Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11432/2020

ACJC/1299/2022 du 29.09.2022 sur JTPI/13965/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11432/2020 ACJC/1299/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par
Me Philippe GRUMBACH, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13965/2021 du 4 novembre 2021, reçu motivé le 24 janvier 2022 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 16'480 fr., qu'il a compensés avec les avances versées par les parties, à hauteur de 15'880 fr. pour le précité et de 600 fr. pour B______ (ch. 2), et mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné celui-ci à verser à la précitée les sommes de 600 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4) et de 16'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) ainsi que débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 23 février 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la Cour supprime, avec effet à la date du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce, toute contribution d'entretien due par ses soins en faveur de B______ prévue au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5744/2013 rendu par le Tribunal le 25 avril 2013. A titre subsidiaire, il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à compter de la date du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 57 ans révolus, soit au plus tard jusqu'au 4______ avril 2023.

b. Dans sa réponse du 4 avril 2022, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.

c. Dans leurs réplique du 26 avril 2022 et duplique du 18 mai 2022, les parties persistent dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées par plis du 9 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1958 en Israël, et B______, née le ______ 1966 aux Etats-Unis, ont contracté mariage en 1992 dans ce pays. Ils se sont installés à Genève en 1996.

Ils sont les parents de C______, né en 1994, et D______, née en 1997, lesquels résident aux Etats-Unis depuis 2015.

b. Le 19 mars 2013, les époux A______/B______, assistés chacun d'un avocat, ont signé une convention réglant les modalités de leur divorce.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que lorsque cette convention avait été négociée et rédigée par les parties et leurs avocats, il avait été prévu qu'aucune contribution d'entretien ne serait due dès que l'épouse aurait atteint l'âge de 57 ans et que la contribution serait diminuée dans le cas où A______ prendrait sa retraite. En revanche, aucun des époux n'avait alors envisagé l'hypothèse d'un concubinage ou d'un remariage. Les conséquences d'une nouvelle relation de couple de l'un ou de l'autre n'avaient dès lors pas été discutées.

c. Par jugement JTPI/5744/2013 du 25 avril 2013, le Tribunal, statuant sur requête commune et ratifiant la convention précitée des parties, a prononcé le divorce des époux et attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal.

Il a notamment donné acte à A______ de son engagement à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et à prendre à sa charge l'intégralité des frais de celle-ci jusqu'à cet âge.

Il a par ailleurs donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 13'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 57 ans et, dans l'hypothèse où il prendrait sa retraite avant cette échéance, les sommes de 13'000 fr. jusqu'au 31 août 2015, puis de 10'000 fr. jusqu'au 4______ avril 2023. Enfin, il a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à informer B______ de toute reprise d'une activité lucrative après son éventuelle retraite avant l'échéance du 4______ avril 2023 et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 13'000 fr. jusqu'à la cessation de toute activité lucrative, mais au plus tard jusqu'au 4______ avril 2023 (chiffre 6 du dispositif).

d. Dès l'été 2013, A______ n'a pas payé l'intégralité des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce en faveur de D______ et/ou de son ex-épouse. Un terrain d'entente a pu être trouvé en octobre et novembre 2013, après l'intervention du conseil de B______.

e. En octobre 2013, A______ a quitté la Suisse et son emploi pour s'installer aux Etats-Unis. Il y a travaillé au sein d'un établissement bancaire depuis novembre 2013, avant de prendre une retraite anticipée.

f. Quelques mois après le jugement de divorce, A______ s'est fiancé. Le 3 août 2014, il s'est marié, sans qu'il n'en résulte aucune conséquence sur les contributions d'entretien versées.

g. Depuis septembre 2015, compte tenu de sa retraite anticipée, A______ a versé à son ex-épouse une contribution mensuelle d'entretien de 10'000 fr., par application de la convention entérinée par le jugement de divorce.

A compter d'octobre 2015, il a toutefois cessé ce versement, indiquant ne plus en avoir les moyens. Suite à une nouvelle intervention de l'avocat de B______, il a proposé de verser les arriérés de pension non pas à l'ex-épouse, mais aux enfants, et à raison du double. Finalement, l'arriéré de contribution a été payé en été 2016.

h. Après la séparation des parties, B______ est demeurée dans l'ancien domicile conjugal sis à l'avenue 1______, à Genève. En juillet 2017, elle a fait l'acquisition, au prix de 1'960'000 fr., d'un grand appartement de quatre pièces, comportant deux chambres à coucher et situé rue 2______, à Genève. Elle y a emménagé en janvier 2018.

i. En décembre 2018, A______ a proposé sans succès à B______ qu'elle renonce à sa contribution d'entretien, à charge pour lui d'offrir un montant équivalent à leurs enfants.

j. Fin 2019, A______ a appris par hasard, par ses enfants, que B______ avait un ami (E______).

