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Décisions | Chambre civile

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C/4456/2021

ACJC/1314/2022 du 04.10.2022 sur JTPI/3144/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.11.2022, rendu le 08.11.2023, CONFIRME, 5A_889/2022
Recours TF déposé le 14.11.2022, rendu le 08.11.2023, CONFIRME, 5A_884/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4456/2021 ACJC/1314/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 4 octobre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3144/2022 du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022 (ch. 2), en lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard à cette date et en autorisant A______, au cas où elle ne s'exécuterait pas, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er août 2022 (ch. 3 et 4) et a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 8'840 fr. à titre de contribution à son entretien, du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 5).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune et condamné A______ à verser à B______ 1'140 fr. à titre de restitution de l'avance versée (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. Par acte du 28 mars 2022, les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement.

a. A______ conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif entrepris et, cela fait, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 2'500 fr. par mois, du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

b B______ conclut, pour sa part, à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif entrepris. Cela fait, elle sollicite l'attribution du logement conjugal en sa faveur pour une durée indéterminée, ainsi qu'une contribution d'entretien de 11'310 fr. par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023. A titre subsidiaire, dans le cas où le logement conjugal ne lui serait pas attribué, elle fait valoir une contribution d'entretien de 17'810 fr. par mois, pour la même période.

c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au déboutement de leur partie adverse.

d. Par répliques du 23 mai 2022 et dupliques du 9 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. B______ s'est encore déterminée par écrit le 24 juin 2022 et A______ le 27 juin 2022.

f. A l'appui de leurs écritures, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

g. Par décisions des 9 mai et 7 juin 2022, la Cour a, sur requêtes des parties, octroyé l'effet suspensif au jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'attribution du logement conjugal et l'arriéré des contributions d'entretien, les frais étant réservés à la décision au fond.

h. Par avis du greffe de la Cour du 18 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

i. A______ a déposé des écritures et des pièces une dernière fois le 24 août 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née en 1985 à C______ (Bosnie et Herzégovine), de nationalité bosniaque, et A______, né en 1984 à D______ (Russie), de nationalités bosniaque et croate, se sont mariés le ______ 2017 à Genève.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. Les époux ont conclu un contrat de mariage instaurant la séparation de biens.

Ledit contrat prévoyait notamment que A______ verse à B______ 250'000 fr. dans les cinq jours ouvrables suivant le mariage civil et 75'000 fr. par année, du premier au dixième anniversaire de mariage civil, à condition que les époux ne se soient pas définitivement séparés durant l'année précédant l'anniversaire du mariage civil.

d. Durant la vie commune, l'appelant subvenait entièrement aux besoins de la famille.

Selon B______, le train de vie des époux pendant la vie commune était très élevé. Dans un courrier du 15 octobre 2020, rédigé sous la plume de son conseil, elle a chiffré le budget familial annuel à 150'000 fr., puis a allégué, dans le cadre de la présente procédure, des dépenses de l'ordre de 312'000 fr. par an en produisant à cet égard un certain nombre de pièces.

Selon A______, les époux étaient économes et ne se rendaient que rarement au restaurant et occasionnellement en voyage à l'étranger, sachant que les voyages du couple correspondaient à des voyages d'affaires, excepté le voyage de noces à E______ [Emirats Arabes Unis] et aux Maldives d'une valeur de 40'000 fr. environ offert par ses parents. Il a affirmé que la montre [de la marque] F______ et les boucles d'oreilles [de la marque] G______ étaient des cadeaux de mariage de ses parents et que les dépenses alléguées par B______ étaient exagérées et ne correspondaient en aucun cas au train de vie du couple durant la vie commune.

e. Les époux divergent sur la date de leur séparation.

Selon B______, ils vivent séparés depuis le mois de janvier 2020, tandis que A______ affirme que la séparation définitive remonte à septembre 2019.

Après la séparation, B______ est restée vivre dans l'appartement conjugal, sis rue 1______ no. ______, à Genève, dont A______ est l’unique propriétaire. Ce dernier s'est, quant à lui, installé chez ses parents dans un appartement sis à Genève.

f. Le 8 mars 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution de la jouissance gratuite du logement conjugal et de la voiture H______/2______ [marque, modèle], ainsi qu'à l'allocation d'une contribution d'entretien de 13'200 fr. par mois à compter du 25 janvier 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Subsidiairement, elle a sollicité une contribution de 19'700 fr. par mois si le logement conjugal ne lui était pas attribué.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 mai 2021, B______ a confirmé les termes de sa requête en mesures protectrices.

A______ s'est déclaré d'accord sur le principe de la séparation et sur l'attribution du domicile conjugal à son épouse, pour autant qu'il s'agisse d'une jouissance exclusive et personnelle. Concernant l'entretien de celle-ci, il a offert de continuer à payer l'ensemble des charges de l'appartement conjugal et de verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois.

h. Dans sa réponse du 30 septembre 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ la jouissance personnelle exclusive de l'appartement conjugal jusqu'au "30 juin 2022" et ordonne à celle-ci de libérer de sa personne et de ses biens ledit appartement le "30 mars 2022", dite décision valant jugement d'évacuation.

