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Décisions | Chambre civile

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C/21425/2019

ACJC/817/2022 du 08.06.2022 sur JTPI/3429/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21425/2019 ACJC/817/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 8 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2021, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par
Me Sébastien LORENTZ, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4 puis en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3429/2021 du 16 mars 2021, reçu par A______ le 19 mars 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le 18 juin 2009 à C______ (Genève) par B______, née le ______ 1979 à D______ (Éthiopie), ressortissante d'Érythrée, et A______, né le ______ 1974 à E______ (Éthiopie), originaire de C______ (Genève) (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ [à] C______, avec les droits et obligations résultant du bail relatif à ce logement (ch. 2), attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______, née le ______ 2003 à Genève, G______, né le ______ 2006 à Genève, et H______, née le ______ 2008 à Genève à B______ (ch. 3), maintenu à l'encontre de B______ le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de G______ (ch. 4), attribué la garde de H______ et de F______ à B______ (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les relations personnelles entre A______ et F______ (ch. 6), réservé un droit aux relations personnelles entre H______ et A______ devant s'exercer un après-midi par mois, le premier mercredi du mois, et un week-end, le troisième du mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h (ch. 7), maintenu à l'encontre de B______ le retrait de la garde de G______ (ch. 8), maintenu le placement de G______ au Foyer de I______ [VS] (ch. 9), maintenu la suspension des relations personnelles entre B______ et G______, sous réserve de nouvelles décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) en fonction de l'évolution de la situation (ch. 10), maintenu la suspension des relations personnelles entre A______ et G______, sous réserve de nouvelles décisions du TPAE en fonction de l'évolution de la situation (ch. 11), levé la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de F______ (ch. 12) et de H______ (ch. 13), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de H______ (ch. 14), maintenu en faveur de G______ les curatelles ordonnées précédemment par le Tribunal et le TPAE, notamment la curatelle d'assistance éducative et les curatelles ad hoc en lien avec son placement (ch. 15), dit que l'entretien convenable de l'enfant F______, allocations familiales non-déduites, s'élève à 866 fr. 95 (ch. 16), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution d'entretien de l'enfant F______, un montant de 340 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 17), dit que l'entretien convenable de l'enfant H______, allocations familiales non-déduites, s'élève à 866 fr. 95 (ch. 18), condamné A______ à verser, en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution d'entretien de l'enfant H______, un montant de 410 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 19), dit que l'entretien convenable de l'enfant G______, allocations familiales non déduites, s'élève à 866 fr. 95 (ch. 20), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution d'entretien de l'enfant G______, un montant de 410 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 21), dit que le bénéficiaire de la contribution à l'entretien de G______ sera déterminé par le TPAE et transmis le jugement au TPAE à cette fin (ch. 22), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 23), condamné A______ à verser à B______ un montant de 3'369 fr. 64 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 24), dit que, s'agissant de la dette conjointe et solidaire des époux envers J______, le montant total de 22'800 fr. sera réparti, dans les rapports internes entre les parties, à raison de 13'900 fr. à charge de A______ et de 8'900 fr. à charge de B______ (ch. 25), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties depuis le mariage jusqu'au dépôt de la demande de divorce et déféré le jugement à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour la détermination du montant à partager (ch. 26), statué sur les frais et les dépens (ch. 27 et 28), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 29) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 30).

B. a. Par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 3, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 25 et 30 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur les enfants G______ et H______ demeurera conjointe dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/2______/2020 dirigée contre B______, lui accorde un droit de visite sur l'enfant G______ dont les modalités seront organisées par le Service de protection des mineurs, le libère de toute contribution d'entretien à l'égard des enfants F______, G______ et H______ avec effet au 24 septembre 2019, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties, dise qu'il est libéré de toute dette à l'égard de B______ s'agissant de la prétendue créance de J______ à l'égard des époux, confirme le jugement pour le surplus, compense les dépens et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, soit des copies des formulaires intitulés « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de juin 2020 à mars 2021 destinés à l’Office régional de placement (pièces 51 à 60), ainsi que les décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de juin 2020 à février 2021 (pièces 61 à 69).

b. Par courriers expédiés le 4 mai 2021 au Tribunal et le 6 mai 2021 à la Cour, B______ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire au 15 juin 2021 pour appeler du jugement susmentionné.

c. Par courrier du 7 mai 2021, la Cour a rejeté la requête de B______ en prolongation du délai d'appel, celui-ci n'étant pas prolongeable.

d. B______ n'a pas répondu à l'appel.

e. Par ordonnance du 8 novembre 2021, la Cour a ordonné l’apport de la procédure pénale P/2______/2020 dirigée contre B______ en relation avec des actes de violence qu’elle aurait commis, entre 2014 et 2019, sur son fils G______ et a invité le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à établir un rapport d’évaluation sociale complémentaire.

f. Ledit rapport a été rendu le 24 février 2022. Sa teneur sera reprise ci-après dans la mesure utile.

Transmis aux parties, il n’a suscité aucune réaction.

g. Par avis du greffe de la Cour du 27 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1979 à D______ (Éthiopie), ressortissante d'Érythrée et A______, né le ______ 1974 à E______ (Éthiopie), originaire de C______ (Genève), se sont mariés le ______ 2009 à C______ (Genève).

b. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

c. Quatre enfants sont issus de cette union, soit :

- F______, née le ______ 2003 à Genève ;

- K______, née le ______ 2004 à Genève et décédée le ______ 2005;

- G______, né le ______ 2006 à Genève et

- H______, née le ______ 2008 à Genève.

d. Suite au décès de K______, une procédure a été ouverte pour homicide par négligence. A l'issue de cette procédure, A______ a été acquitté, les circonstances de la mort du bébé, en particulier le fait que le bébé ait été secoué, n'ayant pas été clairement établies.

e. A la suite de ces événements et en raison d'un signalement par la police pour des faits de violence conjugale, la famille a été suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) jusqu'en novembre 2015.

f. Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2017.

g. Le 17 mai 2017, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/21425/2019).

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 7 novembre 2017, établi dans le cadre de cette procédure, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde des enfants à B______ avec la réserve, en faveur de A______, d'un droit de visite devant s’exercer le dimanche de 12h à 17h.

