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Décisions | Chambre civile

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C/8074/2020

ACJC/1435/2022 du 01.11.2022 sur JTPI/15176/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8074/2020 ACJC/1435/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2021, comparant par Mes Téo Genecand et Amélie DUBOUT, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15176/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué, en tant que de besoin, l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant B______ à C______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à C______, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant B______ de 800 fr., dès le mois de mai 2019 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit une formation appropriée (ch. 2).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'466 fr. 95 (100 fr. d'émolument de conciliation, 800 fr. d'émolument de décision, 90 fr. de frais publication dans la FAO, 236 fr. 95 de frais de notification par huissier et 240 fr. de frais d'interprète), ont été mis à la charge de A______ à raison de 896 fr. 95 et à la charge de l'enfant B______ à raison de 570 fr. A______ a en conséquence été condamné à verser 896 fr. 95 à l'Etat de Genève. L'enfant B______, au bénéfice de l'assistance juridique, a été dispensé provisoirement du paiement de sa part de frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 3). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le jugement a été expédié par courrier recommandé le 3 décembre 2021 à l'adresse du lieu de travail de A______, soit D______ SARL, 1______[GE]. Selon le suivi des envois de la Poste, un avis de retrait a été déposé le 6 décembre 2021 et le courrier n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde. L'envoi a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé".

L'adresse de A______ mentionnée sur la page de garde du jugement est la suivante: "sans domicile connu, p.a. D______ SARL, 1______[GE]". Il y est en outre indiqué que le jugement a été communiqué pour notification aux parties le 3 décembre 2021.

b. Par courrier du 15 décembre 2021, reçu le 17 du même mois, A______ a transmis au Tribunal de première instance sa nouvelle adresse, soit c/o E______, 2______[GE], précisant n'avoir, lors de sa comparution personnelle, pas été en mesure de communiquer son adresse car il était "en cours de démarches administratives pour [se] mettre en règle", et l'a invité à lui adresser son jugement à cette adresse.

c. En réponse à ce courrier, le jugement susmentionné a été expédié une seconde fois par pli recommandé du 5 janvier 2022 à l'adresse mentionnée par A______ avec une lettre d'accompagnement datée du
3 décembre 2021 dont la teneur était la suivante: "Nous vous remettons ci-joint le jugement dans la cause mentionnée sous rubrique". Selon le suivi des envois de la Poste, un avis de retrait a été déposé le 7 janvier 2022 et le pli recommandé a été retiré le 14 janvier 2022.

B. a. Par acte expédié le 14 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre du jugement du 2 décembre 2021, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 2 de son dispositif et le condamne à verser à C______, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant B______ de 700 fr. dès le mois de mai 2019 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit une formation appropriée.

Etaient jointes audit acte plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 1 à 8).

b. Aux termes de son mémoire de réponse du 3 juin 2022, l'enfant B______ a conclu, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris. Il a déposé trois pièces nouvelles (pièces nos 1 à 3).

c. A______ a répliqué le 11 juillet 2022 et l'enfant B______ a dupliqué le 27 juillet 2022, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

A______ a, à l'appui de son écriture, déposé plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 9 à 16).

d. Par plis séparés du 31 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. L'enfant B______, né le ______ 2007 au Portugal, est issu de la relation hors mariage de C______ et de A______.

Le couple s'est séparé en 2017, A______ quittant le logement commun et laissant l'enfant B______ sous la garde de sa mère.

b. Selon C______, A______ n'a, depuis la séparation, plus contribué financièrement à l'entretien de son fils. A______ a, pour sa part, déclaré avoir effectué des dépenses en faveur de B______ lorsqu'il passait du temps avec lui et avoir parfois remis de l'argent à sa mère, sans qu'un montant ou une fréquence n'ait été défini.

c. A______ n'a plus vu son fils B______ depuis le mois d'avril 2020. Il a déclaré que C______ lui interdisait de le voir et qu'il n'avait pas insisté.

D. a. Le 6 mai 2020, l'enfant B______, représenté par sa mère, a introduit devant le Tribunal de première instance une action alimentaire à l'encontre de son père A______, concluant notamment, sous suite de frais, à ce que le Tribunal condamne celui-ci à verser, en mains de C______, mensuellement et d'avance, une contribution à son entretien de 950 fr. du 24 avril 2019 jusqu'à ses seize ans révolus, puis de 1'150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.

b. Un délai a été imparti à A______ pour répondre par écrit par ordonnance du 26 janvier 2021 communiquée par courrier recommandé à l'adresse mentionnée dans la demande, soit 4______ à Genève. Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Aucun mémoire de réponse n'a été déposé.