Il a également pris des conclusions visant à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.

i. Lors de l'audience du 16 novembre 2021, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire des pièces complémentaires, dont les extraits de son compte bancaire ouvert auprès de [la banque] I______ en Belgique, et le même délai à A______ pour produire le bilan et le compte de pertes et profits de la société J______ SA, dont il est administrateur-président et employé, pour les exercices 2019 et 2020.

Les parties n'y ont pas donné suite.

Par courrier du 3 décembre 2021, le conseil de A______ a indiqué que son mandant n'était pas autorisé à produire les documents comptables requis concernant J______ SA, invoquant la politique de l'entreprise. Quant à B______, elle a indiqué que son compte I______ en Belgique avait été clôturé en 2018 et qu'elle n'y avait, par conséquent, plus accès.

j. Le Tribunal a entendu une nouvelle fois les parties lors de l'audience du 20 janvier 2022.

j.a B______ a expliqué avoir quitté son emploi à K______ [Belgique] pour rejoindre son mari à Genève, afin de fonder une famille et collaborer aux affaires familiales de son époux. Selon elle, son emploi à K______ n'arrivait pas forcément à échéance, dans la mesure où, malgré le Brexit, elle avait la possibilité de rester deux ans supplémentaires dans cette ville ou de suivre son supérieur hiérarchique à L______ [Royaume-Uni].

Elle a exposé avoir été totalement dépendante de son mari en arrivant à Genève, notamment sur le plan financier et pour son permis de séjour.

Elle a ajouté qu'il était compliqué d'intégrer le marché du travail au sein de l'Union européenne vu sa nationalité bosniaque, sachant que la Bosnie était un pays en totale dislocation, sans compter que, compte tenu de son activité professionnelle passée au sein du Tribunal pénal international, sa sécurité n'y était pas assurée. Elle a ajouté avoir effectué des recherches pour trouver du travail pour des positions bien inférieures à ses compétences, sans succès. Selon elle, son permis de séjour en Suisse arrivait à échéance. Elle a ajouté avoir travaillé trois ans auprès de J______ SA sans obtenir de certificat de travail, ce qui la desservait dans ses recherches d'emploi.

j.b A______ a, pour sa part, expliqué que B______ avait déjà planifié de quitter K______ pour M______ [Autriche] lorsqu'il lui avait proposé de venir à Genève, ville où les opportunités étaient plus nombreuses pour elle.

Il a affirmé avoir toujours voulu que son épouse travaille pendant le mariage, raison pour laquelle il lui avait proposé un poste au sein de son entreprise, poste qu'elle n'avait cependant jamais occupé, car elle préférait suivre d'autres projets liés à son activité professionnelle d'origine.

Il a expliqué que ses revenus avaient drastiquement baissé en 2020 en raison de la pandémie, étant précisé que 40% du personnel de J______ SA avait dû être licencié et que les salaires avaient été baissés pour l'ensemble des employés.

k. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant néanmoins consenti à ce que B______ reste dans le domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2022.

B______ a notamment soutenu avoir droit au maintien de son train de vie et a invoqué un déracinement culturel en quittant son travail haut placé pour suivre son époux à Genève. Il était indispensable selon elle que son époux assume ses obligations et contribue à son propre entretien jusqu'à ce qu'elle puisse rebondir professionnellement, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé.

A______ a notamment allégué que le mariage, d'une durée de deux ans et cinq mois, n'avait exercé aucun impact significatif pour B______ justifiant l'allocation d'une contribution d'entretien.

l. Les parties ont répliqué par écritures du 11 février 2022, maintenant leurs positions.

m. La situation financière des parties se présente, à teneur des pièces du dossier, comme suit.

m.a. A______ est administrateur-président et employé de la société J______ SA, créée en 2011, active dans le trading international de produits pétroliers et pétrochimiques physiques, et dont le capital social s'élève à 1'000'000 fr.

Selon l'attestation de l'organe de révision du 20 septembre 2021, l'essentiel de l'activité de J______ SA consistait à acheter à la société russe N______ du carburant de transport et à le revendre sur les marchés mondiaux, ce qui constituait 95% de son chiffre d'affaires.

De ses revenus

En 2017, la rémunération annuelle brute de A______ provenant de son activité auprès de J______ SA s'est élevée à 2'397'999 fr. plus 100'000 fr. de frais de représentation. En 2018, elle s'est élevée à 746'000 fr. plus 69'000 fr. de frais de représentation, en 2019, à 763'100 fr. plus 70'900 fr. de frais de représentation et, en 2020, à 212'800 fr. plus 11'200 fr. de frais de représentation.

A______ allègue que, dès mars 2020, en raison des restrictions mondiales de voyage imposées par la crise Covid-19, la demande internationale pour les carburants de transport a drastiquement chuté, ce qui a sérieusement impacté le résultat économique de N______ et entraîné une baisse de la rémunération des directeurs commerciaux de J______ SA.

En avril 2021, la société N______ a été rachetée par [la société] O______. Selon les explications de A______, le contrat liant J______ SA à N______ n'a pas été renouvelé et a pris fin le 30 juin 2021, avec pour conséquence une réduction significative de l'activité de J______ SA et de ses propres revenus mensuels.

De plus, A______ allègue que depuis le mois de mars 2022, Q______ SA, la société mère de J______ SA, a donné l'ordre à celle-ci de cesser toute coopération avec la Russie en raison des risques associés au conflit entre la Russie et l'Ukraine.

