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Décisions | Chambre civile

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C/16347/2020

ACJC/1165/2022 du 02.09.2022 sur OTPI/61/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16347/2020 ACJC/1165/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 septembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le jeudi 10 février 2022, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, Rue Monnier 1, Case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, FRANCE, intimé, comparant par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, Rue du 31-Décembre 47, Case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/61/2022 du 10 février 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), prononcé la séparation de biens avec effet au 21 août 2020 (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe des époux A______ et B______ sur les enfants C______, née le ______ 2005, et D______, né le ______ 2012 (ch. 3), attribué à B______ la garde exclusive de C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur C______, à exercer d’entente entre les parents et la mineure, au minimum, lors d’un repas à quinzaine (ch. 5), instauré une garde alternée sur l’enfant D______, dont il a fixé les modalités (ch.6 et 7), et fixé le domicile légal des enfants chez B______ (ch. 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge l’ensemble des frais mensuels fixes des enfants C______ et D______ (ch. 9), donné acte aux parties de leur accord sur le fait que les allocations familiales, suspendues depuis le 1er février 2021, seraient perçues par B______, charge à celles-ci d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès de la caisse d'allocations familiales (ch. 10), dit que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 11).

Le sort des frais judiciaires a été réservé à la décision finale du Tribunal (ch. 14), il n'a pas été alloué de dépens (ch. 15) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 février 2022, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 8 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que le domicile légal des enfants C______ et D______ soit fixé chez elle, à ce que B______ soit condamné à lui verser une pension indexée pour son entretien de 650 fr. par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2020, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord à ce qu'elle continuera à percevoir les rentes LPP et AI versées pour les enfants du couple.

Elle produit deux pièces nouvelles.

b. Par réponse du 28 mars 2022, B______ conclut au rejet de l'appel, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______, à la correction du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens que les allocations familiales sont suspendues depuis le 1er septembre 2020, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le même jour, A______ a fait valoir des faits nouveaux, à savoir le fait que l'intimé avait changé d'emploi, et travaillait désormais à 100 %. Elle a sollicité la production de pièces relatives à la nouvelle situation et la fixation d'un délai pour se déterminer une fois dites pièces produites.

e. Le 5 mai 2022, l'intimé s'est déterminé sur le courrier de l'appelante du 20 avril 2022 et a produit de nouvelles pièces. Il a persisté dans ses conclusions.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a.      A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 à Genève, et B______, né le ______ 1975 à E______ (Espagne), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______2009 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2005 à Genève et D______, né le ______ 2012 à Genève.

b.      Les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2020, période à laquelle A______, a quitté le domicile conjugal sis 1______[GE], pour des raisons médico-psychologiques selon certificat médical du 7 juillet 2020, pour s’établir dans un appartement sis 2______[GE].

B______ s'est ensuite installé dans la maison dont sont copropriétaires les époux à J______, en France.

c.       Le 21 août 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment au versement d'une contribution mensuelle indexée à son propre entretien de 1'750 fr.

d.      Par mémoire de "réponse brève" adressé au Tribunal le 29 septembre 2020, B______ a conclu, entre autres, à ce que le Tribunal dise qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée à A______.

e.       Par correspondance du 8 octobre 2020, cosignée par leurs conseils respectifs, les époux A/B______ ont sollicité du Tribunal que la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale initiée par A______ soit transformée en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel et que la requête formée par A______ dans ce cadre soit qualifiée de requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce.

f.       Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 9 octobre 2020, les époux ont notamment expliqué au Tribunal que C______ était en première année au Collège F______ et que D______ était scolarisé en France, en CE2. B______ assumait l’intégralité des frais d’entretien des deux enfants, à l’exception des frais courants lorsqu’ils se trouvaient chez A______. Celle-ci a persisté dans sa conclusion en paiement d’une contribution mensuelle à son entretien de 1'750 fr.

