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Décisions | Chambre civile

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C/22724/2020

ACJC/1300/2022 du 30.09.2022 sur JTPI/15320/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.279
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22724/2020 ACJC/1300/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2021, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, JACQUERIOZ AVOCAT, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

La Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15320/2021 du 3 décembre 2021, reçu par A______ le 7 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à C______ la garde sur l'enfant B______, née le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite en faveur de A______, s'exerçant, sauf accord contraire, un samedi sur deux de 9h à 18h (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 9 au 30 novembre 2019, une somme de 581 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 830 fr. du 1er décembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de l'enfant, puis de 1'030 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières (ch. 4), dit que A______ pourrait déduire de l'arriéré dû selon les chiffres 3 et 4 ci-dessus, la somme de 6'300 fr. (ch. 5), donné acte à C______ et à A______ de leur engagement à prendre en charge, à raison de la moitié chacune, les frais extraordinaires de B______, après accord préalable des parties et sur présentation des factures, les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 6), dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre 4 serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui relatif au jour du présent jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), dit que les allocations familiales seraient perçues par C______ (ch. 8), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge des parties par moitié et laissé provisoirement ceux-ci à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ fait appel des chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour impute à C______ un revenu hypothétique mensuel de 6'550 fr. net avec effet au
1er septembre 2020, fixe l'entretien convenable de B______, allocations familiales déduites, à 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et à 1'000 fr. par mois dès 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études, sérieuses, suivies et régulières, le condamne à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, un montant de 420 fr. du 1er décembre 2019 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études, sérieuses, suivies et régulières, dise que le solde de la contribution sera assumé par C______ et déboute B______, représentée par sa mère, de toutes autres conclusions.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour l'autorise à produire toute nouvelle pièce en lien avec la situation financière des parties. Il requiert également qu'ordre soit donné à C______ de produire ses éventuelles recherches d'emploi pour les douze derniers mois, le contrat de travail précédant directement sa période de chômage ayant débuté le 1er janvier 2020 et son certificat de salaire pour l'année 2019.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à celle de C______.

b. La mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, au partage des frais judiciaires, à la compensation des dépens et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a préalablement requis le retrait de l'effet suspensif à l'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à celle de sa mère.

c. Par courrier du 4 mars 2022, reçu le 7 mars suivant, le greffe de la Cour a imparti à A______ un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête d'exécution anticipée du jugement et un délai de vingt jours pour répliquer.

d. A______ s'est déterminé sur la requête de retrait d'effet suspensif le 10 mars 2022. Il a déposé de nouvelles pièces relatives au paiement de la contribution d'entretien.

e. Par arrêt ACJC/382/2022 du 11 mars 2022, la Cour a rejeté la requête de retrait d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

f. A______ n'a pas répliqué sur le fond.

g. Le 25 mars 2022, la mineure B______, représentée par sa mère, a déposé de nouvelles pièces relatives à ses charges et à celles de sa mère.

h. Le greffe de la Cour a informé les parties par plis du 5 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1974, ressortissante suisse, et A______, né le ______ 1972, ressortissant italien, ont entretenu une relation amoureuse durant plusieurs années.

b. De cette union est issue une enfant, B______, née le ______ 2012 à Genève et reconnue par son père le ______ 2012.

c. C______ et A______ se sont séparés en 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile commun.

d. Par acte déposé au Tribunal le 9 novembre 2020 en vue de conciliation et introduit au fond le 15 janvier 2021, la mineure B______, représentée par sa mère, a agi en paiement d'aliments et en fixation de relations personnelles à l'encontre de A______.

Elle a conclu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. dès
le 1er novembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce que les frais extraordinaires, tels que les frais non remboursés par l'assurance-maladie, les frais dentaires et/ou d'orthodontie, soient pris en charge par les parties par moitié, après accord préalable.

Elle a accompagné sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elle a conclu, notamment, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 1'100 fr.

e. Dans sa réponse du 1er mars 2021, A______ a conclu, notamment, au versement d'une contribution d'entretien de 600 fr., à ce que les allocations familiales soient versées en mains de C______ et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que les frais extraordinaires concernant la mineure seront pris en charge par moitié, après accord préalable et sur présentation des factures.

Il ne s'est pas opposé à ce que la contribution d'entretien rétroagisse au
1er novembre 2019.

f. Lors de l'audience du 21 avril 2021, le Tribunal a rendu, d'entente entre les parties, une ordonnance sur mesures provisionnelles (OTPI/309/2021), dans le cadre de laquelle il a attribué la garde de B______ à C______, réservé un droit de visite à A______, donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à verser à C______ une contribution à l'entretien de B______ de 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et dit que les allocations familiales seraient versées à C______.

g. Dans son rapport du 28 septembre 2021, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de B______ à la mère et de réserver au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, au minimum un samedi sur deux, de 9h à 18h.

h. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 14 octobre 2021, les parties ont indiqué avoir mis en place le droit de visite tel que préconisé par le SEASP et précisé que celui-ci se passait bien. C______ a formulé le souhait que les visites puissent prochainement s'étendre au week-end.

