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Décisions | Chambre civile

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C/18121/2021

ACJC/1410/2022 du 25.10.2022 sur ORTPI/1049/2022 ( SDF )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18121/2021 ACJC/1410/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 OCTOBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2022, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 23 septembre 2022, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles ont allégués (ch. 1 et 2 du dispositif), admis différents moyens de preuve à cet effet (ch. 3 et 4), ordonné aux parties de produire différentes pièces jusqu'au 31 octobre 2022 (ch. 5 et 6), rappelé aux parties leur devoir de collaborer (ch. 7), dit qu'il interpellerait la Centrale du IIème pilier (ch. 8), refusé pour le surplus les offres de preuve des parties (ch. 9), dit que l'audience d'interrogatoire des parties sera fixée ultérieurement (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12);

Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 octobre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la procédure de divorce soit suspendue jusqu'à recouvrement de sa santé, subsidiairement jusqu'au 31 décembre 2022 à tout le moins, et à ce que l'ordonnance de preuve soit complétée à divers titres;

Qu'elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours sur l'intégralité des chiffres de son dispositif; qu'elle a exposé à cet égard que "l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable pour Madame A______, au vu de son état de santé et du fait qu'elle ne peut être soumise à du stress et subir une telle procédure";

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif que l'ordonnance attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, sans indiquer toutefois quel pourrait être le préjudice subi si, durant la procédure de recours, les effets de l'ordonnance attaquée n'étaient pas suspendus, ni pourquoi ce préjudice serait difficilement réparable;

Qu'elle invoque à l'appui de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC que son état de santé ne lui permettrait pas de participer à la procédure, dont elle sollicite par ailleurs la suspension; que ces explications ne suffisent cependant pas à rendre vraisemblable que l'absence de suspension des effets de l'ordonnance attaquée durant la procédure d'appel serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante;

Que par ailleurs, en l'état, à ce stade, la recevabilité du recours, au regard des conditions de l'art. 319 let. b. ch. 2 CPC, n'est pas, prima facie, d'emblée manifestement évidente;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1049/2022 rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18121/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.