B______ a refusé de verser une contribution d’entretien mensuelle à A______.

Finalement, les époux ont sollicité la mise en œuvre d’une évaluation du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avec audition de C______ et D______.

g.      Par mémoire adressé au Tribunal le 6 novembre 2020, B______ a allégué être employé en qualité de technicien auprès de l’agence immobilière G______ depuis le 1er septembre 2020. Il y travaillait à 80 %, soit une semaine à 100 % et une semaine à 60 %, ce afin de s’occuper des enfants, les semaines où il en avait la garde. Cette réduction de travail était en place depuis octobre 2019 et avait été décidée d’entente entre les parties. Par ailleurs, le marché du travail ne lui permettait pas d’augmenter son taux d'activité, respectivement son revenu. Les charges exposées par A______ n’étaient pas prouvées ou excessives en particulier s’agissant de son loyer qui était manifestement trop élevé.

Au terme de ces déterminations, B______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée à A______, dise que les frais relatifs aux enfants seront payés par lui à hauteur de 595 fr. 90 pour D______ et 523 fr. 90 pour C______, et dise que les allocations familiales seront conservées par lui. Subsidiairement, il a entre autres conclu à ce que le Tribunal dise que les rentes LPP et AI perçues par A______ pour les enfants seront attribuées au paiement des charges de ces derniers et le condamne à verser une contribution d’entretien à A______ d’un montant de 624 fr. 50 au maximum dès le prononcé du jugement.

h.      En date du 26 mars 2021, un rapport d’évaluation sociale a été rendu par le SEASP.

Celui-ci a recommandé une garde alternée pour l'enfant D______, la poursuite de la scolarité de celui-ci en France et la fixation de son domicile légal chez B______.

i.        Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 novembre 2021, les parties ont indiqué avoir convenu que B______ assumerait l’ensemble des frais fixes de chacun des enfants et que A______ continuerait à percevoir les rentes AI et LPP perçues pour les enfants, celle-ci réservant pour le surplus ses conclusions en versement d'une contribution pour son propre entretien.

j.        Par mémoire du 3 décembre 2021, A______ a déposé de nouvelles conclusions sur mesures provisionnelles. Dans ce cadre, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 3'115 fr. 50 à titre de contribution à son entretien sous déduction des rentes AI et LPP qu’elle perçoit, dise que ledit montant sera indexé à l’indice genevois des prix à la consommation chaque année au 1er janvier, la première fois au 1er janvier 2022.

À l’appui de ces conclusions, A______ a notamment indiqué qu’il était possible pour B______ de travailler à temps plein tout en assurant la garde partagée de D______ et la garde de C______. Partant, il convenait de retenir un revenu hypothétique à un taux exigible d’activité de 100 %. Ce faisant, et compte tenu des allocations familiales qui lui seraient reversées, il était largement possible à celui-ci de combler son déficit budgétaire.

k.      Par mémoire du 17 décembre 2021, B______ a conclu, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal dise qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée à A______, dise que les frais fixes relatifs aux enfants seront payés par lui, dise que tous les autres frais relatifs aux enfants seront payés par moitié par les parents, et lui attribue les allocations familiales de manière rétroactive.

À l’appui de ses conclusions, il a notamment relevé que les rentes perçues par A______ pour elle-même et pour les enfants du couple lui permettaient de pourvoir à son entretien ainsi qu’à celui de D______. Les revenus de B______, quant à eux, lui permettaient de couvrir ses propres charges ainsi que celles des enfants. Il ne disposait toutefois pas d’une capacité contributive suffisante pour pouvoir également verser une contribution d’entretien à A______. Dans ce contexte, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé dès lors que sa réduction de travail avait été discutée entre les parties et qu’il détenait la garde exclusive de C______ ainsi que la garde alternée sur D______ et nécessitait donc du temps pour s’occuper des enfants. Par ailleurs, augmenter son temps de travail engendrerait d’importants frais de garde, notamment pour D______, et le marché du travail actuel ne lui permettait pas de trouver un autre contrat de travail avec un salaire plus élevé.

l.        Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 14 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, s'agissant des points contestés en appel. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience.

