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Décisions | Chambre civile

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C/12406/2021

ACJC/1345/2022 du 11.10.2022 sur JTPI/7181/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12406/2021 ACJC/1345/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant par Me Isabelle PONCET avocate, PRIKER + PARTNERS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, HELVETICA AVOCATS, rue de
Rive 14, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7181/2022 du 13 juin 2022, reçu par A______ le 15 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______[GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, de
400 fr. du 1er février 2022 au 31 mars 2022, puis de 1'500 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 27 juin 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2022, à titre de contribution à son entretien, un montant de 830 fr., sous déduction des sommes déjà versées (en particulier par le paiement direct de son loyer), et ce jusqu'au ______ 2022 (âge de la retraite). Il conclut en outre au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et produit six pièces nouvelles en relation avec sa situation financière.

Il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel.

b. B______ s'est opposée à la requête de restitution d'effet suspensif formulée par A______.

Elle a produit une simulation de la charge fiscale de A______.

c. Par arrêt ACJC/915/2022 du 5 juillet 2022, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement susmentionné en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du
1er janvier 2021 au 31 mars 2022, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt au fond.

d. Dans sa réponse au fond, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a produit une simulation de sa propre charge fiscale.

e. A______ n'a pas répliqué.

f. Les parties ont été informées par avis du 5 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, née C______ le ______ 1956, originaire de
I______ (GE) et A______, né le ______ 1957, de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ 1979 à Genève.

Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le
______ 1980, et E______, né le ______ 1982.

Aujourd'hui majeurs, ces derniers sont indépendants.

c. Les époux se sont séparés à une date indéterminée plusieurs mois avant le 25 juin 2021. Le Tribunal a toutefois retenu qu'ils vivaient vraisemblablement séparément depuis le 1er janvier 2021, car d'après les annotations de A______ sur ses extraits de compte bancaire, celui-ci payait déjà un loyer pour une chambre et vivait ainsi déjà en sous-location hors du domicile conjugal à ce moment-là.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 25 juin 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien d'au minimum 1'960 fr. par mois, ce à quoi A______ s'est opposé.

e. Il ressort des écritures des parties et de leurs déclarations lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2021 qu'une importante partie de leurs dissensions porte sur la gestion d'un immeuble locatif sis en France, 1______, dont elles sont copropriétaires à raison de 50% chacune. Elles sont en conflit sur la gestion elle-même, ainsi que sur l'utilisation qui peut être faite par chacune d'elles du bénéfice locatif, lequel est versé sur un compte commun auprès du F______.

Lors de l'audience du 29 septembre 2021, les parties se sont engagées à s'informer mutuellement des paiements qu'elles feraient depuis ce compte. Elle se sont également accordées sur le fait que, d'ici à l'audience suivante, A______ continuerait à payer le loyer de l'appartement occupé par B______ depuis son compte personnel et à se rembourser du montant ainsi payé depuis le compte commun.

f. B______ a amplifié ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale lors de l'audience du 3 novembre 2021. Elle a notamment sollicité le versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'au minimum 2'325 fr. dès le 1er janvier 2021.

g. Le Tribunal a ordonné les plaidoiries finales lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2022.

B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.

A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Il a toutefois consenti au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______ de 400 fr. par mois dès le prononcé du jugement, voire dès le 1er février 2022 si celui-ci était prononcé après cette date.

D. La situation financière des parties, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, est la suivante.

a. B______ a travaillé entre 1985 et 2006 auprès de G______. Elle a ensuite été en incapacité totale de travailler et a perçu une rente AI, laquelle a été remplacée par une rente AVS dès le mois de septembre 2020, s'élevant actuellement à 2'351 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital du droit de la famille à 4'263 fr. 35, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (719 fr.), son garage (110 fr.), sa prime d'assurance-maladie (643 fr.), ses frais médicaux non remboursés (48 fr. 50), ses impôts (950 fr.), ses frais de téléphonie fixe, mobile et d'internet (242 fr. 90) et ses frais de véhicule (345 fr. 40, soit 68 fr. 20 d'assurance, 55 fr. 50 d'entretien, 201 fr. 90 d'essence ainsi que l'impôt sur les véhicules). B______ avait en effet besoin d'une voiture pour se rendre en France où se trouve l'immeuble des époux, ce que A______ ne contestait pas.

b. A______ travaille à 50% auprès de H______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'551 fr. 70, versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel net arrondi de 2'765 fr.

