constituent pas un motif de modification. Les mêmes principes s'appliquent aux paramètres de calcul à actualiser. Il n'est pas admissible de prendre en compte, dans le nouveau calcul, des paramètres de calcul qui existaient déjà au moment du jugement à modifier, si les parties ont omis de les invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2).

5.2 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

5.2.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

5.2.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, dont les besoins financiers peuvent dans certaines circonstances être mis à la charge du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5), il faut admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).

5.2.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation; ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dès que l’enfant devient majeur, l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.2.3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Peuvent également jouer un rôle des critères tels que le nombre d'enfants à charge ou les soins particuliers qu'ils exigent, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie chronique (arrêts du Tribunal fédéral 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 4; 5C.139/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2 in FamPra.ch 2005 p. 895; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 96).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

5.2.3.2 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).

5.2.3.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La prise en compte de postes tels que les voyages ou les loisirs dans les charges de l'enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021consid. 6.1.2.2).

5.2.3.4 A teneur de l'art. 285a al. 1 et 2 CC, introduit le 1er janvier 2017 en remplacement de l'ancien art. 285 al. 2 CC, les allocations pour enfants et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références).

Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), laquelle n'est pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 précité, ibidem).

5.3 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de la famille à la lumière des griefs invoqués.

Il sera cependant d'emblée relevé que, comme le fait valoir avec raison l'intimé, la présente procédure n'a pas pour but de corriger la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais seulement d'actualiser les éléments retenus à l'époque en vue d'adapter les pensions alimentaires aux circonstances nouvelles. Les parties ne peuvent dès lors plus invoquer ici une mauvaise appréciation des circonstances initiales, soit en particulier faire valoir des revenus ou des charges qui existaient déjà à l'époque mais qui ont été écartés (notamment les frais d'électricité, de redevance radio/TV, ainsi que vraisemblablement les frais de chauffage ainsi que de téléphonie de l'épouse et des enfants), voire omis par la Cour (charge fiscale de l'épouse non estimée malgré l'imputation d'un revenu hypothétique et l'allocation de pensions alimentaires) dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Seule la voie de recours au Tribunal fédéral contre la décision du 19 décembre 2019 aurait été ouverte pour faire valoir ces moyens, voie qui n'a cependant pas été utilisée. Il n'est pas possible non plus d'invoquer des revenus et charges déjà existants et connus, mais qui n'ont vraisemblablement pas été allégués à l'époque (allocations de famille patronale perçues par l'intimé, cotisations volontaires de l'appelante à l'AVS et à la LPP, frais de lentilles de contact pour C______), alors même que les moyens de preuve correspondants auraient été disponibles.

Ainsi, en dehors des éléments nouveaux induits par le changement de circonstance invoqué par l'appelante et justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande que l'intéressée a déposée en juillet 2020, seuls les revenus et charges pris en compte dans l'arrêt dont la modification est requise seront dès lors actualisés en vue de recalculer les pensions alimentaires dues par l'intimé.

5.3.1
5.3.1.1
Le premier juge a correctement estimé le salaire de l'intimé à environ 12'600 fr. par mois, en effectuant la moyenne des salaires perçus au cours des cinq dernières années, frais de représentation compris.

La réduction du taux d'activité de l'intimé de 100 à 80% est vraisemblablement intervenue au cours de l'année 2018, vu la baisse de 8'400 fr. du revenu annuel brut (hors bonus) de l'intéressé au cours de l'année en question par rapport à la précédente. Il en résulte que cet élément était connu lors du prononcé de l'arrêt de la Cour en décembre 2019. Alors même que les revenus de l'intimé n'étaient pas suffisants pour lui permettre de couvrir l'intégralité du déficit de l'appelante pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, ce déficit a dû être supporté par la crédirentière, aucun revenu hypothétique supérieur n'ayant été imputé au débirentier. Or, si l'appelante entendait faire valoir que l'intimé était tenu d'exploiter sa pleine capacité de gain en travaillant à 100% afin d'assumer ses obligations d'entretien, il lui appartenait de le faire valoir en contestant la décision rendue en décembre 2019, ce qu'elle n'a pas fait.

Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, un montant de 1'520 fr. avait été retenu dans les revenus de l'époux, montant correspondant à 20 fr. près aux dividendes perçus des actions AB______. Il en résulte qu'aucun montant n'avait été pris en compte, à l'époque, à titre de rendement des autres éléments de fortune détenus par l'intimé, sans que cela n'ait été remis en cause par le biais d'un recours au Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer cette question dans le présent arrêt.

