Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13960/2021

ACJC/1265/2022 du 27.09.2022 sur OTPI/21/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13960/2021 ACJC/1265/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), appelant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 24 janvier 2022, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1991, et A______, né le ______ 1990, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2019 à C______, sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. En sa qualité de garde-frontière, A______ s'est vu attribuer en 2017 par son employeur un logement de fonction sis 1______ à C______, dont le loyer est directement déduit de son salaire. B______ y a emménagé fin 2018.

c. A la suite de violences verbales et physiques répétées commises par B______ à l'encontre de son époux, ce dernier a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2020, pour s'établir provisoirement chez sa tante, puis, dès le mois de janvier 2022 dans un nouvel appartement à D______ (Vaud).

B. a. Par acte déposé le 14 juillet 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien. Il a, notamment, fait valoir que son épouse, qui travaillait au taux de 50%, devrait dorénavant travailler à plein temps.

b. Lors de l'audience tenue le 7 octobre 2021 par le Tribunal - à laquelle B______ n'était ni présente ni représentée bien que dûment convoquée -, A______ a persisté dans sa requête de mesures provisionnelles.

Il a, notamment, exposé que B______ était demeurée au domicile conjugal. Depuis la séparation, il avait régulièrement dormi dans le dortoir de son travail à E______, avait résidé officiellement chez sa tante depuis le
11 février 2021, puis avait loué un studio de 15 m2 depuis mars 2021 pour un loyer de 800 fr. par mois. Son épouse effectuait des achats compulsifs et lui demandait régulièrement de l'argent pour faire face à ses charges personnelles telles que l'assurance-maladie ou la nourriture.

Cette dernière ne réclamant pas de contribution d'entretien, il a retiré sa propre conclusion à cet égard.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience.

c. Par ordonnance OTPI/751/2021 rendue le 12 octobre, le Tribunal a, à titre provisionnel, attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal, ordonné à B______ de libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal d'ici au 15 décembre 2021 et autorisé A______ à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de son évacuation au cas où B______ ne s'exécuterait pas dans le délai prescrit.

d. Par acte déposé le 29 octobre 2021 au Tribunal, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles et de modification de l'ordonnance OTPI/751/2021 précitée.

Elle a conclu au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de
2'500 fr. dès le 1er avril 2021, ainsi que d'une provisio ad litem de 10'000 fr., et à la modification de l'ordonnance OTPI/751/2021 du 12 octobre 2021 en ce sens qu'un délai au 31 mars 2022 lui soit accordé pour libérer le domicile conjugal.

e. Lors de l'audience tenue le 8 décembre 2021 par le Tribunal sur mesures provisionnelles, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a, pour sa part, conclu à l'irrecevabilité de la requête de modification des mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet des conclusions formulées sur mesures provisionnelles. Il a déclaré que d'importants dégâts avaient été causés par B______ dans le domicile conjugal (faisant référence à sa pièce 56 correspondant à des photos montrant le parquet de l'appartement endommagé) et que la réfection de l'appartement allait nécessiter des travaux lui imposant de conserver ce logement en parallèle de celui qu'il allait intégrer dans le canton de Vaud à partir du
15 décembre 2021. Selon lui, son épouse était censée disposer d'un solde suffisant pour vivre, mais il devait souvent compléter ce montant pour éviter des poursuites.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

f. Par ordonnance du 24 janvier 2022, notifiée aux parties le 26 janvier suivant, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de ses conclusions en modification des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance OTPI/751/2021 du 12 octobre 2021 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr. (ch. 2), ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 6).

Le premier juge a, notamment, retenu que A______ disposait d'un solde de 4'062 fr. 90 par mois (7'988 fr. 25 de revenus pour 3'925 fr. 35 de charges) et que B______ faisait face à un déficit de 901 fr. 45 par mois (2'100 fr. de revenus pour 3'001 fr. 45 de charges). Leur excédent s'élevait donc à 3'161 fr. 45 par mois (4'026 fr. 90 - 901 fr. 45). Afin de tenir compte des travaux de réfection à effectuer au domicile conjugal et du fait que A______ était tenu de s'acquitter du loyer de deux logements pendant la durée de ces travaux, le Tribunal a fixé le montant de la contribution à 2'000 fr. par équité, ce montant permettant à l'épouse de couvrir son déficit et aux deux époux de conserver un train de vie similaire et conforme à celui qui était le leur durant la vie commune.