A______ fait valoir qu'au vu des circonstances économiques précitées, la situation de J______ SA a été sévèrement impactée, de sorte qu'elle a dû procéder à une réduction significative de ses dépenses depuis 2020, dont la réduction drastique de sa propre rémunération. Selon ses dernières fiches de salaire, il a perçu en 2021, un salaire mensuel brut de 13'808 fr. correspondant à un montant net de 5'924 fr., ainsi qu'un bonus de 50'000 fr. au mois de mai 2021.

Contestant les propos de son époux, B______ prétend que J______ SA continuerait d'échanger des produits pétroliers et pétrochimiques, en traitant quotidiennement des cargaisons en provenance de Russie valant plusieurs millions de dollars, ce qui représenterait des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels.

En parallèle de son activité au sein de J______ SA, A______ perçoit un revenu mensuel net de 1'601 fr. de la société P______ SA et de 1'111 Euros de Q______ SA, dont il est membre du conseil d'administration.

De ses charges

A______ allègue s'acquitter de charges mensuelles d'un total de 5'050 fr. 65, comprenant les intérêts hypothécaires de l'appartement conjugal (3'187 fr. 50), les charges de copropriété et de chauffage (969 fr.), les charges de copropriété relatives aux parties communes (125 fr.), son assurance ménage (83 fr.), l'électricité (83 fr.), les frais liés aux garages (280 fr. 05 + 323 fr. 10).

Par ailleurs, il estime le montant de ses primes d'assurance-maladie, actuellement payées par son employeur, à 600 fr. par mois et sa charge d'impôts à 6'468 fr. 60. Il allègue vouloir trouver un logement, étant actuellement chez ses parents, dont il estime le loyer à 4'000 fr. environ par mois.

En outre, il allègue soutenir différents membres de sa famille à hauteur de 20'000 fr. à 30'000 fr. par année.

A______ soutient qu'après paiement de ses charges, il ne lui reste plus qu'un disponible annuel de 27'642 fr. 90, soit 2'303 fr. 60 par mois.

De sa fortune

A______ est propriétaire du domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que d'un appartement à M______ [Autriche].

Il a déclaré que l'appartement de M______ n'était pas loué et qu'il y logeait lorsqu'il se rendait dans cette ville, à raison de six à douze fois par année avant la crise sanitaire, car une société sœur de J______ SA s'y trouvait. Il a ajouté que l'appartement était également mis à disposition de membres de sa famille.

A______ est, par ailleurs, nu-propriétaire des actions de Q______ SA, société-mère de J______ SA.

Selon les pièces au dossier, il est titulaire de deux comptes auprès de [la banque] R______, clôturés le 4 février 2019, de deux comptes bancaires auprès de la [la banque] S______ présentant un solde de, respectivement, 13'859 fr. au 31 mai 2021 et 143'925 Euros 98 au 31 mai 2015, et d'un compte auprès de [la banque] T______ présentant un solde de 88 fr. 85 au 31 mai 2015.

m.b B______, juriste de formation, est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de C______ [Bosnie et Herzégovine], d'un master en ______ de l'Université de U______ [Etats-Unis], d'un master en ______ de l'Université de V______ [Etats-Unis] et est diplômée de l'Université de W______ [Royaume-Uni].

Elle est titulaire d'un permis de séjour B.

Elle a travaillé comme juriste adjointe/______ à C______, puis en tant qu'experte à Y______ [Etats-Unis] auprès de la Fondation X______, puis à AE______ [Pays-Bas] en qualité de juriste auprès de [l'organisation internationale] AF______, ainsi qu'aux Etats-Unis et à L______ [Royaume-Uni] comme attachée ______ auprès de [l'organisation internationale] Z______. Elle a également occupé la fonction de ______ Senior auprès de AG______ [organe de l'Union Européenne] à K______.

Elle est membre de l'équipe de recherche et du personnel de l'Institut de droit ______ et membre de l'Institut de droit ______. Elle fait aussi partie du Conseil consultatif de AA______ TRUST.

Selon les constations, non contestées, du Tribunal, elle dispose d'un réseau professionnel de grande qualité.

De ses revenus et fortune

B______ allègue avoir exercé une activité non rémunérée au profit de la société J______ SA, en qualité de General Counsel, alors qu'un salaire de 120'000 fr. bruts par année lui avait été promis. Une action à l'encontre de la société tendant au paiement en sa faveur de la somme de 311'166 fr. à titre d'arriérés de salaire, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail est actuellement pendante par devant le Tribunal des Prud'hommes.

Elle affirme avoir cessé toute activité lucrative depuis la séparation et être en recherche d'un nouvel emploi.

Elle est propriétaire d'un appartement à C______, qu'elle n'a pas mis en location.

Elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont notamment un compte joint avec son époux auprès de R______, présentant un solde de 8'566 fr. 13 au 3 mars 2021, d'un deuxième compte auprès de R______, dont le solde était de 4'066 fr. 05 au 31 août 2021 et d'un troisième compte dont le solde s'élevait à 332'362 fr. au 31 janvier 2020, à 267'622 fr. au 28 février 2021 et à 226'178 fr. en août 2021.

Elle disposait également d'un compte auprès de I______, clôturé en 2018.

