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Décisions | Chambre civile

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C/19169/2020

ACJC/908/2022 du 30.06.2022 sur JTPI/13824/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19169/2020 ACJC/908/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 30 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère Madame D______, domiciliée ______, intimés, comparant par Me Cyril-Marc AMBERGER, avocat, place Bel-Air 2, case postale 7552, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13824/2021 du 1er novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée sur une action en modification des droits parentaux et des contributions d'entretien, a ordonné le maintien de la garde alternée de A______ et D______ sur leurs deux enfants, B______ et C______, selon les modalités fixées par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) par ordonnance DTAE/4040/2019 du 28 juin 2019 (ch. 1 du dispositif), a maintenu la curatelle d’assistance éducative instaurée par le TPAE par ordonnance DTAE/3529/2016 du 11 juillet 2016 (ch. 2) et a exhorté A______ et D______ à entamer une médiation ou un travail de coparentalité (ch. 3). Sur le plan financier, le Tribunal a confirmé la transaction judiciaire no ACTPI/4/2020 réglant l'entretien des enfants (ch. 4).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l’avance de 1'920 fr. versée par A______, ont été mis à la charge de chacune des parties pour moitié, D______ ayant en conséquence été condamnée à verser, à titre de frais judiciaires, 420 fr. à A______ et 1'080 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 6) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le jugement a été notifié à A______ le 5 novembre 2021.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 novembre 2021, A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement, sollicitant, sous suite de partage des frais judiciaires et compensation des dépens, l'annulation des chiffres 4 et 7 de son dispositif. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour constate que l'entretien mensuel convenable des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 350 fr. pour B______ et à 377 fr. 91 pour C______, dise que les frais courants des enfants seront pris en charge à raison d'un tiers par D______ et de deux tiers par lui-même et leurs frais extraordinaires par moitié entre les parents, après concertation et accord préalable de ceux-ci et lui donne en conséquence acte de son engagement de verser à D______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 240 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 340 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 440 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, les allocations familiales devant être partagées par moitié. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

A l'appui de son appel, il a déposé deux pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris (pièce no 1.02 et 1.03).

b. Aux termes de leur mémoire de réponse expédié le 1er février 2022 au greffe de la Cour de justice, les mineurs B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel, A______ devant être condamné aux frais judiciaires ainsi qu'à leur verser une somme de 2'600 fr. à titre de dépens d'appel.

A l'appui de leur appel, ils ont produit deux pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris (pièces nos 1 et 3).

c. A______ a répliqué le 1er mars 2022, persistant dans ses conclusions.

Les mineurs B______ et C______ n'ont pas fait usage de leur droit de duplique.

d. Le 28 mars 2022, A______ a déposé une pièce nouvelle au greffe de la Cour de justice datée du 18 mars 2022 (pièce no 1.04), soit une plainte pénale déposée par sa compagne à l'encontre de D______ pour notamment injure, diffamation, calomnie et menace et a, au vu de cet élément nouveau, sollicité le réexamen de la question de la garde des enfants en application de la maxime inquisitoire et d'office.

e. Par courriers séparés du 6 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 2011, et C______ né le ______ 2013, sont issus de la relation hors mariage de D______ et de A______, tous deux nés en 1983 et de nationalité suisse.

A______ a reconnu sa paternité sur les enfants.

b. D______ et A______ se sont séparés au mois d'avril 2014. Ils sont détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs B______ et C______.

Entre 2016 et 2018, les modalités de prise en charge des enfants par leurs parents ont été modifiées à plusieurs reprises. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée au mois de juillet 2016 (ordonnance DTAE/3529/2016).

c. Par ordonnance DTAE/4040/2019 du 28 juin 2019, le TPAE a, entre autres, instauré une garde partagée sur les enfants s’exerçant, sauf accord contraire des parents, du lundi midi au mercredi 18h chez D______, du mercredi 18h au vendredi après-midi chez A______, et, en alternance auprès de chaque parent, du vendredi après l’école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le rapport d'évaluation sociale établi dans le cadre de cette procédure, daté du 28 mai 2019, mentionne que D______ a travaillé comme ______ jusqu'à la rentrée scolaire 2018, qu'elle a cessé son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de C______ et qu'elle souhaiterait réintégrer le marché du travail, mais n'avait pas les moyens de financer le droit de pratique, lequel était onéreux.

d. Consécutivement à ladite procédure, A______ a, au nom des mineurs B______ et C______, introduit devant le Tribunal de première instance une action alimentaire à l'encontre de D______ (C/1______/2019).