Au surplus, le changement de circonstances invoqué dans le cadre de la présente procédure ne justifie pas à lui seul qu'il soit revenu sur les points précités, puisque les revenus totaux de l'intimé apparaissent désormais suffisants pour couvrir les besoins courants de toute la famille (dans la mesure de leur admissibilité dans la présente procédure), étant relevé que les ressources cumulées de la famille comportent un excédent à partager. Le fait de retenir un montant plus élevé à titre de salaire hypothétique ou de rendement hypothétique de la fortune (à défaut de connaître le rendement réel) reviendrait à allouer ensuite aux enfants et à l'épouse de l'intimé une part d'excédent allant au-delà de ce qui paraît adéquat sur la base de la situation financière retenue au stade de la présente procédure. Or, le revenu hypothétique n'a pas vocation à allouer une contribution d'entretien la plus élevée possible, mais à inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Il n'a cependant pas été rendu vraisemblable que les revenus de l'intimé – retenus à hauteur de 14'120 fr. – seraient insuffisants pour lui permettre d'assurer l'entretien convenable des siens.

5.3.1.2 En ce qui concerne les charges de l'intimé, le montant retenu par le premier juge à titre de frais médicaux sur la base de la décision rendue sur mesures protectrices sera confirmé. L'intimé n'a en effet pas démontré que les frais en question auraient augmenté, les justificatifs produits n'étant pas suffisants à cet égard. En particulier, le paiement de diverses factures médicales ne permet pas de connaître le montant non remboursé par les assurances. Par ailleurs, les frais importants encourus en 2022 se rapportent à une intervention chirurgicale et rien n'indique que de tels frais seraient récurrents.

Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus, les frais de véhicule de l'intimé, – admis dans l'arrêt de décembre 2019 par équité avec l'épouse, pour qui de tels frais ont également été ajoutés au budget sans nécessité particulière et sans que cela n'ait été remis en question par le biais d'un recours au Tribunal fédéral – n'ont pas à être exclus des charges de l'intéressé.

Dans la mesure où les revenus pris en compte pour établir la situation financière de l'époux sont similaires à ceux résultant de l'arrêt rendu sur mesures protectrices conjugales, la charge fiscale correspondante ne sera pas revue dans le cadre de la présente procédure.

L'entretien d'un enfant majeur ne devant être inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.2; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3), seule la pension alimentaire de 1'340 fr. versée par l'intimé en faveur de son fils aîné majeur sera prise en compte pour déterminer la quotité disponible dont dispose le premier nommé. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de la participation du père aux frais de logement afférents aux études supérieures de F______, puisqu'il n'est ni établi ni rendu vraisemblable qu'un accord aurait été conclu au sujet de la prise en charge de ces frais. Le paiement effectif et régulier de cette charge par le père n'est au demeurant pas avéré. A noter qu'il pourrait être attendu de F______, bientôt âgé de 21 ans, qu'il exerce une activité rémunérée accessoire, ne serait-ce que durant les vacances, afin de financer tout ou partie des coûts de sa chambre d'étudiant.

Malgré la modicité de son montant, la prime d'assurance ménage (16 fr. 80) sera retranchée du budget de l'intimé, puisqu'il n'est pas vraisemblable qu'il s'agisse d'une charge nouvelle.

Les charges de l'intimé totalisent dès lors un montant arrondi de 5'860 fr., (soit 5'880 fr. retenus par le premier juge dans l'ordonnance querellée – 16 fr. 80).

Après déduction de la pension versée en faveur de F______, le disponible mensuel de l'intimé s'élève à 6'920 fr. (12'600 fr. + 1'520 fr. – 5'860 fr.
– 1'340 fr.).

5.3.2
5.3.2.1
L'intimé fait valoir qu'il faudrait tenir compte, dans les ressources de l'appelante, des revenus qu'elle a tirés de la location du logement copropriété des époux, faits dont il a eu connaissance après la reddition de l'arrêt de la Cour du mois de décembre 2019. Cela étant, l'intimé vit dans le logement en question depuis septembre 2020 et aucun élément du dossier ne permet d'établir que son épouse aurait loué ce bien immobilier entre les mois de juillet (date à laquelle elle a demandé la modification des pensions alimentaires) et août 2020.

A l'instar de ce qu'il avait plaidé au cours de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé considère que le rendement de la fortune de l'appelante a été sous-estimé, considérant qu'un montant minimum de 15'000 fr. par mois devrait être retenu à ce titre. Pour les mêmes motifs que concernant l'intimé, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant retenu dans l'arrêt de décembre 2019, qui n'avait pas fait l'objet de contestations à l'époque, alors même que les éléments du dossier (ou des pièces dont la production avait été ou aurait pu être requise) auraient possiblement permis de retenir un rendement supérieur. La circonstance que l'un des comptes bancaires détenus par l'appelante ait généré une plus-value substantielle à la fin de l'année 2020 n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisque des revenus fluctuants doivent être pris en compte en effectuant une moyenne sur une période de plusieurs années.