De ses charges

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 8'839 fr., en se fondant sur ses dépenses mensuelles. Elles comprennent les SIG (50 fr.), Serafe (30 fr. 40), l'assurance ménage (102 fr. 40), les frais de femme de ménage (480 fr.), l'assurance-maladie de base (583 fr.), les frais médicaux non couverts (320 fr.), sa protection juridique (18 fr.), une assurance voyage (29 fr.), ses frais de transports (42 fr. + 60 fr.), ses frais de téléphone portable (155 fr.), d'Internet (59 fr.) et d'abonnements divers (150 fr.), les frais de nourriture (950 fr.), les frais vestimentaires (1'300 fr.), des frais de restaurants (estimés à 720 fr.), les frais liés au sport (411 fr.), de massages (80 fr.) et de loisirs ( 200 fr.), les frais liés aux vacances (estimés à 1'500 fr.) et les impôts (1'600 fr.).

m.c Depuis son départ du domicile conjugal, A______ a continué d'alimenter le compte joint des époux en procédant aux versements suivants à titre de contribution à l'entretien de sa famille ("contribution to family budget") : 10'000 fr. le 3 octobre 2019, 4'000 fr. le 23 octobre 2019, 10'000 fr. le 6 novembre 2019, 22'000 fr. le 27 décembre 2019, 10'000 fr. le 10 janvier 2020, 10'000 fr. le 10 février 2020, 10'000 fr. le 20 mars 2020 et 5'000 fr. le 18 mai 2020.

Entre juillet et novembre 2020, A______ a cessé d'alimenter le compte joint des époux au motif que son épouse avait effectué des retraits totalisant environ 20'000 fr. dudit compte, ce qui lui permettait, selon lui, de couvrir ses frais courants. B______ allègue, quant à elle, avoir dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins.

A compter du mois de décembre 2020, A______ a versé 2'500 fr. par mois à B______ tout en continuant à assumer l'ensemble des charges de l'appartement conjugal.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse pour une durée déterminée, échéant au 31 juillet 2022, aux motifs que l'époux en était seul propriétaire et qu'il pouvait raisonnablement être demandé à B______ de déménager au vu de son jeune âge, de son bon état de santé, de l'absence d'enfant à charge et de la brièveté de la vie commune. Concernant les questions d'entretien, le premier juge a appliqué la méthode fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur, compte tenu de la situation privilégiée des époux, arrêtant les dépenses mensuelles de l'épouse à 8'839 fr., hors frais de logement. Cela étant, dans la mesure où il avait été convenu entre les parties que B______ soit active professionnellement et participe aux charges du ménage, qu'elle disposait d'une excellente formation académique, d'un cursus international et d'un réseau remarquable, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois dès le 1er août 2022, ce qui lui laissait un délai de plus de quatre mois pour s'adapter à sa nouvelle situation. Dans ces circonstances, le Tribunal a alloué à l'épouse une contribution d'entretien de 8'840 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er août 2020 et ce jusqu'au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les appels croisés des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Ils sont donc recevables.

1.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables dès lors qu'il n'y a pas d'enfant mineur concerné (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 Les parties produisent de nombreuses pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent toutefois plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.4.2 En l'espèces, les pièces produites en appel par les parties, qui concernent leur situation financière, sont pour l'essentiel postérieures au jugement entrepris. La recevabilité desdites pièces n'étant, au demeurant, pas remise en cause, elles seront déclarées recevables.

En revanche, les écritures et pièces déposées par l'appelant le 24 août 2022 ne seront pas prises en considération dans la mesure où elles ont été produites postérieurement à la mise en délibération de la cause devant la Cour, communiquée aux parties le 18 juillet 2022, et que l'appelant disposait de suffisamment de temps pour répondre aux dernières écritures de sa partie adverse datant du 24 juin 2022.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

2. L'intimée reproche au Tribunal de ne lui avoir attribué la jouissance du domicile conjugal que pendant une durée limitée.

2.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF
120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références citées).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

