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Décisions | Chambre civile

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C/14164/2020

ACJC/1447/2022 du 08.11.2022 sur JTPI/10571/2021 ( OO ) , ACCORD

Normes : CC.276
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14164/2020 ACJC/1447/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2021, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, également appelante, comparant par
Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______1969, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à C______ (GE);

Que de cette union sont issus D______, né le ______ 2001, E______, né le ______ 2003, et F______, né le ______ 2005;

Que, par jugement de divorce JTPI/13985/2012 du 5 octobre 2012, le Tribunal de première instance, statuant d'entente entre les parties, a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère (ch. 3 du dispositif), donné acte au père de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'600 fr. jusqu'à la majorité (ch. 5), donné acte à A______ de ce qu'il admettait le principe d'une contribution à l'entretien des enfants au-delà de leur majorité, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (art. 277 CC), les modalités restant à fixer (ch. 6), et donné acte à ce dernier de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 3'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'800 fr. jusqu'au 31 décembre 2020 (ch. 9);

Que, par acte expédié le 20 juillet 2020 au Tribunal, A______ a formé une demande en modification dudit jugement de divorce, concluant à la modification du chiffre 5 de son dispositif et s'engageant à verser une contribution mensuelle à l'entretien de E______ et de F______ de 600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2020 et jusqu'à leur majorité;

Que, par courrier du 8 février 2021, E______ - devenu majeur en cours de procédure - a donné procuration à sa mère pour le représenter dans le cadre de cette procédure, s'est opposé aux conclusions de son père et a sollicité une contribution d'entretien jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies;

Que, par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 17 février 2021, B______ a, sur demande principale, conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, conclu à l'annulation des chiffres 5 et 6 du jugement de divorce, à la condamnation de A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'600 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, et ce jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies;

Que, par réplique du 1er mars 2021, A______ s'est déclaré d'accord de verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. par mois à l'entretien de F______ jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et à l'entretien de E______ en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans;

Que, lors de la dernière audience tenue le 3 mai 2021 par le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives;

Que, par jugement JTPI/10571/2021 rendu le 19 août 2021, notifié à B______ le 24 août 2021 et à A______ le 25 août 2021, le Tribunal a, sur demande principale, débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, condamné ce dernier à payer une contribution mensuelle de 1'200 fr. à l'entretien de E______ en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dès la majorité, soit le ______ 2021 et jusqu'à l'achèvement de sa formation (ch. 2) et à l'entretien de F______ en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dès la majorité et jusqu'à l'achèvement de sa formation (ch. 3), confirmé le jugement attaqué pour le surplus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le premier juge a retenu que le père - qui percevait un salaire mensuel net de 28'236 fr. en 2018 - avait modifié volontairement sa situation financière et réduit ses revenus à 16'888 fr. par mois (sur la base de ses dires, étant relevé qu'il n'avait produit ni sa déclaration fiscale - si bien que l'on ignorait sa participation dans la société au sein de laquelle il travaillait dorénavant et qu'il avait, semble-t-il, fondée -, ni son certificat de salaire pour l'année 2020 ni même la totalité de ses fiches de salaire) et que ses charges avaient, elles aussi, notablement diminué, puisqu'il ne versait plus de contribution à l'entretien de son ex-épouse, qu'il vivait en ménage commun avec sa nouvelle compagne depuis plusieurs années - laquelle travaillait et avec qui il venait d'avoir un enfant -, et qu'il ne contribuait à l'entretien de D______ qu'à raison de 1'000 fr. par mois;

Qu'il disposait d'un solde résiduel de 5'000 fr. après couverture de ses charges (7'495 fr. 10), de la contribution d'entretien de D______ (1'000 fr.) et de celles de E______ et F______ (1'600 fr. x 2);

Qu'il n'y avait, ainsi, pas lieu de modifier les contributions d'entretien malgré les changements survenus, dès lors que l'amélioration des conditions de vie de la mère - qui disposait d'un solde disponible de 1'112 fr. par mois - ne faisait pas apparaître les contributions litigieuses comme excessives pour le père;