S'agissant de la provisio ad litem, il était vraisemblable que l'épouse ne soit effectivement pas en mesure d'assumer ses frais de défense compte tenu de son déficit et du fait que la contribution d'entretien ne devait pas servir à financer le procès en divorce des parties. L'époux disposait, quant à lui, après versement de la contribution, d'un solde disponible d'environ 2'000 fr., de sorte qu'il devait être condamné à verser une provisio ad litem de 5'000 fr., ce montant apparaissant approprié au vu de l'importance et des difficultés prévisibles de la cause.

C. a. Par acte déposé le 7 février 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien et à ce que les dépens soient compensés.

Préalablement, il a sollicité la production de pièces par son épouse, à savoir son certificat de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaires pour l'année 2022 et tout document attestant de ses revenus (décision de l'assurance-invalidité ou de l'Hospice général et les fiches mensuelles attestant de l'aide perçue) depuis le
1er avril 2021 jusqu'au jour de la remise.

Il a produit des pièces nouvelles (extrait du site internet de la Société suisse de la sclérose en plaques (SEP) et pièces relatives à sa situation financière établies dès décembre 2021).

b. B______ s'est déterminée sur l'appel par courrier adressé le
7 mars 2022 à la Cour, en manifestant sa désapprobation de la démarche, mais sans prendre de conclusions formelles.

Elle a déposé un courrier adressé par le conseil de son époux à son propre conseil le 2 mars 2022, une décision de l'Hospice général datant du 1er février 2022, ainsi qu'un email y relatif du 4 mars 2022.

c. Par réplique du 18 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles établies dès janvier 2022.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 avril 2022.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. A______, employé de l'Administration fédérale des Douanes, a perçu, en 2021, un salaire annuel net de 91'184 fr. (92'908 fr. – 1'724 fr de "frais accessoires du loyer"), soit 7'598 fr. 65 par mois (comprenant une allocation du marché de l'emploi de 118 fr. et une indemnité de résidence de 468 fr. 65). Depuis janvier 2022, en raison de son déménagement dans le canton de Vaud, l'allocation du marché de l'emploi a été supprimée et l'indemnité de résidence est passée de 468 fr. 65 à 72 fr. 50, correspondant à une diminution de salaire de 514 fr. 15 par mois par rapport à son salaire mensuel pour l'année 2021.

A______ fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis février 2021. Son thérapeute a attesté du fait qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique résultant des violences conjugales subies, affection ayant motivé une incapacité de travail pendant deux mois en juin et juillet 2021.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le premier juge à 3'925 fr. 35, comprenant le loyer du domicile conjugal (1'298 fr. directement prélevés sur son salaire), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (440 fr. 35, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (63 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (854 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule privé.

Sur ce dernier objet, l'époux allègue des frais nécessaires à hauteur de 955 fr. 30 par mois (607 fr. 30 de leasing, 45 fr. d'impôts, 53 fr. d'entretien, ces trois montants étant justifiés par pièces, ainsi qu'un montant forfaitaire de 250 fr. pour l'essence) car il a besoin d'un véhicule pour se rendre en urgence à son travail, notamment durant la nuit et les dimanches. Il ressort d'un document établi en janvier 2017 par l'Administration fédérale des Douanes que le logement de fonction à C______ lui avait été attribué en raison de sa fonction de spécialiste et des dispositions spécifiquement liées à sa fonction (disponibilité en dehors des services prescrits, appel sur le temps de repos selon les besoins opérationnels et proximité des secteurs d'engagements). Ses fiches de salaire font état de services de nuit. En appel, l'époux a produit une attestation établie le 4 février 2022 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières selon laquelle il effectue des services irréguliers, que ses jours de repos sont aléatoires et qu'il doit se déplacer au moyen de son véhicule privé.

A______ allègue assumer encore d'importantes charges financières issues de la vie commune et de la séparation dont il estime qu'il faut tenir compte dans la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, notamment au stade de la répartition de l'excédent.