Le SEASP a relevé que les trois enfants souffraient de dyslexie. F______ et H______ progressaient néanmoins de façon satisfaisante dans les apprentissages et étaient bien intégrées à l'école. Par contre, G______ présentait des troubles du comportement, surtout à l'école, et avait des difficultés à suivre le programme scolaire. B______ était présente, affectueuse et prenait bien soin des enfants. Elle tenait également compte de leur besoin de maintenir un contact régulier avec leur père. A______ avait été peu présent dans la vie de ses enfants pendant la période de cohabitation du couple. Il avait par ailleurs des difficultés à se centrer, durant cette étape de la séparation, sur l'intérêt des enfants. Pour lui, le combat conjugal avait pour résultat un désinvestissement progressif de son rôle de père. Cependant, garder le lien avec le père était important pour le bon développement des enfants. Il était ainsi nécessaire que A______ soit responsabilisé et qu'il ait un contact régulier avec ses enfants. G______ et H______ exprimaient par ailleurs aussi le besoin de voir davantage leur père.

i. Par jugement JTPI/4920/2018 du 9 avril 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des trois enfants à la mère, réservé en faveur du père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 160 fr. par enfant jusqu'en août 2018, puis 680 fr. par enfant dès le mois de septembre 2018, dit que l’entretien convenable de chacun des enfants était de 1'519 fr. par mois, allocations familiales déduites, ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 17 mai 2017.

Le Tribunal a notamment considéré que A______ était en mesure de retrouver rapidement un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment auprès de la société L______ SA. Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 4'600 fr. nets par mois à compter du mois de septembre 2018.

j. Par arrêt ACJC/1209/2018 du 31 août 2018, la Cour de justice a partiellement réformé le jugement susmentionné et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants F______, G______ et H______ de 160 fr. par enfant à compter du prononcé du jugement attaqué et jusqu'au 31 août 2018, puis de 280 fr. par enfant dès le 1er septembre 2018.

La Cour a relevé, en substance, que le salaire perçu en dernier lieu par A______ s'élevait en réalité à 4'400 fr. par mois, dont 1'000 fr. d'allocations familiales. Le revenu hypothétique à imputer au précité s'élevait dès lors à 3'400 fr. nets par mois, et non à 4'600 fr. nets contrairement à ce que le Tribunal avait retenu.

k. Par décision du 5 octobre 2018, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance le 9 avril 2018 et réservé à A______ un droit de visite sur sa fille F______ devant s'exercer d'entente avec elle et un droit de visite sur G______ et H______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à défaut d'accord contraire entre les parties.

l. Dans son rapport du 11 janvier 2019, le SPMi a signalé au Tribunal de protection qu'en juin 2018, G______ s'en était pris physiquement et verbalement à un animateur du parascolaire. Il avait été renvoyé de son école à la suite d'une bagarre avec une camarade, ayant conduit à l'intervention de trois adultes, puis de la police. Alors que le réseau scolaire constatait depuis longtemps que G______ était en souffrance et se montrait violent, B______ avait refusé toute proposition d'aide et avait été incapable de reconnaître les difficultés de son fils autrement qu'en accusant l'école.

Dans son rapport du 16 avril 2019, le SPMi a informé le Tribunal de protection que le changement d'école de G______ aboutissait à un échec; le mineur transgressait constamment les règles, montrait une grande violence dans les bagarres, à tel point que la police avait dû intervenir le 8 mars 2019 et confier G______ à son père. Le mineur était revenu à l'école avec deux lames désolidarisées de ciseaux et avait dû être désarmé par les enseignants. A______ avait expliqué ultérieurement avoir mis son fils à la porte et ne pas pouvoir s'occuper de lui tant qu'il ne disposerait pas d'un appartement plus grand. B______ quant à elle avait continué à refuser les propositions de suivis éducatifs et thérapeutiques, estimant que l'église lui suffisait et que le mal-être de G______ provenait de l'école où il était victime de racisme.

Dans son rapport complémentaire du 17 juillet 2019, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'une nouvelle altercation avait eu lieu à l'école le 7 juin 2019, G______ ayant explosé de colère après avoir refusé d'obéir au remplaçant qu'il défiait depuis quelques jours; la police municipale était à nouveau intervenue. Les enseignants avaient constaté de nombreux conflits verbaux violents entre la mère et le mineur, qui avait expliqué être puni par des douches froides et des coups de la part de ses deux parents.

m. Par décision du 21 août 2019, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ à ses parents; retiré à sa mère la garde, placé G______ au foyer de I______ (Valais) dès le mois d'août 2019 et réservé des relations personnelles avec ses parents à fixer conformément au règlement dudit foyer. En outre, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que des curatelles ad hoc liées au placement, à l'organisation et à la surveillance du suivi thérapeutique de G______, limité l'autorité parentale en conséquence et ordonné une thérapie familiale.

D. a. Le 24 septembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise qu'il n'était plus tenu au versement d'une contribution à l'entretien des enfants tel qu'il y avait été condamné par arrêt de la Cour de justice du 31 août 2018.

Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ancien domicile familial, dise que l'autorité parentale sur les enfants restera conjointe, lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'attribution de la garde des enfants, qui devrait faire l'objet d'un nouvel examen précis de la part du SEASP, lui donne acte de ce qu'il se déterminera sur les modalités de l'organisation des relations personnelles avec les enfants après avoir pris connaissance du rapport du SEASP, le libère de toute contribution à l'entretien des enfants, lui donne acte de ce qu'il s'engage à informer B______ de tout changement dans sa situation financière, dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle contribution post-divorce, dise que le régime matrimonial des parties est liquidé et procède au partage des avoirs LPP acquis durant le mariage.

b. Pendant le week-end du 11 au 15 octobre 2019, lors du droit de visite de B______, G______ a fugué de chez sa mère et a pris le train pour retourner au foyer de I______. Intercepté en chemin par la police municipale, il a confié, en pleurant, que sa mère le frappait, haussait la voix et le punissait, de sorte qu'il refusait de la voir, de lui parler et de rentrer à Genève pour les vacances scolaires. Le Tribunal de protection a alors suspendu, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre le mineur et sa mère.

c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 octobre 2019, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde de G______ à sa mère, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à ses parents, le placement de G______ au Foyer de I______ et la suspension des relations personnelles entre le mineur et sa mère jusqu'à nouvelle décision, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les curatelles ad hoc liées au placement et à la créance alimentaire du mineur et la curatelle ad hoc afin d'organiser le suivi thérapeutique du mineur et d'en surveiller le bon déroulement, instauré une curatelle ad hoc de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux du mineur avec effet rétroactif au 10 octobre 2019, maintenu la limitation de l'autorité parentale consécutive aux mesures ci-dessus, en rappelant le droit des parents d'être informés des événements de la vie de leur fils en application de l'art. 275a CC et maintenu la mise en œuvre d'une thérapie de famille, à organiser avec le foyer.

d. Lors de l'audience du 12 décembre 2019 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, tant sur mesures provisionnelles, que sur le fond.