L'application du critère de l'utilité présuppose, en principe, que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 6.1; 5A_829/2016 précité consid. 3.1; 5A_470/2016 précité consid. 5.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances puis, en dernier lieu, tenir compte du statut juridique de l'immeuble (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 6.1; 5A_829/2016 précité consid. 3.1; 5A_470/2016 précité consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, l'intimée requiert l'attribution du logement conjugal sans limitation dans le temps, alléguant que son époux avait consenti à ce qu'elle y reste durant la séparation et faisant subsidiairement valoir un intérêt prépondérant.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelant n'a pas consenti à ce que le logement conjugal lui soit attribué pour une durée indéterminée. Si l'appelant a certes accepté qu'elle puisse rester dans le domicile conjugal, il a systématiquement conclu, tout au long de la procédure, à ce que cela soit pour une durée limitée. Ainsi, dès ses premières écritures responsives, il a indiqué accepter que son épouse demeure dans l'appartement conjugal jusqu'au 30 mars 2022, ce qu'il a réitéré dans ses écritures subséquentes avant d'accepter, en dernier lieu, de prolonger le délai de départ au 30 juin 2022 lors des plaidoiries finales. L'intimée ne peut donc se prévaloir d'un accord à ce sujet pour la période postérieure au 30 juin 2022, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les parties n'ont pas d'enfant et ont vécu ensemble dans l'appartement conjugal durant une brève période, d'environ deux ans, durant la vie commune. L'appelant vit actuellement chez ses parents dans un appartement à Genève et dispose donc d'un intérêt à pouvoir regagner le logement conjugal dont il est propriétaire. Quant à l'intimée, elle allègue des difficultés à trouver un logement en raison de sa nationalité, ainsi que de sa situation administrative et professionnelle. Ses propos ne sont toutefois corroborés par aucun élément concret. Le dossier ne contient aucune recherche immobilière ni une quelconque démarche entreprise, alors même que l'attribution de logement est disputée depuis le début de la procédure. Par ailleurs, l'intimée, âgée de 37 ans et en bonne santé, dispose d'un important réseau de contacts, d'un parcours professionnel solide et exemplaire et des ressources financières suffisantes, malgré son absence actuelle d'emploi, pour fournir une éventuelle garantie de loyer, compte tenu notamment de la contribution d'entretien servie et de ses perspectives de gains. Elle dispose ainsi d'un dossier lui permettant de postuler et d'obtenir un logement, nonobstant ses affirmations. Quant à sa nationalité, il n'est pas rendu vraisemblable que celle-ci constitue une entrave pour trouver un logement dans une ville internationale comme Genève. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'au vu des circonstances d'espèce, il pouvait raisonnablement être demandé à l'intimée de déménager.

Au vu de ce qui précède, l'attribution du logement conjugal en faveur de l'intimée pour une durée limitée sera, par conséquent, confirmée.

Cela étant, le délai de départ accordé par le Tribunal au 31 juillet 2022 étant arrivé à échéance au cours de la procédure d'appel, il sera prolongé de deux mois dès le prononcé du présent arrêt afin de permettre à l'intimée de s'adapter à sa nouvelle situation, ce qui paraît adéquat compte tenu du fait qu'elle a déjà disposé de plusieurs mois depuis le prononcé du jugement entrepris le 14 mars 2022 et qu'il n'y a pas urgence pour l'appelant à récupérer l'appartement. Par simplification le délai de départ sera fixé au 30 novembre 2022.

Les chiffres 2 à 4 du dispositif entrepris seront ainsi réformés en ce sens.

3. Les parties contestent toutes deux la contribution d'entretien allouée à l'intimée en première instance.

L'appelant, qui ne conteste plus le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, soutient que le montant octroyé à ce titre par le premier juge est excessif par rapport au train de vie mené durant la vie commune et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de s'en acquitter. Pour sa part, l'intimée considère que la contribution est insuffisante pour couvrir ses charges et qu'il convient de lui accorder un délai d'adaptation plus long pour sa réinsertion professionnelle, compte tenu des différents obstacles qu'elle rencontre pour trouver un emploi.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF
138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

3.1.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens, comme cela peut notamment être le cas en cas de circonstances financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 293 consid. 4.5).

En cas de situation particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse,
147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant).

Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Dite méthode n'exclut cependant pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge peut néanmoins imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

3.1.3 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a appliqué la méthode fondée sur les dépenses, retenant une situation aisée des parties. A cet égard, il est établi que l'appelant bénéficiait de revenus particulièrement élevés durant la vie commune, de l'ordre de plus de 800'000 fr. bruts par an pour sa seule activité au sein de J______ SA. Bien que celui-ci allègue une diminution drastique de ses revenus depuis 2020, il n'est pas rendu vraisemblable que sa situation ne permette plus aux époux de maintenir le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord durant la vie commune (cf. consid. 3.2.1 infra). C'est donc à bon droit, eu égard aux montants des revenus de l'appelant, que le Tribunal s'est écarté de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent généralement appliquée, laquelle conduirait en l'espèce à un partage inapproprié des ressources, excédant le train de vie antérieur. Les parties ne contestent d'ailleurs pas l'application de la méthode fondée sur les dépenses et établissent elles-mêmes leurs propres charges selon leurs dépenses, ce qui tend à démontrer qu'elles vivaient selon un mode de vie allant bien au-delà de la couverture du minimum vital, même élargi.

Les parties élèvent, en revanche, plusieurs griefs à l'encontre de l'établissement de leurs revenus respectifs et quant aux dépenses de l'intimée nécessaires au maintien du train de vie antérieur.

3.2.1 Dans un premier grief, l'appelant soutient que ses revenus ont drastiquement chuté depuis 2020, en raison des difficultés rencontrées par sa société J______ SA liées au Covid-19, à la perte d'un partenariat commercial et au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ne lui permettent plus de s'acquitter de la contribution mise à sa charge.

