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Décisions | Chambre civile

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C/8853/2020

ACJC/819/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/9761/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.07.2022, rendu le 24.05.2023, CONFIRME, 5A_565/2022
Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8853/2020 ACJC/819/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2021, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9761/2021 du 26 juillet 2021, reçu par A______ le 27 juillet 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ avaient mis un terme à leur vie conjugale commune en janvier 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l’appartement conjugal de 6 pièces, sis 1______ [GE], à charge pour elle d’en payer seule le loyer (ch. 2), instauré sur les mineures C______ et D______ une garde alternée entre leurs parents, à exercer par le père du lundi 16h au mercredi 12h et, par la mère, du mercredi 12h au vendredi à la sortie de l’école et, en alternance pour chacun, à raison d’un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, au lundi retour à l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).

Le premier juge a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 445 fr. à l’entretien de la mineure C______, et de 345 fr. à celui de la mineure D______, dues avec effet au 1er mai 2020, sous imputation d’avances d’entretien totalisant 19'200 fr. au 31 juillet 2021 (ch. 4), à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais et charges extraordinaires futurs et imprévus des mineures C______ et D______ (ch. 5), à verser en mains de son épouse, à destination des mineures C______ et D______, 7'545 fr. au titre de la moitié du rétroactif d’allocations familiales qu’il avait perçues les 15 mars et 6 avril 2021 (ch. 6) et à verser à son épouse, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 5'000 fr., due avec effet au 1er mai 2020, sous imputation d’avances d’entretien totalisant 42'090 fr. au 31 juillet 2021 (ch. 7).

La séparation de biens a été prononcée entre les parties, avec effet au 18 mai 2020 (ch. 8).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., ont été compensés avec les avances en 1'700 fr. fournies par B______, laquelle a été condamnée à payer la somme de 100 fr. à l'Etat de Genève. A______ a été condamné à payer le montant de 1'800 fr. à l'Etat de Genève. Des dépens n'ont pas été alloués.

B. a. Par acte déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire, à destination de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 août 2021, A______ forme appel des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, dépens compensés.

Il conclut à ce qu'il soit dit que les coûts d'entretien de C______ et D______ seront assumés par moitié par chacune des parties, lorsqu'elles en auront la garde, et à ce que les coûts extraordinaires de celles-ci seront supportés par moitié entre celles-ci.

Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consent à ce que B______ conserve la totalité des allocations familiales, moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie des filles.

Il conclut à ce qu'aucune contribution à l'entretien des époux ne sera due de part et d'autre et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/1152/2021 du 14 septembre 2021, la Cour a ordonné la suspension, requise à titre préalable par A______, du caractère exécutoire des chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'ils portaient sur la période du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021 et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse du 16 septembre 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

d. Le 30 septembre 2021, A______ a formé une nouvelle requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris et a déposé des pièces nouvelles.

Il a également déposé le même jour une réplique spontanée au mémoire de réponse sur le fond de B______, dans le cadre duquel il a persisté dans ses conclusions d'appel.

e. Le 14 octobre 2021, B______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de la réplique spontanée de A______ du 30 septembre 2021, a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 7 et 8, au rejet de l'appel du 6 août 2021 et à la confirmation du jugement entrepris.

f. Le 21 octobre 2021, A______ a, dans une nouvelle réplique spontanée, persisté dans les conclusions de son appel du 6 août 2021 et de sa requête du 30 septembre 2021. Il a déposé des pièces nouvelles.

g. Le 22 octobre 2021, B______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de la requête en suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris de A______ du 30 septembre 2021 et a conclu au déboutement de ce dernier, avec suite de frais judiciaires et dépens.

h. Par arrêt ACJC/1389/2021 du 25 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête en suspension du caractère exécutoire de A______ du 30 septembre 2021 en l'absence d'éléments nouveaux et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

i. La cause a été gardée à juger le 8 novembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née [B______] le ______ 1974 à E______ (République de Corée), et A______, né le ______ 1972 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Vaud).

Les enfants C______ et D______, nées à G______ (Vaud) respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, sont issues de cette union.

B______ est également la mère de H______ et I______, issus d'une précédente union et aujourd'hui majeurs.

Après être partis vivre en Espagne en 2012, les époux se sont réinstallés en mars 2019 à Genève, dans un appartement de six pièces au 1______; les parents de A______ étaient titulaires du bail principal de ce logement.

b. Les époux ont admis, à l'audience du Tribunal du 14 juillet 2020, avoir convenu qu'à la suite de la naissance de leurs filles, B______ s'occuperait de ces dernières et que A______ règlerait les charges courantes du ménage.

A______ a admis qu'à la suite de leur retour en Suisse, son épouse avait réglé le loyer et des dépenses pour les enfants au moyen d'un héritage provenant de sa mère (cf. infra C.i.b.b).

c. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune en janvier 2020. L'épouse et les enfants sont demeurés dans l'ancien domicile conjugal. A______ s'est installé le 1er mars 2020 dans un appartement de quatre pièces et demie sis sur le même palier, également pris à bail à titre principal par ses parents.

Le bail principal au nom des parents de A______ portant sur l'ancien domicile conjugal est arrivé à échéance le 31 mars 2020. A l'audience du Tribunal du 29 mars 2021, B______ a déclaré avoir déposé une demande en prolongation de bail. Le bail a été résilié le 26 juillet 2021 avec effet au 31 août 2021 pour défaut de paiement du loyer.

Une solution de relogement de B______ dans un appartement situé à la rue 3______ [GE], dont le loyer s'élève à 1'900 fr. par mois, a été évoquée. Ce projet ne s'est pas concrétisé en l'état.

d. Par acte reçu le 18 mai 2020 au Tribunal, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale accompagnée de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée, par ordonnance du 3 juin 2020. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser : a) en ses mains, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les montants de 800 fr. jusqu'à 12 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et régulières et b) une contribution à son entretien de 5'350 fr., toutefois réduite à 5'000 fr. dans ses plaidoiries finales du 12 mai 2021.

e. A l'audience de comparution personnelle du 14 juillet 2020, A______ s'est déclaré d'accord de régler les contributions d'entretien demandées pour ses filles dès le 14 juillet 2020 et de payer le loyer de son épouse, mais s'est opposé à la contribution d'entretien demandée par celle-ci.