Que, s'agissant des contributions dues à E______ et F______ après leur majorité, soit dès le ______ 2021 pour le premier, les parties n'avaient, au moment du divorce, rien prévu au-delà de la majorité, raison pour laquelle il ne se justifiait pas de s'écarter des charges de base de chacun des enfants arrondies à 1'200 fr. par mois, montant que le père pouvait assumer;

Que, par acte déposé le 23 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ et B______ ont conjointement formé appel contre ledit jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif;

Qu'ils ont exposé que, depuis que la cause avait été gardée à juger par le premier juge, des faits nouveaux étaient intervenus, à savoir que les trois enfants des parties vivaient dorénavant chez leur père - qui continuait à verser la somme de 1'000 fr. à D______ - et que F______ était scolarisé depuis la rentrée scolaire 2021-2022 à [l'école privée] G______ à Genève;

Que les parties ont, dès lors, conclu à ce que :

-          il soit dit qu'aussi longtemps que E______ et F______ vivront avec leur père, ce dernier prendra à sa charge leur minimum vital (600 fr. par enfant), leurs frais de logement à son domicile, ainsi que leur argent de poche, et que leur mère s'acquittera, à titre de contribution d'entretien, de leur frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives,

-          il soit dit que, depuis le 1er juillet 2021, le père n'est plus redevable de la contribution à l'entretien de F______,

-          alternativement, il soit dit que, si E______ et/ou F______ devaient retourner vivre chez leur mère, le père verserait, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à l'achèvement de leur formation en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et que la mère devrait s'acquitter de leurs frais de logement, d'habillement, de nourriture, ainsi que de l'ensemble de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives,

-          il soit dit que l'écolage privé éventuel de F______ sera pris en charge par moitié par les parties, étant précisé que l'engagement du père présuppose que l'enfant soit promu à la fin de l'année scolaire 2021-2022,

-          il soit dit que les frais médicaux de F______ et E______ seront partagés par moitié entre les parties,

-          il soit dit que les allocations familiales ou d'études continueront à être versées en mains de la mère, et

-          il soit dit que les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties;

Qu'une audience s'est tenue le 3 mars 2022 devant la Cour et qu'à cette occasion le conseil de A______ a indiqué que la situation de fait existant alors était la même que celle existant au moment de l'appel, que l'entretien des enfants était réglé de la manière décrite dans les conclusions de l'appel et que cela fonctionnait bien, que les conclusions d'appel avaient été rédigées dans une certaine urgence compte tenu du délai d'appel, que les parties étaient conscientes que E______ devait donner son accord à la suppression de la contribution post-majorité prévue par le premier jugement, et qu'elles pourraient évoquer la reformulation des conclusions notamment concernant l'entretien post-majorité;

Qu'à l'issue de cette audience, la Cour a décidé qu'une nouvelle audience serait fixée en mai 2022, sous réserve du dépôt de conclusions d'accord;

Que A______ et B______ ont déposé conjointement le 27 juin 2022 des conclusions d'accord, cosignées avec la mention "bon pour accord" par E______, concluant à ce que :

-          les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/10571/2021 soient annulés,

-          il soit dit qu'aussi longtemps que E______ et F______ vivront avec leur père, ce dernier prendra à sa charge leur minimum vital (600 fr. par enfant), leurs frais de logement à son domicile, ainsi que leur argent de poche,

-          il soit dit qu'aussi longtemps que E______ et F______ vivront avec leur père, mais jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, leur mère s'acquittera, à titre de contribution d'entretien, de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives,

-          il soit dit que, depuis le 1er juillet 2021, le père n'est plus redevable de la contribution à l'entretien de F______,

-          alternativement, il soit dit que, si E______ et/ou F______ devaient retourner vivre chez leur mère, le père verserait, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à l'achèvement de leur formation en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et que la mère devrait s'acquitter de leurs frais de logement, d'habillement, de nourriture, ainsi que de l'ensemble de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à l'achèvement de leur formation en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans,

-          alternativement encore, il soit dit que si E______ et/ou F______ devaient vivre seuls (soit ni chez leur père, ni chez leur mère), le père verserait, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et la mère devrait s'acquitter, à titre de contribution d'entretien, de l'ensemble de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives et participerait à tout autre frais, le montant maximum de sa contribution mensuelle étant de 1'200 fr. tous frais compris, en sus des allocations familiales ou d'études, jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à l'achèvement de leur formation en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans,