Une audience de conciliation a eu lieu le 9 janvier 2020, lors de laquelle les parties ont conclu une transaction judiciaire no ACTPI/4/2020 réglant la prise en charge financière des mineurs.

Il a ainsi notamment été donné acte à A______, en le condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser à D______, par mois et d’avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants destinée à couvrir leurs charges chez leur mère de 470 fr. dès le 1er avril 2020 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 570 fr. de l’âge de 10 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus, si l’enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution de prise en charge de 800 fr. jusqu’à ce que l'enfant C______ commence la scolarité secondaire, "montant tenant compte d’une activité professionnelle de D______ à 75 %".

Il a également été donné acte aux parties de ce que les allocations familiales versées en faveur des enfants le seraient en mains de A______ qui s’acquitterait de la totalité de leurs factures (primes d’assurance maladie, frais médicaux, cantines scolaires, parascolaires, frais de loisirs et frais extraordinaires).

Enfin, D______ s'est engagée à informer régulièrement A______ de l’évolution de sa situation professionnelle.

D. a. Le 28 septembre 2020, A______ a déposé, devant le Tribunal de première instance, une action en modification des droits parentaux et de l'entretien des mineurs, accompagnée de mesures provisionnelles.

Il a conclu au fond, sous suite de frais, à l'attribution de la garde exclusive des enfants à lui-même avec octroi d'un droit de visite usuel à la mère, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, au constat que l'entretien mensuel convenable de B______ s'élève, allocations familiales déduites, à 550 fr. et celui de C______ à 577 fr. 91 et à la condamnation de D______ à verser, à compter du prononcé du jugement, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, une contribution d’entretien pour chacun des deux enfants de 550 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 750 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'050 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d’études régulières et sérieuses, les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge par moitié entre les parents, après concertation préalable.

En substance, A______ a allégué que depuis que D______ avait appris qu’il avait une nouvelle compagne, laquelle était également mère d'une fille issue d’une précédente relation, elle avait commencé à avoir des propos agressifs et menaçants et instrumentalisait les enfants afin d’obtenir des avantages financiers de sa part. La situation était telle que sa compagne n’avait eu d’autres choix que de déposer une plainte pénale, laquelle avait résulté en la condamnation de D______ pour injures. En outre, une requête en évacuation à l’encontre de D______ était en cours pour des impayés de loyers. De sérieux doutes pouvaient ainsi être émis quant aux capacités parentales de D______, de sorte que la garde exclusive des enfants devait lui être accordée et les contributions d’entretien modifiées pour tenir compte de ce nouveau mode de prise en charge.

b. Le 26 mars 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a, à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale, après avoir notamment procédé à l'audition des enfants. Il a, entres autres, préconisé le maintien de la garde alternée selon les modalités fixées par le TPAE le 28 juin 2019 et l'exhortation des parents à effectuer une médiation ou un travail de coparentalité compte tenu de l’important conflit parental existant depuis plusieurs années.

c. Une audience a eu lieu le 31 mars 2021. Lors de cette audience, D______ a expliqué avoir entrepris des discussions avec la régie en charge de la gestion de l'appartement qu'elle occupe et avoir convenu avec celle-ci d'un arrangement de paiement concernant les arriérés de loyer à la suite de sa prise d'un nouvel emploi le 25 janvier 2021.

A______ a déclaré retirer sa requête en mesures provisionnelles au vu des explications fournies.

d. Par courrier du 1er avril 2021, A______ a fait part de son intention de prendre, à réception du mémoire de réponse de ses parties adverses, des conclusions subsidiaires tendant à la suppression de la contribution de prise en charge de 800 fr., au vu des affirmations de D______ selon lesquelles elle aurait trouvé un nouvel emploi depuis le 25 janvier 2021.

e. Aux termes de leur mémoire de réponse du 18 mai 2021, les mineurs B______ et C______ ont notamment conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à l'attribution de leur garde à leur mère avec octroi d'un droit de visite usuel à leur père, à la fixation de leur entretien mensuel convenable à 580 fr. pour C______ et à 550 fr. pour B______, allocations familiales déduites, et à la condamnation de A______ à verser mensuellement, à compter du prononcé du jugement, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de chacun d'eux de 580 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 750 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'050 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et au-delà en cas d’études régulières et sérieuses. Subsidiairement, ils ont conclu au maintien de la garde alternée selon les modalités fixées par l'ordonnance du TPAE du 28 juin 2019 ainsi que de la curatelle d'assistance éducative et à la mise en place et/ou à la continuation de la médiation parentale. Ils ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions en déboutement de A______, en fixation de leur entretien convenable et en versement de contributions à leur entretien.

f. Par réplique spontanée du 4 juin 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve du droit de visite de D______ dont il a requis que son exercice soit subordonné à la condition que celle-ci dispose d’un logement adéquat pour accueillir les enfants.