Dans ses plaidoiries finales du 12 mai 2021, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur des enfants en raison de l'instauration de la garde partagée et à ce que leurs charges mensuelles, y compris extraordinaires, soient réparties à parts égales entre les parties. Il a également conclu à ce que son épouse conserve la totalité des allocations familiales moyennant son engagement de s'acquitter elle-même du paiement des primes d'assurance-maladie des enfants.

f. Le 27 janvier 2021, B______ a requis à titre superprovisionnel la condamnation de A______ à lui verser, au titre de contribution à son propre entretien, la somme de 5'000 fr. avec effet au jour du dépôt de la requête.

Par ordonnance du 17 février 2021, le Tribunal a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, dès et y compris le mois de février 2021, le montant de 800 fr. à son épouse à titre de contribution à son entretien. Il a retenu un salaire mensuel de 6'000 fr. pour l'époux et des charges mensuelles de 5'200 fr. pour ce dernier et ses filles.

g. Par rapport du 19 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé l'instauration d'une garde alternée entre les parents selon les modalités qui ont été retenues par le Tribunal (let. A, ch. 3 du dispositif).

h. Par réplique du 7 juin 2021, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 13'200 fr. au titre d'arriérés d'allocations familiales.


 

i. La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

i.a.a A______ est designer de montres et a déposé neuf demandes de brevets du 30 novembre 2011 au 31 janvier 2018.

Selon un article élogieux paru dans J______ du ______ 2019, A______ est à l'origine du design de la montre de marque L______ [modèle] 2______ saluée notamment comme une réussite esthétique. L______ Sàrl est une société sise à Genève, dont M______ est titulaire des parts.

A______ a exploité en raison individuelle N______, du 16 août 2019 au 5 novembre 2021, active dans le design horloger et de produits. Elle a son siège au domicile de A______, au 1______ à Genève.

Il apparaît comme "Senior Designer" sur son profil LINKEDIN.

Le compte de pertes et profits de N______ du 17 mai au 31 décembre 2019, apparemment dressé par la O______ Sàrl, non signé, fait mention d'un bénéfice net de 44'962 fr. 15 pour un chiffre d'affaires de 50'191 fr. 10. Des frais de déplacement sont indiqués (288 fr. 75). Le bilan de N______ au 31 décembre 2019 mentionne notamment des actifs (33'403 fr. 65), des fonds étrangers (3'658 fr. 90) et des fonds propres (15'217 fr. 40).

Le compte de pertes et profits de N______ du 16 août 2019 au 31 décembre 2020, dressé par A______ et non signé, indique un bénéfice net de 13'876 fr. 75 pour un chiffre d'affaires de 75'349 fr. 55. La société déclare des frais de véhicules (2'185 fr. 85). Le bilan de N______ au 31 décembre 2020 fait état d'actifs pour 15 fr. 66, de dettes à court terme (3'842 fr. 85), de charges à payer (1'680 fr.) et de capitaux propres (19'415 fr. 26).

La comptabilité de N______ n'est pas fiable, fait admis par l'appelant, dans la mesure où cette entreprise a notamment réglé des dépenses non commerciales, à l'instar du loyer de 3'390 fr. de l'ancien domicile conjugal (paiements des 22 mai et 9 juillet 2020).

N______ a perçu, du 13 septembre 2019 au 26 janvier 2021, sur son compte auprès de la P______ (4______) la somme totale de 74'723 fr. 55 (Q______ SA : 57'763 fr. [dont 10'770 fr. versés les 13 septembre et 20 décembre 2019 et 5'385 fr. versés les 3 juillet, 11 août et 15 octobre 2020]; R______ SA : 11'616 fr., S______ SA : 3'231 fr., T______ : 2'007 fr., U______ SRL : 106 fr. 55).

N______ a bouclé son compte auprès de la P______ avec un solde négatif de 4 fr. 16 au 30 juin 2021.

A______ a perçu sur son compte V______ (5______) la somme totale de 8'000 fr. versée par M______ et W______ le 28 avril 2020, respectivement par M______ le 2 juin 2020.

Il a aussi perçu, sur ce compte, des indemnités totales de 49'718 fr. 55 versées par la Caisse de compensation X______, de juin 2020 à 12 février 2021, puis la somme de 17'376 fr. 30 de mars à juin 2021 (4'415 fr. 30 le 7 avril 2021, de 4'272 fr. 85 le 5 mai 2021, 4'415 fr. 30 le 3 juin 2021, 4'272 fr. 85 le 5 juillet 2021).

Il s'est heurté au refus de l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après : OCAS) des 6 et 31 août 2021 de lui allouer des indemnités pour perte de gain en cas de coronavirus pour juillet et août 2021, en "l'absence de causalité avec les mesures en vigueur".

A______ est en outre titulaire d'un compte au sujet duquel il n'a donné aucune explication (6______) et qu'il utilise pour alimenter son compte V______ (7______ : cf. notamment les bonifications des 5 et 19 février 2020).

Le compte V______ (7______) ne fait pas mention de dépenses courantes d'entretien de A______.

A______ a déclaré au Tribunal, à l'audience du 14 juillet 2020, percevoir un revenu de 5'000 fr. à 6'000 fr. par mois en qualité de "designer" (dessinateur) de montres et n'avoir "rien gagné en 2018".

A l'audience du Tribunal du 29 mars 2021, il a exposé avoir perçu mensuellement environ 6'000 fr. en 2020 et "aujourd'hui" 4'000 fr. en raison de la pandémie.

Les parents de A______ ont attesté, le 21 septembre 2021, soutenir financièrement leur fils depuis mars 2020 et régler parfois la contribution mensuelle d'entretien de B______.

i.a.b. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de A______ à concurrence de 2'265 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., assurance maladie obligatoire : 450 fr., cotisations sociales pour indépendants : 395 fr. et transports : 70 fr.).

Le premier juge a écarté le loyer en l'absence de preuves quant à son versement et les frais de transports allégués par A______ (250 fr.) en l'absence d'explications sur la nécessité de disposer d'un véhicule pour exercer sa profession. Il en a été de même des impôts (202 fr. 50) car la situation financière des époux se situait en-dessous du seuil de taxation.

Le contrat de bail conclu le 1er mars 2020 par A______ avec ses parents pour l'appartement de quatre pièces et demie au 1______ prévoyait un loyer de 2'400 fr. payable dès le 1er septembre 2020. Il n'a produit qu'un versement de 2'194 fr. le 21 septembre 2020 avec l'indication "loyer galerie septembre 2020". A l'audience du 29 mars 2021, il a déclaré au Tribunal que le montant de son loyer était de 2'200 fr.

A______ a informé le Tribunal, par courrier du 2 février 2021, qu'il ne possédait plus de véhicule.

Il a produit des justificatifs de paiement par e-finance et par le débit du compte postal de sa mère, de 202 fr. 50, en date des 10 mars, 9 avril, 11 mai et 12 juin 2020, dont il a affirmé qu'il s'agissait de ses acomptes provisionnels d'impôts.