Selon les allégations de A______ en audience devant le Tribunal le 11 octobre 2021, son fils C______ lui aurait fait part du fait que B______ avait un compagnon. Sa fille D______ aurait, quant à elle, répondu de façon positive à sa question de savoir si celui-ci habitait avec la précitée. Elle aurait ajouté que lorsqu'elle se rendait auprès de sa mère à Genève, E______ se trouvait toujours dans l'appartement de celle-ci.

k. En novembre 2019, A______ a alors fait savoir à B______ que le fait qu'elle "vive en couple" ("co-habitating with your boyfriend") justifiait la suppression ou la diminution de la contribution d'entretien, ce que B______ a contesté, sans confirmer ou infirmer le fait qu'elle vivrait en couple ("according to our divorce agreement, alimony remains unchanged regardless of my living circumstances").

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

l.a Par acte du 19 juin 2020, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le Tribunal supprime, avec effet à la date du dépôt de la demande, toute contribution due par lui-même à B______, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, une somme de 1'000 fr. jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de 57 ans révolus (4______ avril 2023).

Il a produit à l'appui de sa demande un extrait d'un message téléphonique que lui avait adressé son fils, C______, le 16 janvier 2020, dont la teneur est la suivante : "I spoke to mom and she doesn't deny that E______ lives with her. End of story. You don't need the info. You did not".

l.b Le 4 décembre 2020, B______ s'est opposée à la demande. Pour ce qui est du message ci-dessus du 16 janvier 2020, elle a soutenu que celui-ci en disait long sur les circonstances dans lesquelles il avait été écrit.

l.c Après l'audition des parties et de témoins, le Tribunal a gardé la cause à juger le 18 octobre 2021.

D. La relation entre B______ et E______ s'établit comme suit :

a. Fin 2015, B______ a rencontré E______, ressortissant allemand né le ______ 1968.

Ce dernier était marié et séparé de son épouse. Il contribuait à l'entretien de celle-ci et de ses deux fils, lesquels résidaient en Allemagne et étaient à l'époque âgés de 18 et 15 ans environ.

E______ a été officiellement domicilié dans le canton de Zurich jusqu'en 2019, puis dans le canton du Valais, à F______ (rue 3______ no. ______), lieu dans lequel son véhicule a été immatriculé. Aux termes d'un courrier du 20 mars 2019, le propriétaire d'un appartement situé à l'adresse précitée a informé E______ qu'il était disposé à lui louer son bien moyennant 850 fr. par mois.

b. Selon les déclarations de B______ et G______ devant le Tribunal, la seconde étant une amie de la première entendue en qualité de témoin, B______ et E______ s'étaient rencontrés à quelques reprises en 2016, avant que leur relation ne prenne un tour plus "sérieux" durant l'hiver 2017-2018. Avant cela, les amies de B______ surnommaient E______ "the Thursday man", parce qu'à cette époque, celle-ci "avait sa vie et son ami la sienne, de sorte qu'ils ne se voyaient que le jeudi".

c. Dans un échange de courriels du 28 décembre 2019, E______ a répondu à des questions de A______. Il a exposé avoir rencontré pour la première fois les enfants de B______ au cours du premier semestre 2016 à l'occasion d'une visite d'une journée à Genève depuis Zurich.

d. Le Tribunal a retenu qu'à teneur des déclarations de B______ et du témoin G______, E______ était venu à quelques reprises dans l'appartement de l'avenue 1______, alors que le couple n'était pas encore vraiment lié. Il n'y était pas resté plus d'un ou deux jours. Depuis que B______ avait emménagé dans son appartement de la rue 2______, en janvier 2018, il lui rendait visite plus souvent.

e. Le 1er juin 2020, E______ a fait l'acquisition de la société française de prêt-à-porter H______ et en a pris la direction. Dans ce cadre, il a passé une partie importante de son temps à I______ (France), nuits comprises.

f. A l'appui de sa demande du 19 juin 2020 devant le Tribunal, A______ a produit un rapport de détective privé du 5 mai 2020. Dans ce rapport, les dates de la surveillance n'étaient pas indiquées, à l'exception d'une photographie, mentionnée prise le 6 mars 2020. Ce rapport fait état de la présence de E______ au domicile de B______. Le nom de celui-ci figurait de façon manuscrite sur la boîte aux lettres au moyen d'une étiquette en papier autocollante. B______ empruntait régulièrement la voiture de E______, parquée dans le garage souterrain de l'immeuble. Les précités allaient faire des courses ou promener le chien ensemble. La concierge de l'immeuble, J______, avait informé le détective que lorsque B______ s'était installée trois ans auparavant dans son domicile actuel, dont elle était propriétaire, elle formait déjà un couple avec E______. Il était également constaté dans ce rapport ce qui suit : "A l'adresse de son domicile actuel (rue 3______ no. ______, F______), il s'agit d'une PPE [ ]. Votre demandé ne fait pas partie des copropriétaires à l'adresse. L'un de nos agents s'est rendu sur place. Il n'y a pas son nom sur les boîtes aux lettres ni sur les portes d'entrées de l'immeuble. Nous avons pris contact avec la régie du bâtiment qui ne connaît pas M. E______ ni comme locataire ni comme sous-locataire". Ce rapport contenait, outre des photographies du couple dans sa vie quotidienne, des informations sur l'état civil de E______, son permis de séjour en Suisse, ses activités professionnelles actuelles et passées, ses créanciers et sa réputation, étant relevé qu'il était en particulier mentionné que son nom apparaîtrait dans les "PARADISE PAPER".

