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Décisions | Chambre civile

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C/3224/2022

ACJC/1395/2022 du 18.10.2022 sur JTPI/6409/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3224/2022 ACJC/1395/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VD], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6409/2022 du 24 mai 2022, notifié à A______ le 30 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, donné acte à A______ et B______ qu'ils s'étaient séparés en septembre 2021 (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, à B______ le montant de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les compensant avec l'avance versée par A______, la part de B______ restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, et ordonnant la restitution à A______ du montant de 100 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 9 juin 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 8 du dispositif avec suite de frais d'appel.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______, confirme le jugement entrepris pour le surplus et dise qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

b. Par arrêt ACJC/919/2022 du 5 juillet 2022, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 10 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants :

a. A______, né le ______ 1972, de nationalité tunisienne, et B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1976, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à C______ (GE).

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. B______ a deux fils nés d'une précédente union, tous les deux majeurs, à savoir D______, né le ______ 1998, et E______, né le ______ 2000.

c.a E______ a des problèmes de santé (syndrome de Primerose et autisme) depuis sa naissance. B______ a expliqué qu'elle devait tout faire pour son fils, le laver et lui changer ses couches. Il avait fréquenté une école spécialisée jusqu'en 2018 puis un centre I______ jusqu'en juin 2021. Il avait ensuite été hospitalisé en raison d'un coma et avait séjourné à F______ entre décembre 2021 et janvier 2022. Il vivait actuellement auprès d'elle. Lorsqu'il fréquentait l'école spécialisée, les horaires de prise en charge étaient de 9h à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et il lui arrivait souvent de ne pas pouvoir s'y rendre en raison de son état de santé. Lorsqu'elle travaillait le soir, sa sœur venait le garder.

c.b S'agissant de D______, B______ a expliqué qu'il était en train de grader à l'armée et souhaitait effectuer l'école de police. Il percevait 1'200 fr. par mois et n'avait pas de prime d'assurance maladie à payer compte tenu de son statut de soldat. Il vivait toujours auprès d'elle et était à la recherche d'un appartement. Il lui arrivait de l'aider à payer certaines charges (couches ou médicaments de E______) même s'il ne participait pas au paiement du loyer.

d. Les époux A/B______ vivent séparés depuis le mois de septembre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

e. Le 18 février 2022, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu et sur la question encore litigieuse en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il renonce à toute contribution d'entretien pour autant que B______ en fasse de même.

f. A______ ne verse aucune contribution d'entretien à son épouse depuis qu'il loue un appartement, soit le 1er mars 2022.

g. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de comparution personnelle des 7 avril et 5 mai 2022.

B______ a réclamé une contribution à son entretien de l'ordre de 1'700 fr. par mois.

h. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante :

h.a Il a déclaré avoir travaillé dans la restauration entre 2013 et 2016, activité qui lui avait rapporté un salaire de 3'200 fr. par mois. Dans le courant de l'année 2016, il a commencé à bénéficier de prestations pour perte de salaire (maladie puis chômage). Depuis le 1er janvier 2021, il est employé à plein temps auprès de G______ SA pour un salaire mensuel net de 4'376 fr. 95.

A______ a déclaré avoir contribué, durant la vie commune, à la prise en charge des dépenses, soit la moitié du loyer ainsi qu'une participation importante aux dépenses du ménage (jusqu'à 3'000 fr. pour les courses, les cadeaux et tout ce qu'il fallait pour la maison). Il n'avait fait aucune économie.

h.b Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'712 fr. 40 et se composent du montant de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 930 fr., de ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 491 fr. 65 respectivement 20 fr. 75 et de ses frais de transports publics de 70 fr.

i. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante :

i.a Elle travaille depuis 2010 pour la société H______ SA en tant que personnel d'entretien du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00 pour un salaire mensuel net de 909 fr. 50.

Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler davantage que les deux heures par soir qu'elle effectuait actuellement vu son statut de proche aidant pour son fils cadet. Celui-ci avait en outre été souvent absent de son école en raison de sa santé, de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre d'engagements professionnels qu'elle ne pourrait pas tenir. Elle avait en outre eu un cancer en 2012 et de nombreux traitements, raison supplémentaire pour laquelle elle n'avait pas travaillé à un taux plus élevé. En 2021, elle avait fait une rechute de son cancer et eu un kyste tumoral dans un sein.