Il a produit une facture d'assurance accidents collective, dont le preneur est N______. La prime, de 671 fr. 70 (soit 56 fr. par mois) auprès de la Z______, a été réglée par sa mère, le 7 février 2020.

i.a.c. Selon l'extrait du Registre des poursuites du 19 avril 2021, A______ avait soldé 12'475 fr. 55 de poursuites entre le 27 mai 2019 et le 23 novembre 2020.

Selon un décompte global de l'Office des poursuites du 4 août 2021, A______ faisait l'objet d'une poursuite, frappée d'opposition, pour 140 fr. 75, et d'actes de défaut de biens à hauteur de 41'262 fr. 95. Parmi ceux-ci figure l'Administration fiscale cantonale (2'513 fr. 60).

Au 13 septembre 2021, A______ était redevable de 3'842 fr. 75 à l'Administration fédérale des contributions (2ème semestre 2019 et année 2020).

i.b.a. B______ a déclaré au Tribunal, à l'audience du 14 juillet 2020, qu'elle était sans formation et sans travail. Elle recherchait un emploi à mi-temps en qualité de secrétaire.

Elle a travaillé au AA______ du 1er juillet 2007 au 30 avril 2009, date à laquelle le contrat a pris fin d'un commun accord. Elle avait été engagée en qualité de "Junior Process specialist" auprès du service "AB______" où elle a "suivi le processus de formation pour le traitement des recherches liées au trafic des paiements". Selon cet employeur, elle "a su prendre des initiatives et a rapidement compris les tâches qui lui incombaient. Elle a été une collaboratrice autonome, efficace et engagée. Au bénéfice des compétences de base requises, elle a fourni de bonnes prestations, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, répondant ainsi à nos exigences. Dotée d'un caractère ouvert, [elle] a été une collaboratrice très flexible et motivée. Son comportement à l'égard des clients, des supérieurs hiérarchiques et des collègues a toujours été aimable et agréable".

Elle a commencé à rechercher un emploi au taux de 50% à 100%, dans le cadre de sa prise en charge par l'Office cantonal de l'emploi et l'assurance-chômage, dès janvier 2021, et a produit près d'une vingtaine de postulations en qualité "d'assistance de ressources humaines", d'assistante administrative, de conseillère de vente, d'assistante recrutement, de téléphoniste, de secrétaire, de secrétaire-médicale et de secrétaire-comptable.

i.b.b. B______ a hérité de sa mère, AC______, décédée en ______ 2010, en concours avec son frère, d'une part de 903'955 fr. selon la convention de partage du 15 août 2019, comprenant des donations (200'000 fr.), des acomptes versés (450'000 fr.), des sommes versées à l'Office des poursuites pour des saisies en cours (17'072 fr. 05), l'impôt cantonal 2017 (2'000 fr.), un terrain à AD______ (Valais, 4'000 fr.) et le solde en espèces (230'882 fr. 95).

B______ a précisé, par courrier du 18 janvier 2021, que les acomptes de 450'000 fr. avaient été versés entre juillet 2011 et 2018, pour partie sur le compte de la fiduciaire AE______, sur les comptes de A______ et sur celui de sa belle-mère, AG______ car elle voulait éviter des saisies.

A l'audience du 14 juillet 2020, elle a déclaré au Tribunal avoir dépensé la totalité de son héritage avec son mari. A l'audience du 29 mars 2021, elle a précisé : "J'ai pratiquement tout dépensé des CHF 165'000.- versés en octobre 2019. J'ai payé toutes les charges des enfants jusqu'en juin 2020. D'octobre 2019 à juin 2020, j'ai dépensé CHF 130'000.-. De juin 2020 à aujourd'hui, j'ai dépensé CHF 20'000.- pour les frais des enfants et pour les charges d'avocat. J'ai touché CHF 700'000.- depuis 2011 à raison de tranches de CHF 100'000.-. ( )".

Dans ses plaidoiries finales, B______ a affirmé avoir reçu la dernière tranche de son héritage, en 250'000 fr. en 2019, dépensée en frais de déménagement d'Espagne à Genève (10'000 fr.), en loyers (40'680 fr.), en acquisition d'un véhicule (50'000 fr.), en remboursement à l'Office des poursuites (30'000 fr.), soit un solde de 130'680 fr. allégué avoir été dépensé en dépenses somptuaires et courantes.

i.b.c. B______ est titulaire d'un compte personnel auprès de l'AF______ n° 9______, sur lequel elle a perçu les sommes de 50'000 fr. le 28 août 2019, 30'000 fr. le 18 septembre 2019, 26'900 fr. le 11 mars 2020, 5'000 fr. le 25 novembre 2019 et 5'000 fr. le 24 décembre 2019.

Elle perçoit des versements sur ce compte, au sujet desquels elle n'a donné aucune précision (cf. 5'000 fr. le 27 janvier 2020, 8'500 fr. le 5 mars 2020, 1'500 fr. le 25 mai 2020, 980 fr. le 4 juin 2020, 1'000 fr. le 9 juillet 2020, 1'000 fr. le 31 août 2020, 2'000 fr. le 11 septembre 2020).

Le montant de ses débits sur son compte AF______ se sont élevés, en moyenne et sur une année, à 11'755 fr. par mois (arrondi) (13'026 fr. 30 au 31.08.2019, 11'921 fr. 21 au 30.09.2019, 19'631 fr. 51 au 31.10.2019, 33'652 fr. 70 au 30.11.2019, 6'199 fr. 54 au 31.12.2019, 10'990 fr. 85 au 31.01.2020, 1'920 fr. 64 au 29.02.2020, 19'508 fr. 18 au 31.03.2020, 14'066 fr. 63 au 30.04.2020, 4'638 fr. 60 au 31.05.2020, 3'026 fr. 79 au 30.06.2020 et 2'476 fr. 60 au 31.07.2020).

Elle est également titulaire d'un compte privé auprès de la P______ n° 10______ avec un solde de 25 fr. 55 au 28 février 2021.

i.b.d. De février 2020 au 24 avril 2020, B______ a admis avoir reçu de A______ la somme totale de 2'880 fr.

i.b.e. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 5'320 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 3'390 fr., assurance-maladie obligatoire : 510 fr., transports : 70 fr.).

i.b.f. Le 21 janvier 2020, B______ s'est acquittée de 19'271 fr. 20 de poursuites.

i.c. Les époux, dans leur déclaration fiscale 2019, ont déclaré un revenu brut de 675 fr. (ICC), respectivement de 1'125 fr. (IFD), une fortune brute mobilière de l'épouse de 12'638 fr. (ICC), respectivement brute immobilière de 15'395 fr. (ICC), ainsi que des dettes et intérêts de 65 fr. (ICC et IFD).

