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Décisions | Chambre civile

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C/10743/2021

ACJC/1263/2022 du 27.09.2022 sur JTPI/9701/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10743/2021 ACJC/1263/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2022, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser 630 fr. en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de celle-ci, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 8 du dispositif); que le Tribunal a précisé dans les considérants de son jugement que cette contribution était due à compter du dépôt de la requête (soit le 7 juin 2021);

Que le Tribunal a considéré que A______ disposait d'un solde de 980 fr., qui devait être affecté à la couverture des charges de l'enfant C______, arrêtées à 350 fr., déduction faite des allocations et rentes perçues, et le solde de 630 fr., à la couverture du déficit de B______, arrêtées à 1'190 fr.;

Que par acte expédié le 5 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le ch. 8 du dispositif de ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus;

Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que l'intimée avait eu les moyens de s'acquitter de l'ensemble de ses frais depuis la saisine du Tribunal et que l'arriéré représentait un montant de 10'080 fr. dont il ne disposait pas; que l'octroi d'une contribution à l'entretien de l'intimée violait par ailleurs l'art. 125 CC et cette dernière avait jusqu'à présent eu les moyens de s'acquitter de ses charges;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant, dont le Tribunal a retenu qu'il disposait d'un solde mensuel de 980 fr., ne rend pas vraisemblable que le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il soutient que ladite contribution a été fixée en violation de l'art. 125 CC, ce qui sera toutefois examiné dans le cadre du fond de l'appel, étant relevé que celui-ci ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement fondé à cet égard;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé dudit jugement;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période révolue;

Que l'intimée ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'absence de paiement immédiat de cet arriéré serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; que ledit paiement peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour, dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 7 juin 2021 au 23 août 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/9701/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10743/2021 en tant qu'il porte sur la période du 7 juin 2021 au 23 août 2022.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.