Un délai supplémentaire a été accordé à A______ par ordonnance du 16 mars 2021 expédiée par courrier recommandé à une adresse communiquée le 16 février 2021 par l'avocat de l'enfant B______, soit 3______ à Genève. Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé".

c. A______ a été convoqué à une audience de comparution personnelle fixée au 18 juin 2021 par courrier recommandé du 30 avril 2021 adressé à la même adresse que susmentionnée. Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

Une seconde convocation a été adressée à A______ par pli recommandé du 25 mai 2021 expédié à son adresse professionnelle, soit 1______ à Genève. Le pli a été distribué le lendemain.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 18 juin 2021, A______ n'était ni présent ni représenté.

e. Selon des attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations du 16 février et du 19 mai 2021, A______ était, aux dates précitées, sans domicile connu.

f. Le 14 octobre 2021, une citation à comparaître pour une audience fixée au
12 novembre 2021 a été notifiée à A______ par huissier judiciaire.

La citation, qui devait, selon les instructions du Tribunal, être notifiée personnellement à A______, soit à son adresse privée, 4______ à Genève, soit à son adresse professionnelle, 1______ à Genève, a été remise en mains d'une collègue de ce dernier.

g. Lors de l'audience du 12 novembre 2021, A______ était présent. Il a indiqué être d'accord de participer financièrement à l'entretien de B______ à hauteur de 600 fr. par mois, n'étant pas en mesure de verser les montants réclamés. Il a en outre, sur questions, déclaré ne pas avoir envie de voir son fils et ne pas pouvoir communiquer l'adresse de son domicile et a confirmé avoir reçu "le courrier qui [lui] a[vait] été adressé sur [son] lieu de travail".

A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. L'enfant B______ vit auprès de sa mère, qui travaille à temps complet pour un salaire mensuel net moyen de 3'800 fr.

Le coût d'entretien de l'enfant B______, tel qu'arrêté par le premier juge et admis par les parties, s'élève à 700 fr. par mois. Il se compose du montant mensuel de base de 600 fr., d'une participation au loyer de sa mère de 200 fr. 50 (20% de 1'003 fr. 70), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 1 fr. 45, subsides déduits, et complémentaire de 48 fr., de ses frais de repas de midi de 106 fr. 50 et de ses frais de transport de 45 fr., dont à déduire les allocations familiales d'un montant de 300 fr.

b. A______ travaille depuis le 1er mars 2020 dans la boulangerie-pâtisserie D______ pour un revenu mensuel net de l'ordre de 4'100 fr. (41'066 fr. réalisés en 2020 : 10 mois). Il fait valoir des charges mensuelles de 3'378 fr., comprenant le montant mensuel de base de 1'200 fr., son loyer de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 450 fr., ses impôts estimés à 308 fr. et ses frais de transport de 70 fr., correspondant au coût mensuel d'un abonnement TPG.

A______ avait, au mois de janvier 2022, des arriérés de primes d'assurance-maladie obligatoire pour la période d'août 2019 à mars 2022 de 14'131 fr. 75 et des arriérés d'impôts de 1'091 fr. Il bénéficie par ailleurs d'un arrangement de paiement pour des contraventions qui s'élevaient à 4'938 fr. 40 en décembre 2021, lequel fixe les mensualités de remboursement à 250 fr.

Dans le cadre de son appel, A______ a exposé avoir fait face à une situation personnelle et sociale difficile durant les quatre dernières années. Il avait récemment fait appel à un organisme social afin d'être aidé dans les démarches administratives nécessaires à sa réhabilitation, notamment pour sa réaffiliation à une assurance-maladie, à la suite de laquelle des arriérés de primes lui avaient été réclamés, et la gestion de ses dettes.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

1.2.1 En présence de personnes physiques, la décision doit être notifiée au lieu de domicile des parties, à défaut, à leur lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal (ATF 101 Ia 332; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 133 CPC et n. 10 ad
art. 138 CPC).

Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). Un lieu de séjour inconnu ne peut être retenu que lorsque toutes les recherches utiles que l’on peut raisonnablement attendre ont été entreprises sans succès. Savoir s’il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s’apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021
consid. 3.3.2).

Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi recommandé n'est pas retiré, il est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise pour autant que le destinataire devait s'attendre à une notification (cf. art. 138 al. 2 et 3 let. a CPC; ATF 134 V 49 consid. 4). En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

Un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (cf. not. ATF 119 IV 89 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il faut réserver la protection du principe de la confiance (art. 5 al. 3 et 9 Cst., 52 CPC). Il en résulte que le délai peut se trouver prolongé lorsque, avant la fin du délai, le tribunal communique au plaideur une indication fondant sa confiance ou, par son comportement (contradictoire) éveille cette confiance. Une telle indication peut, entre autres, consister à notifier la décision à nouveau au plaideur, avant la fin du délai, avec une indication sans réserve des voies de droit. La protection de la confiance n'est cependant pas un automatisme. Pour l'admettre, il faut que la personne qui l'invoque ait pu légitimement se fier à l'indication du tribunal et que, sur cette base, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir. Dès lors, pour éviter toute confusion sur le point de départ du délai de recours, si le tribunal veut opérer une seconde tentative de notification, après que la décision est déjà réputée régulièrement notifiée en raison de la fiction de notification selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il suffit de joindre à l'acte une lettre d'accompagnement qui éclaire la situation et exclut d'emblée tout éventuel malentendu concernant le cours du délai. Le tribunal peut par exemple ajouter l'indication selon laquelle il s'agit d'une seconde notification, qui ne change rien à la fiction de notification et au début du cours du délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.3 et 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.4).

La notification irrégulière d'un acte judiciaire a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1; 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1 et 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 et les références).

1.2.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à l'appelant à deux reprises, soit une première fois par pli recommandé du 3 décembre 2021 puis une seconde fois par pli recommandé du 5 janvier 2022.

Le premier envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal à l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", a été expédié à l'adresse du lieu de travail de l'appelant. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 12 novembre 2021 que l'appelant aurait accepté que les actes de procédure lui soient notifiés à cette adresse, celui-ci ayant uniquement confirmé avoir reçu "le courrier qui [lui] a[vait] été adressé sur [son] lieu de travail", sans préciser s'il faisait référence à la citation du 18 juin 2021 expédiée à son adresse professionnelle ou à celle du 12 novembre 2021 remise par un huissier judiciaire sur son lieu de travail. Ainsi, en l'absence d'un accord de l'appelant à un envoi des actes de procédure à son adresse professionnelle, le jugement entrepris aurait dû lui être notifié à son lieu de séjour (domicile ou résidence) ou si, comme cela semble être le cas en l'espèce, celui-ci était inconnu, par voie édictale conformément à l'art. 141 CPC. Le fait que l'appelant ait, lors de l'audience du 12 novembre 2021, refusé de communiquer l'adresse de son domicile n'autorisait pas encore l'autorité de première instance à lui notifier le jugement entrepris à son adresse professionnelle. Dans la mesure où l'appelant comparaissait en personne, le premier juge aurait en revanche pu attirer son attention sur le fait que, en l'absence de lieu de séjour connu, la notification du jugement entrepris serait effectuée par voie édictale (cf. art. 56 CPC et 247
al. 1 CPC). La première notification du jugement entrepris étant intervenue de manière irrégulière, seule la seconde notification est déterminante pour le calcul du délai de recours.

A titre superfétatoire, il peut être relevé qu'alors que le Tribunal savait que la première notification du jugement entrepris n'avait pas atteint l'appelant, le courrier accompagnant la seconde notification, expédié dans le délai de recours déclenché par le premier envoi, ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une deuxième notification. Par ailleurs, cet envoi faisait suite à un courrier du 15 décembre 2021 de l'appelant par lequel celui-ci communiquait spontanément l'adresse de son nouveau domicile et sollicitait que le jugement lui soit notifié à cette adresse. Au vu de ces circonstances, l'appelant, qui comparaissait en personne, pouvait légitimement penser, en l'absence de mention particulière de la part de l'autorité précédente, que le jugement entrepris lui avait été notifié pour la première fois par le pli recommandé expédié consécutivement à son courrier du 15 décembre 2021. Ainsi, en application du principe de la confiance, le délai ne saurait être considéré comme échu avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la seconde notification du jugement entrepris.

Le second envoi du jugement entrepris ayant été notifié à l'appelant le 14 janvier 2022, l'appel, expédié le 14 février 2022, est intervenu dans le délai de recours de 30 jours.

1.3 L'appel ayant pour le surplus été formé auprès de l'autorité compétente et dans la forme prescrite par la loi à l'encontre d'une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution réclamée, supérieure à 10'000 fr., sa recevabilité sera admise.