Dans l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, un revenu hypothétique de 6'250 fr. nets par mois avait été imputé à l'appelante à compter du 1er janvier 2021 pour une activité à 80% dans le secteur des services financiers, dans une fonction d'employée de bureau sans tâche d'encadrement. Il avait alors été considéré que, bien que D______ ait connu d'importants problèmes de santé en 2017, son état s'était amélioré, de sorte que la présence renforcée de sa mère à ses côtés n'était plus nécessaire. Une période de douze mois avait été laissée à l'appelante pour retrouver un emploi et mettre à jour ses connaissances. Depuis lors, l'appelante n'a cependant effectué qu'une seule recherche d'emploi, infructueuse, en janvier 2020.

Dans le cadre de sa demande de mesures provisionnelles déposée en juillet 2020, elle a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle prenne un emploi, au vu des nouveaux problèmes de santé rencontrés par D______ depuis le mois d'avril 2020. Ces derniers avaient pour conséquence qu'elle devrait être très présente au quotidien pour son fils durant encore plusieurs années, ces problèmes ayant également eu des effets délétères sur sa propre santé à elle, au point qu'elle se trouverait en incapacité totale de travailler. Elle reproche dès lors au premier juge de lui avoir néanmoins imputé un revenu hypothétique de 4'690 fr. pour une activité à 60%, en réduisant proportionnellement le revenu arrêté par la Cour en 2019.

Cela étant, s'il est certes établi que l'appelante est encore très impliquée dans les soins et l'aide dont D______ a besoin journellement en raison de ses problèmes de santé survenus en avril 2020, la disponibilité limitée de l'intéressée n'exclut pas la reprise d'une activité lucrative à temps partiel. En effet, à teneur des dernières informations figurant au dossier, D______ a pu reprendre les cours au collège à mi-temps, ce qui, en soi, permet déjà à sa mère de dégager du temps pour se consacrer à un emploi.

Les nombreux justificatifs produits permettent de corroborer que l'état de santé de D______ nécessite encore un suivi médical et d'autres mesures d'accompagnement en vue de développer ses facultés d'adaptation. Cependant, les divers éléments fournis ne permettent pas d'établir la fréquence des divers rendez-vous médicaux de D______, ce d'autant plus que de nombreuses factures mentionnent des "traitements individuels sans présence du patient". Quoi qu'il en soit, quand bien même il est vraisemblable, au vu des divers intervenants autour de D______, que le cumul des diverses consultations médicales et autres rendez-vous est chronophage, rien n'indique que la présence de la mère serait nécessaire et indispensable à chaque fois (ce d'autant plus que la lente évolution de la situation ne semble pas nécessiter une coordination entre les divers intervenants au jour le jour). Cela est d'autant plus vrai que D______, qui est pleinement capable de discernement et désormais majeur, retrouve de plus en plus d'indépendance grâce aux diverses mesures mises en place (notamment chien d'aveugle, montre AJ______ [marque] avec application AM______ conçue pour favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs). Il convient en outre de relever que la mère a admis qu'elle faisait appel à l'aide de tiers pour la seconder dans la prise en charge de son fils. Pour le surplus, le père n'a eu de cesse de rappeler qu'il était également disponible et disposé à prendre en charge D______ et à l'aider au quotidien, étant rappelé qu'il travaille à 80%.

L'ensemble de ce qui précède permet de retenir que l'appelante dispose du temps nécessaire pour se consacrer à une activité rémunérée, le taux de 60% retenu par l'autorité de première instance paraissant compatible avec la prise en charge de D______.

En ce qui concerne l'état de santé de l'appelante, bien que les certificats médicaux produits fassent état d'une certaine fragilité psychologique (principalement consécutive aux complications hémorragiques liées à la tumeur cérébrale de son fils D______), il n'est ni démontré ni rendu vraisemblable que cette fragilité, qui perdure dans une certaine mesure, aurait encore une quelconque influence sur la capacité de gain de l'intéressée ou constituerait un obstacle à l'exercice d'un emploi à temps partiel. L'attestation médicale établie par la psychiatre le 9 décembre 2021 n'expose en effet pas en quoi la fragilité psychique de l'appelante affecterait concrètement sa capacité de travailler. Elle ne précise par ailleurs pas non plus la période à partir de laquelle la reprise d'une activité professionnelle pourrait être envisagée, alors que l'événement qui a entraîné, par ricochet, la dégradation de la santé de l'appelante remonte à avril 2020, soit il y a plus de deux ans.

