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Décisions | Chambre civile

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C/6262/2021

ACJC/789/2022 du 31.05.2022 sur OTPI/760/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6262/2021 ACJC/789/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 31 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2021, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vanessa SIMONI, avocate, rue du Grand-Pont 10, case postale 5456, 1002 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1964, et A______, né le ______ 1960, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1998 à C______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issues deux enfants, soit D______ et E______, toutes deux nées le ______ 1998 et majeures.

b. La séparation des époux a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 18 mars 2019 et rectifiées le 25 mars suivant (JTPI/4017/2019), par lesquelles le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), donné acte à celle-ci de son engagement à prendre à sa charge les frais liés au domicile conjugal (intérêts hypothécaires, charges de copropriété et autres charges liées; ch. 3), condamné A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois (ch. 6) et statué sur les frais et dépens (ch. 8 et 9).

c. Par arrêt ACJC/1221/2019 rendu le 20 août 2019, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a, notamment, annulé les chiffres 6, 8 et 9 du dispositif de ce jugement (premier point du dispositif), condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 5'600 fr. dès le 1er avril 2019, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre (deuxième point), et statué sur les frais et dépens de première instance et d'appel.

B. a. Par acte expédié le 31 mars 2021 et reçu le 6 avril 2021 par le Tribunal, A______ a formé une demande en divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que les chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/4017/2019, ainsi que des deux premiers points de l'arrêt ACJC/1221/2019 soient annulés et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 1'500 fr. durant la procédure de divorce.

Il a fondé sa requête sur le fait que ses revenus se seraient "effondrés" en raison de la crise sanitaire, que cette situation serait non seulement notable, mais également appelée à durer pour les dentistes, si bien qu'elle commanderait une adaptation de la contribution en faveur de son épouse sur la base de ses revenus de l'année 2020.

b. Lors de l’audience tenue le 21 juin 2021 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a exposé la situation financière de son cabinet dentaire, laquelle aurait connu un creux depuis le début de l'année 2021.

B______ s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles, l'activité de dentiste de son époux se portant, selon elle, très bien.

c. Dans sa réponse du 15 septembre 2021, B______ a conclu à ce que son époux soit débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

d. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de l’audience tenue le 11 octobre 2021 par le Tribunal.

e. Par ordonnance OTPI/760/2021 rendue 18 octobre 2021 sur mesures provisionnelles, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le premier juge a, en substance, retenu que A______ - qui avait subi les conséquences de la pandémie - n'avait ni démontré ni rendu vraisemblable que sa situation financière se serait modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé des mesures protectrices. Il avait, au contraire, admis que l'activité économique de son cabinet dentaire avait repris en 2021 et que les patients étaient revenus. Selon le Tribunal, l'époux semblait plutôt mu par la volonté d’obtenir une décision sur les contributions d’entretien avant la fin des débats principaux et le prononcé du jugement sur le fond, ce qui ne pouvait être admis. Par ailleurs, il n'apparaissait ni nécessaire ni urgent de déterminer, sur mesures provisionnelles, si les contributions devaient être modifiées et/ou supprimées compte tenu du fait que la vie séparée des parties était déjà aménagée par des mesures temporairement adéquates et du fait que les situations respectives des époux n'étaient pas limpides, l'issue de la procédure ne pouvant pas être estimée de manière fiable.

C. a. Par acte déposé le 25 octobre 2021 devant la Cour, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation.

Il a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages WhatsApp et des courriers électroniques datés respectivement des 12 et 21 octobre 2021.

Il a produit une pièce complémentaire le 30 novembre 2021, comportant un article de la Tribune de Genève paru le 27 novembre 2021.

b. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 11 janvier 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 27 janvier 2021, B______ s'est déterminée sur des allégués de son époux contenus dans sa réplique et a produit deux pièces nouvelles en lien avec ses déterminations, soit un mandat de comparution que lui a adressé le Ministère public le 3 janvier 2022 et une plainte pénale qu'elle avait déposée le 12 janvier 2022.

e. Les parties ont à nouveau répliqué et dupliqué les 2 et 9 février 2022.

f. Les époux ont été informés par la Cour que la cause était gardée à juger par courriers du 28 janvier 2022.

D. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

a. A______ est propriétaire du domicile conjugal avec son épouse.

b. Il est médecin-dentiste indépendant et exploite un cabinet dentaire à F______. Dans l'arrêt ACJC/1221/2019 rendu le 20 août 2019, la Cour a retenu qu'il réalisait un revenu moyen - non contesté - d'environ 13'600 fr. par mois (14'910 fr. 25 par mois en 2016 et 12'296 fr. 35 par mois en 2017), hors cotisations sociales.

Il ressort des pièces comptables qu'il a produites que son bénéfice mensuel net s'est élevé, hors cotisations sociales, à 14'455 fr. 75 en 2018, à 13'207 fr. 30 en 2019, à 9'958 fr. 35 en 2020 et à 7'635 fr. 95 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021. Il n'a pas produit de pièces comptables pour la période ultérieure à cette date.

