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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/1317/2022 du 04.10.2022 sur JTPI/6402/2022 ( OS )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/1317/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 4 octobre 2022

 

Entre

 

Les mineurs A______, B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés _______, appelants et intimés, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur E______, domicilié ______ (VS), intimé et appelant, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ et les jumeaux C______ et B______, mineurs respectivement nés le ______ 2016 et le ______ 2018, sont issus de l'union libre de D______ et E______, qui a reconnu en être le père;

Que les parents, qui exercent en commun l'autorité parentale, ont mis un terme à leur concubinage (commencé en 2013) en janvier 2020, époque à laquelle D______ s'est installée dans un appartement avec les enfants;

Que le 16 avril 2020, les mineurs, représentés par leur mère, ont initié contre leur père une action en fixation d’aliments et de prérogatives parentales, objet des présentes;

Que par ordonnance OTPI/673/2020 du 5 novembre 2020, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance, a notamment attribué à D______ la garde sur les mineurs A______, C______ et B______, dont le domicile légal était fixé auprès de leur mère (ch. 1 du dispositif), donné acte à D______ de son engagement, en tant que de besoin lui a fait interdiction, de déplacer le lieu de résidence habituelle à Genève des mineurs A______, C______ et B______ sans le consentement de E______ (ch. 2), attribué à E______ un droit de visite sur les mineurs A______, C______ et B______ à exercer au premier chef d'entente avec D______ ou, à défaut, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 les semaines paires, du mercredi 18h00 au jeudi 18h00 les semaines impaires, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution de 4'530 fr. à l'entretien de la mineure A______ et de 5'325 fr. par tête à celui des mineurs C______ et B______, allocations familiales en sus, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 4), donné acte à E______ de son engagement, en tant que de besoin l'y a condamné, de verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution supplémentaire totale de 8'000 fr. à l'entretien des mineurs A______, C______ et B______, avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 5), condamné D______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des mineurs A______, C______ et B______, soit leurs frais de nourriture, d'habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances, etc., avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance (ch. 6), condamné E______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus liés aux mineurs A______, C______ et B______ (ch. 7) et condamné E______ à payer à D______ une provisio ad litem de 13'000 fr. (ch. 9);

Que par arrêt ACJC/821/2021 du 27 mai 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance précitée et statuant à nouveau sur ces points, a réservé à E______ un droit de visite sur les mineurs A______, C______ et B______, devant s'exercer à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du mardi à 18h00 au mercredi à 17h00, et pendant la moitié des vacances scolaires et condamné E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien, les sommes de 8'900 fr. pour A______, 9'100 fr. pour C______ et 9'100 fr. pour B______, à compter du 5 novembre 2020;

Que par jugement JTPI/6402/2022 du 24 mai 2022, le Tribunal, statuant au fond, a notamment attribué à D______ la garde sur les mineurs A______, C______ et B______ (ch. 2 du dispositif) et autorisé D______ à déplacer à F______, en Grande-Bretagne, le lieu de résidence de ces derniers (ch. 3),  attribué à E______ un droit de visite sur les mineurs A______, C______ et B______  à exercer au premier chef d’entente avec D______ ou, à défaut, d’une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné E______ à verser en mains de D______, par mois et d’avance, une contribution de 4'235 fr. à l’entretien de la mineure A______  et de 4'445 fr. à celui de chacun des mineurs C______ et B______, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné D______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l’entretien courant des mineurs A______, C______ et B______, soit leurs frais de nourriture, d’habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances avec elle, etc. (ch. 6) et donné acte à E______ de son engagement, en tant que de besoin l'y a condamné, à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais
futurs extraordinaires imprévus concernant les mineurs A______, C______ et B______  (ch. 7);