Cette argumentation n'emporte pas conviction. Bien que la pandémie liée au Covid-19 ait eu d'importantes répercussions dans certains secteurs d'activités, notamment quant aux conditions de voyage et de transport, les mesures mises en place dans les mois qui ont suivi ont permis une reprise progressive de l'activité dans ce domaine et la situation tend à se stabiliser depuis lors. S'agissant en particulier de l'activité de la société J______ SA, si l'appelant parvient certes à démontrer que l'un de ses partenaires principaux, à savoir la société N______, a été racheté par la société O______, les conséquences qu'il allègue en pâtir, à savoir une diminution d'activité de 95% ne sont, quant à elles, pas rendues vraisemblables. En effet, il paraît peu probable que la société n'ait pas conclu de nouveaux contrats pour compenser les achats qu'elle effectuait auprès de N______, que ce soit avec la société reprenante ou d'autres fournisseurs actifs dans le domaine, ce d'autant plus si, comme le soutient l'appelant, ce partenariat représentait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Il ressort d'ailleurs de certaines pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de l'appelant, J______ SA a vraisemblablement une dizaine d'autres partenaires, dont la société O______. L'activité de J______ SA a d'ailleurs été maintenue, ce qui, malgré les réductions de coûts alléguées, n'aurait vraisemblablement pas pu être possible en cas de perte de 95% de ses revenus depuis avril 2021. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que J______ SA ait cessé toute activité avec la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, les instructions de la société mère alléguées à cet égard n'étant aucunement étayées, reposant sur les seules déclarations de l'appelant. Il n'est du reste pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que les activités de J______ SA soient interdites en vertu des sanctions internationales.

Par ailleurs, les revenus tels qu'allégués par l'appelant, qui après paiement de ses charges ne lui laisseraient qu'un faible disponible de quelque 2'000 fr. par mois, s'avèrent peu crédibles au vu de ses précédents revenus et de sa situation. A cet égard, le salaire qu'il prétend percevoir en dernier lieu de J______ SA, soit un salaire mensuel net de 5'924 fr. auquel s'ajouterait un bonus annuel de 50'000 fr., ne serait pas suffisant pour couvrir ses charges mensuelles alléguées à hauteur de 5'050 fr., lesquelles ne comprennent même pas ses frais courants (aliments, vêtements, déplacements), ni sa charge d'impôts qu'il estime à 6'468 fr.

Ainsi, même à considérer une baisse d'activité concernant la société J______ SA ayant pu conduire des mesures de réduction des coûts telles que la fermeture d'un bureau ou la réduction de personnel, l'appelant ne rend pas vraisemblable que cela aurait eu des conséquences sur ses propres revenus de manière significative et durable.

Au vu de ce qui précède et des revenus réalisés au cours des trois dernières années, il sera retenu que l'appelant dispose d'un revenu annuel moyen de l'ordre de 625'000 fr. ([815'000 fr. + 834'000 fr. + 224'000 fr.] / 3), ce qui représente plus de 50'000 fr. par mois. En tenant compte de l'ensemble des charges qu'il allègue, soit 11'519 fr. 25 (5'050 fr. 65 + 6'468 fr. 60 d'impôts), il bénéficie encore d'un disponible mensuel de près de 40'000 fr.

3.2.2 Concernant la situation de l'intimée, les parties contestent toutes deux les dépenses effectives relatives au maintien de son train de vie antérieur.

Le Tribunal a retenu des dépenses de l'intimée à hauteur de 8'839 fr., admettant la plupart des postes allégués (cf. let. C.m.b, p. 9 supra).

Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y pas lieu de supprimer les postes couvrant les frais de restaurant, de sport, de massage ou encore de loisirs en raison de la pandémie de Covid-19, puisque ces activités ont pu être reprises après la levée des restrictions, certaines d'entre elles ayant même pu être maintenues sous d'autres formes telles que la restauration à l'emporter ou des activités à distance.

Les frais de ménage seront également maintenus dès lors qu'ils correspondent au train de vie durant la vie commune, ce qui n'est en soi pas contesté. Le fait que l'intimée dispose de suffisamment de temps pour s'en occuper elle-même n'est pas pertinent dès lors qu'elle a droit au maintien de son train de vie antérieur.

Les parties critiquent les frais de voyage de l'intimée, arrêtés à 1'500 fr. par mois en première instance, l'intimée les estimant insuffisants et l'appelant excessifs. Il est admis que, durant la vie commune, les époux se sont rendus aux Maldives, à Hong Kong, en Croatie, à AB______ [Espagne], à L______ [Royaume-Uni], à AC______ [France] et dans d'autres villes d'Europe. Les pièces du dossier illustrent certains séjours prestigieux avec des activités telles que de la plongée, des massages ou des restaurants raffinés. Si le voyage aux Maldives représentait le voyage de noces des époux pris en charge par la famille de l'appelant et qu'une partie des autres voyages se recoupait vraisemblablement avec les déplacements professionnels de ce dernier, il n'en demeure pas moins que son épouse jouissait d'un standard de vie très confortable lui permettant de l'accompagner et d'effectuer ces nombreux voyages. Le montant retenu par le Tribunal paraît ainsi approprié compte tenu du niveau de vie des époux durant la vie commune et suffisant pour permettre à l'intimée de maintenir son train de vie antérieur, étant relevé que cette dernière conteste ce montant en faisant valoir ses propres et seules estimations. Partant, la somme de 1'500 fr. par mois sera confirmée à titre de frais de vacances.

Quoi qu'en dise l'appelant, les montants mensuels de 1'300 fr. pour les vêtements, de 720 fr. pour les frais de restaurant, de 80 fr. pour le poste massages et 200 fr. pour les loisirs ne semblent pas excessifs au vu de la situation générale des parties. Les pièces versées à la procédure sont suffisantes pour rendre ces dépenses vraisemblables, étant ici rappelé que des montants forfaitaires sont admissibles pour des dépenses de cette nature, liées aux besoins du quotidien et difficiles à établir avec précision.