B______ a déclaré, à l'audience du 14 juillet 2020, que les époux étaient titulaires d'un compte bancaire en Espagne au sujet duquel elle a allégué que son solde serait à 0 € 70 en janvier 2021.

i.d. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de C______ à concurrence de 630 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (base mensuelle d'entretien : 600 fr., assurance-maladie obligatoire : 150 fr., cuisines scolaires : 100 fr., cours d'anglais : 80 fr.).

i.e. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de D______ à concurrence de 430 fr., allocations familiales déduites (base mensuelle d'entretien : 400 fr., assurance-maladie obligatoire : 150 fr., cuisines scolaires : 100 fr., cours d'anglais: 80 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net d'au moins 10'000 fr., à partir des versements perçus par N______ et des indemnités versées par la X______. B______ était sans emploi ni revenus et elle n'était pas en mesure de couvrir ses frais de subsistance.

Compte tenu des charges retenues pour chacun des membres de la famille (cf. supra C.i.a.b, .Ci.b.e, .C.i.d, C.i.e), le Tribunal a déterminé l'excédent disponible mensuel à 1'355 fr. (10'000 fr. – 2'265 fr. – 5'320 fr. – 630 fr. – 430 fr.) et l'a réparti à raison d'un tiers pour chacun des parents (450 fr. par pers.) et d'un sixième pour chacune des filles (225 fr. par pers.). Il a ensuite considéré qu'en raison de la garde partagée, le père assumait la moitié des bases mensuelles d'entretien de ses filles (300 fr. et 200 fr.) et conservait la moitié de leur part au disponible familial (225 fr. ./. 2 = 115 fr., arrondi), de sorte que les contributions d'entretien des enfants s'élevaient ainsi à 445 fr. pour l'aînée (630 fr. – 300 fr. + 115 fr.) et à 345 fr. pour la cadette (430 fr. – 200 fr. + 115 fr.).

Le Tribunal n'a pas inclus de contribution de prise en charge car ce n'était pas en raison de la garde de ses filles que B______ ne travaillait pas.

La contribution mensuelle d'entretien de B______ devait s'élever à 5'770 fr. (5'320 fr. + 450 fr.), mais le premier juge l'a arrêtée à 5'000 fr. conformément aux conclusions prises par celle-ci.

Le disponible en faveur de A______ s'élevait à 675 fr. (10'000 fr. – 2'265 fr.
– 445 fr. – 345 fr. – 300 fr. – 200 – 5'770 fr.), respectivement à 1'445 fr. à la suite de la limitation des conclusions prises par B______ à hauteur de 5'000 fr. pour sa contribution mensuelle d'entretien.

Le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er mai 2020, date proche du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, la maxime de disposition (art. 58 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

1.3 Le chef de conclusions de l'appelant relatif à l'attribution à l'intimée de la totalité des allocations familiales moyennant le paiement par celle-ci des primes d'assurance-maladie des enfants est irrecevable, puisque l'appel n'a pas été dirigé contre le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

La question de la prise en charge des primes d'assurance-maladie des enfants et d'un éventuel lien avec les allocations familiales sera néanmoins abordée infra (consid. 3.2.8.1) dans le cadre de l'examen, d'office, des contributions d'entretien des enfants.

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid 3.2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les novas dont l'appelant et l'intimé se prévalent devant la Cour se rapportent à leurs situations personnelles et financières. Il s'agit donc d'éléments pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien.

Il s'ensuit que ces novas sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé son revenu mensuel net à 10'000 fr. et persiste à soutenir qu'il a perçu un revenu mensuel de l'ordre de 5'000 fr. en 2020, respectivement de 4'000 fr. actuellement, en raison de la pandémie. Il soutient que les sommes encaissées par N______, provenant du Q______ SA, R______ SA et S______ SA, n'ont pas de caractère récurrent. M______, associé gérant de L______ SARL et ami de l'appelant, lui avait accordé deux prêts (de 2'000 fr. et 6'000 fr.), qu'il avait remboursés en partie.

L'appelant sollicite la prise en compte des charges mensuelles supplémentaires suivantes : impôt (202 fr. 50), loyer (2'400 fr.), assurance RC (56 fr.) et frais de transport (250 fr.). Il maintient avoir besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.

L'appelant soutient que le montant mensuel de 1'500 fr., pour un appartement sis à la rue 3______ (Genève), aurait dû être retenu dans les charges de l'intimée, au lieu de celui de 3'390 fr.

Il conteste devoir une contribution d'entretien à ses filles, en raison de la garde partagée et s'oppose à la prise en considération des cours d'anglais (80 fr.) qui ont été inclus dans leurs charges mensuelles car ils sont donnés par un jeune voisin, à peine plus âgé qu'elles, et sont selon lui inefficaces car dispensés de "manière très peu formelle".

S'il admet qu'une bonne partie des 450'000 fr. perçus de 2011 à 2018 par son épouse à titre d'héritage a été affectée aux dépenses du foyer, il conteste que son épouse ait pu dépenser "250'000 fr. perçus en octobre 2019", ce qu'elle n'avait pas démontré et estime qu'un solde d'au moins 120'000 fr. demeure en sa possession.

Enfin, il soutient qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée, correspondant au même montant qu'il retire de son activité indépendante.

3.1.1. En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un époux et si ladite suspension est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas non plus exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

3.1.3.1 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références citées). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).

Le juge peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

La substance de la fortune peut être mise à contribution lorsque les époux ont financé tout ou partie de leur train de vie au moyen de leur fortune (ATF
147 III 393 consid. 6.1.5).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

3.1.3.2 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

3.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293 et ATF 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

Cette méthode, dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" ou "en deux étapes", implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, les frais culturels, les assurances privées, ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF
147 III 265 précité, ibidem).

3.1.5 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (bastons bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102 n. 140).

3.1.6 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

3.2.1. En l'espèce, le Tribunal a considéré, avec raison, que la situation financière des époux justifiait de calculer leurs charges et celles de leurs enfants en application du minimum vital du droit de la famille, ce que les parties ne remettent pas en cause.

3.2.2. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que son revenu mensuel a diminué en raison de la pandémie, dès lors que son chiffre d'affaires, au 31 décembre 2019, respectivement au 31 décembre 2020, a augmenté de 50'191 fr. à 75'349 fr.

