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Décisions | Chambre civile

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C/18967/2019

ACJC/1380/2022 du 18.10.2022 sur JTPI/3029/2022 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.265
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18967/2019 ACJC/1380/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 OCTOBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2022, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

La mineure C______, domiciliée chez et représentée par sa mère, D______, ______, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3029/2022 rendu le 11 mars 2022, notifié à A______ le 15 mars 2022, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure simplifiée, annulé le chiffre 1 du jugement JTPI/15581/2016 du 21 décembre 2016 avec effet dès le 4 novembre 2020 (chiffre 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, confirmé que les allocations familiales pour C______, née le ______ 2014, seraient versées à D______ (ch. 2), dit que D______ payait tous les frais de l'enfant (frais médicaux, prime d'assurance-maladie, frais de parascolaire, etc.) avec les allocations familiales, un éventuel découvert ou solde disponible étant partagé par moitié entre les parties (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., compensés à hauteur de 100 fr. par l'avance effectuée par A______ et mis à la charge des parties par moitié, sous réserve des décisions de l'assistance juridique, condamné D______ à payer 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné A______ et D______ à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 27 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 1 à 3 et 6 de son dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à D______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, ainsi que de celle de l'enfant C______. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/15581/2016 du 21 décembre 2016, le dispense de contribuer à l'entretien de sa fille dès le 19 août 2019 et partage les allocations familiales par moitié entre les parents dès le 15 septembre 2021, sous suite de frais judiciaires, dépens compensés.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a en outre conclu à ce que la Cour lui octroie la garde exclusive sur l'enfant et, si la garde exclusive lui était attribuée, lui accorde une contribution d'entretien pour elle-même, le tout sous suite de frais judiciaires et de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué et conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion de D______ en lien avec la garde de leur fille, respectivement la rejette. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

d. D______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 23 septembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, née le ______ 1984, et A______, né le ______ 1983, sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2014 à I______ [NE].

b. D______ est aussi la mère de E______, né le ______ 2006, en Mongolie, issu d'une précédente union, et de F______, né le ______ 2020, de son union avec G______, son époux, avec lequel elle s'est mariée en ______ 2019.

c. D______ et A______ se sont séparés le 14 mai 2015.

d. Par jugement JTPI/15581/2016 du 21 décembre 2016, le Tribunal a condamné A______, qui n'avait pas participé à la procédure, à payer une contribution à l'entretien de l'enfant C______, en 1'000 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle régulières et sérieuses (ch. 1 du dispositif) et dit que les allocations familiales en faveur de C______ devraient être versées en mains de D______ (ch. 2).

Un revenu hypothétique a été imputé à A______ à raison de 4'230 fr. net par mois pour des charges estimées à 3'000 fr., fixées en application de la méthode du minimum vital (loyer, assurance-maladie, transports publics et montant de base LP). Il exerçait alors un droit de visite sur C______ du lundi 17h au mardi 17h et du vendredi 13h30 au dimanche 12h.

Les coûts d'entretien de l'enfant avaient été arrêtés à 1'225 fr. par mois, soit le loyer (248 fr.), l'assurance-maladie (subsides déduits; 17 fr.), frais de garde (560 fr., estimation) et montant de base LP (400 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales conservées par D______.

Celle-ci était sans revenu et supportait des charges de l'ordre de 3'200 fr. fixées en application de la méthode du minimum vital (loyer, assurance-maladie, transports publics, cours de français et montant de base LP), plus les charges de son fils E______.

e. En raison d'actes de nature sexuelle commis par son frère, E______, alors que les deux enfants étaient sous la garde de leur mère, C______ a été hospitalisée le 16 mai 2019. Une clause péril a été prononcée et C______ placée en foyer du 27 mai 2019 au 11 mai 2020. Chaque parent a bénéficié d'un droit de visite.

f. Par demande déposée en vue de conciliation le 19 août 2019, puis introduite le 17 janvier 2020 par-devant le Tribunal, A______ a formé une action en modification du jugement précité, objet de la présente procédure. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/15581/2016 et à ce que le Tribunal le dispense de verser une contribution à l'entretien de sa fille dès le 19 août 2019 et lui alloue les allocations familiales.