Etant en incapacité de travail partielle, il perçoit également une rente AI de 1'140 fr. et une rente LPP de 1'208 fr. 30.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital élargi à 4'029 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (estimé à 800 fr. sur la base des retraits effectués en espèces), sa prime d'assurance-maladie (610 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (88 fr.), ses frais de téléphone (65 fr. 70), ses frais de véhicule (245 fr. soit 142 fr. 40 d'assurance et 100 fr. de frais allégués d'essence, d'entretien et d'impôt), ses primes d'assurances 3ème pilier b (200 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 800 fr.).

c. B______ a allégué devant le Tribunal que les époux souhaitaient vendre l'immeuble locatif dont ils sont copropriétaires en France, ce que A______ a admis. Elle a produit une annonce de mise en vente publiée sur un site internet spécialisé et datée du 17 juin 2021.

Les loyers issus des huit appartements composant l'immeuble sont versés sur le compte commun ouvert par les parties auprès du F______. Les revenus fonciers se sont élevés à 70'698 euros en 2020. Au 26 octobre 2021, ce compte présentait toutefois un découvert de 7'082 euros.

Selon les allégués concordants des parties, les revenus locatifs nets tirés de l'immeuble s'élevaient, après déduction des coûts d'entretien, des impôts français et des charges hypothécaires, y compris l'amortissement, à environ 2'000 fr. par mois, soit environ 1'835 euros. L'amortissement de la dette hypothécaire représentait un montant de 951 euros par mois, étant précisé que l'emprunt devait être entièrement remboursé au début du mois d'avril 2022.

Le Tribunal a dès lors considéré que les époux réalisaient un revenu immobilier net de 2'786 euros par mois (1'835 euros + 951 euros), dont la moitié devait être intégrée au budget de chaque partie (1'393 euros soit 1'401 fr.). Les revenus de B______ s'élevaient ainsi à 3'752 fr. et ceux de A______ à 6'514 fr.

d. A teneur des extraits de compte produits par les parties, A______ s'est acquitté, de janvier à juillet 2021, du loyer de l'appartement et du garage de son épouse depuis son compte personnel. A compter du mois de juin ou juillet 2021, il s'est remboursé les montants versés à ce titre au moyen du compte commun en France. Il a cependant déclaré, lors de l'audience du 3 novembre 2021, qu'il n'avait plus pu procéder à ces remboursements par la suite car le solde dudit compte était insuffisant. Le loyer de son épouse était alors "toujours payé par son fils".

e. A______ allègue devant la Cour que depuis la mise en vente de l'immeuble (appel, En fait, all. 8), respectivement depuis le printemps 2022 (appel, En droit, 8ème §), les revenus locatifs suffisent à peine à couvrir les charges. Il produit à cet égard un extrait du compte commun des parties auprès du F______ mentionnant les mouvements intervenus sur ledit compte entre le 27 décembre 2021 et le 16 juin 2022 et un solde de 1'321 euros au 22 juin 2022.

Il allègue également avoir continué à s'acquitter du loyer de l'ancien domicile conjugal jusqu'à ce jour, ce que B______ conteste, au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de ces paiements. Elle relève en outre que son loyer a également été réglé par son fils, sans que son époux n'allègue ni ne prouve avoir contracté une dette à due concurrence envers le précité.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les revenus totaux des parties s'élevaient à 10'266 fr. (6'514 fr. + 3'752 fr.) et leurs charges à 8'292 fr. (4'029 fr. + 4'263 fr.), de sorte que leur budget total présentait un solde disponible de 1'973 fr., lequel devait être partagé par moitié. B______ avait ainsi droit à la couverture de son déficit, soit 512 fr., ainsi qu'à la moitié de l'excédent, soit 987 fr. Elle devait donc se voir octroyer une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er avril 2022. Cette contribution était due pour une durée illimitée, étant relevé que même si A______ allait atteindre l'âge légal de la retraite en ______ 2022, aucune partie n'avait évoqué sa situation financière à compter de ce moment-là, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte à ce stade.