g. Dans ses écritures de réponse du 4 décembre 2020, sans contester vivre une relation sentimentale avec E______, B______ a allégué qu'elle ne faisait pas ménage commun avec celui-ci. Il disposait d'un domicile propre, soit à Zurich jusqu'en 2019 et à F______ depuis lors. Son ami ne séjournait que ponctuellement chez elle, sous réserve de la période plus longue de confinement due à la pandémie de COVID-19 au printemps 2020. Cette période particulière expliquait la présence accrue de E______ à son domicile, telle que relatée dans le rapport. Néanmoins, cette situation n'était pas amenée à durer et était révolue depuis juin 2020. Son compagnon, qui avait fait l'acquisition de la marque de prêt-à-porter H______, voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles et familiales. Il n'habitait pas durablement chez elle.

Devant le premier juge, B______ a précisé que E______ avait passé beaucoup de temps chez elle au printemps 2020, durant la "1ère vague" de COVID 19 et de la période de confinement en découlant. En effet, le logement de celui-ci à F______ était un studio, de sorte que le couple avait décidé de passer le confinement ensemble dans son grand quatre pièces à la rue 2______. E______ n'y avait toutefois pas habité de manière ininterrompue durant trois mois, ayant dû se rendre à plusieurs reprises à I______ pour des raisons professionnelles. Durant cette période, une étiquette portant le nom de E______ avait été collée sur sa boîte aux lettres durant quelques semaines, notamment parce que celui-ci attendait un pli important. Cette étiquette avait été décollée à la fin du confinement.

h. A l'appui de sa réplique du 15 janvier 2021 en première instance, A______ a produit un second rapport de détective privé, daté du 22 août 2020, faisant état d'une surveillance effectuée du 13 au 27 juillet 2020. Il en ressort, avec des photographies, la présence de E______ au domicile de B______ les 13 et 16 juillet, soit à une période où, selon le Tribunal, les mesures de confinement liées au COVID-19 avaient pris fin. Il en découle également que le 23 juillet 2020, les deux fils adolescents du précité sont arrivés au domicile de B______ avec leurs bagages, accompagnés de leur père et de celle-ci. Il y est constaté enfin que le lendemain, B______ et l'un des adolescents sont sortis se promener ensemble et que des achats alimentaires ont été effectués, respectivement payés par E______, ce jour-là ainsi que le 27 juillet, alors qu'il était accompagné de B______ et/ou de ses fils.

Devant le premier juge, le 11 octobre 2021, B______ a déclaré qu'en juillet 2020, E______ avait passé cinq jours avec ses enfants chez elle à Genève, pour leur faire découvrir cette ville, étant rappelé qu'en été 2020, le contexte de l'épidémie de COVID-19 limitait toujours les possibilités de voyager.

i. L______, détective privé ayant collaboré aux deux rapports précités, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a exposé que ceux-ci avaient été effectués sur la base de surveillances aléatoires, soit par exemple un jour entre 6h00 et 9h00 et le lendemain entre 15h00 et 18h00. Lors des surveillances, il était rarement arrivé que B______ emprunte le véhicule de E______. Ce véhicule avait quitté le canton à quelques reprises, mais les détectives n'avaient pas pu constater où il se rendait, puisque la surveillance exercée s'arrêtait à la frontière du canton de Genève. Ce véhicule se trouvait "souvent" dans le garage de l'immeuble du domicile de B______. Il n'avait pas le souvenir de la teneur de sa conversation avec J______ mentionnée dans le premier rapport.

j. Selon le témoin J______, concierge de l'immeuble sis rue 2______ depuis 2015, citée par A______, le détective privé qui l'avait questionnée s'était fait passer pour un représentant de la régie qui souhaitait visiter l'appartement de B______, prétendument mis en location. Elle s'était contentée de lui faire savoir que, selon elle, cet appartement n'était pas à louer, car la précitée venait d'y emménager. Elle n'avait fourni aucune indication à cette personne sur la vie privée de B______, car la vie privée des locataires de l'immeuble ne la regardait pas.