La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

i. Les considérants du jugement entrepris seront résumés ci-après, dans la mesure nécessaire au traitement des griefs dont il est l'objet.

D. La situation financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ a été engagé le 1er avril 2017 par D______ en qualité d'agent de sécurité professionnel, sur la base d'un horaire mensuel de 160 heures, correspondant à un taux d'activité de 92.92%.

Il a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'635 fr. 20 en 2019. En 2020, son "salaire garanti" s'est élevé à 4'524 fr. brut par mois, soit 3'789 fr. 30 net. Ledit salaire a ensuite été porté à 4'613 fr. 25 brut par mois en 2021.

En raison de divers suppléments de service (85 fr. en janvier, 491 fr. en février, 507 fr. en mars et 82 fr. en avril 2021) et de déductions liées à un accident, le revenu mensuel net moyen de A______ s'est élevé à 4'066 fr. 65 entre janvier et avril 2021. Bien que supérieur à celui perçu en 2020, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait, par équité, de retenir ce salaire, car A______ avait, de manière inexpliquée, réduit son taux de travail de 100% à 92,92%.

a.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de A______ à 3'004 fr. 75, comprenant sa part de loyer en 1'120 fr. (40% de 2'800 fr. compte tenu de sa cohabitation avec sa compagne et le fils majeur de celle-ci), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (414 fr. 75) et complémentaire (46 fr. 45), ses frais de déplacement/leasing (183 fr. 55), son montant de base OP (1/2 x 1'700 fr. = 850 fr.) et ses impôts (390 fr. compte tenu de la contribution d'entretien à verser à B______). Il a en revanche écarté les frais médicaux allégués par l'intéressé (86 fr. 20).

Le disponible de A______ s'élevait dès lors à 1'062 fr. (4'066 fr. 65 – 3'004 fr. 75, arrondi).

A teneur de son décompte de frais médicaux 2019, A______ a assumé, cette année-là, 4'501 fr. de frais non remboursés, dont environ 2'700 fr. et 470 fr. facturés par le CHUV.

b.a C______ a été engagée en tant que secrétaire par E______ SARL à compter du 1er octobre 2004, pour un salaire mensuel de 5'265 fr. brut, versé treize fois l'an.

Elle a été licenciée le 23 avril 2018 avec effet au 31 juillet 2018 et a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage du 1er août 2018 au mois de septembre 2020, s'élevant en moyenne à 5'345 fr. nets par mois (période de janvier à août 2020). A teneur des décomptes versés au dossier, son gain assuré s'élevait à 7'350 fr.

Au mois d'octobre 2018, elle a obtenu un certificat de formation continue de gestionnaire de salaires.

A compter du mois de septembre 2020, elle a été engagée en qualité de vendeuse au sein de l'entreprise F______ SARL, pour un revenu mensuel de 5'500 fr. bruts (4'977 fr. 15 nets), correspondant à un taux d'activité de 100%, représentant 45 heures de travail par semaine.

Par avenant du 30 novembre 2020, son employeur s'est référé à une entrevue du 15 novembre 2020 et lui a confirmé qu'en raison de la situation économique difficile de l'entreprise, son salaire mensuel serait réduit à 5'000 fr. bruts (d'abord 4'315 fr. 50 nets puis 4'352 fr. nets; cf. pièce 1.04 int.) à compter du
1er janvier 2021, correspondant à un taux d'activité de 90% (cf. pièces 29 et
1.04 int.).

A______ allègue en appel que C______ pourrait réaliser un revenu mensuel brut de 7'172 fr. Il produit un extrait du calculateur statistique Salarium, à teneur duquel ce salaire correspond au salaire médian d'une employée de bureau suisse, n'ayant pas d'ancienneté, bénéficiant d'un 13ème salaire, disposant d'une formation professionnelle supérieure, travaillant à plein temps dans une entreprise de 50 employés et plus, active dans la région lémanique, dans le domaine juridique ou comptable.

b.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de C______ à 3'534 fr. 15, comprenant sa part de loyer de 1'600 fr. (80% x 2'000 fr.), son parking lié à l'appartement (80 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (290 fr. 05), sa prime d'assurance complémentaire (48 fr. 10), son abonnement Unireso (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.). Il a également inclus dans ce montant sa charge fiscale, qu'il a estimée à 1'427 fr. par année sur la base du simulateur mis en ligne par l'AFC. Après déduction d'une part de 20% comptabilisée dans l'entretien convenable de B______, cette charge représentait un montant de 96 fr. par mois.

C______ avait préalablement allégué une charge fiscale de 7 fr. 50, correspondant au montant de sa taxation 2018. Elle alléguait également, à titre de primes d'assurance-maladie, un montant de 290 fr. 05, correspondant à 468 fr. 65 d'assurance de base et 21 fr. 40 d'assurance complémentaire, dont à déduire 200 fr. de subside cantonal, et un second montant de 48 fr. 10, correspondant à une deuxième prime d'assurance-maladie complémentaire.

