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Décisions | Chambre civile

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C/25749/2020

ACJC/769/2022 du 07.06.2022 sur JTPI/16092/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1; CC.176.al3; CC.276; CC.285; CC.298.al2ter
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25749/2020 ACJC/769/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16092/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 3) et a réservé à A______ un large droit de visite s’exerçant d’entente entre les parents ou, à défaut, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou du samedi matin au dimanche soir ou au lundi matin à la reprise de l’école, en fonction des horaires de travail du père et des disponibilités des enfants, un jour par semaine, de la sortie de l’école au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon un mode de répartition expressément défini (ch. 4). Le Tribunal a en outre instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur (ch. 6) et exhorté les parties à continuer le travail de coparentalité débuté au mois de juillet 2021 (ch. 7).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 1'276 fr. pour D______ et de 1'017 fr., respectivement de 1'238 fr. dès le mois de décembre 2023, pour C______ ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 516 fr. (ch. 8).

Lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance effectuée par B______, ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, A______ ayant en conséquence été condamné à payer à B______ la somme de 600 fr. (ch. 10). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 11). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

Le jugement a été notifié à A______ le 30 décembre 2021.

B. a. Par acte expédié le 10 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Après avoir préalablement sollicité la comparution personnelle des parties, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens - qu'il chiffre à 3'000 fr. - à charge de B______, à l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'une garde alternée sur les enfants du couple, s'exerçant, à défaut d'accord contraire, auprès de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, soit instaurée, avec fixation du domicile légal des enfants chez leur mère et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes d'assurance-invalidité non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 400 fr., les frais extraordinaires de ces derniers devant être pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

A l'appui de son appel, il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa capacité de prise en charge des enfants ainsi qu'à sa propre situation financière et à celle de son épouse (pièces nos 53 à 58).

b. A______ a également formé une requête d'octroi de l'effet suspensif, à laquelle B______ s'est opposée.

Par arrêt du 4 février 2022, la Cour de justice a rejeté ladite requête et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt à rendre au fond.

c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 10 février 2022 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés. Elle a allégué de nombreux faits nouveaux relatifs à la prise en charge des enfants.

d. A______ a répliqué le 24 février 2022 et B______ a dupliqué le
4 mars 2022, persistant dans leurs conclusions respectives. Ils ont produit des pièces nouvelles relatives à la prise en charge des enfants (pièces nos 59 et 60, respectivement nos 16 à 20).

e. Par courriers séparés du 4 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1983, et A______, né le ______ 1982, se sont mariés le ______ 2009.

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2010, et C______, née le ______ 2013.

b. Le 14 décembre 2020, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, elle a notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants à elle-même, à la fixation d'un large droit de visite en faveur de A______ selon des modalités identiques à celles retenues par le premier juge et à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 950 fr. pour D______ et de 700 fr. pour C______, allocations familiales et rentes d'assurance-invalidité non comprises, ainsi qu'à son propre entretien à hauteur de 1'650 fr.

A l'appui de sa requête de mesures protectrices, B______ a notamment allégué que la relation des époux s'était détériorée en raison principalement d'une consommation excessive d'alcool par A______.

c. A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il a requis qu'une garde alternée des enfants soit instaurée et qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun des enfants à raison de 400 fr. par mois.

d. Le 27 mars 2021, A______ a pris un logement séparé, situé à 20 minutes à pied du domicile familial et à 15 minutes à pied de l'école des enfants. B______ est demeurée dans l'ancien appartement conjugal avec les enfants.