Il résultait par ailleurs des pièces produites que B______ avait prélevé à tout le moins 1'155 fr. sur le compte commun des parties entre janvier 2021 et mars 2022. Quant à A______, ses prélèvements pouvaient être estimés à 440 fr. par mois. B______ avait donc bénéficié de ressources financières de 3'506 fr. par mois (2'351 fr. + 1'155 fr.) durant cette période. S'agissant de ses charges, il était vraisemblable que son loyer ait été réglé par son époux, directement ou via le fils des parties envers lequel il avait probablement un devoir de remboursement. Excepté une période mineure en été 2021, il n'était en outre pas établi que A______ ait retiré l'équivalent des montants versés à ce titre du compte commun des parties après que celui-ci ait été à découvert en octobre 2021. Le coût du loyer de B______ devait par conséquent être intégré dans les charges de son époux. Les charges de l'intéressée pouvaient par conséquent être arrêtées à 3'434 fr. par mois (4'263 fr. –719 fr. – 110 fr.) pour la période antérieure au 1er avril 2022.

Quant à A______, ses revenus mensuels s'étaient élevés, avant cette date, à 5'553 fr. (6'514 fr. – 1'401 fr. [revenus tirés de la location du bien immobilier retenus pour le futur] + 440 fr. [revenus tirés de la location du bien
immobilier pour la période considérée]) et ses charges à 4'858 fr. (4'029 fr. +
719 fr. + 110 fr.).

Du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, les revenus totaux des époux s'étaient ainsi élevés à 9'059 fr. et leurs charges à 8'292 fr., de sorte que leur budget dégageait un solde disponible mensuel de 767 fr. (arrondi) au total, dont la moitié revenait à chacun d'eux, soit 383 fr. 50. Sous déduction de son propre disponible de
71 fr. 65, B______ avait ainsi droit à 311 fr. 85, arrondi à 310 fr. durant la période susmentionnée. A______ ayant reconnu lui devoir la somme de 400 fr. par mois dès le mois de février 2022, le Tribunal l'a toutefois condamné à verser à celle-ci, à titre de contribution d'entretien, 310 fr. par mois du
1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, puis 400 fr. du 1er février 2022 au
31 mars 2022.

Les griefs dont ce jugement est l'objet seront examinés ci-après dans la partie en droit.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314
al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91
al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Est également recevable la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC).

2. 2.1 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition
(ATF
128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du
21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

Contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui concerne le sort des enfants (art. 293 al. 1 CPC), cette maxime n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en revanche pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 publié in CPC Online, ad art. 272 CPC, état au 21 septembre 2017).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. L'appelant a également modifié ses conclusions au sujet de la contribution d'entretien de l'intimée.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26
ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue devant la Cour, pièce à l'appui, qu'il a déménagé en date du 1er mars 2022 et qu'il s'acquitte depuis lors d'un loyer de 959 fr. par mois. Le contrat de bail qu'il produit n'a certes pris effet qu'après que la cause ait été gardée à juger. Comme le relève à juste titre l'intimée, il a toutefois été signé le 12 janvier 2022, soit à la veille de l'audience de clôture des débats de première instance. L'appelant aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, produire ce contrat et communiquer le montant de son nouveau loyer au Tribunal lors de ladite audience. Il s'est toutefois abstenu d'agir en ce sens et n'en explique aucunement les raisons en appel. La condition permettant d'invoquer ces faux nova en appel n'est dès lors pas réalisée. Ceux-ci sont dès lors irrecevables.