Selon le Tribunal, son solde disponible s'élevait dès lors à 781 fr. (4'315 fr. 50 – 3'534 fr. 15).

b.c C______ a allégué, dans sa réponse à l'appel, ne plus bénéficier du subside cantonal d'assurance-maladie. Elle a toutefois produit, dans son chargé du 25 mars 2022, une attestation d'octroi de subside pour l'année 2022 à hauteur de 250 fr. par mois. Elle a également produit son décompte de primes d'assurance-maladie 2022, faisant état de montants de 442 fr. 45 pour l'assurance de base et de 21 fr. 40 pour l'assurance complémentaire. Elle n'a pas allégué avoir conservé la deuxième police d'assurance-maladie complémentaire prise en compte par le Tribunal dans ses charges.

Elle a produit une facture de l'AFC selon laquelle ses acomptes d'impôts 2022 s'élèvent à 85 fr. par mois (102 fr. 10 x 10 = 1'021 fr. / 12 mois).

Elle a également produit un courrier de sa régie indiquant qu'elle était titulaire, aux côtés de A______, du contrat de bail de l'appartement qu'elle occupait avec sa fille, ainsi que du contrat de bail portant sur sa place de parc extérieure.

c.a Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de B______ à 1'129 fr. 05, comprenant une part de loyer de 400 fr. (20% x 2'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (128 fr. 15 dont à déduire 102 fr. de subside cantonal), ses frais médicaux non remboursés (28 fr. 35, soit une quote-part annuelle de 350 fr.), ses frais de parascolaire (140 fr. 60), son abonnement Unireso (45 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (64 fr. 95), la part d'impôts liée à sa contribution d'entretien (24 fr.) et son montant de base OP (400 fr.).

Il n'a en revanche pas tenu compte des frais d'équitation de la mineure, d'un montant allégué de 184 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales en 300 fr., il a arrêté l'entretien convenable de B______ à 830 fr. par mois (arrondi).

c.b A teneur des pièces produites en appel, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'élève, depuis le 1er janvier 2022, à 122 fr. 25 par mois et sa prime d'assurance complémentaire à 62 fr. 85 par mois. Aucune décision d'octroi de subside cantonal pour 2022 n'a été versée au dossier.

c.c A______ a allégué, dans sa réponse à la demande d'exécution anticipée du jugement entrepris, qu'il versait, depuis le mois d'avril 2021, grâce à l'aide de sa compagne, 700 fr. par mois pour l'entretien de sa fille et qu'il entendait continuer de verser ce montant durant la procédure d'appel. Il a produit des relevés bancaires attestant des versements effectués en ce sens.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.2 Il en va de même de la réponse de la mineure B______, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 2 CPC).

1.3 Dès lors qu'elle représente sa fille et conduit le procès en son nom, C______ sera désignée, ci-après, en qualité d'intimée.

L'enfant B______ sera désignée, quant à elle, par les termes "la fille des parties" ou "la mineure".

2. 2.1 La présente cause est soumise à la maxime d'office en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du
7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

3. En raison de la nationalité italienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur sa créance alimentaire à l'encontre de l'appelant (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1
let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

L'appelant a également pris de nouvelles conclusions en appel. Il conclut désormais à ce que la Cour impute un revenu hypothétique à l'intimée et fixe l'entretien convenable de sa fille à 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis à 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, allocations familiales déduites. Il demande également que la contribution à l'entretien de la mineure soit fixée à 420 fr. par mois à compter du 1er décembre 2019, et non à 600 fr. par mois comme proposé en première instance.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26
ad art. 317 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

4.1.2 Conformément au but poursuivi par l'art. 221 al. 1 lit. d et e CPC, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de l'allégation et de la motivation dans les mémoires. Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (ATF 144 III 519 consid. 5 résumé in CPC Online, art. 221 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1).

Dans le champ d'application de la maxime inquisitoire illimitée, le tribunal est cependant tenu de prendre de son chef en considération les éléments pertinents pour la décision, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 130 I 180 consid. 3.2, JdT 2004 I 431). Il doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes qui apparaissent en cours de procédure, même si les parties ne s'y réfèrent pas expressément (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et, en principe, lire et apprécier tout ce qui se trouve au dossier. Cette obligation s'étend en tout cas aux pièces qui sont vraiment explicites et ne laissent raisonnablement pas de place à l'interprétation. Peu importe à cet égard que les parties n'aient pas spécialement attiré son attention sur celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1 s., résumé in CPC Online, art. 296 CPC).

4.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2 En l'espèce, les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour concernent leurs situations financières respectives, ainsi que celle de la mineure. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien de la précitée. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable sur ce point, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les pièces déposées par l'intimée le 25 mars 2022 se rapportent, quant à elles, à la situation financière des parties telle qu'elle résulte du jugement entrepris. Bien que non accompagnées d'une écriture, elles peuvent – conformément à la maxime inquisitoire illimitée – être prises en considération, dans la mesure où leur contenu ne laisse pas de place à l'interprétation. Elles sont donc recevables.