En premier lieu, il s'acquitte seul de la dette de carte de crédit du couple, laquelle s'élevait à environ 8'000 fr. par mois à la date du 28 mai 2021 selon le décompte y relatif.

En second lieu, l'ancien logement conjugal a souffert d'importants dégâts causés par B______, qui aurait laissé ses animaux de compagnie (douze chats, un chien et des souris) faire leurs besoins à même le sol depuis de nombreux mois. Il avait constaté ces dégâts, illustrés par des photographies
(cf. pièce 56 app.), lorsque qu'il s'était rendu dans l'appartement en octobre 2021 puis après le départ de son épouse à la fin du mois de décembre 2021. Il ressort en outre d'un courriel du 17 mars 2022 de l'entreprise de nettoyage intervenue le
19 janvier 2022 dans l'appartement qu'il y avait des excréments d'animaux dans tout l'appartement, qu'il y avait des griffures de chats sur les murs et les radiateurs, que l'odeur était insoutenable et qu'il était impossible de récupérer les parquets, qui étaient imprégnés d'urine de chat, nécessitant leur enlèvement, le ponçage de la chape, ainsi que la pose d'une couche de chape et d'un nouveau parquet. L'état de délabrement avait rendu impossible le retour de A______ dans l'appartement; ayant été de surcroît été transféré professionnellement dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2022, il avait opté pour la location d'un appartement dans ce canton, pour un loyer et des charges mensuels de 1'500 fr. Tenu par son employeur de remettre en état le logement de fonction de C______ avant sa restitution, il devait assumer deux loyers depuis janvier 2022, ce qui ressortait du décompte de salaire pour le mois de janvier 2022. Il devait en outre régler la facture de nettoyage de l'appartement par l'entreprise F______ Sàrl en 2'600 fr. et devrait prendre en charge les frais de réfection de l'appartement.

b. B______ est employée en qualité de réceptionniste à 50%. Il ressort de ses décomptes de salaire pour les mois d'août à septembre 2021 qu'elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'100 fr. Elle n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2021.

B______ a allégué, en première instance, que son état de santé la contraignait à travailler "à un taux réduit" sans plus de précisions. Selon une attestation établie par son médecin traitant, la Dre G______, B______ souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée en mars 2020, d'un asthme allergique depuis de nombreuses années et d'un état anxio-dépressif, sa santé ayant nécessité un arrêt de travail depuis le 12 octobre 2021 jusqu'à la fin décembre 2021. Dans une précédente attestation établie le 19 octobre 2021, cette thérapeute a indiqué que sa patiente "ne devrait pas travailler plus qu'une demi-journée d'affilée en raison de ces problèmes de santé". B______ a également produit des certificats médicaux faisant, notamment, état d'une incapacité de travail du 3 au 6 janvier 2021, du 1er au 7 février 2021, du 23 au 24 février 2021, du 31 mai au 2 juin 2021 et du 19 juillet au 15 août 2021. Les arrêts de travail ont été établis - sans indication de motifs - par cinq médecins différents.

Le 28 mai 2021, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des assurances-sociales; elle n'a fourni aucun renseignement concernant la suite donnée à cette demande.

A______ considère qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que son état de santé l'empêcherait d'augmenter son taux d'activité, dans la mesure où les certificats médicaux - qui n'indiquent pas les causes d'incapacité - n'auraient pas de force probante et où la dernière incapacité alléguée s'est achevée à la fin du mois de décembre 2021. Il soutient qu'il convient d'imputer un revenu hypothétique à son épouse pour une activité lucrative à 100% correspondant au double de son salaire mensuel brut actuel, soit à 4'691 fr. 85.

Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'001 fr. 45, comprenant un loyer hypothétique (1'200 fr., soit un loyer à peu près équivalant à celui du domicile conjugal et correspondant au loyer mensuel moyen d'un appartement de 2 à 3 pièces à Genève selon les statistiques cantonales), la prime d'assurance-maladie LAMal (531 fr. 45, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes
OP (1'200 fr.).

B______ n'a pas indiqué le montant du loyer de l'appartement dans lequel elle a emménagé après avoir quitté le domicile conjugal à fin décembre 2021.