B______ s'est opposée à toutes les conclusions de son époux. Elle a précisé que A______ ne payait pas les contributions d'entretien et que le SCARPA n'intervenait pas.

e. Le 21 décembre 2019, A______ s'est rendu au foyer de I______, mais G______ a persisté dans son refus d'être mis en présence de son père.

f. Le 21 janvier 2020, le SPMi a demandé au Tribunal de protection la suspension du droit aux relations personnelles entre le père et le mineur. Il l'a informé que B______ avait commencé le 15 janvier 2020 avec H______ et F______ la thérapie familiale ordonnée, mais que A______ ne s'y était pas présenté.

g. Le 13 février 2020, G______ s'est confié à un éducateur du foyer racontant que sa mère le punissait par le passé en lui administrant des douches froides et qu’ensuite elle le battait.

h. Le 19 février 2020, le SPMi a dénoncé ces faits de maltraitance physique de B______ sur son fils au Ministère public.

Par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le Ministère public a déclaré B______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. B______ a également été condamnée à une amende de 720 fr., une peine privative de liberté de substitution de 24 jours étant prononcée.

Suite à l’opposition formée par B______ à l’ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le Tribunal de police l’a, par jugement du 14 octobre 2021, déclarée coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. Ce jugement est désormais définitif et exécutoire.

i. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 9 mars 2020.

Aux termes dudit rapport, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, de maintenir le retrait de déterminer le lieu de résidence de G______ à B______, de maintenir la garde de fait de H______ et F______ chez la mère, de maintenir le retrait de garde de G______ à la mère, de maintenir la suspension des relations personnelles entre la mère et G______, de maintenir la curatelle d'assistance éducative en faveur de F______, H______ et G______ et les curatelles ad hoc en lien avec le placement de G______, de suspendre les relations personnelles entre le père et G______, de ne pas fixer de droit aux relations personnelles entre F______ et son père, de fixer un droit aux relations personnelles entre H______ et son père un après-midi par mois, le premier mercredi du mois, et un week-end, le troisième du mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de H______ et son père.

Il ressortait des informations recueillies par le SEASP que le père était absent de la vie de ses enfants et qu'il s'intéressait peu à leur évolution. La mère gérait seule toutes les démarches et prenait les décisions dans l'intérêt de ses enfants, mais le père, par manque de collaboration, l'empêchait de les mener à bien. L'autorité parentale devait par conséquent être attribuée exclusivement à la mère. Toutefois, dans la mesure où la mère n'était toujours pas d'accord avec le placement de son fils, alors que cela était bénéfique pour lui, il convenait de maintenir le retrait de déterminer le lieu de résidence de G______ à sa mère.

B______ faisait preuve d'une présence maternelle soutenue et affectueuse auprès de ses filles, et s'investissait dans la prise en charge des enfants. Elle avait aussi accepté, depuis peu, de participer à une thérapie familiale avec ses filles. De plus, elle était impliquée, dans le suivi scolaire des enfants. La garde de fait de H______ et de F______ devait donc être maintenue chez la mère. S'agissant de G______, B______ n'avait pas réussi à répondre aux besoins de son fils et à lui offrir un cadre éducatif sécurisant. Elle ne comprenait toujours pas les motivations de son placement et ne reconnaissait pas ses actes de violence contre lui. Le retrait de garde de G______ à sa mère devait donc être maintenu.

S'agissant des relations personnelles, le SEASP a relevé que G______ ne souhaitait pas de contact avec sa mère; il ne faisait plus confiance aux adultes. Pendant cette période de reconstruction, il avait besoin d'être isolé au foyer de I______. Il convenait par conséquent de maintenir la suspension des relations personnelles entre G______ et sa mère. Par le passé, G______ avait attendu et espéré des contacts avec son père; il avait désormais coupé toute relation familiale. Quant à H______, elle s'accommodait de rencontrer son père au gré des envies de ce dernier. Il convenait par conséquent de maintenir la suspension du droit aux relations personnelles entre G______ et le père. Quant à H______, il était préférable que le père exerce un droit de visite moins étendu, mais plus régulier.

j. Par décision du 10 mars 2020, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre G______ et son père jusqu'à nouvelle décision.

k. Dans son courrier du 23 avril 2020, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que les éducateurs constataient désormais peu de violence de la part du mineur. Concernant le travail scolaire, G______ ne faisait rien. Quant à sa famille, le mineur ne posait aucune question à son sujet et n'en parlait pas. B______ continuait de téléphoner plusieurs fois par jour au foyer; A______ ne donnait, ni ne prenait, plus aucune nouvelle. G______ continuait de refuser tout contact avec sa famille.

Début avril 2020, G______ avait été victime d'une crise d'épilepsie au sein du foyer, une ambulance l'ayant conduit à l'hôpital. Les parents avaient été informés de la situation. B______ s'était inquiétée et avait indiqué que cela n'était jamais arrivé auparavant. Le père n'avait pas réagi et s'était montré selon les éducateurs "froid et distant". Un examen neurologique avait confirmé le trouble épileptique du mineur et un traitement avait été mis en place. Lors de la consultation et contrairement à ce que la mère avait transmis quelques jours auparavant, G______ avait indiqué qu'il souffrait de ces crises depuis environ deux ans.

l. Lors de l'audience du 5 juin 2020, A______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP du 9 mars 2020 concernant la garde et les relations personnelles. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale à B______ et a persisté à demander la suppression des contributions d'entretien.

B______ a expliqué que l'autorité parentale exclusive était importante pour elle en raison des difficultés qu'elle avait rencontrées vis-à-vis de l'école, des demandes de bourses et de la naturalisation des mineurs. A______ exerçait irrégulièrement son droit de visite sur H______.

m. Dans son courrier adressé au Tribunal de protection le 27 août 2020, le SPMi a relevé que B______ envoyait à G______ de la nourriture, ainsi que des vêtements et des présents de manière régulière que celui-ci avait plaisir à recevoir. L'évolution était fragile mais présente. Par ailleurs, les échanges quotidiens entre le foyer et la mère se poursuivaient. Concernant le père, celui-ci n'avait jamais répondu aux appels du foyer ni rappelé ce dernier. En juillet 2020, de nouveaux incidents et altercations entre G______ et d'autres jeunes du foyer étaient survenus. L'équipe éducative se sentait dépassée par les agissements du mineur, ainsi que par la prise en charge de ses crises d'épilepsie, aussi imprévisibles qu'impressionnantes. Suite à un nouvel incident survenu au foyer, G______ avait passé quelques heures à l'hôpital. Le médecin de garde, qui avait notamment observé un refus total de soins de la part du patient, ainsi qu’un trouble du comportement important, s’était questionné quant à la nécessité que G______ soit placé à Genève à des fins d’assistance.