Même à supposer que le document en question établisse une incapacité de travail – ce qui ne semble pas être le cas – les informations qu'il comporte paraissent de toute manière contredites par les éléments du dossier. En effet, l'appelante a démontré être très investie dans le suivi des divers traitements de son fils et est en mesure de l'aider et de l'accompagner au quotidien, d'assurer efficacement la coordination entre tous les intervenants de son fils, d'entreprendre de nombreuses démarches auprès desdits intervenants aux fins d'obtenir une pléthore d'attestations médicales et autres documents pour compléter le présent dossier, de s'occuper de ses propres affaires administratives et du suivi de sa correspondance, d'effectuer de multiples opérations boursières régulièrement et de suivre les marchés financiers. L'ensemble de ces éléments vient renforcer la conviction que l'état psychique de l'appelante ne constitue pas un obstacle à l'exercice d'un emploi rémunéré afin de subvenir au mieux à ses besoins et acquérir une certaine indépendance financière.

Pour le surplus, si l'épidémie de COVID-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Or, en l'occurrence, il n'a pas été soutenu que le marché de l'emploi dans le domaine des secteurs financiers, dans lequel l'appelante est censée concentrer ses recherches, aurait été particulièrement touché par la situation sanitaire. De toute manière, l'appelante n'ayant déposé aucune candidature depuis le mois de janvier 2020, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle n'aurait pas pu obtenir un emploi dans ce domaine en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus d'elle. Pour le même motif, il n'est pas davantage rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas la possibilité de trouver un poste à temps partiel (par exemple, en qualité de comptable, contrôleuse de gestion, assistante à la clientèle) dans ce secteur.

Il s'ensuit que la décision du Tribunal selon laquelle l'appelante est, à compter du mois de janvier 2022, réputée réaliser un revenu mensuel net de 4'690 fr. pour une activité d'employée de bureau sans tâche d'encadrement à 60% dans le secteur des services financiers sera confirmée. Il ne se justifie pas d'impartir un nouveau délai à l'appelante pour réaliser ce revenu, puisqu'elle sait depuis décembre 2019 qu'il était attendu d'elle qu'elle exerce une activité rémunérée, qu'elle n'a pratiquement entrepris aucune démarche en ce sens jusqu'à ce que son fils rencontre de nouveaux problèmes de santé quatre mois plus tard et qu'elle n'a pas davantage tenté de se réinsérer sur le marché de l'emploi une fois que l'état de son fils s'est amélioré, qu'il a pu reprendre sa scolarité et qu'elle-même a pu se remettre du choc psychologique lié à la situation de son fils.

Les revenus mensuels de l'appelante se sont dès lors élevés à 1'520 fr. en 2020-2021, puis seront arrêtés à 6'210 fr. (1'520 fr. + 4'690 fr.) dès janvier 2022.

5.3.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelante, il a été exposé ci-dessus que, faute de contestation, l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2019 est entré en force, de sorte que seuls les postes retenus à l'époque (ou des postes réellement nouveaux) doivent être pris en compte pour actualiser la situation financière de l'intéressée, au stade de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale sur mesures provisionnelles de divorce. C'est dès lors à tort que les postes relatifs aux frais médicaux (qui concernent, pour la plupart, des prestataires de soins identiques depuis plusieurs années, notamment le Dr P______, psychothérapeute de l'appelante depuis 2017) et aux impôts ont été ajoutés au budget de l'appelante dans l'ordonnance présentement querellée. Les montants correspondants seront dès lors supprimés.

Pour les mêmes motifs, les frais (d'ailleurs non chiffrés) invoqués au titre des vacances, non pris en compte dans le budget de l'appelante à l'époque des mesures protectrices de l'union conjugale, ne sauraient être ajoutés à ce stade, étant au demeurant relevé qu'ils doivent de toute manière être exclus du minimum vital élargi, puisqu'ils doivent être financés au moyen de la part d'excédent revenant à l'appelante.

Cette dernière ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que sa charge de loyer devrait être portée à 2'424 fr. (au lieu des 1'616 fr. retenus), du fait que F______, qui étudie à l'EPFL, vit désormais à Lausanne. D'une part, la participation au coût du logement de la mère est incluse dans la pension alimentaire fixée en faveur de F______, qui n'est pas partie à la présente procédure. D'autre part, rien ne permet de retenir ou de rendre vraisemblable que F______ – qui ne dispose que d'une chambre meublée en colocation dans un complexe proche du lieu de ses études – ne revient pas le week-end et durant les vacances dans le logement occupé par sa mère et ses frère et sœur.

