Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15976/2020

ACJC/858/2022 du 22.06.2022 sur JTPI/1491/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15976/2020 ACJC/858/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 22 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2022, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1491/2022 du 4 février 2022, notifié aux parties le 9 février 2022, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a confirmé les chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement JTPI/4544/2021 rendu le 7 avril 2021 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :

-          300 fr. dès le 1er septembre 2020 et 500 fr. dès l'âge de 10 ans à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______;

-          300 fr. dès le 1er septembre 2020 et 500 fr. dès l'âge de 10 ans à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______;

-          1'870 fr. du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, 1'370 fr. du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, 1'124 fr. du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, 1'160 fr. du 1er octobre 2022 au 28 février 2024 et 960 fr. dès le 1er mars 2024 (dont à chaque fois 300 fr. d'entretien courant et le solde en tant que contribution de prise en charge) à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 2).

Le Tribunal a dit que ces montants seraient dus sous déduction de 600 fr. payés à fin janvier 2021, de 600 fr. payés le 2 mars 2021 et de 1'000 fr. par mois payés dès le mois d'avril 2021 (ch. 3), refusé d'ordonner le blocage du compte bancaire de A______ (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 520 fr. – par moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève un montant de 260 fr., ordonné à l'Etat de Genève de restituer à B______ la somme de 200 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement ainsi prononcé (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 février 2022, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, et à ce que B______ soit déboutée de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 7 avril 2022.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1983, et A______, né le ______ 1978, tous deux ressortissants égyptiens, ont contracté mariage le ______ 2011 en Egypte.

b. Trois enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2012, D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2019.

Les trois enfants sont nés à Genève, où les époux se sont installés après leur mariage.

c. A______ est également père d'une fille issue d'une précédente union, F______, née le ______ 2005. Cette enfant est restée auprès de sa mère en Egypte après le départ de A______ pour la Suisse.

d. En proie à des difficultés conjugales, les époux B______ et A______ se sont séparés au mois d'octobre 2019, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal du G______ (GE) pour se constituer un domicile séparé.

e. Par acte du 11 août 2020, agissant en personne, B______ a sollicité du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, indiquant notamment que A______ ne s'acquittait plus des factures des époux, mais avait perçu et conservé un montant de plus de 8'000 fr. versé par l'assurance-maladie en rapport avec la naissance de leur troisième enfant.

Représentée ensuite par son conseil, elle a conclu notamment à l'autorisation de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C______, D______ et E______, à l'octroi d'un droit de visite usuel à leur père et à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, dès le 8 décembre 2019, la somme de 917 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants et la somme de 2'963 fr. 70 à titre de contribution à son propre entretien ainsi qu'à titre de frais de prise en charge des enfants.

f. Devant le Tribunal, A______ s'est déclaré d'accord avec l'autorisation de la vie séparée et l'attribution à B______ de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des enfants C______, D______ et E______. Il a offert de contribuer à l'entretien de ceux-ci à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant.

Pour sa part, B______ a sollicité qu'il soit également fait interdiction à A______ de disposer des avoirs se trouvant sur le compte qu'il possédait auprès d'H______ AG, ce à quoi celui-ci s'est opposé. Les parties ont par ailleurs indiqué au Tribunal qu'elles rencontraient des difficultés en relation avec l'exercice du droit de visite.

g. A l'audience du 31 mars 2021, lors de laquelle elles étaient assistées de leurs conseils, les parties ont déclaré être parvenues à un accord concernant les modalités du droit de visite et l'instauration d'une curatelle d'organisation des relations personnelles. A______ s'est également engagé à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement d'un montant total de 900 fr. par mois dès le 1er février 2021 et de 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises et sous déduction des sommes déjà versées, ainsi qu'à rembourser la dette que B______ conservait envers l'institut de recouvrement I______ en relation avec ses frais d'accouchement.

h. Par jugement JTPI/4544/2021 du 7 avril 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde des mineurs C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé à l'époux un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du samedi 10h jusqu'au dimanche 18h, ainsi que pendant quatre semaines par année de vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), ordonné la transmission de son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5), mis les frais de la curatelle à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6).