k. Dans sa duplique du 26 mars 2021 en première instance, B______ a allégué que son ami séjournait chez elle à raison de quelques jours, lorsqu'il venait lui rendre visite. Devant le premier juge, elle a déclaré s'être quant à elle rendue à quelques reprises chez E______. C'était toutefois plutôt lui qui venait chez elle, pour le week-end ou quelques jours. La précitée a précisé qu'elle avait un chien qui lui avait été amené des Etats-Unis par son ex-époux avant le divorce. Partant, il était plus simple pour elle de rester à Genève, plutôt que de se déplacer avec son chien. 

l. Selon les témoins J______ et G______ déjà cités, ainsi que selon M______ et N______, deux amis de B______ également entendus par le Tribunal en qualité de témoins, E______ n'avait jamais habité "en permanence" chez celle-ci. Le témoin N______ a ajouté ne jamais avoir constaté dans l'appartement de B______, qu'elle connaissait bien, la présence d'effets personnels masculins.

Sur question du Tribunal, le témoin J______ a exposé qu'elle avait parfois vu B______ sortir de l'immeuble avec un homme, dont elle ignorait s'il s'agissait d'un ami, de son compagnon ou de son mari. Ce qu'elle pouvait dire, c'était que l'homme dont elle parlait n'avait jamais habité dans l'immeuble en permanence. Parfois, il habitait chez B______ et elle le croisait, à raison d'une ou deux fois par mois.

m. B______ a déclaré devant le Tribunal avoir fait avec E______ un grand voyage de 2,5 semaines au Japon avec les fils de celui-ci. E______ et elle avaient également effectué plusieurs voyages de quelques jours, notamment à I______, au Maroc, en Allemagne, à O______ (Royaume-Uni) ou encore à P______ (Israël), où son compagnon s'était rendu pour des raisons professionnelles. A cette occasion, elle avait rencontré une amie de celui-ci ainsi que certains de ses contacts professionnels sur place.

A teneur des déclarations de B______ et du témoin G______ devant le premier juge, la première, qui se décrivait comme une personne indépendante, ce que ses amies confirmaient, avait également fait de nombreux voyages seule ou avec des amis. Ainsi, en 2020, elle avait passé des vacances seule à Q______ [BE] et à R______ [VS]. Elle se rendait chaque année à deux reprises auprès d'une de ses amies qui habitait en Espagne. Seule également, elle rendait régulièrement visite à sa famille et ses enfants aux Etats-Unis.

n. Selon les déclarations de B______ et des témoins M______ ainsi que N______, la première faisait partie d'un "groupe de randonnée" comptant une quinzaine de femmes, dont ses deux amies G______ et N______, avec lesquelles elle partait en excursion chaque semaine. Elle sortait beaucoup avec ces deux amies, pour marcher, dîner ou faire du bénévolat. Il arrivait que ce groupe convie les maris ou compagnons ("significant others") pour une activité ou un dîner. Dans ce cadre, E______ avait accompagné B______ à quelques reprises, avec les amies de celle-ci et leurs maris respectifs.

o. Le Tribunal a retenu qu'en 2019 et 2020, B______ s'était trouvée à Genève, seule, sans ses enfants et sans E______, lors de fêtes telles que "Thanksgiving" ou Noël. D'ailleurs, selon le témoin M______, elle avait été invitée pour ces fêtes chez celui-ci. Le témoin G______ a déclaré que B______ avait passé le Nouvel-An 2020-2021 avec ses amies, sans E______.

p. A teneur des déclarations de B______ et du témoin G______, E______ n'avait jamais participé à des frais de logement à Genève. Lorsque le couple allait faire des courses, c'était parfois l'un qui payait, parfois l'autre.

Devant le premier juge, B______ a exposé que E______ et elle n'avaient jamais eu de comptes bancaires communs. Lors de leurs voyages, ils faisaient "comptes séparés". Chacun d'eux prenait en charge sa propre part de frais ou alors l'un prenait en charge les billets d'avion et l'autre l'hôtel. Le but n'était pas de partager par moitié chaque menue dépense, mais qu'à la fin des vacances, chacun d'eux ait pris à sa charge des frais d'un montant à peu près équivalent.

q. B______ a allégué devant le premier juge avoir présenté les fils de E______ à D______. C______ ne les avait en revanche jamais rencontrés.

r. B______ a déclaré devant le premier juge ne jamais avoir formé de "projets d'avenir" avec E______. Selon les témoins G______ et M______, elle n'avait jamais informé ses amis ou amies qu'elle envisageait de se marier avec le précité ou qu'elle avait des projets à long terme en ce qui le concernait. A teneur des déclarations des témoins G______ et N______, au contraire, elle faisait souvent part à ses amies, dont certaines étaient également divorcées, du fait qu'elle ne voudrait jamais perdre l'indépendance qu'elle avait acquise depuis le divorce. Elle appréciait de voir son ami ponctuellement, mais aussi de pouvoir être seule, ou de voir ses amies sans lui.