En parallèle, et devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) déjà saisi du dossier de C______, A______ a demandé l'octroi de la garde sur l'enfant.

g. C______ est retournée vivre chez sa mère d'abord "à l'essai" du jeudi au mardi dès le 16 mars 2020, puis à plein temps dès le 11 mai 2020 et A______ a bénéficié à nouveau d'un droit de visite.

h. La présente procédure a été suspendue du 18 mai 2020 au 4 octobre 2021.

i. Une garde alternée de fait sur l'enfant C______ a été mise en place sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection dès le 4 novembre 2020. Cette décision a été ratifiée par ordonnance du 15 septembre 2021 du Tribunal de protection.

Selon ces décisions, la garde s'exerce, pour A______, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires. L'enfant passe le reste du temps auprès de sa mère.

j. Lors des audiences de comparution personnelle des parties devant le Tribunal, celles-ci ont confirmé la mise en place de la garde alternée aux dates indiquées ci-dessus.

Elles ont notamment déclaré lors de l'audience du 10 novembre 2020 que la garde alternée fonctionnait très bien.

k. Lors de l'audience de plaidoiries orales du 2 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, concluant au partage par moitié des allocations familiales dès le 15 septembre 2021. D______ s'est opposée aux conclusions de A______ et a conclu à ce qu'il participe aux frais et besoins de C______, actuellement entièrement à sa charge.

La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a A______ est sans emploi fixe depuis de nombreuses années et émarge à l'Hospice Général, de même que son conjoint B______ avec qui il cohabite depuis 2017.

Il présente un trouble dépressif récurrent, actuellement léger, et un syndrome de dépendance au cannabis. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il serait incapable de travailler en raison de son état de santé. Il n'effectue aucune recherche d'emploi. Il a produit un certificat médical de novembre 2019 attestant d'un suivi - sans autre explication - auprès d'un centre médical.

Les charges mensuelles de A______, qui ressortent des décomptes de l'Hospice Général, sont constituées de son loyer (715 fr. / 2), son entretien de base (1'700 fr. / 2), de son assurance maladie obligatoire, subside déduit (197 fr.) et d'un abonnement de transports publics (70 fr.), soit 1'474 fr. 50 par mois.

l.b D______ vit avec son époux, G______ et leur enfant commun F______, actuellement âgé de deux ans.

Selon les constatations du Tribunal, elle réalisait un revenu variable de 877 fr. 50 à 1'400 fr. par mois. Au chômage depuis septembre 2021, elle perçoit une indemnité de 1'000 fr. net par mois environ. Le revenu de son mari est de l'ordre de 7'000 fr. net par mois.

Le loyer de D______ et G______ est de 1'875 fr., dont à déduire 354 fr. 60 d'allocation de logement, soit 1'520 fr. Des allocations familiales en 700 fr. au total sont perçues pour les enfants E______ et F______.

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de la famille sont les suivantes pour 2022 : G______ (364 fr.), D______ (325 fr.), E______ (103 fr.) et F______ (97 fr.).

Le droit aux subsides d'assurance-maladie a été supprimé pour les précités dès le 1er janvier 2022, selon courrier de l'office compétent du 3 mars 2022. Le montant des subsides perçus antérieurement n'a pas été allégué, ni démontré.

Il n'est pas démontré que des impôts seraient régulièrement payés, dès lors que les impôts 2020 ont fait l'objet d'un arrangement de paiement et qu'aucune preuve de versement n'a été apportée par D______.

Les frais de crèche de F______ représentent 539 fr. par mois.