Les frais de dentiste nouvellement invoqués ne seront pas admis, puisque leur récurrence n'est pas rendue vraisemblable.

Ainsi, en actualisant les postes retenus à l'époque et en excluant les frais médicaux et les impôts du budget de l'appelante, les charges de l'intéressée s'élèvent à environ 4'100 fr., ce qui comprend sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), sa part de loyer (1'616 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (523 fr.) et complémentaire (223 fr.), sa prime d'assurance responsabilité civile (49 fr. 35), son abonnement de transports publics (70 fr.), et ses frais de véhicule (270 fr.).

Le budget de l'appelante a dès lors accusé un déficit de 2'580 fr. (1'520 fr.
– 4'100 fr.) durant les années 2020 et 2021, puis est réputé présenter un solde positif de 2'110 fr. (6'210 fr. – 4'100 fr.) dès 2022.


 

5.3.3
5.3.3.1.
Conformément à la jurisprudence, l'allocation d'impotent pour mineurs dont a bénéficié D______ jusqu'au mois de ______ 2022 [majorité] ne peut être comptabilisée dans ses revenus, contrairement à ce que soutient l'intimé. Par ailleurs, ladite allocation servant à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne depuis avril 2020 (se vêtir/dévêtir, se lever/s'asseoir, aller aux toilettes et se déplacer), elle ne peut pas être affectée à ses frais de soutien scolaire.

Il a été établi que les frais médicaux de D______ non remboursés par les assurances ont augmenté. Un montant moyen de 110 fr. par mois sera dès lors retenu dans son budget ([1'182 fr. + 895 fr. + 1'864 fr. + 1'394 fr.] / 4 / 12).

La prime d'assurance-maladie de base de D______ augmentera en 2023, vu son accession à la majorité courant 2022. Le montant de sa nouvelle prime est cependant inconnu. La mère allègue un montant estimé à 450 fr. par mois, qui paraît vraisemblable au vu de l'augmentation notoire des primes d'assurance-maladie obligatoire à l'âge adulte. Ce montant sera dès lors pris en compte à partir de janvier 2023.

Le forfait mobile montre connectée (10 fr. par mois), ainsi que l'abonnement mensuel pour l'application AM______ (20 fr.), dont l'utilité pour que D______ gagne en autonomie a été démontrée, seront admis dans le budget de l'intéressé à partir de l'année 2021. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte des divers autres frais invoqués (notamment programme OCULY) qui n'ont pas été chiffrés (le simple renvoi à de multiples pièces n'étant pas suffisant), étant relevé que la nécessité de ces frais n'a pas été rendue vraisemblable.

Il convient de retrancher du budget de D______ les montants qui ont été pris en compte par le premier juge pour les loisirs, vu que ces frais ne font pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille, selon la méthode de calcul désormais obligatoirement applicable. Les frais d'activités extrascolaires devront être financés au moyen de l'excédent.

Malgré les critiques formulées par l'intimé, il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité de la participation des enfants aux frais de logement de la mère, arrêtée à 808 fr. par enfant, soit 20% du loyer total pour chacun des enfants, tel que retenu au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, sans que cela n'ait été remis en cause à l'époque.

Les dépenses alléguées pour les séances de Reiki ainsi que celles relatives au remplacement d'objets perdus, dont la régularité, sur la durée, n'a pas été rendue vraisemblable, ne seront pas ajoutées dans le budget de D______, ce d'autant plus qu'elles pourraient être incluses dans le montant de base OP (soins de santé/achat de vêtements de remplacement, etc.).

Le montant de 300 fr. invoqué au titre de soutien scolaire pour D______, non justifié par pièce, ne sera pas pris en compte, étant relevé que l'on ignore en quoi il diffère des frais d'appui scolaires d'ores et déjà admis par le Tribunal dans le budget de l'enfant à hauteur de 320 fr.

Le coût de la location du chien d'aveugle ainsi que les frais de nourriture et vétérinaire de celui-ci étant couverts par l'assurance-invalidité (à hauteur de 350 fr., respectivement 110 fr. pour les deux seconds postes), rien ne justifie d'inclure dans le budget de D______ le montant de 50 fr. par mois dont se prévaut l'appelante à titre de frais supplémentaires liés au chien, les frais prétendument non couverts n’ayant ni été justifiés par pièce, ni rendus plausibles.