Le raisonnement qui précède peut s'appliquer mutatis mutandis à la police d'assurance ménage et RC conclue par l'appelant à la suite de son emménagement. Celle-ci est en effet datée du 23 décembre 2021 et donc antérieure à la dernière audience du Tribunal. Or, l'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure d'alléguer ce fait et de produire cette pièce lors de l'audience du 13 janvier 2022. Il en va de même de la facture d'impôt pour le véhicule produite par l'appelant, qui date du mois d'octobre 2021.

L'allégation de l'appelant, selon laquelle depuis la mise en vente de l'immeuble des parties en France, respectivement depuis le printemps 2022, les revenus locatifs de celui-ci suffiraient à peine à couvrir les charges, ainsi que l'extrait de compte relatif à cette allégation, sont également irrecevables. Il résulte en effet du dossier que l'annonce de mise en vente de l'immeuble a été publiée au mois
de juin 2021, alors que la procédure était en cours d'instruction devant le Tribunal. Or, cette circonstance est largement antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Pour se prévaloir de la baisse de revenus locatifs consécutive – selon ses allégations – à cette mise en vente, l'appelant ne pouvait dès lors pas se limiter à produire un extrait de compte bancaire couvrant une période
postérieure à la clôture des débats de première instance. Il devait exposer, dans son appel, les raisons pour lesquelles la baisse de revenus alléguée n'avait pas pu être constatée – ou anticipée – avant la dernière audience du Tribunal – par exemple au motif qu'aucun bail n'avait encore été résilié à ce moment-là – et ne lui était apparue qu'après la clôture des débats de première instance, de manière à démontrer qu'il ne pouvait pas se prévaloir de cette circonstance devant le premier juge. L'appel est toutefois muet sur ce point. Les conditions permettant à l'appelant de se prévaloir de la baisse de revenus en question ne sont dès lors pas réalisées. A supposer qu'elles le soient, l'issue du litige n'en serait au demeurant pas modifiée (cf. infra consid. 4.2.2).

L'appelant peut en revanche se prévaloir devant la Cour de ses frais de parking de 17 fr. par mois. A teneur de la pièce produite, il n'a en effet acquis son macaron de parking qu'au mois de mars 2022, soit après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.

La facture de prime d'assurance-véhicule 2022 produite par l'appelant étant datée du mois de mai 2022, elle est également recevable.

La recevabilité des simulations fiscales produites par l'intimée devant la Cour peut au surplus souffrir de rester indécise, ces pièces n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.

3.2.2 L'appelant conclut en outre, devant la Cour, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée soit fixée à 830 fr. par mois à compter du 1er février 2022 sous déduction des sommes déjà versées (en particulier par le paiement direct de son loyer) et ce jusqu'au ______ 2022, date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite.

En l'occurrence, l'appelant avait consenti, devant le premier juge, à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 400 fr. par mois dès le prononcé du jugement ou dès le 1er février 2022 si celui-ci était rendu après cette date. Ce montant était proposé pour solde de tout compte, étant rappelé que l'appelant avait indiqué, lors de l'audience précédente, que le loyer de l'intimée était payé par son fils, vraisemblablement en raison du fait que le compte commun français des parties ne présentait plus un solde suffisant pour qu'il puisse se rembourser. Lorsqu'il conclut, dans le cadre de son appel, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 830 fr. par mois – soit le montant du loyer de l'intéressée – à compter du 1er février 2022 et à ce qu'il soit autorisé à déduire
de sa dette les montants réglés directement en faveur de la précitée, en particulier le loyer, l'appelant consent en réalité à ce que la contribution d'entretien litigieuse soit fixée à un montant supérieur à celui offert en première instance (400 fr.) et acquiesce dès lors partiellement aux conclusions de l'intimée (art. 241 CPC). Cet acquiescement ne constituant pas une conclusion nouvelle, il est admissible en tout temps.

L'intimée ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle reproche à l'appelant de ne pas avoir demandé, devant le premier juge, à ce que les contributions d'entretien soient dues sous déduction du loyer en 830 fr. dont il affirme s'être acquitté depuis lors. A supposer que l'appelant ait recommencé à régler le loyer de son épouse depuis le mois de février 2022, il s'agirait là d'un fait nouveau recevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. La conclusion tendant à ce que l'appelant puisse déduire ces versements de l'arriéré de contributions d'entretien serait dès lors recevable sous l'angle de l'art. 317 al. 2 CPC (cf. pour le surplus infra, consid. 4.4).

