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Décisions | Chambre civile

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C/2322/2021

ACJC/1289/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/4794/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2322/2021 ACJC/1289/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 28 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4794/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1957, et à A______, né le ______ 1952, qu'ils vivent séparément depuis le 27 novembre 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______[GE] (ch. 2), condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ à raison de 11'000 fr. par mois, à compter du 1er décembre 2020 (ch. 3), dit que les mesures étaient ordonnées pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamnant en conséquence B______, d'une part, et A______, d'autre part, à verser chacun le montant de 1'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit que B______ n'a droit à aucune contribution d'entretien, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt présidentiel du 7 juin 2022, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2020 au
30 avril 2022.

c. Par réponse à l'appel du 13 juin 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, comprenant la somme de 3'000 fr. au titre de défraiement d'un représentant professionnel.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a.    B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1957, et A______, né le ______ 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont rencontrés en début d'année 2007.

En 2008, B______ a emménagé au domicile de A______, à C______, dans une maison dont celui-ci est propriétaire.

Ils se sont mariés le ______ 2017 à C______.

Ils ont opté pour la séparation de biens et n'ont pas d'enfant commun.

B______ a deux filles majeures, nées d'une précédente union. A______ a deux fils majeurs, nés d'une précédente union. Il est également le père de D______, encore mineur.

b.   Des tensions importantes sont survenues au sein du couple au printemps 2020, au moment du confinement.

B______ a quitté le domicile conjugal le 27 novembre 2020. Elle s'est installée provisoirement chez l'une de ses filles. Depuis le 1er juin 2021, elle vit à E______ (VD), dans un appartement dont elle est propriétaire.

c.    Par acte déposé le 9 février 2021, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, s'agissant du point contesté en appel, au versement d'une contribution à son entretien de 11'151 fr. par mois à compter du 27 novembre 2020, et ce pour une durée indéterminée, avec suite de frais.

A______ s'est opposé au versement de toute contribution à l'entretien de son épouse.

C. La situation financière des parties se présente comme suit :

a.         a.a B______ a travaillé jusqu'en 2013 en qualité d'assistante administrative dans une société de gestion de fortune. Licenciée courant 2013, elle a perçu des indemnités de chômage pendant deux ans.

Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, elle a été engagée par F______ SA, société fondée par son époux et dont il était le principal animateur, pour un revenu mensuel brut de 4'750 fr. La société a mis un terme à ce contrat pour le
31 mars 2020.

Depuis cette date, A______ a remis à son épouse une carte de crédit qu'elle pouvait utiliser comme bon lui semblait. Le montant à disposition était de 15'000 fr. par mois et l'époux s'acquittait des factures liées à l'utilisation de cette carte. Il assumait en sus le paiement des factures courantes de son épouse.

a.b B______ est propriétaire d'un appartement situé à E______ (VD), dont l'acquisition a été financée par A______. Cet appartement a été mis en location jusqu'au 31 mai 2021 pour un loyer mensuel de 2'500 fr., dont 2'100 fr. lui étaient reversés par la régie chargée de la gestion de la location. Depuis le 1er juin 2021, elle vit dans cet appartement.

a.c Depuis le 1er mai 2021, B______ perçoit une rente AVS de 1'769 fr. par mois. Elle a par ailleurs reçu sa prestation de vieillesse sous la forme d'un capital de 201'802 fr. Elle a également perçu 63'000 fr. de son troisième pilier.

a.d Au 31 décembre 2021, B______ disposait d'avoirs en banque s'élevant à 296'122 fr. 67 auprès de la G______, compte sur lequel les avoirs LPP ont été crédités. A la même date, elle disposait également de 26'938 fr. sur un compte "Fondation de prévoyance" auprès de la H______.

a.e Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 10'760 fr. 45, comprenant ses charges fixes incompressibles de 5'899 fr. 45 (1'200 fr. de montant de base OP, ses primes d'assurance de 725 fr. 95, la participation aux coûts médicaux de 66 fr. 71, l'impôt foncier de 45 fr. 83, la prime d'assurance-ménage estimée à 50 fr., 500 fr. pour les loisirs et/ou vacances, l'assurance pour le véhicule en 109 fr. 44, les impôts véhicule de 16 fr. 52, les frais d'essence estimés à 100 fr. et 3'085 fr. de contributions publiques), 261 fr. par mois pour les postes électricité, chauffage et eau chaude, frais de téléphonie et SERAFE et le poste de 4'600 fr. au titre d' "argent à libre disposition".