Il a en outre pris des conclusions subsidiaires dans l'hypothèse où la garde alternée serait maintenue, soit à ce qu'il soit constaté que l’entretien mensuel convenable de B______ s'élève à 350 fr. et celui de C______ à 377 fr. 91, allocations familiales déduites, à ce qu'il soit dit que les frais courants des enfants seront pris en charge par les parents à raison de 2/3 par lui-même et de 1/3 par D______ et à ce qu'il lui soit en conséquence donné acte de son engagement à verser à D______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien pour chacun des enfants de 240 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 340 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 440 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses, les allocations familiales devant être partagées par moitié, de même que les frais extraordinaires des enfants, après concertation et accord préalable des parents.

A l'appui de ses conclusions subsidiaires, A______ a fait valoir que la situation financière de D______ s'était modifiée de façon importante et durable, dès lors qu'elle ne disposait plus de logement, que son nouveau domicile n'était pas connu et qu'elle avait retrouvé un emploi à temps complet. Il se justifiait en conséquence de répartir le coût d'entretien des enfants entre les deux parents proportionnellement à leurs revenus respectifs et de supprimer la contribution de prise en charge convenue, de 800 fr. par mois.

g. Une audience de suite de débats principaux et de plaidoiries finales a eu lieu le 22 septembre 2021.

Selon le procès-verbal de cette audience, A______ a déclaré ne pas envisager la continuation de la garde alternée au vu des problèmes de communication avec D______. Il a ainsi indiqué persister dans ses conclusions principales et retirer les conclusions subsidiaires formulées dans sa réplique du 4 juin 2021.

D______, pour sa part, a déclaré qu'elle estimait que la communication avec A______ s'était améliorée. Elle souhaitait le maintien de la garde alternée pour que les enfants puissent continuer à avoir des contacts réguliers avec leurs deux parents. Elle avait réglé ses arriérés de loyer et déposé un dossier auprès de la régie en vue de la conclusion d'un bail d'une année à l'essai. Elle attendait des nouvelles de la régie à ce sujet. Les enfants persistaient en conséquence dans leurs conclusions subsidiaires en maintien de la garde alternée, lesquelles devenaient ainsi leurs conclusions principales.

La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience.

Le procès-verbal d'audience a été signé par chacune des parties et un exemplaire leur a été remis pour notification.

h. Aux termes du jugement du 1er novembre 2021, le Tribunal, après avoir ordonné le maintien de la garde alternée sur les enfants conformément aux recommandations du SEASP, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier les contributions d'entretien fixées dans le cadre de la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, aux motifs que, lors de la conclusion de cette transaction, une garde alternée était déjà en place et que A______ ne démontrait pas que la situation financière des parents se serait depuis lors modifiée de façon importante et durable, n'ayant en particulier apporté aucun élément permettant de constater que la prise par D______ d'un nouvel emploi constituait un changement notable par rapport à la situation qui prévalait à l'époque. A______ avait de surcroît, lors de l'audience de plaidoiries finales, retiré ses conclusions subsidiaires en réduction des contributions d'entretien en cas de maintien de la garde alternée.

i. Par courrier du 8 novembre 2021, A______ a sollicité du Tribunal la rectification du procès-verbal de l'audience du 22 septembre 2021. Il a fait valoir que ce procès-verbal mentionnait de manière erronée qu'il aurait persisté dans ses conclusions principales et retiré ses conclusions subsidiaires. Il avait en réalité retiré ses conclusions principales mais persisté dans ses conclusions subsidiaires.

j. Les mineurs B______ et C______ se sont opposés à la rectification sollicitée, le contenu du procès-verbal étant, de leur point de vue, conforme à la réalité.

k. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en rectification formulée par A______ au motif que, dans la mesure où les parties avaient signé le procès-verbal de l'audience du 22 septembre 2021 à l'issue de ladite audience, elles ne pouvaient plus en contester le contenu.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

l.a. A______ travaille à 100 % en qualité de ______ au sein de l’entreprise E______ SA. En 2019, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 7'058 fr.