Un abonnement de transports publics pour les deux parents et E______ sera encore retenu soit au total 180 fr. (2 x 70 fr. + 40 fr.), le jeune enfant F______ voyageant gratuitement.

Selon le budget établi par le Service social de la commune de H______ [GE], G______ paie 2'300 fr. de pensions alimentaires pour ses trois enfants d'un autre lit, les frais de télécommunication sont de 210 fr. pour la famille, plus la redevance de 25 fr. par mois pour la télévision et la radio.

Ces éléments n'ont pas évolué depuis le mariage de G______ et D______ en ______ 2019.

l.c Les charges mensuelles actuelles de C______, hors participation au loyer, sont les suivantes : montant de base LP (400 fr., soit 200 fr. auprès de chacun des parents en raison de la garde alternée), assurance-maladie (hors subside; 96 fr.) et abonnement de transports publics (45 fr.). Des frais médicaux supplémentaires ne sont pas démontrés. Bien qu'une attestation d'inscription au parascolaire à plein temps ait été produite, aucune preuve de paiement de montants à ce titre n'a été apportée.

La mère de l'enfant perçoit des allocations familiales en 300 fr. par mois.

Le SCARPA a procédé à des avances de contributions d'entretien, en raison du défaut de paiement de A______, dès le 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 et du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. En effet, après avoir découvert que la garde de C______ avait été retirée à D______, le SCARPA a supprimé ses prestations et demandé le remboursement des montants payés en trop, lorsqu'elle se trouvait en foyer.

Durant la période où C______ se trouvait en foyer, il n'est pas démontré que D______ aurait eu à supporter des dépenses particulières, autres que l'assurance-maladie de l'enfant.

A______ n'a jamais versé le moindre montant à D______ pour l'entretien de C______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même de l'appel joint de D______ (ci-après, désignée comme l'intimée), formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC), en ce qu'il porte sur l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. La recevabilité de ses conclusions en lien avec la garde sur l'enfant C______ sera examinée au consid. 4. ci-après.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3. La Cour s'estimant suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour statuer sur les questions litigieuses, aucune suite ne sera donnée aux réquisitions de pièces de l'appelant.

4. L'intimée remet en cause l'attribution de la garde alternée qui a fait l'objet d'une décision séparée du Tribunal de protection rendue le 15 septembre 2021.

Si elle entendait remettre en cause les conditions d'instauration d'une garde alternée et de son exercice, l'intimée aurait dû contester la décision du Tribunal de protection ce qu'elle n'a pas fait.

Ses conclusions et ses griefs en lien avec la garde et son exercice sont en effet irrecevables dans le cadre du présent appel, puisqu'ils portent sur des points qui ont été traités par une décision entrée en force du Tribunal de protection qui n'est pas l'objet de l'appel principal.

A cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la garde alternée instaurée par le Tribunal de protection et exercée par les parties depuis novembre 2020 n'est pas dans l'intérêt de C______.

Les deux parties ont d'ailleurs déclaré à cet égard lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2021 que la garde alternée fonctionnait très bien.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intimée visant à la modification de la garde alternée.

5. L'appelant reproche pour l'essentiel au premier juge de ne pas l'avoir exempté de paiement d'une contribution dès le 19 août 2019, soit la date de dépôt de sa demande de modification. Il fait en outre grief au premier juge d'avoir laissé les allocations familiales en mains de l'intimée et contraint les parties à procéder chaque mois à un calcul pour déterminer un découvert ou un solde disponible.

5.1
5.1.1
Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.4; 120 II 285 consid. 4b).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 3 décembre 2019 consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références citées). La charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

5.1.2 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF
147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1;
135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

5.1.4 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).

5.2
5.2.1
En l'espèce, le Tribunal a considéré que seule l'instauration de la garde alternée le 4 novembre 2020 devait être considérée comme un changement important et durable justifiant la modification de la contribution d'entretien par jugement en 2016.