Elle a encore déclaré que, du temps de la vie commune, son époux payait la moitié du loyer ainsi que les courses de temps en temps. Elle s'acquittait de ses propres charges, telles que ses primes d'assurance-maladie mais aussi les SIG, les impôts et l'assurance-ménage, ce grâce à son revenu et les rentes perçues pour son fils. Entre janvier et août 2021, A______ avait participé davantage aux dépenses du ménage, à savoir la moitié du loyer et des courses mais aussi les SIG, l'assurance et le téléphone. Après le départ de son époux, elle n'avait pas agi judiciairement en raison du fait qu'elle ne savait pas quelles étaient les intentions de celui-ci au sujet de leur vie conjugale et non pas parce qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Elle n'arrivait pas à s'acquitter de ses charges et n'avait pas payé sa prime d'assurance-maladie du mois d'avril 2022.

Le père de ses enfants ne versait aucune contribution à leur entretien. Elle avait dû recourir au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Elle n'avait plus rien reçu de celui-ci à partir de 2021.

i.b Ses charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties se composent de sa prime d'assurance maladie LCA de 66 fr. 15 par mois et de ses frais de transports publics de 70 fr. par mois.

Sa prime d'assurance maladie LAMal s'élève en 2022 à 602 fr. 95, montant retenu par le Tribunal. A______ soutient que, compte tenu des faibles revenus de son épouse, celle-ci peut prétendre à une subvention mensuelle d'au minimum 400 fr., de sorte qu'il y a lieu de tenir compte d'un montant de 202 fr. 95 par mois à ce titre. Il ressort des avis de taxation produits que B______ a bénéficié, par le passé, de subsides d'assurance maladie mensuel, soit de 422 fr. en 2012, 90 fr. entre 2013 et 2016, 70 fr. en 2017, 439 fr. 60 en 2018 et 567 fr. 40 en 2019. Selon des attestations établies par l'Hospice général, le Service de l'assurance maladie (SAM) a alloué 7'792 fr. à B______ en 2020. Aucun subside n'a en revanche été versé en 2021 et 2022.

Le loyer du domicile conjugal, occupé par B______ et les deux enfants majeurs de celle-ci, s'élève à 1'946 fr. par mois, charges comprises. Le Tribunal a pris en compte 80% de cette somme, soit 1'556 fr. 80, au titre de frais de logement de B______, le 20% restant (389 fr. 20) étant inclus dans les charges de E______.

Le Tribunal a encore retenu un montant de base OP de 1'200 fr. A______ soutient que, compte tenu du fait que son épouse partage son logement avec deux enfants majeurs, il y a lieu de retenir la moitié du montant de base OP pour couple, soit 850 fr. par mois.

i.c E______ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité de 1'567 fr. par mois, d'une rente d'impotent pour cas grave de 1'880 fr. par mois et de prestations complémentaires cantonales et fédérales de 866 fr., respectivement 246 fr. par mois.

Ses charges, hors frais de logement, retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa prime d'assurance maladie LAMal de 407 fr. 05, ses frais de transports publics de 70 fr. et de son montant de base OP de 1'200 fr.

j. Du temps de la vie commune, les époux ont bénéficié de l'aide sociale, soit en 2011, 2012, 2013, 2018 et 2019 – aide qui était versée sur le compte bancaire de B______ – ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI en 2011 et 2012.

k. A l'issue de l'audience du 5 mai 2022, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu de se baser sur la convention tacite passée entre les parties lorsque celles-ci n'émargeaient pas à l'aide sociale mais plutôt lorsqu'elles travaillaient pour déterminer si le mariage avait eu un impact sur la situation financière de B______. A ce moment-là, A______ contribuait aux frais du ménage (loyer et courses) à hauteur de la moitié, à savoir 1'640 fr. par mois, de sorte que cette participation permettait à la famille de couvrir tous ses besoins. Ainsi, l'aide financière apportée par A______ avait eu un impact sur la situation financière de l'épouse laquelle pouvait donc prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur. Les rentes de son fils majeur n'avaient pas pour but de servir à l'entretien du parent qui prenait en charge l'enfant, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte dans les revenus de B______. Le déficit de celle-ci s'élevait ainsi à 2'586 fr. 40 et le solde disponible de l'époux à 1'664 fr. par mois. Ainsi, il se justifiait d'octroyer à l'épouse une contribution à son entretien correspondant à la participation de A______ durant la vie commune, soit 1'650 fr. par mois, ce à compter du moment où l'épouse avait élevé ses prétentions, à savoir, par mesure de simplification, le 1er avril 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC).

Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phr. CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC; art. 248 let. a et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien entre époux, soit une contestation de nature pécuniaire. Compte tenu des montants litigieux devant le Tribunal (1'700 fr. x 12 x 20), la valeur litigieuse minimale est très largement atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130, 131, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352).

1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir octroyé une contribution d'entretien à l'intimée. Il lui fait grief d'avoir mal établi la situation financière de l'intimée et d'avoir considéré à tort que le mariage avait eu un impact sur la situation financière de son épouse.

2.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le point de départ de tout calcul d'entretien est ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (en dernier lieu ATF 147 III 293 consid. 4.4).

L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (en dernier lieu ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 5 destiné à la publication et 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

2.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

2.1.3 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267). En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895).

2.1.4 Une allocation pour impotent ne doit pas être ajoutée au revenu du bénéficiaire, car elle vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence: art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, consid. 5.1.1 et 5.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid. 3.1.2.2 et 4.4.2); elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20); le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI), de sorte que, en règle générale, dans le cas d'enfants mineurs, l'allocation pour impotent n'est pas ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2 ss.; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2; 5A_867/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, confirmé des arrêts cantonaux qui avaient pris en compte, dans les revenus du parent qui s'occupait d'un enfant majeur, l'allocation pour impotent destinée à ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2; 5A_867/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.3; Fry, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung, FamPra.ch 2022 p. 325ss, p. 334 et 343).

2.1.5 Le juge peut également tenir compte, tant pour le débiteur d'entretien que le créancier, d'un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

2.1.6 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites, comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04 ; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit une part des frais de logement du parent gardien – sous déduction de la part destinée aux enfants (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) – la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.7 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81). Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88). En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur la situation des parties et la convention tacite conclue entre elles lorsque celles-ci exerçaient toutes deux une activité lucrative pour déterminer si le mariage avait eu ou non un impact sur la situation financière de l'intimée. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas. De même, il découle de l'accord tacite entre les parties que l'appelant contribuait à hauteur de la moitié du loyer et participait également aux frais du ménage, ce qui permettait à la famille, y compris les enfants de l'intimée, de couvrir toutes les charges. L'argument de l'appelant selon lequel sa participation ne couvrait que ses propres frais est, d'une part, infondé et, d'autre part, sans pertinence. En effet, l'intimée a droit, tant que dure le mariage, au maintien du standard de vie mené durant la vie commune. Dès lors que la constitution de deux logements distincts augmente les charges des uns et des autres, l'appelant doit participer, dans la mesure de ses moyens, à ladite augmentation au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et il convient de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés par l'appelant.

2.2.1 S'agissant des revenus de l'intimée, celle-ci exerce une activité lucrative à temps partiel, à savoir deux heures par jour, lui rapportant un salaire mensuel net de 909 fr. 50, ce qui ne lui permet même pas de couvrir son montant de base OP. Il sied donc d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant et à partir de quand.

L'intimée est âgée de 45 ans et est déjà insérée sur le marché de l'emploi. Elle a allégué avoir eu en 2021 une rechute de son cancer. Or, elle n'a produit aucune pièce qui permettrait de le rendre vraisemblable et de constater qu'en raison de son état de santé, elle serait empêchée d'augmenter son taux d'activité. En revanche, il est établi que l'intimée prend en charge son fils majeur lourdement handicapé, ce dernier devant être assisté pour toutes les tâches de la vie quotidienne. Cette prise en charge par l'intimée s'est en outre accrue depuis qu'il ne fréquente plus d'école spécialisée, soit avant la séparation des parties. Il apparaît ainsi, dans ses circonstances, qu'il ne peut raisonnablement pas être attendu de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée.

En revanche, la rente pour impotent que perçoit son fils E______, qui vise à financer l'aide dont il a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, doit être prise en compte dans les revenus de l'intimée. En effet, il s'agit d'un enfant majeur, de sorte qu'il n'y a en principe plus de prise en charge par les parents. Dès lors que l'appelante renonce à travailler pour s'occuper de son fils majeur, il est justifié, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'inclure l'allocation destinée à E______ dans ses revenus, l'appelante admettant elle-même utiliser une partie des revenus de son fils pour subvenir à ses besoins. Il apparaît dès lors équitable de prendre en compte la rente d'impotent dans les revenus de l'intimée, lesquels totalisent dès lors le montant de 2'789 fr. 50 (909 fr. 50 + 1'880 fr.).