Son argumentation n'est pas davantage convaincante lorsqu'il affirme que M______ lui aurait accordé deux prêts (de 2'000 fr. et 6'000 fr.), qu'il aurait remboursés en partie, puisqu'il ne l'a pas rendu vraisemblable par la production d'un contrat de prêt ou par la preuve du remboursement partiel de ces prétendues dettes.

L'appelant se borne à prétendre que les sommes perçues par N______ ne seraient pas récurrentes, sans le rendre vraisemblable, ce d'autant moins qu'il ressort de son compte auprès de V______ que certains versements sont réguliers, tels ceux du Q______ SA (10'770 fr. versés les 13 septembre et 20 décembre 2019 et 5'385 fr. versés les 3 juillet, 11 août et 15 octobre 2020).

La comptabilité de N______ n'est pas fiable – de l'aveu même de l'appelant, qui a notamment admis y avoir introduit à certaines occasions des charges personnelles telles que le loyer de son logement – de sorte qu'il n'est pas possible d'appréhender le revenu mensuel net d'indépendant de l'appelant sur la seule base des bénéfices mentionnés dans les comptes de son entreprise en 2019 et en 2020, ce d'autant plus qu'il admet percevoir un revenu mensuel (4'000 fr. à 5'000 fr.) supérieur aux bénéfices réalisés (2019 : 44'962 fr. 15 ./. 12 = 3'746 fr. 85; 2020 : 13'876 fr. 75 ./. 12 = 1'156 fr. 40).

Sur la période du 13 septembre 2019 au 5 juillet 2021, il a encaissé 74'723 fr. 55 par l'intermédiaire de N______, 8'000 fr. par l'intermédiaire de M______ et 67'094 fr. 85 (49'718 fr. 55 + 17'376 fr. 30) d'indemnités versées par la X______, soit un montant total de 149'818 fr. 40 durant 21,5 mois, ce qui représente un montant moyen de 6'968 fr. 30 fr. par mois, arrondi à 6'970 fr.

S'ajoute à cette considération le fait que l'appelant est titulaire d'un compte au sujet duquel il n'a donné aucune explication (8______) et que ses dépenses courantes d'entretien ne sont pas débitées de son compte V______ (7______), de sorte que son revenu mensuel net doit être vraisemblablement supérieur au montant de 6'970 fr.

L'attestation de soutien financier des parents de l'appelant du 21 septembre 2021, a peu de force probante, compte tenu des liens familiaux qui les unissent, et ne permet pas de comprendre dans la mesure de cette aide. Cet élément est par conséquent sans influence sur la solution du litige.

Il découle de ce qui précède que l'appelant dispose de revenus d'indépendants dont la quotité est difficilement évaluable, mais qui s'élèvent à plus de 7'000 fr. par mois.

A défaut d'éléments probants, un revenu hypothétique sera imputé à l'appelant, reposant sur la rémunération qu'il serait en mesure de réaliser dans la branche horlogère au vu de ses qualifications, dans le cadre d'une activité dépendante.

Sur la base du calculateur de salaires en ligne Salarium, Calculateur statistique de salaires 2018, un homme de la région lémanique, dans le domaine de l'horlogerie, exerçant une profession des sciences et techniques, d'un niveau de cadre supérieur et moyen (au vu de son statut d'indépendant) à raison de 40 heures par semaine, après un apprentissage complet et âgé de 50 ans, perçoit un salaire mensuel de 9'230 fr. (25% des salaires, fourchette basse), de 10'331 fr. (50% des salaires, fourchette médiane) et 11'557 fr. (25% des salaires, valeur haute).

Compte tenu de l'âge de l'appelant et de son expérience professionnelle d'au moins dix ans au vu de sa première demande de brevet effectuée en novembre 2011, la prise en considération de la valeur médiane s'impose, soit 10'331 fr., dont à déduire 15% de cotisations sociales, soit un revenu mensuel net estimé à 9'823 fr. 45, arrondi à 9'800 fr.

3.2.3 Les charges mensuelles de l'appelant ont été retenues à concurrence de 2'265 fr. par le Tribunal (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., assurance maladie obligatoire : 450 fr., transports : 70 fr. et cotisations sociales pour indépendants : 395 fr.), mais il convient toutefois d'écarter ce dernier montant puisqu'un revenu hypothétique de salarié lui a été imputé avec la prise en considération d'une déduction de 15% pour les cotisations sociales. Ses charges mensuelles seront ainsi arrêtées à 1'870 fr.

L'appelant sollicite la prise en compte des charges mensuelles supplémentaires suivantes : impôt (202 fr. 50), loyer (2'400 fr.), assurance RC (56 fr.) et frais de transport (250 fr.). Il maintient avoir besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.

3.2.3.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable le paiement régulier de ses impôts. En effet, d'une part, les quatre versements de 202 fr. 50 effectués entre les 10 mars et 12 juin 2020, l'ont été par le débit du compte postal de sa mère, et, d'autre part, il est débiteur envers l'Administration fiscale cantonale, laquelle est titulaire d'un acte de défaut de biens de 2'513 fr. 60, et de l'Administration fédérale des contributions, à hauteur de 3'842 fr. 75.

C'est, dès lors, avec raison que le Tribunal n'a pas pris cette charge d'impôt en considération.

3.2.3.2 S'agissant du loyer, les pièces invoquées par l'appelant, à savoir le contrat de bail qu'il a signé avec ses parents le 1er mars 2020 pour un montant annuel de 24'000 fr. et un bulletin de versement de 2'194 fr. 21 du 21 septembre 2020 lequel indique "loyer galerie septembre 2020" ne permettent pas de retenir le paiement d'un loyer effectif et régulier, ce d'autant moins qu'à l'audience du 29 mars 2021 l'appelant a déclaré que son loyer était de 2'200 fr.

L'appelant a par ailleurs admis qu'il lui était arrivé d'introduire le loyer de son logement dans ses frais commerciaux.

La situation est par conséquent loin d'être claire et il conviendra, en application des principes rappelés ci-dessus, de ne pas tenir compte de cette charge tant que le débiteur ne sera pas en mesure d'établir son paiement régulier au moyen de ses revenus nets personnels.

C'est, dès lors, avec raison que le Tribunal n'a pas pris cette charge de loyer en considération.

3.2.3.3 La prise en compte de l'assurance RC correspond en réalité à la prime d'assurance accident, dont N______ est la preneuse. Il s'agit dès lors d'une charge commerciale qui doit être imputée à la raison individuelle, et non pas au budget privé de l'appelant.