Les conclusions nouvelles prises par l'appelant au sujet de la contribution d'entretien en faveur de la mineure sont également recevables. Cette question est en effet soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC à la formulation de nouvelles conclusions en appel ne s'appliquent pas.

5. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour l'autorise à produire toute nouvelle pièce en lien avec la situation financière des parties. Il requiert également qu'il soit ordonné à l'intimée de produire son certificat de salaire pour l'année 2019, ses éventuelles recherches d'emploi pour les douze derniers mois et
le contrat de travail précédant directement sa période de chômage ayant débuté
le 1er janvier 2020. Il fait valoir qu'il ignore quelle activité a exercé l'intimée entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2019.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 5.1.2).

5.2 En l'espèce, la présente procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les nouvelles pièces produites par l'appelant ont été admises, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étaient réalisées ou non (cf. supra consid. 4.2). Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer une seconde fois sur la conclusion de l'appelant tendant à pouvoir produire de telles pièces devant la Cour.

S'agissant des réquisitions de production de pièces en mains de l'intimée, force est tout d'abord de relever que l'appelant se limite à faire valoir, dans son appel, qu'il ignore quelle activité a exercé l'intimée entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2019, alors qu'il résulte du dossier que l'intéressée était inscrite au chômage dès le 1er août 2018. Au vu de cette motivation lacunaire, les réquisitions de l'appelant devraient, en principe, être déclarées irrecevables.

Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dans la mesure où ces réquisitions sont, en toute hypothèse, mal fondées. L'intimée a en effet déjà produit son décompte d'indemnités de chômage 2019 en première instance. Il n'y a dès lors pas lieu de lui demander de produire un certificat de salaire pour cette année-là. Il résulte en outre du dossier que l'intimée a perçu, de 2018 à 2020, des indemnités de chômage correspondant à un gain assuré de 7'350 fr., de sorte qu'il peut être admis que son salaire s'élevait à ce montant lorsqu'elle a été licenciée. La production du contrat de travail ayant précédé sa période de chômage n'est dès lors pas nécessaire pour prouver ce fait.

Il peut enfin être renoncé à requérir de l'intimée la production des recherches d'emploi effectuées au cours des douze derniers mois par appréciation anticipée des preuves. Ainsi qu'il sera exposé ci-après, l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, au motif que ses recherches d'emploi durant sa période de chômage auraient été insuffisantes, ne serait en effet pas susceptible de modifier l'issue du litige (cf. infra consid. 6.5.2).

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions en production de pièces.

6. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de la mineure arrêté par le Tribunal.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités). Cela se justifie notamment lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions modestes (AT 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020
consid. 7.1 et les arrêts cités).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

6.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), qui s'applique désormais de manière uniforme dans toute la Suisse, il convient de calculer, dans un premier temps, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

6.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019
consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233
consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020, consid. 3.1.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

6.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem).

Un revenu hypothétique peut notamment être crédité au père ou à la mère si celui-ci/celle-ci a subi une diminution involontaire du revenu sans sa faute, à condition qu'il/elle soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Si la diminution de revenu est irréversible, l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifie que si le parent concerné a agi de mauvaise foi, dans l'intention de porter atteinte aux expectatives de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 résumé in Droitmatrimonial.ch, newsletter mai 2021).

6.1.5 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019
consid. 3.3.2).

Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte. Une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une "déduction pour travail surobligatoire" – notamment le traitement spécial de revenus tirés d'une part de travail allant au-delà du taux d'activité que permettrait d'exiger le système des paliers scolaires – doit en revanche être écartée. Les spécificités du cas d'espèce ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2).

6.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer, dite répartition pouvant toutefois être différente en fonction des éléments du dossier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

La part de l'enfant au loyer du parent gardien s'élève en principe à 20% pour un seul enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans un arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, le Tribunal fédéral a également admis de manière implicite un pourcentage de 20% par enfant pour deux enfants (consid. 5.3.3.3). Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, il a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants – fixées à 15% – pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3).

6.1.7 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

Les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

6.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à raison, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Elles critiquent en revanche les montants des revenus et des charges qui résultent du jugement entrepris, ainsi que la répartition de l'entretien en espèces de la mineure.

6.3 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait diminué son taux de travail de manière inexpliquée, alors qu'il travaille à un taux de 92,92% depuis son engagement en 2017. Il fait également grief au premier juge d'avoir arrêté son salaire mensuel en prenant en considération des suppléments de service sur lesquels il n'aurait aucune emprise. Son salaire aurait dès lors dû être arrêté sur la base du montant perçu en 2020, soit 3'790 fr. nets par mois.

En l'occurrence, force est d'emblée de constater que l'appelant n'a pas réduit son taux de travail sans motif en 2021. Il résulte en effet des pièces produites qu'il travaille à 92,92% pour son employeur actuel depuis 2017. Le salaire admis par le Tribunal, soit 4'066 fr. 65 nets par mois, peut néanmoins être confirmé par substitution de motifs.