s. E______ a contacté l'épouse de A______ en janvier 2021 et a reçu une réponse de celle-ci le 13 septembre 2021. Par courriel de cette date, il s'est alors plaint auprès de celle-ci de A______, dont le comportement lui aurait fait du tort, notamment auprès de ses voisins et associés. A______ avait mandaté des détectives privés pour les surveiller, lui et ses enfants. Le but était d'obtenir une réduction de la contribution d'entretien due à B______ en prouvant qu'il vivait à la même adresse que celle-ci, ce qui n'était pas le cas. Au demeurant, la convention de divorce conclue entre B______ et A______ ne prévoyait pas une telle hypothèse de réduction. Il a mentionné la procédure de divorce en cours et le fait que A______ devait se rendre en Suisse pour une audience. Il poursuivrait celui-ci par tous les moyens légaux à sa disposition en raison de ce qu'il lui avait fait. Il a rendu l'épouse de A______ attentive au fait que, après ce qu'il avait appris du comportement du précité et de ses activités financières durant les dix dernières années, celui-ci pourrait avoir à subir de sérieuses conséquences de ses actes dans les pays de l'espace Schengen et aux Etats-Unis, dont peut-être de la prison.

t. Le 11 octobre 2021, B______ a allégué devant le Tribunal qu'après une "pause" en novembre 2020, sa relation avec E______ avait pris fin en mai 2021, ce que le témoin N______ a confirmé.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le versement de rentes qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables.

2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, de sorte que l'état de fait ci-dessus a été complété ou modifié dans la mesure utile.

3. L'appelant fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir supprimé ou réduit la contribution d'entretien litigieuse, alors que l'intimée vivait en concubinage qualifié.

3.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

3.1.2 L'art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 944). Il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2020 consid. 5.1.2; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2; 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2).

3.1.3 Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires de divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

3.1.4 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1; 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 II 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1).

Le fardeau de l'allégation ainsi que de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation objective sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 123 III 35 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu avec raison que l'interprétation de la convention sur les effets accessoires du divorce du 19 mars 2013 ratifiée par le juge, conduisait, à elle seule, au déboutement de l'appelant. Selon le premier juge, dans la mesure où les parties, assistées de leurs avocats, avaient listé et réglé les hypothèses dans lesquelles la contribution d'entretien devrait être diminuée, respectivement prendrait fin, à savoir en cas de retraite anticipée du débirentier et au 57ème anniversaire de l'ex-épouse, il leur était loisible de prévoir que tel serait le cas également dans l'hypothèse d'un concubinage de la crédirentière. Ce cas était d'autant plus probable que celle-ci était une femme jeune, séduisante et d'excellente présentation. Or, cette hypothèse n'avait pas été envisagée [consciemment], ni réglée. Il convenait d'en conclure que la réalisation de celle-ci n'était pas propre, à teneur du jugement de divorce, à entraîner la suppression de la contribution d'entretien. Au surplus, l'intimée avait accepté une contribution d'entretien limitée dans le temps, de sorte qu'il était justifié que celle-ci reste due jusqu'à la date convenue.

L'appelant invoque l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013. Dans la convention de divorce faisant l'objet de la cause en question, une contribution d'entretien était allouée à l'ex-épouse jusqu'à sa retraite et l'hypothèse du concubinage n'était pas prévue. Le Tribunal fédéral a certes retenu que l'on ne pouvait considérer, du simple fait que cette hypothèse était prévisible en général, que les époux l'avaient prise en considération et voulu qu'elle n'ait aucune incidence. Cette cause présentait toutefois des circonstances spécifiques. Les époux avaient convenu d'une augmentation de la rente dès le moment où leur fille majeure ne participerait plus aux frais du ménage qu'elle formait avec sa mère. Les montants retenus au titre des charges de l'épouse correspondaient à ceux d'une personne vivant seule. Les parties avaient de plus prévu que celle-ci continuerait à occuper seule le logement. Ces éléments permettaient de retenir que si les parties n'avaient pas mentionné dans leur convention l'hypothèse, en général prévisible, du concubinage, c'était parce qu'elles avaient en l'occurrence exclu sa réalisation. Elles considéraient comme certain qu'après le départ de sa fille de son foyer, l'épouse vivrait seule. Ce fait considéré comme certain ne s'étant pas réalisé comme prévu, une modification de la convention était justifiée (cf. supra, consid. 3.1.3).

Le cas d'espèce est différent. Dans la convention de divorce, les époux, assistés par avocats, ont convenu d'une diminution ou suppression de la rente dans deux hypothèses seulement (dès la retraite de l'appelant et dès que l'intimée aurait atteint l'âge de 57 ans). Si l'hypothèse prévisible du concubinage n'était pas mentionnée, ce n'était pas parce qu'ils avaient exclu sa réalisation en considérant comme certain que l'intimée vivrait seule jusqu'à 57 ans. C'était donc parce qu'ils ne voulaient pas que la réalisation de cette hypothèse, fort probable au vu des qualités reconnues à l'ex-épouse, ait une incidence sur la contribution d'entretien. Il s'agissait d'un caput controversum, de sorte qu'une modification de la convention n'est pas justifiée (cf. supra, consid. 3.1.3).