3.2.3.4 S'agissant des frais de transport, l'appelant avait informé le Tribunal, le 2 février 2021, qu'il avait renoncé à l'emploi d'un véhicule. De plus, il exerce sa profession à son domicile, au centre-ville, sans avoir rendu vraisemblable que le réseau public des TPG ne serait pas adéquat pour l'exercice de son activité professionnelle.

C'est, dès lors, avec raison que le Tribunal n'a pas pris cette charge de transport en considération.

3.2.3.5 Les charges mensuelles de l'appelant seront ainsi arrêtées à 1'870 fr., soit un disponible mensuel de 7'930 fr. (9'800 fr. – 1'870 fr.).

3.2.4 L'appelant soutient que son épouse disposerait encore d'un solde de fortune d'au moins 120'000 fr.

En l'espèce, selon la jurisprudence citée ci-dessus, la fortune issue d'une succession n'est en principe pas prise en considération pour les besoins courants d'entretien, surtout si la fortune du débirentier n'est pas également mise à contribution.

Il n'est pas vraisemblable que l'intimée disposerait encore d'un solde de fortune. En effet, elle a hérité d'une somme de 880'882 fr. 95 en liquide (200'000 fr. + 450'000 fr. + 230'882 fr. 95) à partir de 2011, ce qui représente, en 12 ans jusqu'à ce jour, une moyenne annuelle de 73'407 fr. Or, en 2019, elle a dépensé pour des frais de déménagement, des loyers, l'acquisition d'un véhicule et le remboursement de poursuites, laissant un solde de 130'680 fr. admis par l'appelant. De plus, elle a pris en charge son entretien et celui de ses filles (pour un montant non allégué), fait également admis par l'appelant. Enfin, d'août 2019 à fin juillet 2020, elle a établi avoir dépensé la somme de 141'059 fr. 55, soit davantage que le solde de 130'680 fr. Donc, le solde prétendu par l'appelant n'apparaît pas exister.

Le grief de l'appelant est, dès lors, infondé.

3.2.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

En l'espèce, l'intimée est âgée de 47 ans révolus, s'occupe de ses filles, âgées de 10 et 11 ans révolus, et a déclaré au Tribunal, à l'audience du 14 juillet 2020, vouloir rechercher un emploi dans le domaine du secrétariat, à mi-temps, taux d'activité conforme à la jurisprudence sus évoquée du Tribunal fédéral, qui est dès lors exigible de l'intimée. Elle dispose d'une expérience professionnelle de près de 2 ans au AA______, dans le domaine du trafic des paiements et dispose d'un bon certificat de travail. Toutefois, si elle a recherché un poste dans des secteurs variés, elle n'a pas été assidue dans ses démarches, compte tenu de la vingtaine de postulations qu'elle a effectuées en 15,5 mois (du 14 juillet 2020 au 8 novembre 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger devant la Cour). Cependant, à la suite de la crise économique liée à la pandémie du coronavirus, il aurait été difficile pour elle de trouver un poste durant la période précitée. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, raison pour laquelle il convient dès lors d'estimer son salaire hypothétique selon le calculateur Salarium (op. cit.).

Selon cet instrument, une femme de la région lémanique, dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, en qualité d'employée de type administratif, sans fonction de cadre, effectuant 20 heures par semaine, sans formation complète, qui sera âgée de 48 ans lorsqu'elle devra prendre un emploi, au bénéfice de deux années de service dans une entreprise de 50 employés et plus, perçoit un salaire mensuel de 1'893 fr. (25% des salaires), de 2'192 fr. (50% des salaires) et 2'547 fr. (25% des salaires).

Il convient de prendre en considération le salaire brut de 2'192 fr., qui concerne la moitié des salaires et au regard de ses qualifications plus élevées en matière de trafic des paiements, respectivement net, arrondi à 1'860 fr. (après déduction de 15% de cotisations sociales). Un délai lui sera imparti jusqu'au 1er novembre 2022 pour intégrer un poste lui permettant d'obtenir ce revenu.

Le grief de l'appelant est partiellement fondé.

3.2.6 L'appelant soutient que le montant mensuel de 1'500 fr., pour des frais de logement dans un appartement sis à la rue 3______ aurait dû être retenu dans les charges de l'intimée, au lieu de celui de 3'390 fr.

En l'espèce, le bail à la rue 3______ n'est qu'un projet et n'a pas été conclu, de sorte que le montant de 1'500 fr. ne peut pas être pris en considération.

Le sous-loyer de 3'390 fr. n'a pas été payé a priori depuis le mois d'avril 2021 (Réponse, p. 10), de sorte que cette charge sera prise en compte jusqu'au mois de mars 2021 inclus. De plus, dans ses dernières écritures de seconde instance, du 14 octobre 2021, l'intimée n'évoque aucune charge de loyer.

Les charges mensuelles de l'intimée se montent ainsi à 4'303 fr., arrondis à 4'300 fr. jusqu'à fin mars 2021 (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 3'390 fr. : 2'373 fr., assurance-maladie obligatoire : 510 fr., transports : 70 fr.). Dès le 1er avril 2021, elles se réduisent à 1'930 fr., compte tenu des loyers impayés, étant rappelé que seules les charges mensuelles effectives peuvent être prises en considération. Dès le 1er novembre 2022, elles s'élèveront à 1'930 fr., mais il conviendra de considérer le revenu hypothétique (1'860 fr.), soit un budget déficitaire de 70 fr.

3.2.7 L'appelant s'oppose au versement d'une contribution à l'entretien de ses filles en raison de la garde partagée et conteste la prise en compte des cours d'anglais dans leurs charges.

En dépit de la garde partagée, il se justifie que l'appelant contribue financièrement à l'entretien de ses filles, compte tenu de son disponible important, de l'absence de revenu de l'intimée et du fait que c'est l'intimée qui règle les factures des enfants (assurance-maladie, cours d'anglais, cuisines scolaires).

Les cours d'anglais relèvent de la formation des enfants et non d'activités de loisirs. Ils font partie de leur minimum vital. Certes, l'appelant a manifesté son désaccord avec ceux-ci, mais n'a pas rendu vraisemblable qu'ils seraient inutiles. En effet, le seul fait qu'ils soient informellement donnés par un jeune voisin ne signifie pas encore qu'ils soient inefficaces. En outre, il s'agit de cours qu'elles suivent depuis un certain temps et il est judicieux qu'elles puissent continuer à les suivre.

Les autres charges des enfants sont admises par les parties, soit un total de 630 fr. pour C______ et de 430 fr. pour D______, allocations familiales déduites.

3.2.8 Une contribution de prise en charge n'a pas été retenue par le Tribunal, ce que les parties ne discutent pas. Dans le mesure où la Cour revient sur le calcul des contributions d'entretien de l'intimée et des enfants, il y a lieu de réexaminer complètement ces objets en application des maximes d'office et inquisitoire illimitée.

