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Décisions | Chambre civile

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C/22251/2021

ACJC/960/2022 du 14.07.2022 sur JTPI/7190/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22251/2021 ACJC/960/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 14 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2022, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12,
case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 2'082 fr. 30 à titre de contribution d'entretien dès le 15 novembre 2020 (ch. 4);

Que le Tribunal a retenu que B______ avait des revenus de 1'583 fr. par mois et des charges incompressibles qui s'élevaient à 2'976 fr. 80, de sorte qu'elle subissait un déficit de 1'393 fr. 80. A______ avait des revenus de 5'402 fr. 80 et des charges de 2'874 fr. 80 en retenant le minimum du droit des poursuites; les revenus de B______ et de A______ s'élevaient à 6'985 fr. 80 et leurs charges incompressibles à 5'851 fr. 60, de sorte qu'il restait 1'134 fr. 20 de disponible. Diverses charges supplémentaires d'un montant total de 554 fr. 45 pouvaient ainsi être prises en compte pour chacune des partes, laissant un disponible de 579 fr. 75, qui devait être partagé par moitié entre les parties; ainsi la contribution de B______ s'élèverait à 1'383 fr. plus 398 fr. 65, plus la moitié et 289 fr. 85 soit à 2'082 fr. 30 par mois;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 24 juin 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 4 de son dispositif et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué qu'il avait dû contracter un prêt de 20'000 fr. pour faire face à ses dépenses courantes, que son épouse l'avait déjà sommé de s'acquitter de l'arriéré de contributions d'entretien et que celle-ci disposait d'une épargne de 180'000 fr. et bénéficiait de l'aide sociale, de sorte que ses dépenses étaient prises en charge;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas à l'appui de sa requête d'effet suspensif que son minimum vital serait entamé s'il devait verser les contributions d'entretien fixées par le Tribunal; qu'il indique qu'il a dû contracter un prêt pour assurer la couverture de ses "dépenses courantes", sans préciser de quelles dépenses il s'agit; que le budget de l'intimée présente un déficit qu'il n'incombe pas en priorité à l'aide sociale de couvrir, de sorte que le fait que l'intimée bénéficie de celle-ci n'est pas déterminant;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit dès le 15 juin 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période révolue;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de cet arriéré, pour lequel elle a manifesté son intention d'agir par voie de poursuite à peine le jugement rendu; que le paiement dudit arriéré peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Qu'en définitive, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 15 novembre 2020 au 15 juin 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/7190/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22251/2021 en tant qu'il porte sur la période du 15 novembre 2020 au 15 juin 2022.

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.