Le Tribunal a simultanément donné acte à A______ de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant dès 1er février 2021 (ch. 7), puis par le versement d'une somme totale de 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises (ch. 8). Il a donné acte à A______ de son engagement de rembourser avant le 31 décembre 2021 la dette de 10'598 fr. que B______ conservait envers l'institut I______ (ch. 9), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à s'exécuter (ch. 14) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 15).

i. Par arrêt ACJC/1097/2021 du 2 septembre 2021, statuant sur appel de B______ qui contestait notamment être parvenue à un accord sur les contributions d'entretien et les aspects financiers du litige, la Cour de justice a annulé les chiffres 7, 8, 9, 12 et 15 du dispositif du jugement susvisé et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points, dans le sens des considérants.

A l'appui de sa décision, la Cour a notamment considéré qu'au vu des maximes applicables, B______ pouvait librement remettre en cause en appel les dispositions prises en relations avec des enfants mineurs, même si celles-ci avaient fait l'objet d'un accord devant le premier juge.

j. Le Tribunal a ordonné la production de pièces, entendu les parties sur les points litigieux et tenu des plaidoiries orales.

k. A teneur de la procédure, la situation personnelle des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

k.a B______ n'a pas de formation connue et ne parle pas couramment le français. Au bénéfice d'un permis d'établissement, elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et est à la charge de l'Hospice général depuis la séparation des époux.

Avec ses trois enfants, elle occupe le domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 1'285 fr. par mois. Outre son entretien de base, ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire, qui s'élèvent à 285 fr., et ses frais d'abonnement aux transports publics, qui s'élèvent à 70 fr. par mois.

k.b Les primes d'assurance-maladie des enfants C______, D______ et E______ sont entièrement couvertes par des subsides. Outre leur entretien de base et une participation aux frais de loyer de leur mère, leurs charges mensuelles comprennent leurs frais d'abonnement aux transports publics, qui s'élèvent à 45 fr. par mois et par enfant (pour les deux aînés, le cadet E______ bénéficiant de la gratuité des transports publics jusqu'à l'âge de 6 ans).

A______ perçoit pour C______, D______ et E______ des allocations familiales dont le total s'élève à 1'000 fr. par mois (soit 300 fr. par mois et par enfant pour les deux aînés et 400 fr. par mois pour le cadet).

k.c Jusqu'au 31 mars 2020, A______ avait un emploi à temps partiel auprès de J______ SA, qui lui a procuré un revenu net total de 1'761 fr. en trois mois. Il percevait parallèlement des prestations du Service des prestations complémentaires. Du mois d'avril 2020 au 31 juillet 2020, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Depuis le 17 août 2020, il travaille à plein temps pour l'EMS K______ à Genève et perçoit un salaire brut de 5'425 fr. par mois, soit 4'622 fr. net par mois. A ce salaire s'ajoutent régulièrement des indemnités de week-end et de jours fériés portant son salaire à 4'800 fr. net par mois en moyenne, ainsi qu'un treizième mois de salaire versé pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre de chaque année.

Outre son entretien de base, les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de son logement (945 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (515 fr. en 2021 et 525 fr. en 2022) et son abonnement aux transports publics (70 fr.).

k.d Selon un jugement égyptien daté du 10 février 2021, A______ s'est engagé à payer une somme représentant environ 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille ainée F______.

Au mois de janvier 2022, F______ a rejoint son père à Genève, d'abord pour y passer des vacances scolaires. Rapidement, A______ a inscrit sa fille à l'école genevoise où elle est désormais accueillie à temps partiel. Au mois de février 2022, A______ a sollicité un permis de séjour pour F______, avec l'accord de la mère de l'enfant. Cette demande est actuellement pendante. A______ a par ailleurs souscrit pour sa fille une police d'assurance-maladie obligatoire, dont les primes s'élèvent à 132 fr. par mois.

k.e A______ a contribué à l'entretien de ses enfants C______, D______ et E______ par des versements de 600 fr. payés à fin janvier 2021, de 600 fr. payés le 2 mars 2021, et de 1'000 fr. par mois dès le mois d'avril 2021, en sus des allocations familiales reversées à B______.