L'intimée fait valoir une charge fiscale plus importante que celle retenue, soit 3'400 fr. par mois en lieu et place des 1'600 fr. admis par le Tribunal. Son estimation ne peut cependant être retenue dès lors qu'elle se fonde sur des revenus, respectivement une contribution d'entretien supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance et qui sera confirmée au terme du présent arrêt. Aucun grief n'étant élevé à l'encontre de l'estimation établie par le Tribunal pour le surplus, celle-ci sera confirmée.

Enfin, l'intimée étant condamnée à quitter le domicile conjugal d'ici le 30 novembre 2022, elle devra assumer un loyer dès le 1er décembre 2022. A cet égard, elle allègue des frais de logement à concurrence de 6'500 fr. par mois pour un logement d'environ 200 m2 équivalent au domicile conjugal et, partant, au maintien de son train de vie, tandis que l'appelant estime qu'un montant de 2'500 fr. par mois serait suffisant pour un logement équivalent. Selon les statistiques cantonales de l'OCSTAT, un logement de 6 ou 6.5 pièces, d'une surface comprise entre 150 et 200 m2, à loyer libre loué à des nouveaux locataires comprend un loyer mensuel moyen de 3'658 fr., pouvant aller jusqu'à 6'100 fr. Au vu de ces données, des pièces produites par l'intimée et du train de vie antérieur des parties, les frais de logement de l'intimée seront estimés à 5'000 fr. par mois.

En définitive, les charges mensuelles de l'intimée seront confirmées à 8'840 fr. arrondis jusqu'au 30 novembre 2022, puis arrêtées à 13'840 fr. dès le 1er décembre 2022.

3.2.3 L'intimée conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé à partir du 1er août 2022. Sans remettre en cause son principe ni le montant retenu à ce titre, elle demande à ce qu'une année supplémentaire lui soit accordée en raison des difficultés qu'elle rencontre dans ses recherches d'emploi, dues à l'absence d'un certificat de travail délivré par J______ SA, à sa nationalité et aux conséquences engendrées par la pandémie du Covid-19 sur le marché du travail.

Diplômée de plusieurs institutions prestigieuses, dont U______ et W______, l'intimée dispose d'un CV impressionnant et d'un parcours professionnel remarquable au niveau international, ayant notamment travaillé plusieurs années au sein du Tribunal pénal international et pour le Parlement européen, ainsi que pour plusieurs fondations ou entités internationales. Agée de 37 ans, l'intimée est en bonne santé, parle couramment plusieurs langues, dont l'anglais et l'allemand, et dispose d'un important réseau de contacts.

Au vu de son expérience et des nombreuses références qu'elle peut faire valoir, il paraît peu probable que l'absence d'un certificat de travail de J______ SA entrave de manière significative ses recherches d'emploi, comme elle le soutient. De même, le fait qu'elle soit de nationalité bosniaque ne peut être retenu comme un obstacle insurmontable pour retrouver un emploi, ce d'autant plus que l'intimée peut, au vu de son profil et de son parcours, aisément postuler auprès de multinationales, d'entités ou organisations internationales. Les obstacles allégués par l'appelante ne sont d'ailleurs pas corroborés par des éléments probants. Le courrier établi le 22 mars 2022 par la société AD______ SA qu'elle produit devant la Cour - qui comprend une offre d'emploi subordonnée à la présentation de son dernier certificat de travail - n'emporte pas conviction dès lors qu'il coïncide avec le prononcé du jugement entrepris rendu une semaine plus tôt qui lui attribue un revenu hypothétique et qu'en lieu et place de produire ledit courrier, il lui aurait été aisé de produire directement ses recherches d'emploi. En effet, si elle avait essuyé de nombreux refus pour les motifs invoqués, elle aurait pu produire ses recherches infructueuses, ce qu'elle n'a pas fait, le dossier ne contenant que quelques courriels datant de juillet et octobre 2020. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'appelant ait "saboté" les démarches entreprises par l'intimée, les allégations portées en ce sens ne reposant sur aucun élément au dossier, si ce n'est un courrier émanant de son propre conseil qui doit être considéré comme un simple allégué. Enfin, l'intimée ne saurait se prévaloir, de manière toute générale, des conséquences du Covid-19. Si la pandémie de Covid 19 constitue un fait notoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

Il s'ensuit que l'intimée ne rend pas vraisemblables les difficultés qu'elle allègue pour trouver un emploi. Depuis la séparation des parties intervenue il y a plus de deux ans, l'intimée n'a fourni que trois ou quatre recherches d'emploi, sous forme de courriels adressés notamment à ses contacts, qui datent de surcroît d'avant l'introduction de la présente procédure. Ce faisant, l'intimée n'a pas déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin de retrouver un emploi, alors qu'il était prévisible qu'il soit attendu d'elle qu'elle regagne le marché du travail au vu des conclusions respectives des parties depuis l'introduction de la requête de mesures protectrices.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire d'une année à l'intimée pour s'adapter à sa nouvelle situation. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés concernant l'attribution du domicile conjugal et dans un souci de cohérence, le revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1er novembre 2022, dans la mesure où la situation financière de l'appelant le permet et que, contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée aurait déjà trouvé un emploi.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant dispose de ressources suffisantes, comprenant un disponible mensuel de l'ordre de 40'000 fr., pour assumer l'entretien de son épouse.