Que le Tribunal a retenu que E______ était issu d'une famille de très grande fortune de laquelle il disposait de ressources financières d’une substance telle qu’il était inutile d’en élucider la composition et le montant; qu'il était fiscalement domicilié en Valais au bénéfice d’un forfait, après avoir été pilote de courses automobiles, et s’occupait désormais en investissant dans des start-up et en gérant un groupe hôtelier aux États-Unis; qu'il avait depuis 2013 toujours financé seul le train de vie, des plus élevés (nombreuse domesticité, fréquents séjours et villégiatures et diverses résidences secondaires à travers le monde, voyages en jets privés, etc.) de la mère puis des trois mineurs, enfants pour lesquels il assumait seul, et continuerait d’assumer, toutes les charges et dépenses nécessaires; que D______, qui avait arrêté l’école à l’âge de seize ans, ne disposait d’aucune formation et, si ce n’est quelques stages ou rares activités ponctuellement effectués avant 2013, n’avait jamais travaillé ni n’envisageait de le faire à moyen terme ; que jusqu’en octobre 2020, le père des mineurs mettait à sa disposition 8'000 fr. par mois pour ses dépenses personnelles et des cartes de crédit illimitées; qu'elle était propriétaire d’une maison à F______, en Angleterre;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 25 mai 2022, complété le 24 juin 2022, E______ a formé appel contre les chiffres 2 à 6, 8 et 11 du dispositif du jugement du Tribunal; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, notamment à ce qu'il soit fait interdiction à D______ de déplacer la résidence ou le domicile des enfants hors de Genève, à ce qu'il soit dit que la garde sur les enfants s'exercerait de manière alternée en cas de maintien du domicile de D______ à Genève et à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée si la mère déménageait en Grande-Bretagne;

Que par acte du 24 juin 2022, D______ a également formé appel du jugement rendu par le Tribunal le 24 mai 2022, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6 et 10 de son dispositif; que cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne E______ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. pour A______, de 25'000 fr. pour chacun des jumeaux C______ et B______, incluant une prise en charge de 10'000 fr. pour chacun d'entre eux, allocations familiales ou d'études non comprises, dès la date du déménagement; elle a aussi conclu à ce que E______  soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr. pour la procédure de première instance;

Qu'elle a aussi conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que E______ soit condamné à verser une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel; qu'elle a fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun revenu hormis les contributions d'entretien pour les enfants allouées par la Cour sur mesures provisionnelles; que les contributions d'entretien des enfants étaient entièrement absorbées par le paiement de leurs charges; que les deux ans et demi de procédure avaient épuisé ses maigres économies; que de son côté, E______ bénéficiait de ressources financières illimitées; qu'elle-même n'avait aucune capacité contributive; que les parties ayant toutes deux fait appel du jugement entrepris, il y aurait quatre échanges d'écritures, qui occasionneraient des frais d'avocat importants, de sorte qu'il se justifiait qu'il verse aux enfants, en ses mains, la provisio ad litem demandée;

Qu'invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, E______ a, par déterminations du 11 juillet 2022, conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens; qu'il a fait valoir que D______ n'avait pas démontré être dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais judiciaires d'appel; qu'elle disposait d'économies; qu'elle n'avait pas fourni le détail de ses relevés bancaires depuis le
10 juin 2021 (date du dernier extrait bancaire produit) mais s'était contentée de produire le solde de ses relevés bancaires à quelques dates bien spécifiques; que les extraits bancaires laissaient apparaître l'existence d'un compte épargne dont elle ne disait rien; qu'elle avait allégué, en première instance, avoir vendu en 2021 son bien immobilier à G______ pour 825'000 GBP sans fournir de documentation confirmant ce montant ou son utilisation; qu'elle n'avait pas allégué le prix d'achat du bien immobilier qu'elle avait acquis à F______ et qu'on ignorait combien il lui restait à ce jour; que si par impossible la Cour devait faire droit à la requête, le montant de 15'000 fr. était démesuré au vu du travail qu'exigeait la rédaction d'un mémoire d'appel;

Que par courrier du 12 juillet 2022, le greffe de la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la requête de provisio ad litem;

Considérant, EN DROIT, que le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; 5A_442/2016 du
7 février 2017 consid. 7.2).

Que la provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire; que le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens; que les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire; que l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3).

Que la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien versées par le père à ses trois enfants ne sont pas destinées à prendre en charge leurs frais et honoraires d'avocat; que par ailleurs, la disparité économique particulièrement importante des parents, soit les ressources financières exceptionnellement élevées du père et l'absence de revenus et fortune propres de la mère justifient le principe de l'octroi d'une provisio ad litem destinée à couvrir les frais d'appel;

Que lesdits frais comprennent une avance de frais de 2'000 fr., à laquelle s'ajoutent les honoraires d'avocat; que toutes les parties ayant formé appel à l'encontre du jugement querellé, la procédure comprendra vraisemblablement quatre échanges d'écritures, soit quelque vingt à vingt-cinq heures d'activité d'avocat, à un taux horaire moyen de l'ordre de 500 fr.;

Qu'au vu de ce qui précède, le père sera condamné à verser à ses enfants mineurs, représentés par leur mère, une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Condamne E______ à verser à A______, C______ et B______, représentés par leur mère, D______, une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel dans la cause C/6777/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.