Le Tribunal a retenu, sans que cela soit contesté en appel, que les charges mensuelles admissibles de A______ s'élevaient à 4'069 fr. 30 (1'350 fr. de montant mensuel de base, 1'520 fr. de loyer, 329 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 800 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport).

l.b. Le 25 janvier 2021, D______ a été engagée à temps complet pour une durée indéterminée en qualité de ______. Auparavant, elle était soutenue financièrement par l'Hospice général. Son salaire mensuel net s'élevait à 4'143 fr. 20. D______ ayant subi une incapacité de travail pour cause de maladie, son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2021, dans le respect du délai de protection.

Selon le Tribunal, les charges mensuelles admissibles de D______ s'élèvent à 3'792 fr. 85 (1'350 fr. de montant mensuel de base, 1'810 fr. de loyer, 562 fr. 85 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport).

Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné D______ à évacuer le logement qu'elle occupe.

l.c. Il est admis que le coût d'entretien de B______ s'élève à 550 fr. (400 fr. de montant mensuel de base + 175 fr. d'assurance maladie + 125 fr. de restaurant scolaire + 100 fr. de parascolaire + 50 fr. de gymnastique - 300 fr. d'allocations familiales) et celui de C______ à 577 fr. 91 (400 fr. de montant mensuel de base + 175 fr. d'assurance maladie + 125 fr. de restaurant scolaire + 100 fr. de parascolaire + 29 fr. 16 de football + 48 fr. 75 de judo - 300 fr. d'allocations familiales).

EN DROIT

1. 1.1 Dans la mesure où les points encore litigieux en appel concernent la prise en charge d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur la garde d'enfants mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.3.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'existence d'un intérêt digne de protection présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (ATF 120 II 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 92 ad art. 59 CPC).

Les conditions de recevabilité de l'appel doivent être respectées, y compris lorsque la maxime d'office s'applique (ATF 137 III 617 consid. 4.5).

Le Tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (art. 235 al. 1 CPC). Les procès-verbaux d'audience constituent des actes authentiques. Leur contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (cf. art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 235 CPC).

1.3.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant à l'appui de son appel, tendant à la diminution des contributions convenues dans la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, correspondent à celles qu'il a formulées à titre subsidiaire en première instance dans l'hypothèse d'un maintien d'une garde alternée. Or, selon le procès-verbal d'audience du 22 septembre 2021, l'appelant a retiré lesdites conclusions subsidiaires lors des plaidoiries finales de première instance, renonçant ainsi à une modification des contributions fixées en cas de maintien d'une garde alternée. L'appelant ne peut en conséquence, par le biais d'un appel, remettre en question la décision du premier juge de confirmer, dans le cadre de la garde alternée, les contributions fixées dans la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, faute d'être formellement lésé par cette décision et partant de disposer d'un intérêt digne de protection à la contester.

L'appelant soutient toutefois que le contenu du procès-verbal d'audience du 22 septembre 2021 est inexact, ayant, lors des plaidoiries finales de première instance, renoncé à ses conclusions principales en attribution de la garde exclusive mais non à ses conclusions subsidiaires en diminution des contributions fixées en cas de maintien d'une garde alternée. L'appelant n'apporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de sa version des faits et les intimés contestent toute erreur de retranscription. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'audience litigieux que l'appelant a, lors de ladite audience, déclaré qu'il n'envisageait pas la continuation de la garde alternée au vu des problèmes de communication rencontrés avec la mère des enfants, de sorte qu'il apparaît peu crédible qu'il ait, à cette occasion, renoncé à ses conclusions principales en attribution de la garde exclusive. Enfin, l'appelant a signé le procès-verbal d'audience et ainsi attesté de l'exactitude de son contenu. Il ne saurait en conséquence être retenu que le contenu du procès-verbal d'audience du 22 septembre 2021 ne serait pas conforme à la vérité.

Partant, à défaut pour l'appelant de disposer d'un intérêt digne de protection à contester la décision du premier juge de confirmer, dans le cadre de la garde alternée, la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, l'appel sera déclaré irrecevable.

2. 2.1 En tout état, même à supposer que l'appel soit recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.