3.2.3 L'intimée demande en revanche à juste titre que la conclusion de l'appelant tendant à ce que la contribution d'entretien ne soit due que jusqu'à la fin de l'année 2022 soit déclarée irrecevable.

En l'occurrence, l'appelant avait consenti, devant le premier juge, à verser à son épouse une contribution d'entretien de 400 fr. par mois sans spécifier de limite de temps. Il fait désormais valoir qu'il atteindra l'âge de la retraite à la fin de l'année 2022, ce qui conduira à une baisse de ses revenus et demande dès lors
que la contribution d'entretien ne soit fixée que jusqu'au ______ 2022
(appel, p. 6). Il sollicite, en d'autres termes, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, que la contribution d'entretien prenne fin à la date précitée, ce qui constitue sans conteste une conclusion nouvelle. L'appelant étant né le ______ 1957, il savait toutefois pertinemment, au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, qu'il atteindrait l'âge de la retraite au mois de décembre 2022. Il ne soutient, à tout le moins, pas le contraire. Le fait sur lequel l'appelant se fonde pour modifier sa conclusion relative à l'entretien de l'intimée constitue dès lors un faux novum irrecevable au stade de l'appel. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, cette modification est dès lors irrecevable.

L'appelant ne fait pour le surplus pas valoir que le Tribunal aurait été tenu, conformément à la maxime inquisitoire sociale, d'examiner d'office la question de sa capacité contributive à la retraite et qu'il conviendrait de lui retourner la cause pour instruction complémentaire sur ce point. En l'absence de grief motivé, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant (cf. supra consid. 2.2).

Ceci étant, il sera relevé que, dans l'hypothèse où la capacité financière de l'appelant serait, passé l'âge de la retraite, insuffisante pour s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge, celui-ci pourrait agir, s'il s'y estime fondé, en modification ou en suppression de ladite contribution, sur la base de l'art. 179 al. 1 CC ou 276 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).

4. Sur le fond, l'appelant reproche en substance au premier juge d'avoir mal évalué la situation financière des parties, en particulier s'agissant des revenus locatifs retirés du bien immobilier dont celles-ci sont propriétaires en France. Son disponible ne s'élèverait ainsi qu'à 945 fr. par mois. Il invoque également des charges plus élevées pour lui-même et qualifie certaines charges de l'intimée d'excessives. Il allègue enfin avoir continué à s'acquitter du loyer de l'ancien domicile conjugal en 830 fr. par mois. Cette somme devrait dès lors être déduite de l'éventuel arriéré accumulé depuis le mois d'avril 2022 (sic).

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1
ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 s.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris qui le condamnait à verser à l'intimée 310 fr. par mois du
1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, 400 fr. par mois du 1er février 2022 au
31 mars 2022, puis 1'500 fr. par mois dès le 1er avril 2022. Il s'engage en parallèle à verser à l'intimée 830 fr. par mois dès le 1er février 2022, sous déduction des montants dont il s'acquitte directement, en particulier le loyer de l'intéressée.

A l'appui, l'appelant invoque principalement l'augmentation de ses charges consécutive à son déménagement le 1er mars 2022, ainsi que la baisse des revenus locatifs de l'immeuble des époux en France, laquelle serait survenue, selon ses allégations et les pièces produites, durant le premier semestre 2022. S'agissant de la période antérieure, il se limite à alléguer qu'il se serait acquitté sans interruption du loyer de l'intimée depuis la séparation et semble ainsi considérer n'être débiteur d'aucun montant supplémentaire envers celle-ci. Il n'invoque toutefois aucune circonstance propre à modifier le montant de la contribution arrêtée par le Tribunal pour la période en question. Le cadre des débats étant fixé par les griefs de l'appelant, la Cour se limitera par conséquent à statuer sur le montant de la pension due à l'intimée à compter du 1er février 2022. Les contributions d'entretien concernant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 seront en revanche confirmées.