2.2.2 Dans la mesure où E______ est entièrement à la charge de sa mère, que tel était également le cas durant la vie commune des parties et que la situation financière des parties le permet, sa situation financière sera prise en compte dans les revenus et charges de l'intimée.

Il n'y a toutefois pas lieu de prendre en compte les prestations complémentaires qu'il reçoit, celles-ci n'étant pas destinées à couvrir son entretien. Les revenus de E______ se composent dès lors uniquement de sa rente invalidité laquelle s'élève à 1'567 fr. par mois.

2.2.3 En ce qui concerne les revenus de l'appelant, ceux-ci ne sont pas contestés et s'élèvent à 4'376 fr. 95 par mois depuis le 1er janvier 2021.

2.2.4 Concernant les charges de l'intimée, plus particulièrement sa prime d'assurance maladie LAMal, bien qu'il soit rendu vraisemblable que l'intimée percevait, par le passé, des subsides, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que tel serait toujours le cas. Au contraire, les pièces produites rendent vraisemblable que l'intimée n'a plus bénéficié du subside en 2021 et en 2022. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une prime d'assurance maladie LAMal de 602 fr. 95 par mois.

S'agissant de ses frais de logement, force est d'admettre avec l'appelant qu'il y a lieu de partager le montant du loyer pour tenir compte du fait qu'elle vit avec deux enfants majeurs, lesquels disposent de revenus propres. Cela étant, il n'apparaît pas équitable de partager le loyer à parts égales entre les trois occupants. En effet, l'aîné ne perçoit qu'un revenu de 1'200 fr. par mois en sa qualité de soldat et le cadet est au bénéfice d'une rente invalidité de l'ordre de 1'500 fr. (comme exposé ci-dessus sous consid 2.2.1 et 2.2.2, il n'y a lieu de prendre en compte ni la rente pour impotent ni les prestations complémentaires). Ainsi, le loyer sera réparti à hauteur de 70% à charge de l'intimée (1'362 fr. 20), 15% à charge de E______ (291 fr. 90) et 15% à charge de D______ (291 fr. 90).

En ce qui concerne le montant de base OP, il ne se justifie pas de réduire l'intimée à la moitié du montant prévu pour couples, soit 850 fr., puisque la communauté de vie qu'elle forme avec ses enfants majeurs n'est pas amenée à durer, ce même si le cadet est lourdement handicapé, puisqu'il ne peut être exclu qu'il doive être un jour placé dans une institution. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a pris en compte un montant de base OP de 1'200 fr., montant qui sera confirmé.

Les charges de l'intimée peuvent dès lors être arrêtées à 3'301 fr. 30 et comprennent encore 66 fr. 15 par mois de prime d'assurance maladie LCA et 70 fr. de frais de transports publics.

2.2.5 S'agissant des charges de E______, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2.4 supra), ses frais de logement doivent être réduits à 291 fr. 90 par mois. Pour le surplus, elles n'ont pas été contestées, de sorte qu'elles totalisent 1'968 fr. 95 par mois.

Ainsi, après couverture de ses propres charges et des charges de son fils cadet, l'intimée doit faire face à un déficit de 913 fr. 75 (2'789 fr. 50 – 3'301 fr. 30] + [1'567 fr. – 1'968 fr. 95]).

2.2.6 S'agissant des charges de l'appelant, elles n'ont pas non plus été contestées et s'élèvent à 2'712 fr. 40 par mois.

Son solde disponible s'élève dès lors à 1'664 fr. 55 (4'376 fr. 95 – 2'712 fr. 40) par mois.

2.2.7 Après couverture des charges de l'intimée et de son fils cadet, l'excédent de l'appelant s'élève à 750 fr. 80 (1'664 fr. 55 – 913 fr. 75). Celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties, de sorte que la contribution d'entretien à laquelle l'intimée a droit sera arrêtée à 1'300 fr. par mois (913 fr. 75 + [750 fr. 80 / 2]).

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'étant pas contesté, il sera confirmé.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

4. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux relatif à l'arrêt sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al. 1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais, soit la somme de 500 fr.

4.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2022 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6409/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3224/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'300 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1er avril 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et compense la part du premier avec l'avance de frais qu'il a fournie à due concurrence, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais de B______ sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.