En août, une nouvelle période d'accalmie s'était installée et G______ était à nouveau décrit comme calme, posé et agréable.

n. Dans sa réponse reçue au greffe du Tribunal le 2 octobre 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits et obligations y afférents, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants ainsi que leur garde, prenne acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant au maintien des curatelles en place, suspende le droit aux relations personnelles entre A______ et les trois enfants, fixe l'entretien convenable de chacun des trois enfants à 866 fr. 95 par mois, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants, la somme de 450 fr. pour F______ et H______ et de 550 fr. pour G______, dès le premier mois d'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à la majorité, voire plus en cas d'études régulièrement menées, condamne A______ à lui verser la somme de 100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post divorce dès le premier mois d'entrée en force du jugement, voire plus en fonction de son solde disponible, ordonne la liquidation du régime matrimonial, réserve sa conclusion en lien avec celle-ci, laquelle serait chiffrée en cours d'instance et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

o. Dans ses rapports périodiques concernant la mineure H______, le SPMi a relevé l'impossibilité de collaborer avec les parents en ce qui concernait les relations personnelles de H______ et avec son père. Il n'était dès lors pas possible pour le SPMi de continuer à exercer son mandat, ce d'autant plus que les parents lui avaient montré à plusieurs reprises qu'ils s'organisaient directement, sans avoir besoin de son intervention. Néanmoins, au vu de l'âge de la mineure, du conflit parental et de la fragilité de l'équilibre familial, le SPMi était d'avis que la curatelle d'assistance éducative devait être maintenue.

p. Dans ses décisions du 7 octobre 2020, le TPAE a confirmé les curatelles existantes vu la compétence du Tribunal civil pour modifier les mesures de protection en raison de la procédure en divorce pendante.

q. Le Tribunal a tenu une audience le 13 novembre 2020.

Le Conseil de A______ a confirmé que G______ était toujours placé en foyer et que les relations personnelles avec les parents étaient suspendues. G______ avait toutefois appelé son père « clandestinement » pendant l'été. Il fallait que les relations personnelles puissent reprendre.

r. Dans son courrier adressé au Tribunal de protection le 25 novembre 2020, le SPMi l’a informé que G______ refusait toujours catégoriquement de rencontrer sa mère ou d'avoir un contact avec elle, mais qu'il continuait toutefois d'accepter la nourriture et les présents qu'elle lui envoyait.

Le mineur parlait désormais à son père presque chaque jour et échangeait volontiers avec lui. Le père était en contact régulier avec l'éducatrice de référence du mineur et montrait être disposé à collaborer. G______ avait exprimé le désir d'être accompagné par son père à la consultation médicale du 10 décembre 2020 chez le neuro-pédiatre et à un autre rendez-vous pour une fracture à une cheville. Il avait également émis le souhait de pouvoir rentrer à Genève avec son père après ces rendez-vous médicaux, tout en précisant ne vouloir aucun contact avec sa mère.

s. Par ordonnance du 30 novembre 2020, le TPAE a autorisé A______ à accompagner son fils lors des visites médicales du 10 décembre 2020 et a autorisé l’exercice d’un droit de visite à Genève.

Un autre droit de visite du père, de deux jours, a été autorisé en décembre 2020.

t. Lors de l'audience du 12 février 2021, le Conseil de A______ a expliqué que les relations entre G______ et son père avaient désormais repris et que le SPMi faisait des propositions ponctuelles au TPAE qui les validait. La situation était difficile car G______ était épileptique mais son père, qui avait suivi une formation, arrivait à le calmer. B______ a indiqué avoir également suivi cette formation.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, la cause ayant été gardée à juger à l’issue de l’audience.

E. Au vu des pièces produites et des explications des parties, leur situation financière et personnelle se présente comme suit :

a) B______ n'a aucune formation. Elle a exercé durant quelques semaines une activité pour des entreprises de nettoyage en 2007 et 2012, mais a dû cesser cette activité compte tenu de l'opposition de son époux. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis septembre 2017.


 

Ses charges incompressibles, admises par A______, sont les suivantes :

- Loyer*

CHF

618.70

 

- Prime assurance-maladie**

CHF

397.00

 

- Transport

CHF

70.00

 

- Minimum vital LP

CHF

1'350.00

 

Total :

CHF

2'435.70

 

 

* 50% de (CHF 1'654.- - CHF 416.65 (allocations de logement) = CHF 1'237.35).

** Subside déduit.

 

b) Les charges incompressibles des trois enfants des parties ont été retenues par le Tribunal a concurrence des montants suivants:

- Loyer*

CHF

206.25

(pces 6 et 7 déf.)

- Prime assurance-maladie**

CHF

15.70

(pce 5 déf.)

- Transport

CHF

45.00

 

- Minimum vital LP

CHF

600.00

 

Total :

CHF

866.95

 

 

* (1/3 de 50% de CHF 1'237.35, soit CHF 206.25),

** Subside déduit

Les allocations familiales de 1'100 fr. au total sont versées à la mère, soit 300 fr. pour G______ et H______ et 400 fr. pour F______. Un montant supplémentaire de 100 fr. est versé à titre d'allocation pour famille nombreuse.

c) A______ a travaillé durant plusieurs années en qualité d'aide-cuisinier auprès de la société L______ SA jusqu'au 30 avril 2017, date pour laquelle il a été licencié. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 3'400 fr., allocations familiales déduites. Depuis août 2017, il est au chômage. La Cour de justice a retenu dans son arrêt du 31 août 2018 que son revenu mensuel net était alors de 3'060 fr. (indemnités-chômage et gain intermédiaire réalisé auprès de l'entreprise de nettoyage M______ inclus). Il a déclaré avoir perçu, en 2019, des indemnités-chômage de 1'885 fr. nets par mois en moyenne, complétées par un gain intermédiaire de 1'334 fr. 70 bruts en moyenne, toujours auprès de l'entreprise M______, soit un revenu net de 2'500 fr. par mois, impôts à la source déduits. Il ressort de ses relevés bancaires qu'en février et mars 2019 il travaillait également pour la société N______ SA. Du 4 août 2020 au 25 novembre 2020, il a travaillé comme nettoyeur à raison de 30 à 40% auprès de la société O______ SARL. A ce titre, il a perçu un gain intermédiaire moyen net de 2'832 fr. 50. En décembre 2020, il n'a plus perçu que des indemnités-chômage de 1'680 fr. 90. En sus des indemnités-chômage et des gains intermédiaires, il est aidé par l'Hospice général.


 

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

- Loyer*

CHF

811.65

(pce 39 dem.)

- Prime assurance-maladie**

CHF

151.10

(pce 39 dem.)