Comme relevé ci-avant, l'appelant a perçu un salaire net plus élevé en 2021 qu'en 2020 en raison d'une légère augmentation de son salaire brut (4'613 fr. au lieu de 4'524 fr.). Il a également réalisé des heures supplémentaires entre janvier et
avril 2021, ce qui lui a permis d'engranger des revenus supplémentaires compris entre 82 et 507 fr. par mois. Les fiches de salaire 2020 de l'appelant ne mentionnaient certes pas de telles heures supplémentaires, de sorte que l'on ignore si ces revenus additionnels sont ponctuels ou réguliers. L'appelant n'a toutefois pas produit en appel ses autres fiches de salaire de l'année 2021 afin de démontrer qu'il n'aurait plus pu effectuer de telles heures par la suite. Le Tribunal pouvait dès lors admettre à bon droit que l'appelant avait réalisé, en 2021, un salaire supérieur à celui de l'année 2020.

Le jugement entrepris peut par conséquent être confirmé en tant qu'il arrête le salaire net de l'appelant à 4'066 fr. 65 par mois. Ce montant est d'ailleurs vraisemblablement inférieur au salaire usuellement perçu par l'intéressé, puisqu'il tient compte de diverses déductions effectuées par son employeur en 2021, en raison d'une incapacité de travail temporaire.

6.4 Concernant ses charges, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sans raison ses frais médicaux allégués de 86 fr. 20 par mois. Il se réfère à son décompte 2019 qui fait état de frais à hauteur de 4'501 fr., dont environ 2'700 fr. et 470 fr. facturés par le CHUV. De tels frais évoquent toutefois un épisode exceptionnel et l'appelant n'allègue ni ne tente de démontrer qu'ils auraient un caractère récurrent. Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris ces frais en considération.

L'appelant fait également grief au Tribunal de n'avoir comptabilisé, dans son minimum vital élargi, que le 40% du loyer de l'appartement qu'il partage avec sa compagne et le fils de cette dernière. Il considère qu'à teneur de la jurisprudence, la part du fils de sa compagne – soit 15% – aurait dû être imputée sur le demi-loyer de cette dernière, l'autre moitié étant incluse dans ses propres charges.

En l'occurrence, la jurisprudence prévoit certes que les concubins sont réputés se répartir les frais communs par moitié. Le Tribunal fédéral a également confirmé un arrêt dans lequel l'autorité cantonale avait imputé la part de loyer des enfants sur le loyer de leur mère, lequel représentait la moitié du loyer global dès lors que celle-ci vivait en concubinage avec son compagnon (cf. supra consid. 6.1.6). Dans le cas d'espèce, il aurait sans doute été conforme à cette jurisprudence de considérer que l'appelant assumait la moitié du loyer de son appartement, l'autre moitié étant à la charge de sa compagne et du fils majeur de cette dernière. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le Tribunal n'a toutefois aucunement enfreint la jurisprudence en répartissant le loyer à raison de 40% à la charge de l'appelant, 40% à la charge de sa compagne et 20% à la charge du fils de cette dernière. A cela s'ajoute que l'appelant n'a ni allégué, ni établi, qu'il s'acquitterait de plus de 40% du loyer en question.

Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il arrête les charges de l'appelant à 3'004 fr. 75 et son disponible mensuel à 1'062 fr. (4'066 fr. 65 – 3'004 fr. 75, arrondi).

6.5.1 S'agissant de la situation financière de l'intimée, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir examiné si l'intéressée était en mesure de percevoir un revenu plus élevé que celui qu'elle réalisait actuellement, à savoir 4'315 fr. 50 nets (recte : 4'351 fr.) par mois.

Il fait en substance valoir que l'intimée occupe actuellement un poste pour lequel elle est manifestement surqualifiée et sous-rémunérée. Avant sa prise d'emploi chez F______ SARL, elle percevait en effet des indemnités de chômage correspondant à un gain assuré de 7'350 fr., ce qui démontrait qu'elle réalisait un revenu mensuel brut d'un montant équivalent dans son emploi précédent. Elle était en outre titulaire d'un CFC d'employée de bureau et avait effectué une formation de gestionnaire de salaires. Or, à teneur de l'enquête relative à la structure des salaires pour l'année 2018, cette formation lui permettait de se procurer un revenu mensuel brut de 7'172 fr. soit 6'550 fr. net, lequel était parfaitement cohérent avec son gain assuré. A cela s'ajoutait qu'elle avait convenu avec son employeur, le
15 novembre 2020, soit quelques jours après le début de la présente procédure, d'une réduction de son taux d'activité à 90%. Il convenait dès lors d'admettre qu'elle avait diminué son revenu de manière volontaire et de lui imputer, à ce titre, un revenu hypothétique de 7'172 fr. brut, soit 6'550 fr. net, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, date à laquelle sa période de chômage avait pris fin.