C. La situation financière des parties se présente comme suit:

a.      Le Tribunal a retenu que B______ était employé en qualité de technicien à 80 % auprès de l’agence immobilière G______, pour un salaire mensuel net de 4'389 fr. 40.

L'appelante soutient que le salaire net de l'intimé devrait s'entendre avant déduction de l'impôt anticipé et qu'il est versé 13 fois l'an, soit 4'389 fr. 40 + 884 fr. 20 d'impôt anticipé x 13/12, ce qui donne 5'713 fr. par mois.

L'intimé admet que son salaire lui est versé 13 fois l'an, soit 4'755 fr. nets par mois. C'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte des impôts, dont le montant est établi.

Depuis le 1er mars 2022, l'intimé occupe un nouvel emploi à 90% en qualité de gestionnaire de portefeuille auprès de H______, pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr., versé 13 fois l'an.

En mars 2022, il a touché 5'303 fr. 30, y compris une prime famille, une participation aux frais médicaux et impôt à la source déduit, ce qui correspond à 5'750 fr. par mois en tenant compte du 13ème salaire.

Les charges mensuelles non contestées de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 1'815 fr. (soit 1'147 fr. 50 de minimum vital OP vu le domicile en France; 200 fr. 43 d'intérêts hypothécaires (70% de 286 fr. 33); 230 fr. 70 + 166 fr. de primes d'assurance Lamal et LCA et 70 fr. de frais de transport).

Il fait valoir qu'il a besoin d'un véhicule pour aller travailler, dont les frais mensuels allégués de 318 fr. 05, auraient dû être pris en compte par le Tribunal. De plus, par égalité de traitement, le montant de 338 fr. arrondi, correspondant à ses frais d'électricité/chauffage/eau/pompe à chaleur, aurait aussi dû être intégré dans ses charges.

Bien que domicilié en France, l'intimé est affilié à la Lamal (assurance obligatoire de soins I______ à l'étranger).

b.      Le Tribunal a retenu que A______ était invalide et percevait à ce titre une rente de l’assurance AI d’un montant mensuel de 1'855 fr. ainsi qu’une rente LPP d’un montant de 851 fr. 30, soit un revenu total de 2'706 fr. 30, non contesté. Ses charges ont été arrêtées à 3'631 fr. 45, soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 1'657 fr. 50 (85 % de 1'950 fr.) de loyer, 522 fr. 95 d'assurance-maladie, 31 fr. de prime LCA et 70 fr. de frais de transport (forfait TPG).

L'intimé allègue qu'il a donné son accord à ce que l'appelante perçoive également les montants des rentes AI de 912 fr. 30 par enfant, pour autant qu'il ne soit pas tenu de lui verser une contribution à son entretien.

L'appelante soutient qu'elle a besoin de sa voiture, notamment pour conduire D______ à l'école lorsqu'elle en a la garde, et que ses frais mensuels fixes de véhicule sont de 210 fr. 95, auxquels il faut ajouter 400 fr. par mois d'essence. En tout état, elle devrait disposer d'un abonnement LEMAN PASS de 157 fr. par mois et non de 70 fr. comme retenu par le Tribunal. Enfin, un montant de 281 fr. par mois devrait être pris en compte à titre d'impôts. Elle a produit à cet égard une simulation fiscale pour l'année 2021, laissant apparaître un montant total d'impôt (ICC et IFD) de 3'382 fr. (/12 = 281 fr.), pour des revenus de 54'370 fr. dont à déduire 7'464 fr. de primes d'assurance et de frais médicaux.