Le grief de l'appelant n'est en conséquence pas fondé.

3.3 Le Tribunal a par ailleurs retenu à juste titre qu'en tout état, l'existence d'un concubinage qualifié n'était pas démontrée.

3.3.1 Il a tout d'abord considéré avec raison que la preuve de la composante corporelle d'un concubinage qualifié n'avait pas été apportée. Selon le premier juge, certes, l'intimée avait vécu une relation sentimentale avec E______. Cela étant, cette relation entre les deux cinquantenaires avait souvent été menée "à distance" et était surtout destinée au partage de bons moments, tels que les vacances, sorties et séjours ponctuels de E______ chez l'intimée. Le précité avait gardé un domicile indépendant, à Zurich, puis à F______ [VS]. Actif professionnellement, il avait acquis une entreprise et voyageait beaucoup pour des raisons professionnelles. L'ensemble des témoins avait déclaré que E______ n'avait jamais habité de manière durable chez l'intimée. Les constats de détective avaient été effectués dans un contexte particulier, à savoir au début de la pandémie de COVID-19. Au printemps 2020, les autorités avaient imposé un confinement de la population de plusieurs semaines, que les amants avaient décidé de passer ensemble dans l'appartement de l'intimée. Il était notoire qu'il subsistait en été 2020 des contraintes pour les voyageurs, ce qui pouvait expliquer que E______ ait passé quelques jours de vacances avec ses fils à Genève à cette époque.

La cohabitation de l'intimée et son compagnon entre mars et mai 2020 n'est pas contestée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les explications fournies en procédure par l'intimée quant à cette période exceptionnelle de confinement de la population en raison de la pandémie de COVID-19 sont crédibles. En particulier, ses explications quant à la présence accrue à son domicile de E______ de mars à mai 2020, situation exceptionnelle qui aurait pris fin en juin 2020, ne sont en rien contradictoires avec le second rapport de détective du 22 août 2020. Celui-ci a certes établi une présence du précité au domicile de l'intimée avec ses deux fils à fin juillet 2020. Cette présence n'a toutefois été démontrée que pour quelques jours, alors que des contraintes aux voyages subsistaient et qu'il s'agissait cette fois également d'une période particulière, en raison des vacances d'été et de l'anniversaire de E______.

Il est vrai que, dans les échanges des parties de fin 2019, l'intimée n'a pas contesté spécifiquement l'allégation de l'appelant selon laquelle elle vivait avec E______. Elle s'est contentée de nier le fait que les circonstances de sa vie aient une incidence sur son droit à la contribution d'entretien selon la convention de divorce. Cela étant, ce défaut de dénégation ne signifie pas encore qu'elle vivait effectivement en couple de façon durable. L'intimée expose de façon convaincante qu'elle ne tenait pas ni n'avait à fournir une quelconque information à son ex-époux sur sa vie privée.

Comme constaté par le Tribunal, les témoins entendus, dont le témoin J______ cité par l'appelant, ont confirmé que E______ n'avait jamais vécu en permanence au domicile de la précitée. L'appelant remet en cause les témoignages des amis de l'intimée (témoins G______, M______ et N______), au motif qu'ils dénoteraient une préparation. Son argumentation à cet égard ne convainc pas, dans la mesure où il se prévaut tant de la divergence que de la conformité des déclarations de ces témoins avec les allégations de l'intimée. Quant aux déclarations du témoin J______, l'appelant fait à tort grief au Tribunal de ne pas avoir relevé leur contradiction avec le rapport de détective du 5 mai 2020 pour ce qui est des propos qu'aurait tenus ce témoin au témoin L______ au sujet de la relation entre E______ et l'intimée. Le témoin L______ n'a pas été en mesure de confirmer devant le Tribunal le contenu du rapport de détective à cet égard. Ainsi, le premier juge a avec raison pris en considération uniquement les déclarations du témoin J______ devant lui. En tout état, l'appelant ne soutient pas que les témoins précités auraient menti.

Contrairement à ce que fait valoir encore l'appelant, la fille des parties n'a pas "confirmé" (en procédure) l'existence d'une communauté de toit entre l'intimée et son compagnon. Elle l'aurait confirmé à son père, selon l'allégation non démontrée de celui-ci devant le premier juge. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à cet élément la force probante d'une simple allégation de partie et qu'il n'a pas jugé utile d'en faire mention de façon spécifique. Quant au message du fils des parties du 16 janvier 2020, l'intimée soutient que celui-ci a été obtenu par la contrainte, ce qui en ressortirait s'il avait été produit dans son intégralité. Or, l'appelant n'a pas jugé utile de se déterminer à cet égard, ni de produire le message litigieux dans son entier. Ainsi, la pièce produite est sujette à caution et il est justifié de ne pas en tenir compte.