Les charges admissibles de D______ s'établissent dès lors comme suit: 600 fr. d'entretien de base OP, 808 fr. de part aux frais de logement de sa mère, 102 fr. 65 (450 fr. dès janvier 2023) de prime d'assurance-maladie obligatoire, 59 fr. 80 de primes d'assurance-maladie complémentaire, 110 fr. de frais médicaux non couverts, 30 fr. d'abonnement TPG, 30 fr. de forfait mobile montre connectée et d'abonnement AM______ (dès 2021) ainsi que 320 fr. de frais d'appui scolaire (montant estimé par le Tribunal, dont la quotité n'a pas été critiquée de manière motivée en appel, étant précisé que cette charge sera prise en compte à partir de 2021, année au cours de laquelle D______ a pu reprendre les cours en présentiel). Ses frais totalisent ainsi 1'710 fr. en 2020, 2'060 fr. en 2021 et 2022, puis 2'410 fr. environ dès janvier 2023.

Après déduction des allocations familiales, les besoins de D______ se sont élevés à 1'310 fr. en 2020, 1'660 fr. en 2021 et 2022, respectivement 2'010 fr. dès janvier 2023.

5.3.3.2 Il a été établi que les frais médicaux de C______ non remboursés par les assurances ont augmenté. Un montant moyen de 85 fr. par mois sera dès lors retenu à ce titre dans son budget ([528 fr. + 576 fr. + 1'603 fr. + 1'403 fr.] / 4 / 12).

Les frais de dentiste, dont la récurrence n'a pas été rendue vraisemblable, seront exclus du budget de C______, étant relevé qu'ils n'ont même pas été chiffrés.

Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus concernant D______, les frais de loisirs seront supprimés du budget de C______.

Les frais du séjour linguistique effectué par cette dernière en Allemagne en 2021 constituant une charge extraordinaire, aucun montant ne sera admis dans les charges mensuelles de l'enfant à ce titre.

Les charges de C______ totalisent dès lors 1'685 fr. environ depuis 2020, ce qui comprend 600 fr. d'entretien de base OP, 808 fr. de part aux frais de logement de la mère, 102 fr. 65 et 56 fr. 95 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 30 fr. d'abonnement TPG et 85 fr. de frais médicaux non couverts.

Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'285 fr. (1'685 fr. – 400 fr.).

5.4 Avant de statuer sur la quotité des pensions alimentaires, il y a lieu de se pencher sur la question de leur dies a quo.

Alors que l'appelante avait requis l'augmentation des pensions alimentaires avec effet au 15 avril 2020, le premier juge a implicitement (faute d'indications spécifiques) fixé le point de départ de la modification de celles-ci au moment où son ordonnance est devenue exécutoire, soit le 22 octobre 2021, date de sa notification aux parties (l'appel n'ayant pas d'effet suspensif; art. 315 al. 4 let. b CPC). Il a été retenu qu'aucun effet rétroactif ne se justifiait, puisque l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable que "l'entretien n'avait pas été assumé" ou qu'elle avait dû s'endetter afin de subvenir à "son" entretien.

Contestant ce point de l'ordonnance attaquée, l'appelante fait valoir que, dans l'hypothèse où l'effet rétroactif au mois d'avril 2020 devrait être refusé par la Cour, le dies a quo devrait à tout le moins correspondre à la date du dépôt de sa requête, soit le 10 juillet 2020.

En l'occurrence, depuis la date du dépôt de la demande de modification en juillet 2020 jusqu'au prononcé de l'ordonnance entreprise fin octobre 2021, l'intimé a contribué à l'entretien des siens à hauteur de 56'500 fr. ([2'390 fr. pour l'appelante + 1'305 fr. pour D______ + 1'330 fr. pour C______] x 6 mois jusqu'à décembre 2020 + [1'305 fr. pour D______ + 1'330 fr. pour C______] x 10 mois jusqu'en octobre 2021, aucune pension n'étant due en faveur de l'épouse dès l'année 2021, à teneur de l'arrêt de décembre 2019). Durant la même période, les charges du foyer de l'appelante ont totalisé 86'300 fr. (2'580 fr. de déficit de l'appelante x 16 mois + [1'310 fr. x 6 mois + 1'660 fr. x 10 mois de charges non couvertes pour D______] + [1'285 fr. x 16 mois pour C______). Le foyer de l'appelante a ainsi dû faire face à un manco de 29'800 fr. sur la période en cause.

Rien ne permet de retenir que l'appelante a été en mesure de couvrir par ses propres moyens le solde des besoins de la famille non couvert par les pensions alimentaires versées par l'intimé durant la période de juillet 2020 à fin octobre 2021, étant au demeurant relevé que l'appelante et ses enfants sont en droit de bénéficier d'une partie de l'excédent de l'intimé. C'est dès lors à tort que le premier juge n'a pas fixé le dies a quo des pensions alimentaires nouvellement dues par l'intimé à compter du dépôt de la demande de modification en juillet 2020.