L'appelant considère qu'un changement de circonstances était déjà intervenu du fait de l'hospitalisation, puis du placement en foyer de sa fille de mai 2019 à mars 2020. Pendant cette période, l'intimée n'avait plus eu à prendre en charge aucun coût la concernant. Le SCARPA avait d'ailleurs interrompu ses prestations à ce moment. Par conséquence, l'appelant estime qu'il devait être libéré de son obligation de verser une contribution d'entretien dès la date de dépôt de sa demande en conciliation le 19 août 2019.

L'intimée affirme qu'elle a payé les frais médicaux, dont les thérapies, les jouets et livres durant le placement de sa fille. Elle déclare joindre des justificatifs, mais les documents produits ne concernent pas des dépenses datant de cette époque.

Etant donné que le placement de l'enfant a duré près d'une année, il s'agit d'une modification des circonstances pertinente, importante et durable sous l'angle de la fixation de la contribution d'entretien. En effet, l'enfant s'est trouvée hospitalisée, puis placée en foyer à plein temps, dès le 16 mai 2019 et jusqu'à ce qu'elle retourne à l'essai chez sa mère en mars 2020. Durant cette période, la prise en charge de ses besoins par l'intimée a été modifiée de manière significative.

Parmi les éléments pris en compte au titre de charges de l'enfant dans le jugement de 2016, seuls demeuraient 17 fr. pour l'assurance-maladie et une partie limitée du montant de base LP (vêtements et autres petites dépenses), dès lors que l'enfant était nourrie et logée à l'hôpital et dans son foyer. L'intimée n'a pas démontré avoir dû participer aux frais du foyer. Les dépenses invoquées par l'intimée durant cette période ne sont par ailleurs pas établies.

Il aurait donc été injustifié pour l'intimée de percevoir la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois due à cette époque, même si, dans les faits, l'appelant ne l'a jamais versée.

Par conséquent, il y a lieu de faire remonter la modification des circonstances justifiant une révision de l'obligation d'entretien au 19 août 2019, date à laquelle l'appelant a déposé sa demande de modification.

Il faut donc procéder à l'actualisation des revenus et charges des parties pour cette période également.

5.2.2 S'agissant des revenus et charges de l'appelant, celui-ci conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé.

S'il est établi qu'il souffre de dépression et de dépendance au cannabis, il n'est pas démontré que cela l'empêcherait de trouver un emploi. L'appelant se limite à affirmer que sa capacité de travail est nulle et qu'il suit un traitement. Ceci ne saurait cependant automatiquement signifier qu'il est totalement incapable de travailler. Aucun certificat médical attestant d'une incapacité de travail n'a été produit. L'appelant n'apporte pas la preuve de la moindre démarche tendant à se soigner ou à se réinsérer sur le marché du travail, si ce n'est une attestation de suivi par un centre médical datant de novembre 2019 pour un traitement qui n'est pas mentionné.

Par conséquent, il peut être renvoyé à la motivation du jugement de 2016 en ce qu'il retient un revenu hypothétique net de 4'230 fr. par mois, ce qui correspond grosso modo au revenu minimal genevois actuel. Il peut être retenu que l'appelant serait en mesure de trouver un emploi dans le domaine de la plâtrerie, comme cela ressort dudit jugement, ou du nettoyage, voire de la restauration, par exemple.

S'agissant de ses charges, elles sont de 1'500 fr. par mois arrondis. Il convient d'ajouter une charge fiscale au vu de l'imputation du revenu hypothétique précité estimée à raison de quelque 500 fr. par mois, soit 2'000 fr. au total, ce qui lui laisse un montant mensuel disponible d'environ 2'230 fr.

5.2.3 Les revenus de l'intimée en 1'000 fr. par mois ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles.

5.2.4 Au vu du séjour en foyer de l'enfant, puis de son retour auprès de sa mère et, enfin, de l'instauration d'une garde alternée, il s'agit de distinguer trois périodes pour déterminer la prise en charge de l'entretien de l'enfant.

