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Décisions | Chambre civile

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C/7476/2022

ACJC/761/2022 du 02.06.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7476/2022 ACJC/761/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 JUIN 2022

 

Requête (C/7476/2022) formée le 29 novembre 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés rue ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2017.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juin 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
Rue ______[GE].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1976 à Genève, originaire de Genève et D______ (VD), est marié depuis le ______ 2007 avec A______, née _____ [nom de jeune fille] ______ 1976 à Genève, originaire de Genève et D______ (VD).

Le 7 décembre 2015, le couple a adopté un garçon, E______, né le ______ 2011 à F______ (Philippines).

b) En date du 15 octobre 2019, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a délivré aux époux A/B______ l'autorisation d'accueillir en vue d'adoption le mineur C______, né le ______ 2017 aux Philippines, de nationalité philippine.

c) En date du 29 octobre 2019, les autorités compétentes de la République des Philippines ont autorisé le Bureau Genevois d’adoption à confier le mineur en vue d'adoption aux époux A/B______. L'enfant est arrivé en Suisse le 11 novembre 2020.

d) Par décision du 14 décembre 2020, le Tribunal de protection a désigné deux tutrices à l'enfant en vue de procéder à l'enquête nécessaire.

e) En date du 8 février 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport concluant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que l'adoption soit prononcée, celui-ci ayant été entendu de manière appropriée, la mère biologique ayant donné son consentement par acte signé le 19 janvier 2018 et abstraction pouvant être faite du consentement du père biologique, ce dernier étant inconnu. Les parents adoptifs avaient pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par la loi et l’enfant antérieur du couple avait manifesté son accord quant au projet d'adoption.

S'agissant de l'adopté, il est né le ______ 2017 aux Philippines et avait 15 jours lorsqu’il a été admis au G______, sa mère biologique et grand-mère maternelle ne pouvant subvenir à ses besoins. L'enfant y a séjourné du ______ 2017 jusqu’à son placement en vue d’adoption. Il est un petit garçon joyeux, souriant et en parfaite santé. Il est très intéressé par le monde qui l’entoure et semble très épanoui et à son aise dans sa nouvelle famille. Il s’entend très bien avec son grand frère et aime passer du temps avec lui. Il a commencé l’école où il s’est fait de nouveaux copains et a pu trouver ses marques.

f) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant. La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption.

B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______.

EN DROIT

1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP).

A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.

L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans.

Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.

Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c al. 1 CC). Selon l'art. 265d al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant du domicile décide si l'on peut faire abstraction de ce consentement lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement des parents fait défaut.

Aux termes de l'art. 268a al. 1 CC, l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite. Elle doit notamment porter sur la personnalité, la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leur relation, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (al. 2).

Enfin, selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants leur opinion doit être prise en considération.

2.2 Dans le cas d'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées.

Les époux adoptants font ménage commun depuis plus de trois ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans. D'autre part, la différence d'âge entre l'adopté et les adoptants est de plus de seize ans et de moins de 45 ans.

La mère biologique de l’enfant a donné son accord à l’adoption par acte signé du 19 janvier 2018 et il peut être fait abstraction du consentement du père biologique, dans la mesure où ce dernier est inconnu.

Pour le surplus et enfin, il ressort du rapport d'évaluation qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par les adoptants, celui-ci ayant développé avec eux une relation de complicité et s'étant parfaitement adapté et intégré à la famille qu'il forme avec eux. Son état de santé comme le leur est bon, les liens tissés entre eux sont emprunts de tendresse et l'enfant évolue parfaitement bien et a trouvé la stabilité. La situation financière des adoptants est saine.

Par conséquent et pour toutes ces raisons, l'adoption requise sera prononcée.

2.3 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L'enfant de conjoint qui porte un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption pour une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

En l'occurrence, les adoptants ont requis que l'enfant se prénomme après l'adoption C______. Il sera fait droit à cette demande. Le nom de l'enfant sera celui porté par les deux adoptants, soit A/B______.

L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 de la Loi fédérale sur la nationalité suisse, RS 141.0).

En l'espèce, les adoptants étant de nationalité suisse, l'adopté acquerra la nationalité suisse et les droits de cité de Genève et D______ (VD).

3. Les frais de la procédure en 1'000 fr. seront mis à la charge des adoptants et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2017 aux Philippines, de nationalité philippine, par B______, né le ______ 1976 à Genève, originaire de Genève et D______ (VD) et A______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1976 à Genève, originaire de Genève et D______ (VD).

Dit que l'enfant portera les prénoms C______ et le nom de famille [de] A/B______.

Dit qu'à l'avenir il sera originaire de Genève et D______ (VD).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ conjointement et solidairement et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.