Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9903/2020

ACJC/1257/2022 du 26.09.2022 sur JTPI/15814/2021 ( OS )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9903/2020 ACJC/1257/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 26 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par d'abord par Me Sara GIARDINA, avocate, puis en personne,

et

La Mineure B______, représentée par sa mère C______, domiciliée ______[GE], citée, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu la procédure;

Vu l'ordonnance OTPI/1/2021 rendue le 11 janvier 2021 par le Tribunal, attribuant la garde de l'enfant B______ à C______ (ch. 1 du dispositif), réservant à A______ un droit de visite sur l'enfant B______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un jour par semaine dès le mois de février 2021, en principe le week-end, de 9h00 à 18h00 (ch. 2) et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3);

Vu le jugement JTPI/15814/2021 rendu le 15 décembre 2021, aux termes duquel le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment attribué à C______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, née le ______ 2018 (ch. 1), attribué à C______ la garde de l'enfant B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de trois fois une semaine de vacances à fixer jusqu'au 31 août 2022, disant que ce droit de visite sera étendu, dès le mois de septembre 2022, et exercé, sauf accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, d'un mercredi sur deux, en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais de celle-ci étant à la charge de A______ (ch. 4);

Vu l'appel formé contre ce jugement par B______, représentée par sa mère C______ (ci-après : l'appelante), laquelle a conclu, entre autres, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre A______ et l'enfant B______ s'exerceront à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires dès le mois de janvier 2023;

Vu l'appel formé par A______ (ci-après : l'intimé) contre ce jugement, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant B______;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 12 septembre 2022 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel l'a transmis à la Cour qui l'a reçu le
16 septembre 2022, A______ a sollicité des mesures superprovisionnelles urgentes "pour élargir son droit de visite" sur sa fille B______;

Qu'il fait valoir d'importants problèmes de santé depuis une intervention subie le
9 août 2022, lesquels mettraient sa vie en danger, dans un avenir proche si les traitements reçus s'avéraient peu efficaces;

Qu'il souhaiterait dès lors pouvoir davantage voir sa fille, ce à quoi C______ s'opposerait;

Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'intimé fait valoir qu'il est urgent que les relations personnelles entre lui et sa fille durant la procédure d'appel soient fixées dans une décision judiciaire, compte tenu de son état de santé; qu'aujourd'hui, les modalités du droit de visite sont fixées par ordonnance du 21 janvier 2021; qu'au vu des conclusions prises par l'appelante, lesquels vont au-delà des modalités précitées, il paraît vraisemblable que l'intimé peut voir sa fille davantage qu'un jour par semaine; qu'en tout état, une modification desdites modalités sur mesures superprovisionnelles, sans entendre l'appelante, ne paraît pas d'emblée manifestement conforme à l'intérêt de l'enfant, et cela même si l'état de santé de l'intimé paraît préoccupant;

Qu'au vu de ce qui précède les mesures superprovisionnelles sollicitées seront refusées;

Qu'un délai sera imparti à l'appelante pour se déterminer sur mesures provisionnelles;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 12 septembre 2022 dans la cause C/9903-2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Statuant préparatoirement :

Transmet à la mineure B______ la requête de A______ du
12 septembre 2022.

Imparti à la mineure B______ un délai de dix jours dès réception de la présente pour se déterminer sur ladite requête.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

 La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).