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Décisions | Chambre civile

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C/21141/2021

ACJC/871/2022 du 24.06.2022 ( IUO )

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21141/2021 ACJC/871/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2022

Entre

A______ SÀRL, ayant son siège chemin ______[GE], demanderesse, comparant par Me Paul-Edgar LEVY, avocat, Pirker + Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

et

1)      B______ SA, ayant son siège route ______ (VD),

 

2)      C______ SA, ayant son siège c/o D______, chemin ______ (VD),

 

3)      E______ SA, ayant son siège ______ (NE),

 

4)      F______ SA, ayant son siège route ______ (VD),

 

5)      G______ SA, ayant son siège chemin ______ (VD)

 

6)      Monsieur H______, domicilié ______ (VD),

défendeurs, comparant tous par Me Astyanax PECA, avocat, avenue du Casino 50, 1820 Montreux (VD), en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part.

Vu la procédure;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2022;

Vu les courriers des parties des 10 et 14 juin 2022;

Attendu, EN FAIT, que le conseil des défendeurs sollicite une prolongation de 30 jours du délai qui lui a été fixé au 10 juin 2022 par ordonnance du 3 mai 2022 pour dupliquer, invoquant une surcharge de travail et d'importantes absences au sein de son secrétariat;

Que la demanderesse s'y oppose et demande l'application de l'art. 147 al. 2 CPC, les défendeurs devant être considérés défaillants dans le dépôt de l'écriture de duplique; qu'elle souligne l'importance d'un avancement rapide de la procédure, la partie adverse profitant d'utiliser un signe distinctif présentant des similitudes avec le sien depuis près de dix mois;

Considérant, EN DROIT, que le délai fixé par le juge pour la duplique est prolongeable en application de l'art. 144 al. 2 CPC et restituable selon l'art. 148 CPC (Heinzmann, Petit commentaire – CPC, 2020, n° 4 ad art. 225 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Que si une première prolongation de délai ne devrait que "rarement" être refusée, cela ne signifie pas que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit "automatique" à la prolongation. Que cette norme pose comme condition l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. Qu'il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Que savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge : celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure et tiendra compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1- 5.1.2);

Que les défendeurs ont requis la prolongation du délai avant son expiration et qu'il y a lieu de statuer sur cette requête avant de constater un éventuel défaut;

Que les motifs invoqués sont vraisemblables et que les défenderesses ne développent pas d'arguments propres à les remettre en cause;

Que la prolongation sera dès lors octroyée;

Qu'elle sera toutefois limitée à 20 jours afin que la procédure préalable écrite s'achève avant la période de suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 let. b CPC et permette l'ouverture des débats principaux lors d'une audience qui sera fixée à l'échéance de cette période.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prolonge au 30 juin 2022 le délai fixé à B______ SA, C______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA et H______ pour dupliquer.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.