4.2.2 Concernant les ressources des parties, la baisse des revenus locatifs de l'immeuble invoquée par l'appelant est, comme exposé ci-avant, irrecevable, faute pour l'intéressé de démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure d'alléguer ce fait en première instance.

A supposer que ce fait ait été invoqué en temps utile, l'issue du litige n'en serait au demeurant pas modifiée. Le Tribunal a en effet estimé les revenus locatifs de l'immeuble à 2'786 euros sur la base des allégués des parties et des pièces produites. Dès lors qu'il entendait contester ce fait devant la Cour, l'appelant était tenu, conformément à son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC) et d'allégation (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'exposer de manière circonstanciée, à l'aide de calculs et de pièces probantes, en quoi les revenus en question avaient diminué en 2022 et étaient désormais absorbés par les charges. Il pouvait également tenter de démontrer que le découvert de 7'000 euros que présentait le compte au mois d'octobre 2021 (cf. En fait let. D.c, 2ème §), ne serait pas résorbé avant une certaine date, de sorte qu'il conviendrait de faire provisoirement abstraction des revenus locatifs générés par l'immeuble.

L'appelant se borne toutefois à produire, à l'appui de son allégué, un extrait du compte bancaire des parties récapitulant les mouvements intervenus sur ledit compte durant le premier semestre 2022 et mentionnant un solde de 1'321 euros au 22 juin 2022. Alors qu'il est assisté d'un conseil, il ne prend pas la peine de déterminer, ne serait-ce que de manière approximative, le revenu net généré par l'immeuble pendant cette période. Il ne s'efforce même pas d'indiquer, à l'aide d'annotations manuscrites sur l'extrait produit, la nature des débits opérés sur le compte, de manière à rendre vraisemblable que le revenu en question correspondrait au solde affiché par le compte au 22 juin 2022. L'affirmation de l'appelant selon laquelle les revenus de l'immeuble auraient diminué en 2022 n'est dès lors pas rendue suffisamment vraisemblable.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en tant qu'il arrête le revenu mensuel de l'appelant à 6'514 fr. 05 et celui de l'intimée à 3'751 fr. 75.

4.2.3 S'agissant des besoins, l'appelant fait valoir que ses charges fixes s'élèveraient désormais à 4'168 fr. par mois, soit 139 fr. de plus que le montant retenu par le premier juge. Comme exposé ci-avant, l'intéressé ne saurait toutefois se prévaloir ni de son nouveau loyer, ni de sa prime d'assurance ménage et RC, faute d'avoir invoqué ces éléments en temps utile. Bien qu'il produise une facture recevable à ce sujet, il n'allègue pas non plus que son assurance-véhicule aurait augmenté par rapport au montant retenu par le Tribunal. Seuls peuvent dès lors être retenus ses frais de parking en 17 fr. par mois (cf. supra consid. 3.2.1). Ses charges mensuelles seront dès lors arrêtées à 4'046 fr.

L'appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir admis des charges excessives en faveur de l'intimée. Celui-ci a certes comptabilisé, dans le budget de l'intéressée, des montants plus élevés que pour l'appelant s'agissant de la téléphonie et d'internet (242 fr. 90 pour l'intimée contre 65 fr. 70 pour l'appelant), des frais de transport (350 fr. pour l'intimée contre 245 fr. pour l'appelant) et des impôts (950 fr. pour l'intimée contre 800 fr. pour l'appelant). S'agissant des frais de téléphonie, le premier juge a toutefois justifié ceci par le fait que le budget de l'appelant incluait 200 fr. d'épargne à titre de cotisation au 3ème pilier, alors que ce poste était absent du budget de l'intimée. Quant aux frais de déplacement, il a relevé que ceux-ci étaient justifiés compte tenu du fait que l'intimée devait se rendre régulièrement en France au lieu de situation de l'immeuble des époux. Or, l'appelant n'élève aucune critique motivée à l'encontre de ce raisonnement, dans lequel on ne discerne au demeurant aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation.