L'intimé conteste la nécessité d'un véhicule, ou en tous cas soutient que le montant des frais fixes est excessif. Le montant allégué des impôts n'est pas établi et celui de 281 fr. par mois peu vraisemblable au vu du montant de la rente AI perçue par l'appelante.

Selon le site des TPG, un abonnement mensuel Léman PASS coûte 157 fr. 40, et annuel 1'394 fr. 90, soit 116 fr. arrondis par mois.

c.       Les charges des enfants, non contestées en appel, ont été arrêtées à 766 fr. 90 pour C______ (minimum vital OP de 510 fr. vu que la mineure vit en France, part de loyer de 42 fr. 95 [15% de 268 fr.], assurance maladie en 146 fr.45 et LCA de 42 fr. 50, frais de transport de 25 fr. correspondant à un forfait TPG), soit 366 fr. 90 après déduction des allocations familiales en 400 fr. et à 1'130 fr. 65 (minimum vital OP: 400 fr.; part de loyer: 335 fr. 45 [292 fr. 50 + 42 fr. 95], assurance-maladie et LCA: 146 fr. 45 + 50 fr. 50, et frais d'écolage: 198 fr. 23), respectivement 830 fr. 65 après déduction des allocations familiales de 300 fr., pour D______.

L'intimé fait valoir que la réduction du minimum vital OP ne se justifie pas, et que des frais de transport de 86 fr. 40, vu le domicile en France, auraient dû être inclus dans les charges de C______. Le minimum vital OP de D______ est désormais de 600 fr. et non plus de 400 fr., comme retenu par le Tribunal.

d.      S'agissant du domicile légal des enfants, l'appelante soutient que C______ devrait être domiciliée dans le canton de Genève pour pouvoir être scolarisée au Collège F______. L'intimé affirme que dans la mesure où elle est née à Genève, C______ a le droit d'y être scolarisée.

e.       Selon un courrier de la Caisse d'allocations familiales de l'USPI Genève du 15 février 2021, les enfants doivent être domiciliés chez leur père pour que celui-ci puisse toucher les allocations familiales. De plus, la CAF de K______ (France) a établi une attestation de non-droit valable depuis le mois de septembre 2020.

L'intimé expose que les allocations familiales ont été suspendues depuis cette dernière date et non depuis février 2021, comme retenu par le Tribunal, manifestement par erreur.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, la cause portait notamment sur les droits parentaux en première instance, de sorte qu'elle est de nature non patrimoniale dans son ensemble. Par ailleurs et en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte, au vu de la valeur capitalisée des contributions d'entretien réclamées (cf. art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelante, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, la maxime de disposition (art. 58 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles (temps de trajet et prix des abonnements en transport public), dont l'intimé conteste la recevabilité. L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures du 5 mai 2022.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid 3.2.1 et les références citées).

Les faits notoires n'ont pas à être prouvés (art. 151 CPC).

2.2 En l'espèce, par application des principes susmentionnés, les pièces produites par les parties sont recevables.

3. Le Tribunal a retenu que le budget de la famille A/B______ présentait un excédent de 451 fr. 55, auquel s'ajoutaient encore les rentes LPP et AI perçues par A______ pour les enfants. Dans la mesure où les parties exerçaient une garde alternée sur D______, elles contribuaient toutes deux à son entretien en lui fournissant soins et éducation de sorte qu’il convenait en principe de partager entre elles la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien. C______, quant à elle, était prise en charge exclusivement par son père de sorte que le principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature voudrait que l’obligation d’entretien en argent incombât exclusivement à A______. Cela étant, les parties s'étaient accordées sur le fait que A______ continuerait à percevoir les rentes LPP et AI perçues pour les enfants, soit un montant de 912 fr. 30 par enfant. Ce montant total de 1'824 fr. 60 permettait ainsi à celle-ci de couvrir son déficit budgétaire et partant d’assumer les frais d’entretien de D______ durant l’exercice du droit de garde tout en disposant d’un solde disponible de 899 fr. 45 par mois. Grâce à ce dernier, A______ serait à même d’assurer aux enfants un train de vie similaire à celui qu’ils avaient chez leur père et de couvrir ses frais en lien avec l’exercice de la garde alternée de D______ et du droit de visite sur C______ tels que les frais de véhicule et d’essence. Le premier juge a ainsi considéré qu'il ne se justifiait pas d’octroyer une contribution d’entretien à A______ sur mesures provisionnelles.