Il a allégué en première instance que "l'effondrement" de ses revenus découlait pour l'essentiel des mesures imposées aux dentistes en raison de la pandémie (mesures en matière de soins dentaires et d'hygiène, qui étaient toujours en vigueur - comme le confirmait un courrier électronique du président de l'Association des médecins-dentistes de Genève -, qui nécessiteraient du temps et qui limiteraient d'autant le nombre de patients, lequel serait passé de 11 à 8 par jour), ainsi que des craintes de sa patientèle tant du point de vue sanitaire (craintes du COVID-19) que financiers (sa patientèle étant issue du quartier populaire de F______ et ayant été impactée financièrement par la pandémie, la dissuadant de consulter).

Sur ce dernier point, il a produit en appel un article paru dans la Tribune de Genève le 27 novembre 2021, selon lequel les soins dentaires étaient les premières prestations de santé auxquelles renonçaient les personnes à bas revenus.

Il a déclaré au Tribunal qu'après avoir connu un creux durant les premiers mois de l'année 2021, les clients étaient revenus depuis quelques semaines, mais qu'il lui était difficile de dire si la situation était à nouveau normale; selon lui, il serait revenu à la situation de 2020, qui serait très basse par rapport à celle de 2019; il a affirmé n'avoir bénéficié d'aucune aide financière liée à la crise sanitaire.

Il a également déclaré avoir utilisé toute sa fortune personnelle mobilière - qui s'élevait à 420'000 fr. résultant de la vente de son appartement en Espagne - pour rembourser un emprunt hypothécaire de 250'000 fr. grevant le domicile conjugal, pour subvenir à ses propres besoins et pour payer la contribution d'entretien de son épouse, les frais de leurs enfants jusqu'en ______ 2020 et les arriérés d'impôts, ce que B______ a contesté, relevant par ailleurs que son époux n'avait fourni aucun renseignement s'agissant de fonds à hauteur de 130'000 euros qu'il aurait retirés sur son compte auprès de la banque G______.

A______ évalue ses revenus mensuels nets à 8'400 fr. sur la base des comptes de l'année 2020, ce qui serait, selon lui, confirmé par ses comptes intermédiaires pour l'année 2021, qui feraient état de résultats catastrophiques. Il en veut également pour preuve le fait que les contributions d'entretien pour les mois de juin à septembre 2021 ont été débitées d'un compte bancaire dont sa mère – qui l'aiderait financièrement - est titulaire, ainsi qu'un message WhatsApp que lui a envoyé H______ le 12 octobre 2021, également dentiste à Genève, dans lequel ce dernier indique que son activité demeure inférieure de 25% par rapport à 2019. Son épouse allègue que les affaires de ce confrère - qui est atteint dans sa santé - péricliteraient depuis des années, bien avant la pandémie. Elle a produit de son côté deux attestations établies en juillet 2021 par deux dentistes à Genève, selon lesquelles l'activité de leur cabinet serait comparable à celle des années précédentes. Elle allègue qu'il est inadmissible que son époux puisse se soustraire à ses obligations familiales en raison de choix de carrières professionnels, la pandémie de COVID-19 semblant utilisée comme un prétexte pour justifier une baisse volontaire de son chiffre d'affaires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produites avec diligence en appel, de sorte qu'elles sont recevables.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'une réduction drastique et durable de ses revenus en raison de la crise sanitaire. Il soutient que sa nouvelle situation impose la modification de la contribution à l'entretien de son épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

L'appelant reproche également au Tribunal de ne pas avoir établi la situation financière de l'intimée.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_329/2016 précité; 5A_235/2016 précité; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 2014, n. 5 ad art. 179 CC). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.3 En l'occurrence, si la situation professionnelle de l'appelant a nécessairement été impactée par les conséquences de la pandémie de COVID-19, en particulier en plein cœur de la crise, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable que la modification de revenus qui en a découlée serait appelée à durer. En effet, l'appelant a admis devant le Tribunal qu'en 2021, ses patients étaient revenus et que l'activité économique de son cabinet avait repris. Il n'a pas produit de pièces comptables concernant son activité depuis août 2021. Le message téléphonique d'un confrère - dont on ne dispose d'aucune information sur la situation personnelle et professionnelle - produit par l'époux faisant état d'une diminution de 25% de son activité revêt peu de force probante et s'oppose en tout état aux deux attestations de médecins-dentistes produites par l'intimée, selon lesquelles l'activité de leur cabinet respectif serait comparable à celle des années précédentes.

Il convient, ainsi, de retenir, à l'instar du Tribunal, que l'appelant a échoué à rendre vraisemblable une modification notable et durable de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il ne se justifie pas d'examiner plus avant la situation financière des parties, en particulier une éventuelle modification de la situation de l'intimée, sur laquelle l'appelant n'a pas fondé sa requête de mesures provisionnelles.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

4. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant qu'il a versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

De même, les dépens d'appel de l'intimée seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/760/2021 rendue le 18 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6262/2021-8.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.