- Transport

CHF

70.00

 

- Minimum vital LP

CHF

1'200.00

 

Total :

CHF

2'232.75

 

 

* Allocations logement déduites

** Subside déduit

 

d) Le Tribunal a retenu que les parties disposaient de divers comptes bancaires et étaient débitrices de certaines dettes ; il a procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. Ces différents points ne sont pas contestés en appel.

Le premier juge a par ailleurs, sous chiffre 25 du dispositif du jugement attaqué, réparti entre les parties une dette à l’égard de la dénommée J______, sur la base des éléments suivants : B______ a allégué que "dès le mois de février 2017", les époux avaient emprunté à J______ un montant de 17'800 fr. ainsi qu'un montant de 5'000 euros, ce dernier étant destiné au rapatriement du corps du frère de A______.

Elle a produit une déclaration écrite du 9 décembre 2019 de J______ mentionnant ce qui suit : "je soussignée J______ certifie avoir prêté en février 2017 à la famille A______ et B______", suivie d'une liste des montants empruntés. La mention "en février 2017" a été rajoutée à la main au texte original.

Cette dette n'a pas été remboursée à ce jour. Selon B______, elle devait être répartie à raison de 13'900 fr. à charge de A______ et de 8'900 fr. à sa charge.

B______ a également produit une reconnaissance de dette signée le 3 juin 2017, aux termes de laquelle les époux reconnaissaient devoir à J______ la somme de 7'000 fr. reçue en prêt, qu'ils s'engageaient à lui rembourser d'ici au 3 juin 2019.

Lors de l'audience du Tribunal du 13 novembre 2020, A______ a reconnu qu'un montant de 7'000 fr. leur avait été prêté et a allégué avoir déjà remboursé 1'500 fr. à J______.

F. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a, s’agissant de l’autorité parentale, relevé que le père s’en était rapporté à justice lors de l’audience du 5 juin 2020; il a par ailleurs suivi les recommandations contenues dans le rapport du SEASP du 9 mars 2020, s’agissant également de la garde. Il en est allé de même en ce qui concernait le droit de visite sur H______. Le premier juge a par ailleurs maintenu, sur le principe, la suspension des relations personnelles entre G______ et son père, laissant le soin au Tribunal de protection de prendre les décisions y relatives en fonction de l’évolution de la situation. Le premier juge a en outre maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur de H______, mais a levé la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, en raison de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le Service de protection des mineurs de collaborer avec les parents; ceux-ci avaient en outre démontré qu’ils s’organisaient directement sans avoir besoin de son intervention.

Pour le surplus, le Tribunal a retenu, pour A______, un revenu hypothétique de 3'400 fr. par mois, pour des charges de 2'232 fr. 75, ce qui lui laissait un solde disponible de 1'167 fr. 75, à répartir entre les trois enfants, proportionnellement à leurs besoins.

S’agissant enfin du chiffre 25 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les parties avaient contracté une dette, non remboursée, à l’encontre de la dénommée J______ d’un montant total de 22'800 fr., dont 5'000 fr. étaient destinés à permettre de rapatrier le corps du frère de A______. Sur cette base, le Tribunal a considéré que le remboursement de la somme de 5'000 fr. incombait au seul appelant, le solde de la dette, en 17'800 fr., devant être réparti entre les deux parties à parts égales.

Dans les considérants de son jugement et après avoir statué sur la question des contributions d’entretien dues aux enfants, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises par A______.

G. Dans son acte d’appel, A______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la procédure pénale initiée à l’encontre de B______ pour violation de son devoir d’assistance et d’éducation, ainsi que de la reprise des relations entre lui-même et son fils G______. L’appréciation que le SEASP avait faite de la situation relevait d’un malentendu, d’une disqualification du père et d’une surqualification de la mère. Le dossier sur la base duquel le Tribunal avait fondé sa décision était dès lors lacunaire. L’attribution à la mère de l’autorité parentale était une solution inadéquate, ce d’autant plus que la procédure pénale la concernant était en cours; la question de l’attribution de la garde « devait demeurer ouverte et donner lieu à une plus juste mise en œuvre de la maxime d’office ». C’était également à tort que le Tribunal n’avait pas statué sur les relations personnelles que G______ pouvait entretenir avec son père. A______ a également soutenu que le Tribunal avait mal apprécié le revenu hypothétique qu’il lui avait imputé, en reprenant le montant que la Cour avait retenu en 2018. Depuis lors toutefois, sa situation s’était affaiblie socialement. Il était désormais âgé de 47 ans, ne maîtrisait pas parfaitement le français et parvenait à peine à couvrir son minimum vital grâce aux prestations versée par l’assurance chômage, des gains intermédiaires et l’aide de l’Hospice général. Par ailleurs, les charges retenues pour G______ comprenaient une participation au loyer de sa mère, alors qu’il ne vivait plus avec elle, ce qui devait être rectifié. S’agissant de la dette à l’égard de la dénommée J______ et pour autant que la Cour ait compris la motivation confuse de l’appelant, celui-ci a allégué que l’intimée n’avait pas démontré n’être pas la seule débitrice de la créance invoquée, sous réserve de la somme de 7'000 fr. L’appelant a enfin fait grief au Tribunal de ne pas avoir indiqué, dans le dispositif du jugement attaqué, que les parties ne se devaient aucune contribution post divorce, de sorte que la situation demeurait confuse. En dernier lieu, l’appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir instruit les conclusions qu’il avait prises sur mesures provisionnelles.

H. A la demande de la Cour, le SEASP a rendu un rapport complémentaire le 24 février 2022. Il en ressort, en substance, que l’enfant H______ se rend désormais chez son père régulièrement, surtout le mercredi. G______ pour sa part persiste à ne vouloir aucun contact avec sa mère. Selon cette dernière, qui n’avait même pas pu le voir lorsqu’il était hospitalisé, il était sous l’influence de son père et elle aurait souhaité qu’une thérapie familiale puisse être initiée. Selon le rapport, G______ a des relations irrégulières avec son père, à raison d’environ une fois par mois et cela depuis un an. Cette fréquence est inférieure à celle que l’appelant a indiquée, soit un week-end sur deux et pendant les vacances d’été.

L’appelant a manifesté le souhait que son fils lui soit confié; il pourrait ainsi, selon lui, fréquenter le cycle d’orientation ou débuter un apprentissage. Il se considérait être en mesure de gérer les crises d’épilepsie du mineur et était le seul à pouvoir lui procurer un soutien médical et éducatif.