A la fin de l'année 2021, il a également a soldé la dette de 10'598 fr. que B______ conservait envers I______ en relation avec ses frais d'accouchement, et ce en trois versements.

l. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 500 fr. dès le 8 décembre 2019 et 700 fr. dès le 18 septembre 2022 à titre de contribution à l'entretien de C______, 500 fr. dès le 8 décembre 2019 et 700 fr. dès le 10 février 2024 à titre de contribution à l'entretien de D______, 300 fr. dès le 8 décembre 2019 à titre de contribution à l'entretien de E______, ainsi que 1'300 fr. dès le 8 décembre 2019 à titre de contribution de prise en charge, sous déduction de 9'200 fr. déjà versés.

A______ a pour sa part conclu à la confirmation du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 avril 2021.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu de 5'200 fr. net par mois et que son disponible variait de 2'470 fr. par mois au 1er septembre 2020 à 1'724 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, compte tenu de l'entretien dû à sa fille F______ et de l'augmentation de ses charges. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______, vu l'âge du plus jeune des enfants, de sorte que l'entier du disponible de A______ devait lui être versé d'abord pour couvrir les charges des enfants excédant les allocations familiales, puis à titre de contribution de prise en charge pour le solde. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'ordonner le blocage du compte sur lequel A______ percevait son salaire, celui-ci servant notamment au paiement de ses charges et des contributions d'entretien.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause portait notamment sur les droits parentaux en première instance, de sorte qu'elle est de nature non patrimoniale dans son ensemble. Par ailleurs et en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte, au vu de la valeur capitalisée des contributions d'entretien réclamées (cf. art. 92
al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables, quand bien même certaines d'entre elles n'ont pas été soumises au Tribunal (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de ses enfants mises à sa charge par le Tribunal. Il reproche au premier juge d'avoir mal apprécié le montant de ses revenus et d'avoir retenu à tort que l'intimée pouvait prétendre au paiement d'une contribution de prise en charge. Il soutient également devoir désormais subvenir à l'entretien de sa fille aînée F______.

3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

3.1.1 Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

3.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

3.1.3 La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien, soit 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, la situation financière des parties s'apprécie comme suit :

3.2.1 L'appelant, qui est désormais employé à plein temps, perçoit un salaire brut de 5'425 fr. par mois, soit 4'622 fr. net par mois, auquel s'ajoutent diverses indemnités portant en moyenne ce salaire à 4'800 fr. net par mois. Il reproche au Tribunal d'avoir arrêté son revenu effectif à 5'200 fr. net par mois au motif qu'il perçoit également un treizième salaire (4'800 fr. x 13/12 = 5'200 fr.). Sur la base de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à novembre 2021, il soutient que ce revenu devrait être arrêté à 4'845 fr. net par mois. A cet égard, s'il est vraisemblable que l'appelant ne perçoit pas d'indemnités particulières avec son treizième salaire, force est de constater que les fiches de salaires dont il se prévaut ne contiennent pas la totalité de son treizième salaire, puisque celui-ci lui est versé pour moitié à fin juin et pour moitié à fin décembre de chaque année. Par conséquent, il faut admettre que son revenu effectif annuel comprend douze fois le montant de 4'800 fr. net et une fois le montant de 4'622 fr. net (treizième salaire, cotisations sociales déduites), soit un montant moyen de 5'185 fr. ([4'800 fr. x 12] + 4'622 fr. = 62'222 fr.; 62'622 fr. / 12 = 5'185 fr.). C'est donc à ce montant que doit être arrêté son revenu.