3.2.8.1 Les charges mensuelles des enfants C______ et D______ doivent être augmentées d'une contribution de prise en charge car leur mère est empêchée de travailler à plein temps en raison du temps qu'elle consacre aux soins et à l'éducation de ses filles.

Le déficit mensuel de la mère étant de 4'300 fr. jusqu'au 31 mars 2021, c'est un montant de 2'150 fr. qui vient s'ajouter aux charges de chacune des filles (4'300 fr. ./. 2), à titre de contribution de prise en charge, portant ainsi la contribution mensuelle de C______ à 2'780 fr. (630 fr. + 2'150 fr.) et celle de D______ à 2'580 fr. (430 fr. + 2'150 fr.).

Le disponible mensuel du père se réduit ainsi à 2'570 fr. (7'930 fr. – 2'780 fr.
– 2'580 fr.). Cet excédent doit être divisé par six, soit 2 parts pour chacun des parents et une part pour chacune des filles, soit 428 fr. la part, arrondie à 430 fr., ce qui porte lesdites contributions mensuelles d'entretien à 3'210 fr. (2'780 fr. + 430 fr.) pour C______ et à 3'010 fr. (2'580 fr. + 430 fr.) pour D______. L'intimée aura droit à deux parts, soit à 860 fr.

Comme l'appelant assume la garde partagée de ses filles, il y a lieu de déduire la moitié de leur base mensuelle d'entretien, soit des contributions mensuelles d'entretien de 2'910 fr. pour C______ (3'210 fr. – [600 fr. ./. 2]) et de 2'810 fr. pour D______ (3'010 fr. – [400 fr. ./.2]). Il convient également de retrancher la moitié de l'excédent qui a été inclus dans leurs contributions mensuelles respectives, qui seront ainsi arrêtées à 2'695 fr. pour l'aînée (2'910 fr. – [430 fr. .
/. 2] et à 2'595 fr. pour la cadette (2'810 fr. – [430 fr. ./. 2]).

Il appartiendra à l'intimée de régler les charges mensuelles fixes des enfants (assurance-maladie, cuisines scolaires et cours d'anglais), précision qui est également valable pour toutes les contributions mensuelles d'entretien des enfants calculées ci-après.

Le déficit mensuel de l'intimée est couvert par les contributions de prise en charge. En sus, sa contribution mensuelle d'entretien est de 860 fr., correspondant à sa part de partage de l'excédent (2 x 430 fr.).

L'appelant, après paiement des contributions mensuelles d'entretien à ses filles et à l'intimée disposera encore d'un montant de 1'780 fr. pour ses autres dépenses mensuelles (7'930 fr. – 2'695 fr. – 2'595 fr. – 860 fr.).

En raison de la garde partagée, chacun des parents disposera en définitive d'une somme de 1'780 fr., laquelle correspond (environ, compte tenu des montants arrondis) à la moitié de l'entretien de base des enfants (300 fr. + 200 fr.), plus deux parts d'excédent (soit 860 fr.), plus 430 fr. de deux demi-parts des enfants à l'excédent.

3.2.8.2 Du 1er avril 2021, en raison de la suppression de la charge mensuelle de loyer, au 15 mars 2022, jusqu'au dixième anniversaire de la cadette, les charges mensuelles de l'intimée se réduisent à 1'930 fr.

Une contribution de prise en charge doit être incluse dans les charges mensuelles des enfants à hauteur du déficit de 1'930 fr., soit un montant de 965 fr. (1'930 fr. .
/. 2) en sus des charges mensuelles de 630 fr. pour l'aînée et de 430 fr. pour la cadette, soit un total de 1'595 fr. pour C______ et de 1'395 fr. pour D______.

Le disponible mensuel du père se réduit ainsi à 4'940 fr. (7'930 fr. – 1'595 fr.
– 1'395 fr.). Cet excédent doit être divisé par six, soit 2 parts pour chacun des parents et une part pour chacune des enfants, soit 823 fr. (820 fr. en chiffres ronds) la part, ce qui porte lesdites contributions mensuelles d'entretien à 2'415 fr. pour C______ (1'595 fr. + 820 fr.) et à 2'215 fr. pour D______ (1'395 fr. + 820 fr.). L'intimée aura droit à deux parts, soit à 1'640 fr. (820 x 2 fr.).

Comme l'appelant assume la garde partagée de ses filles, il y a lieu de déduire la moitié de leur base mensuelle d'entretien, soit des contributions mensuelles d'entretien de 2'115 fr. pour C______ (2'415 fr. – [600 fr. ./. 2]) et de 2'015 fr. pour D______ (2'215 fr. – [400 fr. ./.2]). Il convient également de retrancher la moitié de l'excédent qui a été inclus dans leurs contributions mensuelles respectives, qui seront ainsi arrondies à 1'700 fr. pour l'aînée (2'115 fr. – [820 fr. ./. 2] et à 1'600 fr. pour la cadette (2'015 fr. – [820 fr. ./. 2]).

Le déficit mensuel de l'intimée est couvert par les contributions de prise en charge. En sus, sa contribution mensuelle d'entretien est de 1'640 fr., correspondant à sa part du partage de l'excédent (2 x 820 fr.).

L'appelant, après paiement des contributions mensuelles d'entretien à ses filles et à l'intimée disposera encore d'un montant de 2'990 fr. pour ses autres dépenses mensuelles (7'930 fr. – 1'700 – 1'600 – 1'640 fr.).

En raison de la garde partagée, chacun des parents disposera en définitive d'une somme de 2'990 fr., laquelle correspond (environ, compte tenu des montants arrondis) à la moitié de l'entretien de base des enfants (300 fr. + 200 fr.), plus deux parts d'excédent (soit 1'640 fr.), plus 820 fr. de deux demi-parts des enfants à l'excédent.

3.2.8.3 Depuis le 16 mars 2022, lendemain des dix ans de D______, jusqu'au 31 octobre 2022, veille de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, la base mensuelle d'entretien de D______ a été portée de 400 fr. à 600 fr. par mois, soit des charges mensuelles pour elle de 630 fr., à l'instar de sa sœur aînée.

Le déficit de la mère demeure à 1'930 fr., soit une contribution de prise en charge de 965 fr. à ajouter dans les charges mensuelles de chacune des filles.

L'excédent de l'appelant se réduit à 4'740 fr. (7'930 fr. – [1'595 fr. x 2]), à diviser en six parts, soit 790 fr.