A______ conteste les montants retenus à titre de loisirs (500 fr.) et d'argent à libre disposition (4'600 fr.), ainsi que la charge fiscale qu'il estime à 1'311 fr. 30. Il soutient que l'entretien convenable de B______ est de 3'629 fr. 75.

b.      b.a Dans les années 80, A______ a fondé la société F______ SA dont il a été l'administrateur président jusqu'en juin 2021, période à laquelle il a cédé ses actions à I______ SA pour 150'000 fr. Il a démissionné du poste de président mais demeure administrateur. Il a été employé par la société jusqu'en 2017.

Il a allégué devant le Tribunal qu'après la vente de ses actions et sa démission du poste de président, il n'avait continué à exercer que quelques activités en lien avec ses mandats d'administrateurs au sein de plusieurs sociétés, et que les revenus qu'il en retirait étaient très variables, de sorte qu'il n'était pas en mesure de les chiffrer.

Le Tribunal a retenu que A______ avait été administrateur de dix sociétés jusqu'à fin 2021, de deux supplémentaires jusqu'en 2020 et de trois autres jusqu'à courant 2019.

Au jour du jugement, il était toujours administrateur de dix-sept sociétés, à teneur des données du Registre du commerce disponibles en ligne.

Devant la Cour, A______ soutient que compte tenu de la péjoration récente de son état de santé, il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle et ne touche en conséquence plus d'honoraires d'administrateur.

b.b Il perçoit une rente AVS de 1'490 fr. mais pas de rente de deuxième pilier. Propriétaire d'un appartement situé à K______ (VD), il reçoit chaque mois un revenu locatif de 2'614 fr. Il soutient devant la Cour que ce sont là aujourd'hui ses seuls revenus.

Sur la base d'un extrait de la décision de répartition intercantonale du fisc vaudois du 10 novembre 2021, le Tribunal a retenu que la fortune de A______ s'élevait à 8'682'190 fr., comprenant plusieurs immeubles à C______ (GE), K______ (VD) et L______ (VS), le bien sis en Valais, dont la valeur fiscale était de 505'000 fr., ayant été vendu en octobre 2019. A______ était un collectionneur de voitures et dépensait "des sommes importantes" pour sa passion, sans que le dossier ne contienne d'éléments sur le nombres de véhicules, leurs marques et types, ni sur leur valeur. Le "revenu de l'activité principale salariée" s'élevait à 310'261 fr. et celui de sa fortune à 84'612 fr.

Se fondant sur cette décision, B______ soutient que les revenus de A______ sont de 35'000 fr., (arrondis) par mois (y compris la rente AVS et les revenus de la fortune).

A______ soutient devant la Cour que sa fortune s'élève à environ 8'177'190 fr., comprenant essentiellement sa maison de C______ et son appartement à K______.

b.c Il allègue des charges de 26'151 fr. 90 (montant de base OP : 1'200 fr.; prime d'assurance LAMal : 530 fr. 05; prime d'assurance LCA : 518 fr. 10; participation aux frais médicaux : 250 fr.; employée de maison : 5'943 fr. 75; impôts : 15'000 fr.; assurance véhicule : 160 fr.; carburant : 100 fr.; pension alimentaire enfant mineur : 2'450 fr.).

B______ fait valoir que les seules charges prouvées par pièces (minimum vital OP, assurance-maladie LAmal et LCA, et frais médicaux) totalisent 2'500 fr. (arrondis).

b.d L'état de santé de A______ est fragile. Il a appris en 2012 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il a peu subi de symptômes de cette maladie, mais son état s'est péjoré depuis le printemps 2020. En 2017 et 2018, il a été victime de deux pneumonies virulentes, dont il s'est bien remis. Il a été hospitalisé entre janvier et mars 2021.

Selon un certificat médical du 5 mai 2022, établi par le Dr J______, A______ souffre d'une maladie neurologique. Son état de santé s'est péjoré et ne lui permet plus d'exercer une quelconque activité professionnelle.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les charges admissibles de B______ pouvaient être arrêtées à 10'760 fr. 45, soit ses charges fixes auxquelles était ajouté un montant de 4'600 fr., tenant compte du fait que celle-ci avait, durant la vie commune, à libre disposition une carte de crédit, dont la limite mensuelle était de 15'000 fr., pour ses dépenses personnelles, en plus de la prise en charge, par son époux, de ses factures courantes. Son train de vie était ainsi maintenu, étant relevé que celle-ci semblait prendre des conclusions réduites par rapport au train de vie qui était le sien durant le vie commune. La rente AVS perçue par la précitée ne devait pas servir à couvrir ses besoins élémentaires puisque tel n'avait pas été le modus vivendi choisi par le couple.