L'appelante critique le montant des revenus et charges de l'intimé retenus par le premier juge, ainsi que celui de ses propres charges. Elle prétend à la moitié de l'excédent du couple, soit 650 fr. au titre de contribution d'entretien.

L'intimé soutient que même à admettre les montants allégués par l'appelante, le jugement peut être confirmé, notamment au motif qu'il assume seul l'entretien des enfants et que l'appelante touche les rentes AI devant en principe revenir à ces derniers.

3.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

3.1.2 Dans trois arrêts désormais publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, in SJ 2021 I 316).

Le Tribunal fédéral a relevé que l'application de cette méthode était désormais obligatoire, sauf en présence de circonstances exceptionnelles exigeant une approche différente, telle qu'une situation financière particulièrement favorable. Il serait en effet contraire à l'objectif d'uniformisation de la méthode de calcul des contributions d'entretien d'utiliser encore d'autres méthodes de calcul à l'avenir, d'autant plus que cette méthode permet de tenir compte des particularités du cas d'espèce dans presque toutes les situations (ATF 147 III 293, consid. 4.5).

Selon la méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel.

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.3 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte des impôts de l'intimé, car prélevés à la source et vu que les moyens financiers le permettent, pour déterminer le revenu de celui-ci. En revanche, le premier juge a omis de prendre en considération le 13ème salaire perçu par l'intimé. Ainsi, le revenu mensuel de celui-ci jusqu'en février 2022 était de 4'755 fr. (4'390 fr. x 13/12). Depuis mars 2022, il est de 5'750 fr. (5'307 fr. x 13/12).

L'appelante vit au L______[GE] et l'intimé à J______ en France, mais travaille à Genève. Quand bien même les parties pourraient théoriquement utiliser les transports publics pour se déplacer, il faut admettre la nécessité d'une voiture pour chacun, dont les domiciles sont éloignés et pour celui de l'intimé peu ou pas desservi par les transports publics, afin de ne pas rendre trop compliqué l'exercice de la garde partagée. Une somme forfaitaire de 300 fr. sera comptabilisée dans les charges de chacune des parties à ce titre, en lieu et place d'un abonnement en transports publics. C______ fréquentant le collège F______ à Genève, alors qu'elle vit chez son père, un montant de 86 fr. 40 (étayé par pièces) sera comptabilisé dans ses charges, également au titre des frais de transports publics qu'elle peut utiliser en tant qu'étudiante disposant de temps.

Dans la mesure où des impôts ont été pris en compte dans les charges de l'intimé, il peut en être fait de même dans celles de l'appelante. Le montant allégué de 281 fr. sera retenu, car plausible si l'on tient compte au titre de revenus de l'appelante des rentes perçues pour les enfants. Les frais de chauffage, d'électricité et d'eau font partie du minimum de base et non du loyer, comme tente de le soutenir l'intimé, de sorte que le montant y relatif n'a pas à être pris en compte dans ses charges, comme il ne l'est pas dans celles de l'appelante.

La participation de D______ au loyer de l'appelante compte tenu de la garde alternée a été prise en compte par le Tribunal dans les charges de ce dernier. Seul le montant effectivement payé par l'appelante au titre de loyer a été retenu, ce qui ne souffre pas la critique.

S'agissant des charges des enfants, il est exact que le minimum vital OP de D______ est désormais de 600 fr.