Les pensions alimentaires fixées dans le présent arrêt seront partant dues, par simplification, à compter du 1er juillet 2020.

5.5 Il convient désormais de fixer les contributions d'entretien dues en faveur de l'appelante et des enfants cadets des parties.

Au regard des situations financières respectives des époux et du fait que c'est la mère qui prend en charge C______ et D______ au quotidien, il n'est ni contesté, ni contestable que les besoins financiers des enfants doivent être entièrement assumés par leur père, lequel devra également couvrir le déficit temporaire de la mère, avant répartition de l'excédent. Dès lors que le père sera condamné à financer l'intégralité du coût d'entretien de ses enfants cadets et de son épouse jusqu'au moment où un revenu hypothétique a été imputé à cette dernière, il apparaît superflu de déterminer si, cas échéant durant quelle période, il se justifierait d'inclure une contribution de prise en charge dans la pension alimentaire due en faveur de D______ pour couvrir les frais de subsistance de sa mère.

Après couverture des besoins de toute la famille, l'excédent mensuel s'est élevé à 1'745 fr. en 2020, 1'395 fr. en 2021, puis à 6'085 fr. dès 2022 et se montera à 5'735 fr. dès 2023 (14'120 fr. revenus époux + 1'520 fr. revenus épouse [6'210 fr. dès 2022] – 5'860 fr. charges époux – 1'340 fr. pension F______ – 4'100 fr. charges épouse – 1'310 fr. déficit D______ [1'660 fr. dès 2021, puis 2'010 fr. dès 2023] – 1'285 fr. déficit C______).

Compte tenu des besoins concrets de chacun (notamment activités extrascolaires des enfants, charge fiscale de la mère non prise en compte dans les calculs, vacances), l'excédent sera réparti, par mois, à raison de 200 fr. pour chacun des enfants pour 2020-2021, respectivement 670 fr. en 2020, puis 500 fr. en 2021 pour chaque parent.

A partir de 2022, l'excédent de la famille est beaucoup plus élevé, en raison du revenu hypothétique imputé à la mère. Pour tenir compte du fait que la charge fiscale y relative n'a pu être prise en compte dans le budget établi ci-dessus, la part d'excédent revenant aux enfants sera limitée à 500 fr. chacun, étant cependant relevé qu'à partir du mois de ______ 2022, D______, devenu majeur, ne peut de toute manière plus participer au partage dudit excédent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Ainsi, la part d'excédent de l'appelante s'élèvera à 2'540 fr. ([6'085 fr. – 1'000 fr.] / 2) jusqu'à fin mars 2022, puis à 2'790 fr. ([6'085 fr.
– 500 fr.] / 2) d'avril à fin décembre 2022. Pour les mêmes motifs, l'excédent sera réparti de manière similaire dès 2023, soit à raison de 500 fr. en faveur de C______, le solde étant partagé par moitié entre les parents ([5'735 fr. – 500 fr.] / 2 = 2'615 fr. chacun).

En résumé, pour la période de juillet 2020 à octobre 2021 (les arriérés sont calculés jusqu'à la fin du mois au cours duquel les pensions alimentaires ont été modifiées par le premier juge, compte tenu du fait que l'on ignore dans quelle mesure l'intimé s'est acquitté des montants nouvellement fixés), l'appelante et ses enfants ont droit à un montant total de 101'720 fr. (86'300 fr. pour la couverture des besoins courants [cf. supra consid. 5.4] + 200 fr. de part d'excédent x 2 enfants x 16 mois + 670 fr. d'excédent x 6 mois + 500 fr. d'excédent x 10 mois). Pour la même période, l'intimé a versé en mains de l'épouse un montant total de 56'500 fr., de sorte qu'il doit encore lui payer un solde de 45'220 fr.

L'intimé sera ensuite condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant mensuel de 1'485 fr. de novembre à décembre 2021, puis de 1'785 fr. dès janvier 2022 (1'285 fr. pour les frais effectifs + 200 fr. [puis 500 fr. dès 2022] de participation à l'excédent de la famille), jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

L'intimé sera en outre condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant mensuel de 1'860 fr. de novembre à décembre 2021, puis de 2'160 fr. de janvier à fin mars 2022 (1660 fr. pour les frais effectifs + 200 fr. [puis 500 fr. dès 2022] de participation à l'excédent de la famille), sous déduction des montants déjà versés à ce titre. A partir de ______ 2022, la pension alimentaire due en faveur de D______, destinée uniquement à la couverture de ses frais effectifs (1'660 fr. d'avril à décembre 2022, puis 2'010 fr. dès janvier 2023) depuis son accession à la majorité, devra lui être versée directement.