Conformément à l'art. 286 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, notamment à la demande du père, si la situation change notablement. Cette modification ou suppression suppose que les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution aient subi un changement notable et durable, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le parent qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC; ACJC/727/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1.4). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, il résulte de la transaction judiciaire du 9 janvier 2020 que la participation financière de l'appelant à l'entretien des enfants a été fixée en tenant compte de l'exercice par D______ d'une activité professionnelle à 75%. Il est ainsi dénué de pertinence que l'intéressée ait, dans le rapport d'évaluation sociale du 28 mai 2019, déclaré qu'elle ne travaillait pas, dès lors qu'il n'apparaît pas que cet élément factuel aurait été pris en compte pour la fixation des contributions litigieuses. Les parties n'ont donné aucune indication sur le type d'activité professionnelle ainsi que sur les revenus attribués à D______ dans le cadre de ladite transaction judiciaire. Dès lors, comme le relève à juste titre le premier juge, il n'apparaît pas possible de déterminer si la prise par la mère des mineurs d'un nouvel emploi à 100% en date du 25 janvier 2021 constitue un changement notable. Le fait que l'appelant a comparu en personne lors de la conclusion de la transaction judiciaire et ignorait alors la situation financière de la mère des enfants ne saurait le dispenser d'apporter la preuve du caractère notable du changement de circonstances invoqué, tout comme le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable. De surcroît, le contrat de travail de la mère des enfants ayant été résilié pour le 31 décembre 2021, la modification de sa situation professionnelle n'apparaît pas revêtir un caractère durable.

Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la mère des enfants aurait quitté le logement qu'elle occupe malgré le jugement d'évacuation prononcé à son encontre. Au demeurant, même à supposer que cela soit le cas, cela ne signifie pas encore qu'elle ne supporterait plus de frais de logement, respectivement que sa charge de loyer aurait diminué.

En tout état, le revenu mensuel net perçu par l'appelant est nettement supérieur à celui que réalisait D______ dans le cadre de son nouvel emploi (soit 7'058 fr. contre 4'143 fr.) et lui permet, après paiement des contributions fixées dans la transaction judiciaire du 9 janvier 2020 et des frais des enfants, de bénéficier encore d'un solde disponible de 420 fr. par mois (7'058 fr. de revenus - 4'069 fr. de charges retenues par le premier juge et non contestées en appel – 470 fr. - 570 fr.
- 800 fr. de contributions convenues - 350 fr. - 378 fr. de frais des enfants qu'il s'est engagé à prendre en charge). Or, au regard des charges comptabilisées par le premier juge dans le budget de D______, lesquelles n'ont pas fait l'objet de critiques motivées en appel, ce solde est supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressée à la suite de la prise de son nouvel emploi (soit 350 fr. [4'143 fr. de revenus - 3'792 fr. de charges]). Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas que la modification de la situation financière de D______ aurait généré un déséquilibre dans la répartition de la charge d'entretien des enfants, elle doit, conformément à la jurisprudence, profiter en premier lieu aux enfants.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'une modification des contributions d'entretien convenues dans le cadre de la transaction judiciaire du 9 janvier 2020 ne se justifiait pas.

3. L'appelant a, le 28 mars 2022, à l'issue de la procédure d'appel, modifié ses conclusions, sollicitant pour la première fois que la question de la garde des enfants soit réexaminée, sans préciser dans quel sens le jugement attaqué devrait, le cas échéant, être modifié.

3.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, sous réserve du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause, ou de questions étroitement liées aux points attaqués. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi en principe sur celui de la maxime d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.3; ACJC/1626/2021 du 7 décembre 2021 consid. 1.4; ACJC/712/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.4; ACJC/704/2020 du 14 mai 2020 consid. 2; ACJC/533/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.4;
JdT 2020 III 130; TC/FR du 2 août 2018 consid. 1.3.2, note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online du 3 décembre 2020, n. 6;).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas formé appel contre la décision du premier juge de maintenir une garde alternée et la question de la garde ne saurait être considérée comme étant étroitement liée à l'objet de l'appel, puisque seule la répartition financière de l'entretien des enfants sur la base du mode de garde fixé en première instance est contestée. La décision du premier juge de maintenir une garde alternée est ainsi entrée en force de chose jugée et ne peut en conséquence être revue dans le cadre de la présente procédure d'appel, malgré l'application de la maxime d'office. En tout état de cause, tant l'existence de difficultés relationnelles entre l'appelant, la compagne de celui-ci et la mère des enfants que la résiliation du bail de l'appartement occupé par cette dernière pour non-paiement du loyer ont été prises en compte dans le cadre du rapport du SEASP recommandant le maintien de la garde alternée. Par ailleurs, une curatelle d'assistance éducative ayant été instaurée, le curateur pourra, en cas de mise en danger du bien des enfants, solliciter des autorités compétentes une modification des modalités de garde en place.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens d'appel des intimés, lesquels seront arrêtés à 2'600 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le plaident les intimés, l'appelant a, en formant appel, adopté un comportement téméraire justifiant que l'ensemble des frais de la procédure soit mis à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13824/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19169/2020-16.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à payer, en mains de D______, la somme de 2'600 fr. à titre de dépens d'appel pour les mineurs B______ et C______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.