-          il soit dit que l'écolage privé éventuel de F______ sera pris en charge par moitié par les parties, étant précisé que l'engagement du père présuppose que l'enfant soit promu à la fin de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que durant les années scolaires suivantes,

-          il soit dit que les frais médicaux de F______ et E______ non couverts par l'assurance, y compris la franchise, seront partagés par moitié entre les parties dès le 1er janvier 2023, B______ dispensant A______ du paiement du solde des frais non couverts par l'assurance maladie, franchise y comprise, et normalement dû, pour les années 2021/2022,

-          il soit donné acte à B______ de son engagement à modifier les franchises d'assurance maladie de F______ et E______ à compter du 1er janvier 2023 et de les fixer à un maximum de 300 fr. par année et par enfant,

-          il soit dit que les allocations familiales ou d'études continueront à être versées en mains de la mère, et

-          il soit dit que les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties;

Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), comme tel est le cas en l'espèce (art. 92 al. 2 CPC);

Que l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), est recevable;

Que, selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), les père et mère contribuant ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2);

Que la contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC);

Que les montants sur lesquels se sont accordées les parties tiennent compte équitablement de leur prise en charge en nature des enfants et de leurs ressources respectives, ainsi que des besoins des mineurs;

Que E______, enfant devenu majeur en cours de procédure, a exprimé son accord avec la solution dont sont convenues les parties;

Que l'accord des parties peut ainsi être ratifié, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts par les avances de frais de 500 fr. opérées par chacune des parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié au vu de leurs conclusions communes et de l'issue du litige;

Que, pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10571/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14164/2020-20.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à ce qu'aussi longtemps que E______ et F______ vivront avec lui, il prendra en charge leur minimum vital (soit 600 fr. par enfant), leurs frais de logement à son domicile, ainsi que leur argent de poche.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à ce que, si E______ et/ou F______ devaient retourner vivre chez leur mère, il verserait, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à ce que, si E______ et/ou F______ devaient vivre ni chez leur mère ni chez leur père, il verserait, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. par enfant, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à ce qu'aussi longtemps que E______ et F______ vivront avec leur père, mais seulement jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans elle s'acquittera, à titre de contribution à leur entretien, de leur frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives.

Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à ce que, si E______ et/ou F______ devaient retourner vivre chez elle, elle devrait s'acquitter de leurs frais de logement, d'habillement, de nourriture, ainsi que de l'ensemble de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à ce que, si E______ et/ou F______ devaient vivre ni chez leur mère ni chez leur père, elle devrait s'acquitter de l'ensemble de leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et dentaires, leurs abonnements de téléphone portable, leurs primes d'assurance scooter, ainsi que les taxes y relatives et participerait à toute autre frais, le montant maximum de sa contribution mensuelle étant de 1'200 fr. tous frais compris, en sus des allocations familiales ou d'études, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à A______ et B______ de leur engagement à prendre en charge à raison de la moitié chacun l'écolage privé éventuel de F______, l'accord du père étant conditionné au fait que l'enfant soit promu à la fin de l'année scolaire 2021-2022 ainsi que durant les années scolaires suivantes.

Donne acte à A______ et B______ de leur engagement à prendre en charge à raison de la moitié chacun les frais médicaux de F______ et E______ non couverts par l'assurance, y compris la franchise, dès le 1er janvier 2023, sous réserve du paiement du solde des frais non couverts par l'assurance maladie, franchise y comprise, et normalement dû, pour les années 2021/2022 qui sera supporté par B______.

Donne acte à B______ de son engagement à modifier les franchises d'assurance maladie de F______ et E______ à compter du 1er janvier 2023 et de les fixer à un maximum de 300 fr. par année et par enfant,

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que, depuis le 1er juillet 2021, le père n'est plus redevable de la contribution à l'entretien de F______ prévu par le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 5 octobre 2021.

Dit que les allocations familiales ou d'études continueront à être versées en mains de B______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances de 500 fr. effectuées par chacune d'elles, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.