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Décisions | Chambre civile

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C/15537/2021

ACJC/895/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/6722/2022 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15537/2021 ACJC/895/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 29 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2022, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Viviane SCHENKER, avocate, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


Attendu, que par jugement JTPI/6722/2022 du 1er juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______ [à] C______ (GE) (ch. 2); ordonné à A______ de quitter le logement familial dans les trente jours suivant la réception du présent jugement (ch. 3) et attribué à B______ la garde de l'enfant D______, née le ______ 2017, dès le départ de A______ du logement familial, notamment;

Vu l'appel formé par A______ contre ledit jugement, concluant à son annulation;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif, visant exclusivement l'attribution du logement et le délai de départ imparti;

Attendu que le requérant soutient subir un dommage difficilement réparable du fait de devoir quitter le logement dans le délai octroyé, notamment;

Vu la détermination de B______ qui a conclu au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif le 27 juin 2022, considérant que le requérant ne subissait aucun dommage difficilement réparable;

Considérant, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, le Tribunal a attribué le logement familial à l'intimée qui a la garde de l'enfant dès le départ de l'appelant et a imparti un délai à l'appelant pour quitter le logement;

Que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne sont susceptibles de causer à l'appelant un dommage difficilement irréparable;

Que les arguments qu'il fait valoir à ce propos ne sont pas propres à le démontrer;

Que dès lors la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/6722/2022 rendu 1er juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15537/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président ad interim;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le Président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.