L'appelant reproche enfin en vain au Tribunal d'avoir retenu que E______ avait gardé un domicile indépendant. Le fait que celui-ci était inconnu de la régie en charge de l'appartement sis à F______ et que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres de l'immeuble dans ce lieu découle des seules constatations du rapport de détective du 5 mai 2020. Aucune pièce corroborant ce fait ne figure au dossier, ni en particulier en annexe audit rapport, et aucun détective n'est venu le confirmer devant le Tribunal. En outre, selon le témoin L______, la surveillance exercée s'arrêtait à la frontière du canton de Genève. En revanche, l'existence alléguée du domicile de E______ à F______ est étayée par l'inscription officielle du précité dans ce lieu et le courrier adressé à celui-ci par le propriétaire du bien avant le début de la procédure (20 mars 2019). La mention du nom de E______ sur la boîte aux lettres de l'intimée à Genève durant la période où la présence accrue de celui-ci au domicile de la précitée a été admise ne permet pas de retenir que le domicile de F______ était fictif. Cette mention était clairement temporaire au vu de l'étiquette autocollante en papier utilisée et les explications de l'intimée à cet égard sont crédibles. En tout état, même si le domicile de E______ à F______ était fictif, cela ne signifierait pas encore qu'il résidait en permanence dans celui de l'intimée et qu'il ne conservait pas un logement propre séparé dans lequel il vivait effectivement la plupart du temps. Ainsi, point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments de l'appelant en lien avec le train de vie de E______, lequel serait incompatible avec la thèse d'un réel lieu de vie dans le studio litigieux de F______.

3.3.2 Le Tribunal a retenu avec raison ensuite que la preuve de la composante économique d'un concubinage qualifié n'avait pas été fournie non plus. Selon le premier juge, même s'il était séparé de son épouse, E______ était encore marié, et contribuait tant à l'entretien de cette dernière qu'à celui de ses deux fils. Par ailleurs, l'intimée avait expliqué de manière convaincante qu'elle était attachée à son indépendance économique. Lorsque le couple voyageait ensemble, chaque partenaire prenait en charge une part équivalente des frais. Son ami n'avait en outre jamais participé aux frais de son appartement. Lorsqu'ils faisaient des courses ensemble, ils payaient à tour de rôle. Ils n'avaient enfin jamais eu de comptes bancaires communs.

L'appelant fait à tort grief au Tribunal d'avoir retenu ce qui précède, alors qu'aucune pièce justifiant du partage des frais de voyages communs n'avait été produite. C'était à lui que le fardeau de la preuve incombait. A tout le moins aurait-il dû conclure à la production des pièces relatives au paiement desdits frais. Quant aux courses alimentaires, contrairement à ce qu'il soutient, les rapports de détective n'apportent pas la preuve que E______ payait systématiquement celles de l'intimée. Ces rapports font apparaître deux paiements au maximum, lesquels sont intervenus au surplus alors que celui-ci se trouvait à Genève avec ses fils. Pour ce qui est des frais du logement de l'intimée, l'appelant admet que E______ n'y participait pas directement. L'attachement de l'intimée à son indépendance économique a par ailleurs été confirmé par les témoins G______ et N______.

3.3.3 Enfin, le Tribunal a considéré à juste titre que l'existence de la composante spirituelle d'un concubinage qualifié n'était pas établie. Selon le premier juge, le couple ne se comportait pas comme un couple marié. L'existence de projets de vie à long terme entre les deux concernés n'était non seulement pas démontrée, mais également exclue. Le 11 octobre 2021, l'intimée avait déclaré devant le Tribunal qu'elle n'était plus en couple avec E______, ce qui avait été confirmé par un témoin. Même lorsqu'ils étaient en couple, la précitée n'envisageait aucunement un mariage, ni ne formait de projets d'avenir avec son amant, surnommé par ses amies "the Thursday Man". Comme plusieurs de ses amies divorcées, elle appréciait son indépendance. Elle avait certes effectué des voyages avec E______, mais n'en continuait pas moins de fréquenter régulièrement son groupe d'amies, avec lesquelles elle effectuait des randonnées et sortait dîner. Elle avait par ailleurs continué de voyager seule. De plus, elle avait passé, en 2019, 2020 et 2021, des fêtes importantes, qu'il était usuel de célébrer en couple (soit "Thanksgiving", Nouvel-An ou Noël), avec ses amis, sans E______.