Le mineur G______ a indiqué que s’il devait sortir du foyer, il ne souhaitait vivre ni avec sa mère, ni avec son père, mais trouver un logement indépendant, avec l’aide du foyer, de même qu’un apprentissage. Il était toujours opposé à la reprise des relations avec sa mère. S’agissant des questions relatives à l’autorité parentale, le mineur avait exprimé certaines inquiétudes liées au fait que ses parents n’avaient pas pris la mesure des enjeux et difficultés que comportait sa maladie. Selon lui, ses référents au foyer, voire sa curatrice au sein du SPMI, étaient bien plus à même qu’eux de prendre les bonnes décisions et de veiller à ce que son suivi soit optimal.

Selon la curatrice de G______, il était bien intégré au foyer de I______, qui était désormais sa maison. Globalement, il allait mieux et avait noué un bon lien avec les éducateurs. Il paraissait opportun qu’il soit sous tutelle, afin que la curatrice puisse agir dans son intérêt.

L’éducatrice de G______ au sein du foyer de I______ a relevé qu’il allait relativement bien et avait intégré les cours. Il effectuait par ailleurs des stages professionnels et se montrait régulier et ponctuel. L’éducatrice a toutefois relevé que les conflits passés étaient toujours latents, mais se traduisaient avec moins d’animosité. L’état de santé du mineur était fragilisé par son épilepsie et la posologie n’avait pas encore été bien définie pour faire face à ses crises. A cause des médicaments, il avait pris beaucoup de poids et avait des problèmes hépatiques et rénaux; il avait dû être hospitalisé à trois reprises récemment. Le mineur avait toutefois accepté les hospitalisations, avait participé à une journée de réflexion sur la violence et avait créé un lien fort avec trois éducateurs. Il refusait toujours de voir sa mère, à l’égard de laquelle il formulait toujours des reproches. Il ne parlait pas beaucoup de son père, auquel il rendait visite environ une fois par mois, de façon irrégulière, depuis une année. Il y allait par loyauté, et aussi car Genève était le seul endroit où il pouvait voir ses sœurs. Les deux parents étaient méfiants à l’égard des neurologues de l’hôpital de Sion; le père suivait néanmoins les instructions des médecins. Les objectifs du foyer étaient de continuer de protéger le mineur du conflit familial et de soutenir les démarches en vue d’une reprise des liens.

Aucun problème scolaire ou de comportement n’a été relevé s’agissant de la mineure H______. Le 7 janvier 2022, elle a signé un document dans lequel elle affirme, en substance, que sa mère avait toujours été présente pour ses enfants, contrairement à son père, qui ne prenait pas de ses nouvelles, ne l’appelait jamais et ne lui envoyait pas de messages.

En conclusion de son rapport, le SEASP a retenu qu’aucun des parents n’était capable de répondre au besoin d’attachement du mineur G______. La mère avait une attitude envahissante, n’acceptant pas la situation et renforçant le refus ferme de son fils de renouer le contact avec elle; elle avait par ailleurs été condamnée pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et se montrait instable et colérique. Les compétences parentales du père étaient très partielles : il avait été absent pendant longtemps de la vie de ses enfants, revendiquant durant les derniers mois la place de parent disponible, apte à accueillir son fils, en opposition avec la mère et surtout pour la contrer. Les propos qu’il avait tenus, concernant le temps passé avec le mineur pendant les vacances et les week-ends, ainsi que sur sa collaboration avec le foyer, n’avaient pas été corroborés par les éducateurs. Par ailleurs, il ne se positionnait pas dans l’intérêt de son fils dans les domaines les plus importants, à savoir son placement en foyer, qu’il dénigrait en partie et la prise en charge de son épilepsie. En minimisant les difficultés du mineur, il pouvait le mettre en danger, en lui faisant miroiter la sortie du foyer et une vie normale chez lui. Le père ne se remettait pas en question et un décalage avait été observé entre sa description de sa relation avec ses enfants et la situation concrète. Compte tenu de ces éléments, il était dans l’intérêt du mineur G______ de retirer à ses deux parents l’autorité parentale et d’instaurer une mesure de tutelle en sa faveur, de manière à ce que seuls les professionnels connaissant sa situation réelle et agissant dans son intérêt puissent prendre des décisions le concernant. La garde de la mineure H______, qui évoluait bien en dépit du poids de la situation familiale, pouvait rester confiée à sa mère. Cette dernière étant toutefois fragile psychologiquement, isolée socialement et reconnaissant ses difficultés dans la prise en charge du diabète dont souffrait H______, il se justifiait de maintenir la curatelle d’assistance éducative.

EN DROIT

1.             1.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 a. 1 CPC). Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). La procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC).

1.1.2 En tant qu’il entendait se plaindre du fait que le Tribunal n’était pas entré en matière sur les conclusions qu’il avait prises sur mesures provisionnelles, l’appelant aurait dû saisir la Cour de justice dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement attaqué, les mesures provisionnelles étant susceptibles d’un appel dans un délai de 10 jours et non de 30 jours. Dès lors, l’appel, en tant qu’il porte sur les mesures provisionnelles, sera déclaré irrecevable.

1.2 Pour le surplus et en tant qu’il concerne le fond, l’appel, interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), est recevable.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits et les devoirs parentaux à l'égard des enfants G______ et H______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2. En raison de la nationalité érythréenne de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC; art. 63 al. 1 LDIP), la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 63 al. 1 LDIP) ainsi que les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ;
art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96] ; art. 315a al. 1 et 2 CC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2,
83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel. Il a également allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1). Le dépôt de conclusions nouvelles est en outre admissible jusqu’aux délibérations (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant conclut, devant la Cour, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants H______ et G______, alors qu'il s'en était rapporté à justice sur ce point lors de l'audience du Tribunal du 5 juin 2020. Cette question étant régie par la maxime d’office, l’appelant pouvait cependant modifier les conclusions y relatives jusqu’aux délibérations, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC étaient réalisées ou non. Cette conclusion est dès lors recevable.

Les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour sont également recevables. Elles concernent en effet la situation financière de l'intéressé de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les contributions d’entretien des enfants. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas.

4. L'appelant conclut à l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur les enfants G______ et H______, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/2______/2020 dirigée à l'endroit de l'intimée.

4.1.1 La Cour ayant complété l’état de fait retenu par le Tribunal, notamment sur la base du rapport complémentaire rendu par le SEASP le 24 février 2022, il n’y pas lieu de revenir sur le grief soulevé par l’appelant portant sur le caractère lacunaire des faits à la base du jugement attaqué.

4.1.2 Aux termes de l’art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1 n. p. in ATF 144 I 159).

L’attribution exclusive de l’autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu’il soit besoin d’un élément de danger tel qu’il est nécessaire pour la mesure de protection de l’art. 311 CC (inexpérience, maladie, infirmité, absence du parent, violence, parents ne se souciant pas de l’enfant ou manquant gravement à leurs devoirs envers lui). Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut ainsi justifier l’attribution de l’autorité parentale à l’un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l’enfant et s’il peut être attendu une amélioration d’une attribution exclusive. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 précité, ibidem; 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.1 s.; 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.3).