6.5.2 En l'occurrence, l'appelant relève à juste titre que l'intimée n'a renseigné le Tribunal, ni sur ses conditions de travail exactes au moment de son licenciement – celles-ci résultant uniquement du gain assuré mentionné sur ses décomptes d'indemnités chômage –, ni non plus sur les recherches d'emploi qu'elle avait entreprises par la suite. La question de savoir s'il peut être retenu qu'elle s'est satisfaite de conditions de travail moins satisfaisantes, alors qu'en déployant les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus d'elle, elle aurait pu réaliser un revenu supérieur, peut toutefois souffrir de rester indécise.

Il appert en effet que l'intimée ne pourrait que difficilement prétendre à un revenu mensuel brut de 7'172 fr. par mois comme le prétend l'appelant. A teneur de l'extrait du calculateur statistique Salarium produit par l'intéressé, ce montant correspond en effet au salaire médian d'une employée de bureau suisse, sans ancienneté, bénéficiant d'un 13ème salaire, disposant d'une formation professionnelle supérieure, travaillant dans une entreprise de 50 employés et plus, active dans la région lémanique, dans le domaine juridique ou comptable.

Or, l'intimée est, à teneur du dossier, titulaire d'un CFC d'employée de bureau, complété par une brève formation de gestionnaire de salaires effectuée en 2018 alors qu'elle était au chômage. Elle ne saurait dès lors être considérée comme étant titulaire d'une formation professionnelle supérieure. Elle n'a en outre jamais travaillé dans le domaine juridique ou comptable, mais dans une entreprise de jardiniers-paysagistes. En tenant compte de ces spécificités, elle pourrait dès lors prétendre, selon le calculateur statistique Salarium, à un revenu de l'ordre de 5'100 fr. par mois brut (employée de bureau suisse, avec 15 ans d'ancienneté, bénéficiant d'un 13ème salaire, titulaire d'un CFC, travaillant dans une entreprise de moins de 20 employés, active dans les services relatifs aux bâtiments et à l'aménagement paysager), soit un montant similaire à celui qu'elle réalise dans son activité actuelle. La question de savoir s'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique dans le cas d'espèce est dès lors sans pertinence.

A supposer que l'intimée puisse obtenir un salaire sensiblement supérieur au montant susmentionné, notamment eu égard à la rémunération qu'elle percevait au moment de son licenciement – ce qui paraît en toute hypothèse peu probable compte tenu de son âge, de sa situation familiale, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de la période de chômage qu'elle a traversé –, elle serait en outre fondée à conserver l'excédent par devers-elle, ainsi qu'il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 6.7).

En conclusion sur ce point, le salaire net de l'intimée sera arrêté à 5'345 fr. par mois du 1er août 2018 au 31 août 2020, à 4'977 fr. 15 par mois compter du mois de septembre 2020 et à 4'315 fr. 50 à compter du 1er janvier 2021.

6.5.3 L'appelant reproche encore au Tribunal d'avoir admis des charges injustifiées (parking), respectivement trop élevées (impôts et primes d'assurance-maladie) dans le budget de l'intimée.

En l'occurrence, l'appelant relève à juste titre que l'intimée n'a produit aucune pièce démontrant que le contrat de bail de son parking serait lié à celui de son appartement et ne pourrait être résilié de manière indépendante. L'intéressée n'a pas non plus allégué avoir impérativement besoin d'un véhicule pour des raisons personnelles ou professionnelles. Compte tenu de la situation financière des parties, elle ne saurait dès lors prétendre à ce que ce poste soit inclus dans son minimum vital élargi. Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.

Concernant les impôts, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir comptabilisé, dans le budget de l'intimée et de la mineure, un montant de 120 fr. par mois (96 fr. + 24 fr.), alors que seuls 7 fr. 50 avaient été allégués à ce titre. Ce faisant, il perd de vue que l'évaluation de la situation financière des parties est soumise à la maxime inquisitoire. La charge fiscale alléguée par l'intimée se fondant sur sa taxation 2018, le premier juge était dès lors en droit d'actualiser cette charge, en tenant notamment compte de la contribution d'entretien perçue par la mineure.

Cela étant, il résulte de la facture d'acomptes d'impôts 2022 produite par l'intimée en appel que sa charge fiscale s'élève actuellement à 85 fr. par mois. Il se justifie dès lors de réduire les montants comptabilisés à ce titre à 65 fr. pour l'intimée et à 20 fr. pour la mineure. Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

Concernant les assurances-maladie, il résulte des pièces produites que le Tribunal a correctement établi le montant des primes de l'intimée pour l'année 2021, lesquelles se composaient d'une prime d'assurance en 290 fr. 05 (468 fr. 65 d'assurance de base + 21 fr. 40 d'assurance complémentaire – 200 fr. de subside cantonal) et d'une autre prime d'assurance complémentaire en 48 fr. 10. Il en va de même pour la mineure, dont les primes se sont élevées, après déduction du subside cantonal, à 26 fr. 15 (LAMal) et à 64 fr. 95 (LCA).