Concernant cette dernière, il y a lieu de distinguer deux périodes dans sa situation financière; la première durant laquelle elle occupe le domicile conjugal et la seconde dès le 1er novembre 2022.

Pour la première période, les frais de l'intimée nécessaires au maintien de son train de vie s'élèvent à 8'840 fr. par mois, sans que celle-ci ne réalise de revenus propres. La contribution d'entretien allouée en première instance à concurrence de 8'840 fr. par mois sera dès lors confirmée pour cette période.

Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire le montant de cette contribution en raison des frais relatifs au logement conjugal qu'il continue d'assumer et de la valeur du mobilier qu'il laisse à disposition. D'une part, les frais relatifs au logement conjugal ne sont pas comptabilisés dans le budget de l'intimée, de sorte que le montant perçu ne couvre pas ces frais. D'autre part, à bien comprendre son argument, l'appelant perd de vue que ledit logement est attribué à l'intimée durant cette période, ce qui lui laisse le droit d'en disposer, y compris le mobilier le garnissant.

Pour la seconde période, soit dès le 1er décembre 2022, il pourra être attendu de l'intimée qu'elle réalise un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par mois. Quant à ses charges, elles seront de 13'840 fr. par mois, compte tenu des frais de logement qu'elle devra assumer. La contribution due à son entretien sera en conséquence réduite à 4'000 fr. arrondis par mois pour combler son déficit. Cette contribution sera due jusqu'au 31 juillet 2023, conformément aux conclusions de l'intimée, qui sollicite une contribution à son entretien jusqu'à cette date.

Enfin, le fait que l'intimée serait, selon l'appelant, soutenue financièrement par son père, ce qui est contesté par cette dernière, demeure sans incidence dès lors que cette éventuelle aide est subsidiaire par rapport aux obligations de l'appelant relevant du droit de la famille.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

3.2.5 L'intimée conteste le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé au 1er août 2020 par le Tribunal, faisant valoir, au surplus, un manque de motivation sur ce point constitutif d'une violation de son droit d'être entendue.

Or, à la lecture du jugement, on comprend aisément les raisons qui ont fondé la décision du Tribunal sur ce point. Il ressort, en effet, de la partie EN FAIT que le premier juge a retenu que l'appelant avait continué à contribuer à l'entretien de son épouse en alimentant le compte joint du couple jusqu'au mois de juillet 2020 (cf. ch. 21, p. 12 du jugement entrepris) et a, en conséquence, fixé le début de la contribution dès l'instant où ce dernier a cessé les versements, soit le 1er août 2020. L'intimée a d'ailleurs saisi la motivation du jugement puisqu'elle conteste précisément la date à laquelle l'appelant n'a plus alimenté le compte joint pour prétendre à une contribution dès le 1er mars 2020. Partant, aucune violation du droit d'être entendu n'est à déplorer.

Bien que la date de la séparation des parties soit contestée, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a régulièrement versé un montant, généralement de l'ordre de 10'000 fr., sur le compte joint des époux en vue de contribuer à l'entretien de son épouse. Il a ainsi versé un total de 57'000 fr. entre le 27 décembre 2019 et le 18 mai 2020, ce qui représente un montant mensuel moyen de 9'500 fr. pour les six premiers mois de l'année 2020. L'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend avoir dû puiser dans sa fortune personnelle dès la séparation des parties pour vivre convenablement, compte tenu des montants précités mis à sa disposition, à tout le moins jusqu'en été 2020. Si l'appelant a certes cessé d'alimenter le compte joint par la suite, contraignant l'appelante à utiliser son épargne, le Tribunal en a tenu compte en fixant la contribution due avec effet rétroactif au 1er août 2020. Partant, la diminution du compte épargne de l'intimée, lequel est passé de 332'363 fr. en janvier 2020 à 226'178 fr. en août 2021, pourra être réapprovisionné par l'arriéré de contributions qu'elle percevra.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il fixe le point de départ de la contribution due à l'intimée au 1er août 2020.

3.3 En conclusion, le jugement attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution à son entretien de 8'840 fr. par mois du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, sous déductions des sommes déjà versées, et de 4'000 fr. par mois du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023.

4. Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. chacun, soit 4'000 fr. au total, y compris les décisions prononcées les 9 mai et 7 juin 2022 sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et seront répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'elles succombent toutes les deux dans l'essentiel de leurs conclusions (art. 106 al. 3 CPC, 107 al. 1, let. c CPC). Ces frais seront compensés avec les avances fournies à hauteur de 800 fr. par l'appelant et 1'000 fr. par l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le montant de 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires et l'intimée un montant de 1'000 fr.

Au vu de la nature et du sort du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 3 CPC, 107 al. 1, let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 28 mars 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3144/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4456/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points:

Attribue à B______ la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève jusqu'au 30 novembre 2022.

Ordonne à B______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 novembre 2022.

Autorise A______, au cas où B______ ne s'exécuterait pas, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er décembre 2022.

Condamne A______ à verser B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 8'840 fr. du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et de 4'000 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais fournies.

Condamne A______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.