4.1.3 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale; lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 let. a et b CC). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

4.2 En l’espèce, il convient de distinguer la situation de la mineure H______ d’une part de celle de son frère G______ d’autre part, F______ étant désormais majeure.

4.2.1 Après la séparation des parties, H______ est demeurée avec sa mère et, exception faite d’un problème de santé (elle est diabétique), la mineure ne rencontre aucune difficulté particulière ; sa relation avec sa mère semble bonne. L’attribution de la garde à cette dernière n’est d’ailleurs pas remise en cause devant la Cour. En ce qui concerne l’autorité parentale, le Tribunal s’est fondé sur les recommandations du SEASP contenues dans son rapport du 9 mars 2020. Il ressort de celui-ci que le père était absent de la vie des enfants et s’intéressait peu à leur évolution. La mère gérait seule les démarches et prenait les décisions les concernant, mais le père, par manque de collaboration, l’empêchait de les mener à bien. Au moment où ce rapport a été rendu, H______ s’accommodait de rencontrer son père au gré des envies de ce dernier. A teneur du rapport complémentaire du SEASP du 24 février 2022, les contacts entre la mineure et son père sont aujourd’hui plus réguliers et s’exercent surtout le mercredi. En revanche, rien ne permet de retenir que la relation entre les parties s’est améliorée et qu’elles sont désormais en mesure de collaborer afin de prendre, ensemble, les décisions importantes concernant la santé ou l’éducation de leur fille. Or, la mineure vit au quotidien avec sa mère et la situation familiale est particulièrement complexe et nécessite d’ores et déjà le soutien d’un nombre important d’intervenants. Il convient par conséquent d’éviter que la prise des décisions et l’accomplissement des démarches nécessaires en faveur de H______ ne soit entravée par les conflits qui opposent les deux parents, ce qui nécessiterait de recourir à une instance judiciaire. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a attribué l’autorité parentale sur la mineure H______ à sa mère, ce qui permettra d’éviter qu’elle ne se retrouve au centre de nouveaux conflits.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.

4.2.2 Le mineur G______ vit au sein du foyer de I______ depuis l’été 2019, soit depuis bientôt trois ans. Il persiste à refuser tout contact avec sa mère, laquelle a fait l’objet d’une condamnation pénale désormais définitive pour violation du devoir d’assistance et d’éducation à son encontre. Il paraît dès lors inadéquat d’attribuer à l’intimée l’autorité parentale sur un adolescent avec lequel elle ne parvient plus à entrer en contact depuis plusieurs années. Il convient par conséquent de déterminer si l’attribution de l’autorité parentale au père est dans l’intérêt du mineur. Tel n’est toutefois pas le cas.

L’appelant, comme cela a déjà été retenu sous considérant 4.2.1 ci-dessus, a été longtemps absent de la vie de ses enfants. S’il a certes renoué le contact avec G______ alors que la présente procédure était pendante, cela n’apparaît toutefois pas suffisant pour lui attribuer l’autorité parentale. Le mineur rencontre en effet d’importantes difficultés, tant sur le plan de son comportement, ce qui a rendu son placement nécessaire, que de sa santé physique ; il a besoin d’une prise en charge médicale conséquente. Or, l’appelant ne semble pas être pleinement conscient de la situation de son fils et de ses besoins, pensant que s’il lui était confié (ce qu’il n’a toutefois pas revendiqué dans son acte d’appel), il pourrait poursuivre sa scolarité au cycle d’orientation ou débuter un apprentissage. Le mineur souhaite pour sa part demeurer au foyer de I______, qu’il considère être sa maison. Questionné par le SEASP sur l’attribution de l’autorité parentale le concernant, il a exprimé des inquiétudes liées au fait que ses deux parents n’avaient pas pris la mesure des enjeux et des difficultés que comportait sa maladie; selon lui, ses référents au foyer, voire sa curatrice au sein du Service de protection des mineurs, étaient plus à même que ses parents de prendre les bonnes décisions le concernant à de veiller à son suivi.

Au vu de ce qui précède, l’autorité parentale sur le mineur G______ sera retirée à ses deux parents et il sera pourvu d’un tuteur, lequel sera désigné par le Tribunal de protection, auquel le présent arrêt sera transmis.

4.2.3 Dès lors, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède, y compris s’agissant de la mineure H______, pour plus de clarté.

Les parents n’étant plus titulaires de l’autorité parentale sur leur fils G______, les chiffres 4 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront également annulés.

5. L'appelant conclut à l'octroi d'un droit de visite sur l'enfant G______, dont les modalités seront organisées par le SPMi.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

5.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 précité, ibidem).

5.2 En l’espèce, les relations entre l’appelant et le mineur ont repris depuis plusieurs mois, sans que leur fréquence ait pu être déterminée précisément; l’appelant a en effet mentionné un week-end sur deux et les vacances d’été, alors que, selon les informations relayées par le dernier rapport du SEASP, lesdites relations s’exerceraient de manière irrégulière, à raison d’environ une fois par mois. Conformément à la jurisprudence mentionnée sous considérant 5.1.2 ci-dessus, la compétence de fixer les modalités du droit de visite appartient à l’autorité judiciaire et non au SPMI, de sorte que la conclusion prise par l’appelant ne peut être suivie. Cela étant, rien ne justifie de maintenir en l’état la suspension du droit de visite dans l’attente d’une décision du Tribunal de protection, alors que, d’une part, les relations ont repris depuis environ un an et que, d’autre part, il appartenait au Tribunal civil, saisi d’une demande de divorce, de statuer également sur le droit de visite.

Le mineur G______ est désormais âgé de 16 ans et il vit depuis plusieurs années hors du cercle familial ; ses relations avec son père ont été fluctuantes. Il paraît par conséquent inutile de fixer un droit de visite rigide, qui, par hypothèse, ne serait pas respecté et serait susceptible de générer de nouvelles tensions entre les intéressés. Dès lors, un droit de visite sera réservé à l’appelant, lequel s’exercera d’entente entre lui-même et son fils G______, dans le respect des règles du foyer dans lequel le mineur est placé.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6. L'appelant conclut à être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de ses trois enfants.