A______ avait réalisé en 2019 des revenus de l'ordre de 25'000 fr. par mois (hors rente AVS et hors revenu de la fortune), montant dont il pouvait être déduit qu'il correspondait aux rémunérations perçues en lien avec les sociétés dont il était administrateur. Le montant mensuel allégué de 15'000 fr. au titre des impôts était peu compatible avec les revenus prétendument réalisés. Dès lors, le Tribunal a considéré que A______ disposait des moyens financiers suffisants pour conserver son propre train de vie (et même de l'alourdir par l'engagement d'une employée de maison) et celui de son épouse.

Il n'était pas possible de déterminer quel était le montant de l'excédent à répartir entre époux, faute d'éléments suffisants sur les revenus de A______. Dans un souci d'équité et dans la mesure où la situation financière du précité le permettait, la contribution d'entretien à verser à l'épouse devait être arrêtée à 11'000 fr. par mois.

Cette somme était due à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle B______ avait quitté le domicile conjugal.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC (ATF
137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le certificat médical du 5 mai 2022 a été établi après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Il est donc recevable, car porte sur l'état de santé de l'appelant à cette date, de sorte qu'il n'aurait pas pu être versé à la procédure plus tôt, comme le soutient l'intimée. Les autres pièces sont irrecevables, car elles auraient pu être produites devant le Tribunal et l'appelant n'expose pas ce qui l'en aurait empêché. Toutes ces pièces ne sont en tout état pas déterminantes pour la solution du litige.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué une contribution d'entretien à l'intimée. Le premier juge aurait dû appliquer les principes du divorce à la cause, la reprise de la vie commune n'étant pas envisageable. Il aurait dû exiger des deux époux qu'ils puisent dans leur fortune respective pour assurer leur entretien.

L'intimée plaide que la contribution d'entretien doit être fixée en application de l'art. 163 CC. L'appelant a refusé de collaborer à l'établissement de sa situation financière, de sorte que les allégations de l'intimée à cet égard pouvaient être retenues. Même à admettre que l'appelant serait dans l'incapacité de travailler, celui-ci réalisait des revenus.

3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4;
ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_524/2017 précité
consid. 5.1.3; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2).

Selon l'importance de la fortune du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, la substance des avoirs peut être entamée pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi, de l'entretien convenable, respectivement du train de vie antérieur (ATF 147 III 393 consid. 6.1.6 et les références citées).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5).

3.1.2 Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).

Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, la contribution d'entretien due à l'intimée doit être fixée à la lumière de l'art. 163 CC, quand bien même une reprise de la vie commune n'est pas envisageable.

3.2.2 L'appelant n'a fourni que peu d'éléments sur sa situation financière, en particulier sur les honoraires perçus en lien avec ses nombreux mandats d'administrateur, alléguant une charge fiscale peu compatible avec des revenus prétendument limités à une rente AVS et un revenu locatif. Il a cependant admis disposer d'une fortune importante et allégué assumer des charges mensuelles de l'ordre de 26'000 fr. C'est ainsi à bon droit, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que le Tribunal a retenu que celui-ci était en mesure d'assurer le maintien du train de vie des deux époux, en dépit de la séparation, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer de manière détaillée sur ses revenus et charges effectifs.

Il n'est pas contesté que durant la vie commune l'appelant assurait à l'intimée un train de vie très confortable. Celui-ci n'a pas rendu vraisemblable que la péjoration de son état de santé aurait eu une influence déterminante à cet égard.

Le montant des charges de l'intimée retenu par le Tribunal ne souffre pas la critique, au vu des différents éléments ressortant du dossier, en particulier la mise à disposition de l'intimée d'une carte de crédit en sus de la couverture de ses charges courantes par l'appelant. Compte tenu de la contribution d'entretien arrêtée, la charge fiscale que l'appelant voudrait voir retenue n'est pas vraisemblable et le montant estimé par le Tribunal à ce titre est vraisemblable.

Dans la mesure où le Tribunal a justement considéré que le train de vie allégué par l'intimée était vraisemblablement inférieur à celui effectivement mené durant la vie commune, il peut être retenu que celle-ci devra également puiser dans ses économies pour maintenir ce dernier, et qu'ainsi le principe d'égalité est respecté. Le grief de l'appelant sur ce point tombe dès lors également à faux.

En conclusion, le jugement sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4794/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2322/2021-15.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.