Jusqu'à l'arrivée en Suisse de sa fille F______, les charges mensuelles incompressibles non contestées de l'appelant comprenaient son loyer (985 fr.), ses primes d'assurance-maladie (arrêtées au montant moyen de 520 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 2'775 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que depuis le mois de février 2021, l'appelant était tenu de contribuer à l'entretien de sa fille en Egypte, à hauteur de 500 fr. par mois. Avec l'intimée, il faut admettre que ce montant, que l'appelant s'est apparemment
lui-même engagé à payer, est toutefois excessif. Vu le coût de la vie en Egypte, notoirement inférieur à celui de la Suisse, l'entretien de F______ auprès de sa mère ne saurait notamment excéder le montant de 300 fr. par mois que l'appelant offre de verser à ses enfants résidant à Genève, même compte tenu de la différence d'âge entre ceux-ci et la fille aînée de l'appelant. Le total des charges de l'appelant peut dès lors être estimé à 3'075 fr. par mois dès le mois de février 2021 (2'775 fr. + 300 fr.).

Depuis le mois de février 2022, l'appelant prend par ailleurs en charge sa fille aînée, qui partage son domicile et est désormais scolarisée à Genève. Au vu des démarches entamées par l'appelant auprès des autorités, il faut admettre que cette prise en charge est vraisemblablement appelée à durer. Pour l'appelant, le surcoût mensuel lié à l'entretien de F______ à Genève comprend dès lors les primes d'assurance-maladie de celle-ci (132 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et son minimum vital au sens strict (600 fr.), auquel il convient d'ajouter une augmentation de la base mensuelle de l'appelant lui-même (150 fr., de 1'200 fr. à 1'350 fr. par mois) soit un total de 927 fr. par mois. Ce surcoût sera partiellement compensé par les allocations familiales ou de formation de 400 fr. par mois que l'appelant devrait percevoir pour sa fille, désormais âgée de 16 ans (cf. art. 7,
7A et 8 LAF, RS Ge J 5 10), laissant subsister un solde de 527 fr. par mois. On peut également estimer qu'une partie de ce solde devrait être couverte par la mère de l'enfant, dont l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait plus subvenir à l'entretien de sa fille. Par conséquent, le montant à la charge de l'appelant sera estimé à 450 fr. par mois, ce qui porte le total de ses charges à 3'525 fr. par mois dès le mois de février 2022.

Au vu des considérants qui précèdent, le disponible de l'appelant peut donc être arrêté à 2'410 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 (5'185 fr. – 2'775 fr.), à 2'110 fr. par mois dès le 1er février 2021 (5'185 fr. – 3'075 fr.) et à 1'660 fr. par mois dès le 1er février 2022 (5'185 fr. – 3'525 fr.). Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte des remboursements opérés par l'appelant pour éteindre la dette de l'intimée envers un institut de recouvrement, l'appelant reconnaissant avoir d'abord conservé une somme versée par l'assurance et destinée à régler les frais concernés.

3.2.2 L'intimée est sans revenus et n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage. Il n'est pas contesté qu'elle n'est pas en mesure d'entamer actuellement une telle activité, vu l'âge du plus jeune de ses enfants (3 ans).

L'appelant conteste cependant que l'intimée puisse prétendre au paiement d'une contribution de prise en charge, au motif que celle-ci ne serait de toute façon pas en mesure de travailler, indépendamment de la garde de ses enfants, en raison de son absence de formation, d'expérience professionnelle et de maîtrise de la langue française. Son absence de revenus ne découlerait dès lors pas de la prise en charge de ses enfants. A cet égard, la Cour considère que les motifs invoqués par l'appelant ne suffisent pas à exclure que l'intimée puisse entamer une activité lucrative. Agée de 39 ans, en bonne santé et bénéficiant d'un permis d'établissement, celle-ci pourrait notamment exercer une activité non qualifiée de nettoyeuse ou d'employée de maison, si elle n'avait pas la garde de ses enfants. Il convient dès lors d'examiner le revenu auquel l'intimée doit renoncer en raison de la charge de ceux-ci. Selon les statistiques officielles, une activité telle que celle décrite ci-dessus est rémunérée à Genève à hauteur de 4'160 fr. par mois à plein temps (valeur médiane), soit environ 3'575 fr. net par mois (cf. https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung, branche des autres services personnels (96), âge de 39 ans, sans année de service, sans formation professionnelle ni fonction de cadre, groupe des services directs aux particuliers (51), 42 heures par semaines). C'est ainsi un revenu de cet ordre que l'intimée ne peut réaliser en raison de la garde de ses enfants. Or, un tel revenu permettrait au moins à celle-ci de pourvoir à son propre entretien.