6.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; 137 III 118 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références; 5A_946/2018 précité loc. cit.).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

6.2 L’appelant a travaillé durant plusieurs années dans le domaine de la restauration pour la société L______ SA, avant de perdre son emploi en 2017. Depuis lors, il a perçu des indemnités chômage, a obtenu des gains intermédiaires et a été aidé par l’Hospice général. Il allègue ne pas parvenir, en dépit de ses recherches, qu’il a documentées en appel, à trouver un emploi stable et fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'400 fr. nets par mois, correspondant à son dernier salaire moyen auprès de L______ SA et au salaire hypothétique déjà retenu par la Cour dans son arrêt du 31 août 2018. L’appelant n’est toutefois âgé que de 48 ans et il dispose d’une pleine capacité de gain. Le fait qu’il ne maîtrise qu’imparfaitement le français ne paraît pas être un obstacle insurmontable pour trouver un emploi dans le domaine de la restauration, étant précisé qu’il a été employé pendant plusieurs années par L______ SA et que depuis son licenciement en 2017 il a travaillé pour d’autres sociétés. Le secteur de la restauration emploie par ailleurs de nombreux travailleurs d’origine étrangère. L’appelant s’est contenté de produire, devant la Cour, les copies des formulaires remis à l’Office régional de placement, sans fournir la moindre indication utile sur les éventuelles réponses reçues à ses postulations et sur les raisons invoquées pour refuser de l’engager. L’appelant n’a pas davantage démontré avoir fourni les efforts pouvant être attendus de lui, alors qu’il est sans emploi stable depuis cinq ans, pour acquérir de meilleures qualifications et parfaire son français et ce alors qu’il ne pouvait ignorer, ayant plusieurs enfants à charge, qu’il avait l’obligation légale de pourvoir à leur entretien.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Tribunal d’avoir retenu que l’appelant pouvait, en fournissant tous les efforts nécessaires, réaliser un revenu d’au moins 3'400 fr. nets par mois. L’appelant n’a pas contesté les charges de 2'233 fr. retenues par le premier juge, de sorte que la quotité disponible à prendre en considération s’élève à 1'167 fr. par mois.

L’appelant ne vit pas avec ses enfants, de sorte qu’il se justifie de mettre à sa charge l’entier de leurs frais non couverts par les allocations familiales. Il n’a soulevé aucun grief en lien avec les charges que le Tribunal a retenues pour ses deux filles, mais a par contre contesté la prise en compte, dans le budget de G______, d’une participation au loyer de sa mère, alors qu’il vit au sein d’un foyer. Ce grief est certes fondé dans son principe. L’appelant perd toutefois de vue le fait que l’hébergement de son fils au foyer de I______ a un coût, qui n’a pas été précisé en l’espèce, mais qui est très vraisemblablement supérieur au montant de 206 fr. 25 retenu par le premier juge dans le budget du mineur au titre de ses frais de logement. Les charges relatives à ce dernier sont, en raison de son placement, assurément plus élevées que celles de ses sœurs, qui vivent avec leur mère. Par ailleurs, le fait que G______ vive en foyer ne dispense pas les parents et par conséquent l’appelant de contribuer à son entretien. Dès lors, les charges mensuelles des trois enfants, admises à hauteur de 867 fr. par le Tribunal, ne sont pas excessives et peuvent être confirmées. Après déduction des allocations familiales, les charges non couvertes de F______ s’élèvent à 467 fr. (867 fr.
– 400 fr. d’allocations familiales), celles de G______ sont, quoiqu’il en soit, supérieures à 567 fr. (867 fr. – 300 fr. d’allocations familiales) et celles de H______ sont également de l’ordre de 567 fr. (867 fr. – 300 fr. d’allocations familiales). Le Tribunal ayant retenu qu’un montant supplémentaire de 100 fr. était versé à titre d’allocation pour famille nombreuse, il y a lieu de répartir ledit montant entre les trois enfants, dont les charges non couvertes atteignent ainsi 434 fr. pour F______ et 534 fr. pour G______ et H______. Les contributions mises à la charge de l’appelant, pour chacun des enfants, sont dès lors inférieures à leurs charges non couvertes; elles ne portent par ailleurs pas atteinte à son minimum vital, de sorte qu’il y a lieu de confirmer les chiffres 17, 19, 20, 21 et 22 du dispositif du jugement attaqué, le recours étant infondé.

7. L’appelant a fait grief au Tribunal d’avoir réparti, dans les rapports internes entre les parties, la dette à l’égard de la dénommée J______.

7.1 Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

La dette peut notamment naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), de telle sorte qu'il convient d'examiner l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d'interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l'ensemble des circonstance (Burgat, op. cit., ibid.).

7.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimée qu’elle n’a procédé à aucun remboursement en faveur de la créancière, de sorte qu’elle n’est, en l’état, titulaire d’aucune créance à l’égard de l’appelant. Pour le surplus, il n’appartenait pas au Tribunal de répartir entre les parties, sur la seule base des déclarations de l’intimée, contestées par l’appelant et non prouvées, la dette à l’égard de J______. Il appartiendra dès lors à la partie qui aura remboursé ladite dette de réclamer à l’autre, si elle s’estime fondée à le faire sur la base de leurs rapports internes, le paiement de la somme qu’elle estimera lui être due.

Dès lors, le chiffre 25 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.

Le chiffre 24, qui règle pour le surplus la liquidation du régime matrimonial entre les parties, n’ayant fait l’objet d’aucun grief, ce point ne sera pas examiné plus avant.

8. L’appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que les parties ne se devaient aucune contribution post divorce.

Le dispositif du jugement attaqué n’a condamné aucune des parties à verser à l’autre une contribution d’entretien post divorce, de sorte qu’il ne comporte aucune ambiguïté. Toutefois, dans un souci de clarté et dans la mesure où une telle conclusion avait été prise devant le Tribunal, il sera précisé dans le présent arrêt que les parties ne se doivent aucune contribution post divorce.

9. 9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 La modification de quelques points du dispositif du jugement de première instance ne justifie pas qu’il soit revenu sur la répartition des frais de première instance, non contestée.

9.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, la part incombant à l’appelant, en 500 fr., étant provisoirement supportée par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.

L'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature du litige et de l’issue de la procédure, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l’appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3429/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2019, en tant qu’il a refusé de statuer sur mesures provisionnelles.

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3429/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2019, en tant qu’il a statué au fond.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 8, 11 et 25 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait, statuant à nouveau :

Retire à A______ et à B______ l’autorité parentale sur leur fils G______, né le ______ 2006.

Instaure une mesure de tutelle en faveur du mineur G______ et transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour désignation du tuteur.

Réserve à A______ un droit de visite sur le mineur G______, lequel devra s’exercer en accord avec ce dernier et dans le respect des règles du foyer dans lequel le mineur est placé.

Attribue à B______ l’autorité parentale exclusive sur la mineure H______, née le ______ 2008.

Dit que les parties ne se doivent aucune contribution post divorce à leur entretien.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun et dit que la part incombant à A______ est provisoirement supportée par l’Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.