Il ressort des pièces produites en appel qu'elle a perçu des prestations de l'Hospice général pour les mois de janvier et février 2022 d'un montant total de 2'873 fr. 05, qu'elle doit restituer, ses ressources dépassant ses charges de 622 fr. 45 par mois.

Il n'est pas contesté que A______ a pris en charge les frais d'électricité, d'internet et de télévision du domicile conjugal jusqu'au déménagement de son épouse et qu'il lui a versé des montants en espèces pour contribuer à son entretien. A la suite du prononcé de l'ordonnance entreprise, A______ lui a versé un montant de 6'000 fr. en mars 2022 à titre de contributions d'entretien pour trois mois, montant qui lui a été prêté par ses parents.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur les questions de l'entretien de l'épouse et de la provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 consid. 2.1) sont applicables.

1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova
(ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du
12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 
consid. 1.2).

1.3.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de l'extrait d'un site internet produit par l'appelant peut rester indécise, dès lors que cette pièce n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

Pour le surplus, les autres pièces nouvellement produites en appel ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant sollicite, préalablement, la production de pièces par son épouse, à savoir son certificat de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaires pour l'année 2022 et tout document attestant de ses revenus (décision de l'assurance-invalidité ou de l'Hospice général et les fiches mensuelles attestant de l'aide perçue), depuis le 1er avril 2021 jusqu'au jour fixé par le juge pour le dépôt des pièces.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration d'autres preuves, pour peu qu'elles aient été requises à temps, dans les formes et qu'un renvoi au premier juge n'est pas opportun. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3; 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, les titres dont la production est sollicitée seraient pour la plupart irrecevables en appel, puisqu'anciens (art. 317 al. 1 CPC) et non offerts régulièrement en preuve en première instance dans le cadre des débats consacrés aux mesures provisionnelles. De surcroît, ils n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier, compte tenu de la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (art. 8 CC) et de la solution retenue par la Cour (cf. infra ch. 5.2.2).

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière des époux. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir incomplètement établi et exposé, dans l'ordonnance entreprise, les actes de violence de l'intimée à son égard et leur influence sur la séparation des conjoints.

L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile.

L'appelant n'explique pas en quoi un exposé plus complet de ces faits aurait une incidence sur le sort de l'appel en matière provisionnelle, de sorte que ce grief sera écarté faute d'intérêt pour le surplus.

5. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le Tribunal. Il soutient que le premier juge a mal évalué la situation financière des parties, notamment en n'imputant pas de revenu hypothétique à l'intimée et en refusant d'introduire des frais de véhicule privé dans ses charges. Il estime également que le montant de la contribution fixée heurte le sentiment de justice au vu du comportement adopté par l'intimée et de ses conséquences, notamment dans la répartition de l'excédent.

5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite d'un enfant, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'un conjoint prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

5.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

5.2.1 L'appelant perçoit un salaire de 7'084 fr. 50 depuis janvier 2022 (7'598 fr. 65 - 514 fr. 15).

Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'780 fr. 65, comprenant les charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. D.a), auxquelles il convient d'ajouter les frais pour un véhicule dont il justifie de la nécessité pour se rendre à son travail en raison d'horaires irréguliers et d'interventions d'urgence (855 fr. 30, soit 607 fr. 30 de leasing, 45 fr. d'impôts et 53 fr. d'entretien, ainsi qu'un montant estimé à 150 fr. pour l'essence), respectivement de 4'982 fr. 65 en tenant compte de son nouveau loyer (1'500 fr. au lieu de 1'298 fr.).

Le solde disponible de l'appelant peut donc être arrêté mensuellement à environ 2'000 fr.

5.2.2 L'intimée est employée en qualité de réceptionniste à 50%. Elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'100 fr. en 2020, étant relevé qu'elle n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2021.

Ses charges mensuelles – non contestées – s'élèvent à 3'001 fr. 45 (cf. supra EN FAIT let. D.b), étant toutefois souligné qu'elle n'a pas indiqué le montant du loyer du nouvel appartement dans lequel elle a emménagé.