Enfin, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'épouse aurait théoriquement droit à une pension alimentaire mensuelle de 3'080 fr. (2'580 fr. de déficit + 500 fr. d'excédent) de novembre à décembre 2021, de 430 fr. (2'540 fr. de part d'excédent – 2'110 fr. de disponible de l'appelante) de janvier à mars 2022, de 680 fr. (2'790 fr. – 2'110 fr.) d'avril à décembre 2022, puis de 505 fr. (2'615 fr. – 2'110 fr.) dès 2023. Cela étant, l'intimé n'ayant pas formé appel et l'interdiction de la reformatio in pejus étant applicable en ce qui concerne les pensions alimentaires entre époux (uniquement pour la période postérieure à la reddition de l'ordonnance entreprise, puisqu'aucune contribution d'entretien n'avait été allouée à l'épouse pour la période antérieure), les montants arrêtés par le premier juge en faveur de l'épouse seront confirmés, à savoir 3'470 fr. de novembre à décembre 2021, puis 630 fr. dès janvier 2022.

Les pensions alimentaires ainsi fixées paraissent équitables au regard des besoins et de la situation de chaque membre de la famille, étant relevé que le minimum vital du débirentier demeure préservé.

Les chiffres 5 à 7 de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus.

6. 6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

6.2 En l'occurrence, la mère se prévaut de frais supplémentaires concernant un camp linguistique auquel C______ a été inscrite en juin 2021 (1'995 EUR = 2'190 fr.; taux de change 1 EUR = 1.0986 CHF au 1er juin 2021, cf. www.fxtop.com), ainsi que l'achat d'une montre AJ______ [marque] (550 fr.) en faveur de D______.

Dans la mesure où le disponible mensuel de chacun des parents est plus ou moins équivalent (une fois que le père s'est acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge) – hormis durant les mois de novembre à décembre 2021 –, les frais extraordinaires des enfants seront répartis par moitié entre les premiers nommés.

Le père sera dès lors condamné à rembourser à la mère le montant total de 1'370 fr. ([2'190 fr. + 550 fr.] / 2) à ce titre.

Pour le surplus, la mère n'ayant pas allégué d'autres frais spécifiques, il appartiendra aux parties de trouver un accord avant toute dépense extraordinaire concernant leurs enfants. Faute d'accord des parties concernant une prise en charge des frais extraordinaires, il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés.

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10).

La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 3'000 fr., estimant en début de procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires de l'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire.

Toutefois, après examen du dossier, il s'avère que la cause a occasionné un travail considérable à la Cour, entre autres en raison de la prolixité des écritures des parties. En dehors du fait que les parties ont déposé de nombreuses déterminations spontanées, leurs écritures sont particulièrement longues s'agissant d'une procédure sommaire. Le traitement du dossier a en outre requis un effort supérieur à ce qui est usuel dans une procédure sommaire, notamment en raison du très grand nombre de pièces (plus de cent cinquante) fournies en seconde instance, dont une grande partie est au demeurant dénuée de pertinence, étant relevé que certaines pièces sont elles-mêmes constituées d'une cinquantaine de documents en vrac et que d'autres incluent d'autres pièces avec une numérotation propre. Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de l'appel au montant maximal de 5'000 fr.

Ce montant sera partiellement compensé avec l'avance de frais de 3'000 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et à rembourser 500 fr. à l'appelante.

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/774/2021 rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29866/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne B______ à verser en mains de A______ le montant de 45'220 fr. à titre de solde de contributions d'entretien pour elle-même, D______ et C______ pour la période de juillet 2020 à octobre 2021.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, le montant de 3'470 fr. de novembre à décembre 2021, puis de 630 fr. dès janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les montants de 1'485 fr. de novembre à décembre 2021 et de 1'785 fr. depuis janvier 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, sous déduction des montants déjà versés.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les montants de 1'880 fr. de novembre à décembre 2021, puis de 2'160 fr. de janvier à mars 2022, sous déduction des montants déjà versés.

Condamne B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, les montants de 1'660 fr. d'avril à décembre 2022, puis de 2'010 fr. dès janvier 2023, sous déduction des montants déjà versés.

Condamne B______ à payer 1'370 fr. à A______ à titre de remboursement des frais extraordinaires de C______ et D______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à payer 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.