Il n'est en effet pas contesté que les charges mensuelles incompressibles de l'intimée comprennent une part de son loyer (900 fr., soit 70% de 1'285 fr.), ses primes d'assurance-maladie non couvertes par des subsides (285 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 2'605 fr. par mois. Ce total correspond aujourd'hui à son défit mensuel, qui doit être couvert par des contributions de prise en charge dans la mesure où la situation de l'appelant le permet.

3.2.3 Les coûts effectifs mensuels des enfants C______, D______ et E______ ne sont pas contestés et comprennent une part du loyer de l'intimée (130 fr. par enfant, soit 30% au total) et leur entretien de base (400 fr. par enfant), montants auxquels il convient d'ajouter des frais d'abonnement aux transports publics pour les deux aînés (45 fr.), ce qui porte le total à 575 fr. par mois pour ceux-ci et à 530 fr. par mois pour le cadet. Les primes d'assurance-maladie des trois enfants sont entièrement couvertes par des subsides.

Après déduction des allocations familiales, la part non couverte des coûts susvisés s'élève à 275 fr. par mois et par enfant pour les deux aînés (575 fr. – 300 fr.) et à 130 fr. par mois pour le cadet (530 fr. – 400 fr.). Au vu de la modestie de ces montants, et afin d'éviter de créer des paliers superflus lorsque les aînés atteindront l'âge de 10 ans (base augmentée à 600 fr. par mois) ou le cadet l'âge de 6 ans (assujettissement aux tarifs des transports publics), le disponible de l'appelant, tel qu'arrêté sous consid. 3.2.1 ci-dessus, sera simplement réparti à parts égales entre les trois enfants, pour couvrir non seulement le solde de leurs frais effectifs, mais également la contribution à leur prise en charge par l'intimée. Toute augmentation future desdits frais se traduira nécessairement de facto par une réduction correspondante de ladite contribution de prise en charge, sans qu'il soit besoin d'adapter le montant des contributions litigieuses, compte tenu des ressources limitées de l'appelant et de la nécessité de préserver son minimum vital.

Considérant par ailleurs que le dies a quo de l'obligation d'entretien retenu par le premier juge n'est plus contesté en tant que tel, les contributions d'entretien litigieuses, comprenant les contributions de prise en charge, seront donc arrêtées en chiffres ronds à 800 fr. par mois et par enfant (disponible de 2'410 fr. / 3) du 1er septembre 2020 au 30 janvier 2021, à 700 fr. par mois et par enfant (disponible de 2'110 fr. / 3) du 1er février 2021 au 30 janvier 2022 et à 550 fr. par mois et par enfant (disponible de 1'660 fr. / 3) à compter du 1er février 2022.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé pour refléter les montants susvisés. Le chiffre 3 de ce dispositif, qui prévoit que les contributions sont dues sous déduction des sommes déjà versées par l'appelant, n'est pas remis en cause par les parties. Il sera confirmé, comme les autres points dudit dispositif.

4.             4.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1491/2022 rendu le 4 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15976/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. par enfant du 1er septembre 2020 au 30 janvier 2021, de 700 fr. par enfant du 1er février 2021 au 30 janvier 2022 et de 550 fr. par enfant dès le 1er février 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.