La contribution mensuelle d'entretien de chacune des filles est de 2'385 fr. (630 fr. + 965 fr. + 790 fr.).

Il convient de déduire de ce montant la moitié de leur base mensuelle d'entretien en raison de leur garde partagée, soit une contribution mensuelle d'entretien de 2'085 fr. pour chacune des filles (2'385 fr. – 300 fr.). Il convient également de retrancher la moitié de l'excédent qui a été inclus dans leurs contributions mensuelles respectives, qui seront ainsi de 1'690 fr. par enfant (2'085 fr. – [790 fr. ./. 2]).

Le déficit mensuel de l'intimée est couvert par les contributions de prise en charge. En sus, sa contribution mensuelle est de 1'580 fr., correspondant à sa part du partage de l'excédent (790 fr. x 2).

L'appelant, après paiement des contributions mensuelles d'entretien à ses filles et à l'intimée disposera encore d'un montant de 2'970 fr. pour ses autres dépenses mensuelles (7'930 fr. – [1'690 fr. x 2] – 1'580 fr.).

En raison de la garde partagée, chacun des parents disposera en définitive d'une somme de 2'970 fr., laquelle correspond à la moitié de l'entretien de base des enfants (300 fr. x 2), plus deux parts d'excédent (soit 1'580 fr.), plus 790 fr. de deux demi-parts des enfants à l'excédent.

3.2.8.4 Dès le 1er novembre 2022, suite à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, son déficit se réduira à 70 fr. par mois (1'930 fr. – 1'860 fr.).

Une contribution de prise en charge doit être incluse dans les charges mensuelles des enfants à hauteur de son déficit de 70 fr., soit un montant de 35 fr. par enfant en sus des charges mensuelles de 630 fr. pour chacune des filles, soit un total de 665 fr. par enfant (630 fr. + 35 fr.).

Le disponible mensuel du père se réduira ainsi à 6'600 fr. (7'930 fr. – [665 fr. x 2]). Cet excédent doit être divisé par six, soit 2 parts pour chacun des parents et une part pour chacune des enfants, soit 1'100 fr. la part, ce qui porte lesdites contributions mensuelles d'entretien à 1'765 fr. pour chacune des filles. L'intimée aura droit à deux parts, soit à 2'200 fr. (1'100 fr. x 2).

Il convient de déduire de ce montant la moitié de leur base mensuelle d'entretien en raison de leur garde partagée, soit une contribution mensuelle d'entretien de 1'465 fr. pour chacune des filles (1'765 fr. – 300 fr.). Il convient également de retrancher la moitié de l'excédent qui a été inclus dans leurs contributions mensuelles respectives, qui seront ainsi de 915 fr. par enfant (1'465 fr. [1'100 fr.
./. 2]).

Le déficit mensuel de l'intimée est couvert par les contributions de prise en charge. En sus, sa contribution mensuelle d'entretien sera de 2'200 fr., correspondant à sa part du partage de l'excédent (1'100 fr. x 2).

L'appelant, après paiement des contributions mensuelles d'entretien à ses filles et à l'intimée, disposera encore d'un montant de 3'900 fr. pour ses autres dépenses mensuelles (7'930 fr. – [915 fr. x 2] – 2'200 fr.).

En raison de la garde partagée, chacun des parents disposera en définitive d'une somme de 3'900 fr., laquelle correspond à la moitié de l'entretien de base des enfants (300 fr. x 2), plus deux parts d'excédent (soit 2'200 fr.), plus 1'100 fr. de deux demi-parts des enfants à l'excédent.

3.2.8.5 L'appelant n'ayant développé aucun grief en relation avec l'effet rétroactif des contributions d'entretien, celles-ci seront dues dès le 1er mai 2020, ainsi que le Tribunal l'a, du reste correctement, décidé, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

3.2.8.6 En définitive, les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants seront les suivantes :

-          2'695 fr. pour C______ et 2'595 fr. pour D______ du 1er mai 2020 au 31 mars 2021,

-          1'700 fr. pour C______ et 1'600 fr. pour D______ du 1er avril 2021 au 15 mars 2022,

-          1'690 fr. par enfant du 16 mars 2022 au 31 octobre 2022 et

-          915 fr. par enfant dès le 1er novembre 2022.

La contribution d'entretien de l'épouse sera fixée comme suit à :

-          860 fr. du 1er mai 2020 au 31 mars 2021,

-          1'640 fr. du 1er avril 2021 au 15 mars 2022,

-          1'580 fr. du 16 mars 2022 au 31 octobre 2022 et

-          2'200 fr. dès le 1er novembre 2022.

Ces contributions mensuelles d'entretien sont dues sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, dont 42'090 fr. au 31 juillet 2021, ainsi que le Tribunal l'a relevé, sans avoir été contredit.

4. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants.

Quand bien même l'appelant s'est borné à former appel du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, sans développer de griefs, il y a lieu de statuer d'office sur la question, s'agissant de l'entretien des enfants.

4.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant est réglée en présence de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

4.2 En l'espèce, il n'existe aucun accord entre les parties prévoyant que l'appelant prendrait en charge les frais extraordinaires des enfants. Il n'est par ailleurs allégué aucun frais de cette nature actuellement. Il n'y avait par conséquent pas lieu de statuer dans le sens retenu par le premier juge sur cet objet.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, la question de la prise en charge de frais extraordinaires étant en l'état sans objet.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux des arrêts des 14 septembre 2021 et 25 octobre 2021, seront fixés à 1'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances effectuées par l'appelant, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue (art. 106 al. 2 CPC) et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimée sera ainsi condamnée à rembourser 700 fr. à l'appelant.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 août 2021 par A______ contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9761/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8853/2020-3.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, les contributions d'entretien suivantes pour les enfants :

-     2'695 fr. pour C______ et 2'595 fr. pour D______ du 1er mai 2020 au 31 mars 2021,

-     1'700 fr. pour C______ et 1'600 fr. pour D______ du 1er avril 2021 au 15 mars 2022,

-     1'690 fr. par enfant du 16 mars 2022 au 31 octobre 2022 et

-     915 fr. par enfant dès le 1er novembre 2022.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution mensuelle à son entretien de :

-     860 fr. du 1er mai 2020 au 31 mars 2021,

-     1'640 fr. du 1er avril 2021 au 15 mars 2022,

-     1'580 fr. du 16 mars 2022 au 31 octobre 2022 et

-     2'200 fr. dès le 1er novembre 2022.

Dit que ces contributions mensuelles d'entretien sont dues sous déduction des sommes déjà versées, dont 42'090 fr. au 31 juillet 2021.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à payer la somme de 700 fr. à A______ à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.