3.2.2 Ainsi, les revenus des parties sont de 4'755 fr. (5'750 fr. dès mars 2022) pour l'intimé et de 4'526 fr. pour l'appelante (y compris les rentes AI des enfants).

Leurs charges, en tenant compte des modifications susmentionnées, sont de 2'045 fr. pour l'intimé, de 4'140 (arrondis) fr. pour l'appelante, de 830 fr. pour C______ et de 1'330 fr. pour D______.

Le disponible de l'intimé, après paiement des charges des enfants est de 1'250 fr. (4'755 fr. + 700 fr. – 2'045 fr. – 830 fr. – 1'330 fr.) arrondis, allocations familiales prises en compte, puis de 2'250 fr. arrondis dès mars 2022, et celui de l'appelante de 390 fr. arrondis (4'526 fr. – 4'140 fr.). Après répartition de l'excédent (1'640 fr. [1'250 fr. + 390 fr.] respectivement 2'640 fr.) par petites et grandes têtes (1'640 fr. / 6, dont 3,5 [2 pour l'intimé, 1 pour C______ et 0,5 pour D______ vu la garde alternée] pour l'intimé et 2,5 pour l'appelante), le montant de la contribution dû par l'intimé à l'appelante aurait pu être fixé en équité à 290 fr. jusqu'en février 2022 (1'640 fr. / 6 x 2,5 – 390 fr.) et le sera à 710 fr. (2'640 fr. / 6 x 2,5 – 390 fr.) non pas dès mars 2022, mais dès l'entrée en force du présent arrêt, afin de ne pas mettre l'intimé dans une situation financière délicate en lui imposant le paiement d'un arriéré important, ce qui se ferait au détriment des enfants, et compte tenu du fait que, jusqu'à ce jour, l'appelante a pu couvrir son minimum vital du droit de la famille.

Par simplification, les calculs ci-dessus ont été effectués en équité et en tenant compte de l'accord des parties visant à ce que l'appelante touche les rentes AI des enfants, comme l'a fait le Tribunal, ce qui n'est pas critiqué.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence modifiée dans le sens qui précède, et, par souci de clarté, il sera dit que les rentes AI des enfants seront versées à l'appelante.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal des enfants chez l'intimé. Elle soutient que, pour qu'ils bénéficient de l'assurance-maladie suisse, leur domicile devrait être fixé chez elle, étant précisé que C______ étudie au Collège F______ à Genève.

L'intimé expose que la solution retenue par le Tribunal suit les recommandations du SEASP et que le domicile légal de D______ en France n'empêche aucunement qu'il soit assuré en Suisse, conformément à la Lamal.

4.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

4.2 En l'espèce, D______ est scolarisé en France. La garde de sa sœur a été attribuée à l'intimé. Il n'est pas rendu vraisemblable que la domiciliation en France de D______ rendrait plus difficile son affiliation à une assurance suisse, puisque tel est le cas de l'intimé.

En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le domicile légal des enfants chez l'intimé et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

5. L'intimé sollicite la rectification du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

5.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC).

5.2 En l'espèce, l'intimé doit demander la rectification voulue au Tribunal, la Cour n'étant pas compétente pour y procéder. Cela étant, il est vraisemblable qu'il pourra obtenir le versement des allocations familiales à partir du moment où il y avait droit, indépendamment de la date figurant dans l'ordonnance, le principe n'étant pas remis en cause.

6. 6.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC).

Il ne sera pas revenu sur la décision du Tribunal de réserver le sort des frais de première instance à la décision finale.

6.2 Les frais d'appel, arrêtés à 800 fr., seront répartis par parts égales entre les parties, aucune n'obtenant entièrement gain de cause, et compte tenu de la nature familiale du litige.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/61/2022 rendue le 10 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16347/2020.

Au fond :

Statuant à nouveau:

Dit que les rentes AI à percevoir par les enfants C______ et D______ seront versées en mains de A______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 710 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement des frais.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.