1.4 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien du fils mineur de l'appelant, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien financier d'un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'appelant conteste le montant la contribution d'entretien fixée en faveur de son fils, qu'il estime trop élevé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié sa situation financière.

3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265
consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le premier juge a, après avoir arrêté le solde disponible de l'appelant à 1'150 fr. par mois et le coût mensuel d'entretien de son fils à 700 fr., fixé la contribution due à l'entretien de ce dernier à 800 fr. par mois dès le mois de mai 2019.

Les parties ne contestent pas le montant retenu à titre de coût d'entretien de l'enfant ni le dies a quo fixé pour le versement de la contribution d'entretien.

Seule la situation financière de l'appelant demeure litigieuse en appel.

Il est acquis que le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 4'100 fr.

S'agissant de ses charges, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte le montant mensuel de base de 1'200 fr., ses frais de logement de 1'350 fr., le caractère effectif de cette dépense ayant été démontré, ainsi que sa prime d'assurance-maladie obligatoire, qui s'élève, selon les nouvelles pièces produites en appel, à 445 fr. Si comme le relève l'intimé, l'appelant ne s'est plus acquitté de sa prime d'assurance-maladie depuis le mois d'août 2019, il a toutefois établi en avoir récemment repris le paiement par le biais d'un ordre permanent et a exposé bénéficier de l'aide d'un organisme social afin d'assainir sa situation financière, de sorte que ce poste de charge sera admis. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que, comme le soutient l'intimé, l'appelant percevrait une aide financière pour ses frais de logement et sa prime d'assurance-maladie. La prise en compte d'un montant réduit pour ces postes ne se justifie en conséquence pas.

L'intimé ne contestant pas que l'appelant se rend sur son lieu de travail en transports publics, des frais de transport de 70 fr. seront pris en considération, correspondant au coût d'un abonnement mensuel auprès des transports publics genevois.

Selon la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 265 fr. par mois, de sorte qu'il y a lieu, comme le soutient à juste titre l'intéressé, d'intégrer ce poste de charge dans son budget quand bien même il ne l'aurait pas allégué en première instance, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable. Cette estimation tient compte de son statut de célibataire, de ses revenus, de la contribution due à l'entretien de l'intimé et des déductions usuelles.

Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de mensualités de remboursement des dettes accumulés par l'appelant, dès lors qu'elles ont été contractées postérieurement à sa séparation d'avec la mère de son fils. L'appelant ne les comptabilise d'ailleurs pas dans son budget.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence fixées à 3'330 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 770 fr. (4'100 fr. de revenus – 3'330 fr. de charges).

Dans la mesure où l'intimé est pris en charge par sa mère, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant devait supporter l'intégralité de l'entretien de son fils, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.

Après couverture du coût d'entretien mensuel de l'intimé, d'un montant de 700 fr., l'excédent de l'appelant s'élève à 70 fr. Compte tenu de la modicité de cette somme et des nombreuses dettes dont l'appelant fait l'objet, il n'apparaît pas justifié de procéder à une répartition de cet excédent.

La contribution mensuelle à l'entretien de l'intimé, fixée à 800 fr. par le premier juge, sera en conséquence réduite, comme le sollicite l'appelant, à 700 fr. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens.

4. L'appelant conteste avoir, lors de l'audience du 12 novembre 2021, déclaré ne pas avoir l'envie de voir son fils et souhaite la rectification du jugement entrepris sur ce point. Outre que cette question n'est pas pertinente pour l'issue du litige, une éventuelle rectification du procès-verbal relève de la compétence du Tribunal
(art. 235 al. 3 CPC) et doit, en principe, conformément au principe de la bonne foi, être déposée immédiatement après la réception d'une copie du procès-verbal d'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4; Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 16 ad art. 235 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 28 ad
art. 235 CPC).

5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis l'émolument de conciliation et de décision (100 fr. + 800 fr.) ainsi que les frais d'interprète (240 fr.) à la charge des parties pour moitié chacune et les frais de publication FAO ainsi que de notification par huissier à la charge exclusive de l'appelant, au motif qu'il avait provoqué ces frais en se désintéressant de la procédure. Il n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais leur incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122
al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.

Pour les mêmes motifs liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15176/2021 rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8074/2020-1.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce
point :

Condamne A______ à verser à C______, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant B______ de 700 fr. dès le mois de mai 2019 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit une formation appropriée.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ et de l'enfant B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.