A teneur des pièces produites devant la Cour, les primes d'assurance-maladie de l'intimée représentent actuellement une charge de 213 fr. 85 (442 fr. 45 LAMal + 21 fr. 40 LCA – 250 fr. de subside) et l'intéressée n'a pas allégué avoir conservé sa deuxième assurance-maladie complémentaire. Le montant précité étant largement inférieur à celui admis par le Tribunal, il se justifie d'adapter le budget de l'intimée en conséquence à partir de 2022.

6.5.4 Au vu de ce qui précède, le minimum vital élargi de l'intimée sera arrêté à 3'423 fr. 15 pour la période antérieure au 31 décembre 2021, comprenant sa part de loyer de 1'600 fr. (80% x 2'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (290 fr. 05), sa prime d'assurance complémentaire (48 fr. 10), son abonnement Unireso (70 fr.), son montant de base OP (1'350 fr.) et sa charge fiscale (65 fr.).

A compter du 1er janvier 2022, le minimum vital élargi de l'intimée s'établit à 3'298 fr. 85, compte tenu de l'augmentation de son subside cantonal et de la résiliation de sa seconde police d'assurance-maladie complémentaire.

Son solde disponible s'élevait dès lors à 1'900 fr. du 1er novembre 2019 (dies a quo des contributions d'entretien) au 31 août 2020 (5'345 fr. d'indemnités chômage – 3'423 fr. 15, arrondi).

Du 1er septembre 2020 (date d'engagement de l'intimée par son employeur actuel) au 31 décembre 2020, il s'élevait à 1'555 fr. (4'977 fr. 15 – 3'423 fr. 15, arrondi).

Du 1er janvier 2021 (date de diminution du taux d'activité de l'intimée) au 31 décembre 2021, il s'élevait à 930 fr. (4'352 fr. – 3'423 fr. 15, arrondi).

Depuis le 1er janvier 2022 (diminution des primes d'assurance-maladie de l'intimée), il se monte à 1'050 fr. (4'352 fr. – 3'298 fr. 85, arrondi).

Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé en tant qu'il arrête le disponible de l'intimée à 781 fr. 35.

6.6 Le Tribunal a pour le surplus correctement arrêté l'entretien convenable de la mineure à 830 fr. par mois (1'129 fr. 05 de minimum vital élargi – 300 fr. d'allocations familiales). La charge d'impôts retenue ci-avant (20 fr.) est en effet similaire à celle admise en première instance. Les primes d'assurance-maladie de la mineure n'ont en outre varié que de manière marginale en 2022 et l'intimée n'a pas allégué que le montant du subside cantonal de sa fille aurait varié. Ce montant sera dès lors confirmé en appel.

Le montant susmentionné s'établit par ailleurs à 1'030 fr. dès le
1er septembre 2022, en raison du dixième anniversaire de la mineure et de l'augmentation de son montant de base OP (600 fr.).

6.7 La garde de la mineure étant exclusivement assumée par l'intimée et l'appelant ne bénéficiant que d'un droit de visite restreint d'un samedi sur deux de 9h à 18h, sans vacances, le Tribunal a considéré que son entretien financier devait être entièrement assumé par l'appelant, pour autant que sa situation financière le permette. Or, celui-ci disposait d'un solde mensuel de 1'062 fr. contre 781 fr. pour l'intimée. Il pouvait dès lors assumer les coûts directs de sa fille, lesquels s'élevaient à 830 fr. jusqu'au mois d'août 2022 et à 1'030 fr. dès septembre 2022, et conserver son excédent.

L'appelant fait valoir devant la Cour que son solde ne s'élève, selon ses calculs, qu'à 420 fr. par mois et celui de l'intimée au minimum à 2'308 fr. par mois. Il se justifierait dès lors de s'écarter du principe d'équivalence et de limiter la contribution d'entretien en faveur de la mineure à 420 fr. par mois, le solde devant être pris en charge par sa mère.

6.7.1 En l'occurrence, le solde disponible de l'appelant s'élève, comme indiqué ci-avant, à 1'062 fr. par mois et non à 420 fr. comme il l'allègue. Le précité est dès lors apte à subvenir aux coûts directs de sa fille. Dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit de garde et ne prend celle-ci en charge qu'un samedi sur deux de 9h à 18h, ces coûts devraient, en principe, être intégralement mis à sa charge.

Reste à déterminer si l'équité commande de faire assumer une partie de ces coûts à l'intimée, au motif qu'elle dispose d'une capacité contributive suffisante pour ce faire et que l'intégralité de cette charge serait excessivement lourde pour l'appelant.

Il résulte à cet égard du dossier que, s'il assumait l'entretien en espèces de sa fille, l'appelant disposerait, du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, d'un excédent d'environ 230 fr. (1'062 fr. – 830 fr., arrondi) et, à compter du 1er septembre 2022, d'un excédent d'environ 30 fr. (1'062 fr. – 1'030 fr., arrondi).

L'intimée bénéficierait, pour sa part, d'un solde d'environ 1'900 fr. du
1er novembre 2019 au 31 août 2020, d'environ 1'555 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, d'environ 930 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis d'environ 1'050 fr. à compter du 1er janvier 2022.