5.2.4.1 La première période court du 19 août 2019 au 16 mars 2020, soit du dépôt de la requête de l'appelant jusqu'au retour de l'enfant chez sa mère.

Durant cette période, les charges minimales de l'enfant, soit son assurance-maladie et une partie du montant de base LP, étaient largement couvertes par les allocations familiales perçues par l'intimée. Il ne se justifie pas d'allouer un montant supplémentaire à charge de l'appelant et en faveur de l'intimée durant cette période pour l'entretien de leur fille. L'appelant ne demande par ailleurs pas le partage du solde des allocations familiales à cette époque.

Ainsi, l'appelant sera exempté de verser une contribution d'entretien pour sa fille durant cette période.

5.2.4.2 Pour la période allant du 17 mars 2020 au 3 novembre 2020, la situation était à nouveau la même que celle prévalant avant le placement en foyer, à savoir que l'intimée exerçait une garde exclusive sur sa fille.

Néanmoins, à cette époque, l'enfant se rendait à l'école, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de retenir des frais de garde tels que précédemment, aucune preuve du paiement du parascolaire n'ayant été apportée à la présente procédure. Par ailleurs, étant donné que les subsides d'assurance-maladie n'ont été supprimés qu'à compter du 31 décembre 2021, seul le montant de 17 fr. résultant du jugement de 2016 sera retenu pour la prime mensuelle d'assurance-maladie, en l'absence d'autres éléments indiquant qu'une prime plus élevée était payée.

Par conséquent, les charges de l'enfant étaient constituées d'une part du loyer (248 fr.), de l'assurance-maladie (17 fr.) et de son montant de base de LP (400 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 370 fr. arrondis.

Il n'y a pas lieu de retenir de frais de transport pour cette période, au cours de laquelle, pour l'essentiel, l'enfant était âgée de moins de six ans. En effet, les transports publics genevois sont gratuits jusqu'à l'âge de six ans.

Les frais incompressibles de C______ doivent être mis à charge de l’appelant, dès lors que l'intimée assurait seule, pendant cette période, les soins quotidiens de l'enfant, et qu'il ne bénéficiait que d'un droit de visite limité.

Il lui incombera en outre de verser un montant à titre de participation à son excédent en 1'860 fr. (2'230 fr. – 370 fr.), visant à couvrir les frais supplémentaires de l'enfant, comme par exemple les frais de loisirs, vacances, activité extra-scolaires. Ce montant sera arrêté ex aequo et bono à 200 fr. par mois au vu de l'excédent de l'appelant et du niveau de vie des parties.

Ainsi, le montant dû pour cette période sera de 4'300 fr. arrondis (570 fr. x 7.5 mois).

5.2.4.3 Enfin, à compter du 4 novembre 2020, soit dès la mise en place de la garde alternée - égalitaire, contrairement à ce que soutient l'intimée -, les charges mensuelles de l'enfant, hors participation au loyer, sont de 200 fr. auprès de chacun des parents à titre de montant de base LP, 97 fr. de prime d'assurance-maladie et 45 fr. de transports publics. Ce dernier montant doit être pris en compte car aucun frais de véhicule n'a été retenu pour les parties alors qu'il est constant que les enfants en âge scolaire doivent se déplacer.

L'intimée, qui a été condamnée à prendre en charge les frais courants de sa fille en vertu du jugement entrepris qu'elle n'a pas contesté, devra ainsi payer 142 fr. par mois de frais fixes soit 97 fr. de prime d'assurance maladie et 45 fr. de TPG, à déduire des allocations familiales.

L'intimée devra en outre s'acquitter des éventuels frais médicaux de l'enfant non couverts par les assurances et des éventuels frais de parascolaire, conformément au jugement entrepris qui n'est pas remis en cause sur ce point.