L'intimée est âgée de 31 ans et une sclérose en plaques lui a été diagnostiquée en 2020, sans précision du stade et des symptômes de la maladie. Elle a produit plusieurs certificats médicaux pour des incapacités de travail sporadiques, qui ont été établis par cinq médecins différents et qui n'indiquent pas les causes de son empêchement de travailler. Selon l'attestation établie le 19 octobre 2021 par son médecin traitant, l'intimée "ne devrait pas travailler plus qu'une demi-journée d'affilée en raison de ces problèmes de santé"; cette thérapeute ne détaille pas les raisons précises de ce constat et si celui-ci s'inscrirait dans la durée. En tout état, l'intimée n'a plus fait état d'incapacités de travail depuis janvier 2022 et n'a fourni aucun renseignement concernant sa demande de prestations auprès de l'Office cantonal des assurances-sociales en mai 2021. Il sera retenu qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que son état de santé l'empêcherait d'augmenter son taux d'activité. Dès lors, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique et de constater qu'elle serait en mesure de couvrir ses charges à partir d'un taux d'activité d'environ 70%. Un délai d'adaptation jusqu'au 28 février 2023 lui sera octroyé pour adapter sa situation professionnelle, ce délai apparaissant plus qu'adéquat compte tenu du temps dont elle a disposé depuis la séparation des parties.

L'intimée doit, ainsi, faire face à un déficit de 901 fr. 45 entre le prononcé de l'ordonnance entreprise et le 28 février 2023. Elle sera considérée comme étant en mesure de couvrir ses charges dès le 1er mars 2023.

5.2.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, il apparaît que l'intimée a droit à la couverture de son déficit - soit à un montant arrondi à 905 fr. par mois - entre le prononcé de l'ordonnance entreprise et le 28 février 2023.

S'agissant de l'excédent des parties, il sera renoncé par équité à son partage dès lors que l'appelant doit prendre en charge les frais de nettoyage (2'600 fr.), les importants frais de rénovation de l'ancien domicile conjugal (réfection complète des parquets et vraisemblablement des revêtements muraux endommagés par les animaux domestiques), le paiement de deux loyers jusqu'à l'achèvement des travaux et la dette du couple accumulée sur une carte de crédit, laquelle s'élevait à 8'000 fr. à la date du 28 mai 2021.

5.2.4 Les parties ne contestent pas le dies a quo fixé par le premier juge au jour du prononcé de l'ordonnance litigieuse.

5.2.5 Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

6. L'appelant conteste sa condamnation à verser une provisio ad litem à son épouse.

Il soutient que le premier juge a violé le principe selon lequel le débiteur ne doit pas lui-même se trouver dans une situation difficile pour l'exécution de cette prestation et que, les parties ayant été mariées moins de deux ans, n'ayant pas eu d'enfant et ne devant partager aucun bien, la cause ne présente pas de difficultés particulières. Il plaide également que l'épouse a contribué à augmenter les frais d'avocats en ne comparaissant pas à l'audience du 7 octobre 2021 et que sa condamnation à verser une provisio ad litem, qui trouve son fondement dans le devoir d'assistance entre conjoints, heurte le sentiment de justice au vu de la maltraitance dont il a fait l'objet de la part de l'intimée durant la vie commune.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du
21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

6.2 La question litigieuses est, en l'occurrence, de savoir si la situation financière de l'appelant lui permet de verser une provisio ad litem en faveur de l'intimée.

Or, il apparaît que le solde disponible de l'appelant d'environ 2'000 fr. par mois est largement entamé par la couverture du déficit de l'intimée, par les frais relatifs à la remise en état de l'ancien domicile conjugal, par le paiement de deux loyers durant les travaux de réfection, par le paiement de la dette de carte de crédit et par ses propres frais de défense, étant par ailleurs relevé que l'emploi de l'appelant pourrait être mis en péril par des réquisitions de poursuites ou le dépôt d'une plainte pénale dirigées à son encontre.

Il sera donc retenu que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de faire une avance des frais du procès en faveur de l'intimée.

Partant, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et
37 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 400 fr. pour l'appelant et de 400 fr. pour l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 février 2022 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/21/2022 rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13960/2021-16.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à
nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 905 fr. entre le prononcé de l'ordonnance attaquée et le 28 février 2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de
400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.