Concernant les impôts, l'appelant se limite à faire valoir que le montant admis tient compte d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois et de revenus immobiliers surévalués. L'intéressé échouant à démontrer une baisse desdits revenus et la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ne devant pas être modifiée (cf. infra consid. 4.4), sa critique est toutefois infondée.

Le budget de l'intimée fixé à 4'263 fr. 35 par mois par le Tribunal sera dès lors confirmé.

4.2.4 Au vu de ce qui précède, le seul point du jugement entrepris à modifier réside dans le montant des charges mensuelles de l'appelant, lesquelles s'élèvent à 4'046 fr. au lieu de 4'029 fr. Compte tenu de cette modeste différence, la contribution d'entretien litigieuse demeurera fixée à 1'500 fr. par mois à compter du 1er avril 2022 (s'agissant de la déductibilité des loyers que l'appelant prétend avoir versés, cf. infra consid. 4.4).

La contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal pour les mois de février et mars 2022 ne sera pas non plus modifiée. L'appelant a certes conclu en appel à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser 830 fr. par mois à l'intimée durant les mois en question, soit un montant supérieur à celui alloué par le Tribunal. Le premier juge a toutefois retenu que l'appelant s'acquittait alors du loyer de l'intimée par l'entremise de son fils, envers lequel il avait un devoir de remboursement. La pension allouée par le Tribunal pour février et mars 2022 s'élève par conséquent à 1'230 fr. par mois (400 fr. + 830 fr.), soit un montant supérieur à celui proposé par l'appelant devant la Cour. Cette pension ne saurait dès lors être modifiée en appel au motif que l'appelant aurait acquiescé au versement d'un montant plus élevé.

Reste à statuer sur la conclusion de l'appelant tendant à pouvoir déduire de l'arriéré de contributions d'entretien le loyer de l'ancien domicile conjugal dont il affirme avoir continué à s'acquitter depuis le mois d'avril 2022.

4.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

Le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

4.4 En l'espèce, le Tribunal a considéré, comme exposé ci-avant, que l'appelant s'était vraisemblablement acquitté, via son fils envers lequel il avait un devoir de remboursement, du loyer de l'intimée jusqu'au 31 mars 2022. Il a dès lors intégré ce montant dans le budget de l'appelant jusqu'à cette date et fixé le montant de la contribution d'entretien en conséquence, l'intimée n'ayant pas à assumer cette charge. Ce point est certes contesté par l'intimée en appel. L'appel joint n'étant pas recevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette question.

Le Tribunal a ensuite considéré que l'intimée devait, à compter du 1er avril 2022, s'acquitter elle-même de son loyer et a dès lors intégré ce poste dans la contribution d'entretien en 1'500 fr. par mois due à partir de cette date. L'appelant se limite à alléguer qu'il aurait continué à s'acquitter du loyer en question. Il ne formule toutefois aucune offre de preuve à l'appui de cette affirmation, ni n'explique la contradiction entre celle-ci et sa déclaration devant le Tribunal, à teneur de laquelle ledit loyer était réglé par son fils depuis l'été 2021 (cf. en fait let. D.d). Il sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à pouvoir déduire le montant du loyer de l'ancien domicile conjugal des contributions d'entretien dues à l'intimée.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé en tous points.

5. 5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC). Rien ne l'empêche cependant d'en rester à une répartition selon
l'art.106 al.1 ou 2, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2 et 5A_70/2013 du
11 juin 2013 consid. 6 résumés in CPC Online, art. 107; Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 107 CPC, n. 19).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié et compensé les dépens. L'appelant succombant intégralement devant la Cour, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.

5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ces frais seront intégralement mis à la charge de l'appelant, étant rappelé que l'art. 107 al. 1
let. c CPC est une disposition potestative et n'empêche pas de répartir les frais en fonction des seuls gain ou perte du procès dans les litiges familiaux.

Par identité de motifs, l'appelant sera condamné à verser 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 27 juin 2022 contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/7181/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12406/2021-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.