Décisions | Chambre civile
ACJC/1000/2022 du 05.07.2022 sur JTPI/12096/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE
.république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/14771/2020 ACJC/1000/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 juillet 2022 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2022, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que le 24 septembre 2021, le Tribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/12096/2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, statuant notamment sur la garde des enfants, le droit de visite réservé à A______ sur ces derniers, les contributions d'entretien et l'attribution du domicile conjugal;
Que ce jugement a été reçu par le précité le 28 septembre 2021;
Que par jugement JTPI/3527/2022 du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a ordonné la rectification du dispositif du jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021, y ajoutant un chiffre 3bis par lequel il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle était mentionnée dans les considérants dudit jugement, mais pas dans son dispositif;
Que par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2022, A______ a déclaré former appel contre le jugement JTPI/12096/2021 du 24 septembre 2021;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de dix jours en procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 271 let. a et art. 314 al. 1 CPC);
Que le jugement JTPI/12096/2021 qui fait l'objet de l'appel déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2022 a été notifié à la partie appelante le 28 septembre 2021, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 8 octobre 2021;
Qu'ainsi, le recours, déposé le 27 juin 2022, après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Qu'en tout état de cause, l'appel déposé le 27 juin 2022 ne comporte aucune motivation, contrairement à ce qu'exige l'art. 311 al. 1 CPC, puisqu'il se limite à une déclaration de volonté de former appel, de sorte qu'il est également irrecevable pour ce motif;
Qu'au vu de l'issue du litige, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ le 27 juin 2022 contre le jugement JTPI/12096/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14771/2020.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim ; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président ad interim :
Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière :
Camille LESTEVEN
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.