L'intimée jouirait dès lors, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, d'une situation financière bien plus confortable que l'appelant, leurs excédents respectifs présentant une différence comprise entre 1'325 fr. et 1'670 fr. par mois, celui de l'appelant étant au surplus relativement modeste (230 fr.). Bien que l'intimée ait assumé l'intégralité de la prise en charge en nature de sa fille, l'équité commande, dans une telle situation, de répartir les coûts d'entretien de l'enfant à raison de deux tiers à la charge de l'appelant (soit 550 fr. par mois) et d'un tiers à la charge de l'intimée (soit 230 fr. par mois) durant la période susmentionnée et de renoncer au partage de l'excédent.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés en ce sens, étant encore précisé que la contribution due pour le mois de novembre 2019 sera arrêtée à 385 fr. (550 fr. x 21/30).

La situation se présente de manière quelque peu différente à compter du
1er janvier 2021. A supposer que les coûts d'entretien de la mineure soient intégralement assumés par l'appelant, les excédents des parties connaitraient tous deux une baisse. Celui de l'appelant diminuerait de 230 fr. à 30 fr. au
1er septembre 2022. Celui de l'intimée diminuerait à 910 fr. en 2021 en raison de la baisse de son taux d'activité, avant de remonter à 1'030 fr. en 2022 en raison
de la diminution de ses primes d'assurance-maladie.

La différence entre les excédents respectifs serait dès lors de 680 fr. en 2021
(910 fr. – 230 fr.), de 800 fr. de janvier à août 2022 (1'030 fr. – 230 fr.) et de
1'000 fr. à compter de septembre 2022 (1'030 fr. – 30 fr.). De tels montants ne sont certes pas anodins lorsque la situation financière est serrée. Ils le sont d'autant moins que l'appelant ne dispose que d'un très faible excédent (30 fr.) à compter
du 1er septembre 2022.

Cela étant, cette différence entre les disponibles des parties s'explique par le fait que l'intimée travaille actuellement à 90% – ce taux pouvant même être assimilé à un 100% dès lors qu'il implique 40,5 heures de travail par semaine (cf. En fait,
let. D.b.a) – au lieu des 50% qui pourraient, en principe, être exigés d'elle, eu égard à l'âge de sa fille. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne saurait dès lors être considéré comme inéquitable que l'intimée puisse profiter elle-même, et faire profiter sa fille, de l'excédent dégagé grâce à ce travail "surobligatoire". Une telle répartition paraît d'autant moins inéquitable que l'intimée assume actuellement la quasi-totalité de la prise en charge éducative de l'enfant, l'appelant n'exerçant qu'un droit de visite restreint, et qu'elle doit prendre en charge ses loisirs, notamment ses cours d'équitation, dont le coût n'a pas été inclus dans son entretien convenable (cf. En fait, let. D.c). A cela s'ajoute que l'appelant a, selon toute vraisemblance, la possibilité d'accroître ses revenus en effectuant des heures supplémentaires, comme déjà relevé ci-avant.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser, pour l'entretien de sa fille, un montant de 830 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, puis de 1'030 fr. dès
le 1er septembre 2022, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

7. Le Tribunal ayant fixé le dies a quo des contributions d'entretien au
9 novembre 2019, il a mentionné, dans le dispositif de sa décision, que l'appelant était autorisé à déduire de l'arriéré la somme de 6'300 fr., correspondant aux pensions versées entre avril et décembre 2021, à la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles (700 fr. x 9 mois).

7.1 L'enfant peut réclamer l'entretien non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

Le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de l'arriéré. Le juge ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; dans une telle hypothèse, le jugement rendu ne serait en effet pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu, devant la Cour, à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, afin de pouvoir déduire de l'arriéré les contributions d'entretien versées durant la procédure d'appel. Il a toutefois allégué avoir continué à s'acquitter desdites contributions sans interruption pendant ladite procédure et produit des relevés bancaires attestant de ses versements, que l'intimée n'a pas contestés. La maxime d'office étant applicable, la Cour est dès lors habilitée à revoir ce point, nonobstant l'absence de conclusions des parties.

Le chiffre 5 du dispositif querellé sera dès lors modifié, en ce sens que l'appelant sera autorisé à déduire de l'arriéré de contributions d'entretien la somme de 12'600 fr., correspondant aux montants versés entre avril 2021 et septembre 2022 (700 fr. x 18 mois).

8. 8.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

8.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), y compris ceux de la décision de retrait d'effet suspensif. Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le montant à sa charge sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès de lui (art. 122 al. 1 let. b, 123
al. 1 CPC). La mineure sera quant à elle condamnée à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107
al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 24 janvier 2022 contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15320/2021 rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22724/2020-17.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, pour la période du 9 au 30 novembre 2019, la somme de 385 fr., allocations familiales non comprises.

Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, 830 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, et 1'030 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Dit que A______ pourra déduire la somme de 12'600 fr. de l'arriéré dû selon le dispositif susmentionné.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que les frais dus par A______ demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne la mineure B______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

 

 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.