La solution adoptée par le Tribunal, selon laquelle les parties se partagent le solde des allocations familiales, voire le découvert, après paiement des charges de l'enfant, ne peut pas être confirmée, dans la mesure notamment où le Tribunal n'a pas fixé le montant exact des charges en question, ni la quotité de la somme devant, cas échéant, être restituée à l'appelant, ou versée par celui-ci.

L'exécution du jugement entrepris apparaît ainsi comme problématique et source d'importantes incertitudes pour les parties.

Compte tenu du fait que la situation financière de l'appelant, qui dispose d'un montant disponible de 2'230 fr. par mois, est plus favorable que celle de l'intimée, qui ne couvre pas ses charges courantes, il y a lieu de retenir que le solde éventuel des allocations familiales subsistant après paiement des montants précités doit être consacré à couvrir partiellement les autres frais de l'enfant supportés par l'intimée, notamment les frais d'entretien courant en 200 fr. et les frais de logement en 152 fr. au minimum (10% de 1'520 fr.; SJ 2007 II p. 102). L'on rappellera à cet égard que l'assistance du nouveau conjoint de l'intimée est subsidiaire à l'obligation de l'entretien du père de l'enfant (Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 278 CC).

L'appelant peut pour sa part financer les 200 fr. de montant de base OP et la participation au loyer de C______ au moyen de son solde disponible.

De plus, il apparaîtrait choquant d'imposer à l'intimée de reverser à l'appelant une partie des allocations familiales qu'elle perçoit, alors que celui-ci n'a jamais contribué à l'entretien de sa fille depuis 2016.

Le fait que l'appelant prenne en charge une partie du temps l'enfant de l'intimée, avec lequel il ne possède pas de liens de parenté ne peut pas être pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien due à C______. En effet, s'agit là d'une prestation à bien plaire assurée par l'appelant, qui n'a pas d'obligation légale d'entretien envers le fils aîné de l'intimé. Cette situation n'a ainsi aucune incidence sur ce qui précède.

Il sera par ailleurs prévu dans le dispositif du présent arrêt que d'éventuels frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC, comme par exemple les frais d'orthodontie non couverts par une assurance ou les frais de lunettes, seront partagés par moitié entre les parties.

Par conséquent, l'appelant sera exempté de contribuer à l'entretien de sa fille par un versement en faveur de l'intimée dès le 4 novembre 2020. Il ne percevra par contre pas de participation aux allocations familiales versées à l'intimée, ses conclusions sur ce point étant rejetées.

5.3 Ainsi, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6. L'intimée a réclamé le paiement d'une contribution pour son propre entretien dans le cadre de son appel joint. Les parties n'ayant jamais été mariées, l'intimée n'a cependant pas droit à une contribution à son propre entretien. Sa conclusion en ce sens sera par conséquent rejetée.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel et d'appel joint seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera condamnée à verser le montant de 400 fr. à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 27 avril 2022 et l'appel joint interjeté par D______ le 11 mai 2022 contre le jugement JTPI/3029/2022 rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18967/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Annule le chiffre 1 du jugement JTPI/15581/2016 rendu le 21 décembre 2016, avec effet dès le 19 août 2019.

Dit que A______ ne doit pas de contribution pour l'entretien de sa fille C______ pour la période du 19 août 2019 au 16 mars 2020 et dès le 4 novembre 2020.

Condamne A______ à verser 4'300 fr. à D______ pour l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 17 mars au 3 novembre 2020.

Dit que, dès le 4 novembre 2020, D______ payera les frais courants de l'enfant (prime d'assurance-maladie, frais médicaux, frais de parascolaire et abonnement de transports publics).

Dit que D______ conservera à cette fin les allocations familiales en faveur de C______ qu'elle perçoit en vertu du jugement JTPI/15581/2016.

Dit que D______ et A______ supporteront chacun à raison d'une moitié les frais extraordinaires de l'enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint au montant unique de 800 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.