La rencontre intervenue entre E______ et les enfants de l'intimée en 2016 à l'occasion d'une visite d'une journée du premier à Genève ne commande pas de retenir le contraire. Cette rencontre ne rend pas invraisemblable la thèse de l'intimée confirmée par le témoin G______, selon laquelle la précitée et E______ ne se voyaient que de façon épisodique à cette époque. Que les fils adolescents du précité résidant en Allemagne aient passé quelques jours de vacances avec leur père au domicile de celle-ci en juillet 2020 ne suffit pas non plus à conclure à une communauté spirituelle entre les deux intéressés. En effet, rien ne permet de retenir que, comme le fait valoir l'appelant, l'intimée et E______ ne se seraient pas présenté leurs enfants respectifs s'ils n'avaient pas entretenu une relation assimilable à celle d'un couple marié. Pour ce qui est du séjour de fin juillet 2020 à son domicile, l'intimée a de plus exposé de façon convaincante que les restrictions aux voyages qui perduraient à cette date en lien avec la pandémie de COVID-19, de même que la date d'anniversaire de E______ avaient motivé ce séjour.

Par ailleurs, les voyages professionnels ou privés effectués par E______ et l'intimée, avec ou sans les enfants de ce dernier, lors desquels celle-ci a été amenée à faire la connaissance de contacts professionnels de son compagnon, les soirées auxquelles celui-ci participait avec les amies de l'intimée lorsque les compagnons ou conjoints étaient invités, l'allégation de l'intimée selon laquelle sa relation avec le précité était devenue plus sérieuse dès fin 2017 ne font que démontrer l'existence d'une relation relativement stable, qui n'est au demeurant pas contestée. Or, une relation avérée, plus ou moins stable, n'implique pas, en elle-même, l'existence d'un concubinage qualifié. Pour être qualifiée de la sorte, une telle relation devrait encore présenter une dimension tant corporelle, qu'économique et spirituelle, trois aspects dont l'appelant n'a pas apporté la preuve qu'ils étaient en l'espèce réunis, y compris par les éléments ci-dessus mis en avant. En d'autres termes, l'appelant n'a pas apporté les éléments suffisants à admettre que les précités ne se comportaient pas comme n'importe quel couple relativement stable, mais comme un couple marié. Ceci d'autant moins au vu des éléments non contestés allant dans le sens contraire, tels que retenus par le Tribunal et exposés deux paragraphes plus haut.

Quant au courriel de E______ de septembre 2021 à l'épouse de l'appelant, il apparait plus comme une réaction à la surveillance que le premier et ses enfants ont subie à titre personnel que comme une prise de position à la défense des intérêts de l'intimée.

Enfin, l'appelant soutient, mais ne démontre pas, que l'intimée aurait allégué pour les besoins de la cause que sa relation avec E______ avait pris fin en mai 2021, étant relevé que le témoin N______ a confirmé ce fait.

3.4 En conclusion, les griefs de l'appelant sont infondés, de sorte que la décision du premier juge de maintenir la contribution d'entretien due à l'intimée sera confirmée.

4. L'appelant critique les frais de première instance fixés par le Tribunal. L'intimée, pour sa part, réclame 13'600 fr. au minimum à titre de dépens d'appel.

4.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le divorce des parties avait été prononcé depuis de nombreuses années, de sorte que rien ne justifiait de faire application de l'exception prévue à l'art. 107 al. 1 let c CPC. Conformément au principe consacré à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires, arrêtés à 16'480 fr., seraient ainsi laissés à la charge de l'appelant qui succombait. Pour les mêmes motifs, celui-ci serait condamné à verser 16'000 fr. à l'intimée au titre de dépens.

Le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires de première instance conformément à l'art. 30 al. 2 let. b) du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). Quant à la répartition de ces frais, au vu de l'issue du litige en seconde instance, l'appelant soutient en vain que le premier juge aurait retenu à tort qu'il succombait.

S'agissant des dépens de première instance, l'appelant ne formule aucune critique quant à leur quotité, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point, étant relevé que le montant arrêté est conforme aux dispositions légales applicables (art. 84 et 85 RTFMC). Pour ce qui est de leur répartition, il fait valoir en vain que c'était l'intimée qui avait donné lieu au dépôt de la demande de modification du jugement de divorce du fait de son concubinage. Les dispositions légales retiennent comme critère de répartition des frais l'issue du litige et non la cause à l'origine de la procédure (art. 106 al. 1 1ère phrase et 106 al. 2 CPC).

Partant, le sort des frais de première instance sera confirmé.

4.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'000 fr. (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la valeur litigieuse de 340'000 fr. (10'000 fr. x 34 mois [du dépôt de la demande, le 19 juin 2020, à l'échéance de la contribution d'entretien, le 4______ avril 2023) et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, comprenant deux mémoires, d'une trentaine de pages pour l'un et de sept pages pour l'autre, l'appelant sera condamné à verser 13'600 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), ce qui correspond à environ 4 jours de travail au tarif horaire de 400 fr. pour un chef d'Etude.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13965/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11432/2020-2.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 13'600 fr. à B______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.