Décisions | Chambre civile
ACJC/917/2022 du 04.07.2022 sur OTPI/287/2022 ( SDF ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2021 ACJC/917/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 JUILLET 2022 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2022, et intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Stella FAZIO, avocate, CANONICA & ASSOCIES, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021;
Vu l'appel formé le 16 mai 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;
Vu l'appel formé le 18 mai 2022 par B______ contre le jugement précité;
Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2022, A______ et B______ ont déclaré être parvenus à un accord et retirer leur appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ ainsi qu'à B______ leur avance de frais respective, soit de 800 fr. chacune.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 16 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3.
Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ le 18 mai 2022 contre l'ordonnance OTPI/287/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 4 mai 2022 dans la cause C/23637/2021-3.
Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception des frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à B______.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Sandra CARRIER, greffière.
Le Président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.