e. Le 14 juillet 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu les parties ainsi que les enfants et pris des renseignements auprès de divers professionnels en contact avec les mineurs. Il a préconisé d’attribuer la garde de D______ et C______ à B______ et de réserver à A______ un large droit de visite sur les deux enfants, s'exerçant d’entente entre les parents ou, à défaut, à raison d’un week-end sur deux, d'un jour par semaine, et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon des modalités qu'il a précisées. Il a également recommandé l'instauration d'une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SEASP a exposé que les époux évoluaient dans un climat relationnel délétère, empreint de griefs et de méfiance réciproque. Ils présentaient tous deux une capacité éducative limitée relativement à la protection offerte à leurs enfants vis-à-vis de leur relation fortement conflictuelle. Le réseau scolaire et pédiatrique des enfants n’avait pas émis de préoccupations significatives mais les dissensions entre les parents généraient un mal-être important chez les enfants, principalement chez D______. Bien que les parties avaient pu débuter un travail de coparentalité le 7 juillet 2021, la situation familiale demeurait fragile et désécurisante. Partant, et en l’état, le projet d’une garde alternée entre les parents n’apparaissait pas être une solution adéquate pour les enfants. La mère s'étant, jusqu'à présent, occupée de manière prépondérante des enfants et ses conditions d'accueil étant satisfaisantes, la garde pouvait lui être attribuée. Les enfants avaient construit leurs repères et habitudes avec leur mère et leur environnement social résidait dans le quartier où ils vivaient actuellement. Les enfants avaient d’ailleurs exprimé le fait qu’ils ne souhaitaient pas de changement dans l’organisation de leur prise en charge. Il convenait que les enfants puissent entretenir des relations personnelles régulières et stables avec leur père, tenant compte des contraintes professionnelles de ce dernier et des disponibilités des enfants. Les tests effectués par le père ne faisaient pas état d'une dépendance à l'alcool ou à d'autres substances et aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il aurait adopté un comportement maltraitant à l'égard de D______. Un large droit de visite pouvait ainsi être exercé.

Le SEASP a également ajouté qu'eu égard au conflit parental ayant déjà nécessité l’intervention de nombreux professionnels et à l'implication des enfants qui étaient pris à parti et souffraient de la dynamique conflictuelle, l'intervention active d’un curateur s’avérait indispensable afin de permettre aux mineurs d'entretenir une relation régulière et stable avec leur père. Le curateur devrait ainsi suivre l’évolution du travail de coparentalité débuté par les parents en juillet 2021, ainsi que le développement des enfants, et établir un calendrier des visites veillant à une régularité dans les relations personnelles. Enfin, le père avait besoin de conseils actifs pour gérer sa relation avec son fils qui pourraient être prodigués dans le cadre du travail relationnel entre père et fils mis en place auprès de Therapea et par le curateur.

f. Lors de son audition par le SEASP le 7 juin 2021, D______ a déclaré qu'il voyait rarement son père car celui-ci était souvent sous l'emprise de l'alcool, bien qu'il lui avait promis d'arrêter de boire, et ne lui parlait pas correctement. Parfois, il le pinçait. Il ne se comportait pas de la même manière avec sa sœur. Il lui parlait correctement et ne la pinçait pas. Après la séparation, il était resté vivre auprès de sa mère avec sa sœur, ce qui lui convenait. Il entretenait une bonne relation avec ces dernières. Lorsque ses parents avaient une conversation téléphonique, ils se disputaient souvent.

C______, pour sa part, a déclaré qu'à la suite de la séparation, elle était restée vivre auprès de sa mère avec son frère, ce qui lui convenait bien, l'entente entre eux étant bonne. Elle s'entendait également bien avec son père, contrairement à D______ qui se disputait avec lui. Son père criait sur D______ et lui "fai[sait] du mal", l'ayant notamment pincé. Il arrivait souvent que son père consomme de l'alcool. Lorsque ses parents avaient une conversation téléphonique, son père ne parlait pas correctement à sa mère.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 7 octobre 2021.

Lors de cette audience, A______ a déclaré, sans être contredit, que les rencontres avec les enfants se passaient très bien. Il voyait ceux-ci tous les jours et mangeait avec eux. Durant la semaine, les enfants dormaient chez leur mère.

A teneur d'un calendrier des droits de visite établi par ses soins pour les mois d'avril à septembre 2021, A______ a généralement, hors périodes de vacances scolaires et jours fériés, pris en charge les enfants un week-end sur deux (en principe du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin) ainsi qu'un nombre de fois variable dans la semaine (entre 0 et 4 fois), généralement à la sortie de l'école et/ou lors du repas du soir.

h. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

h.a B______ n'exerce pas d'activité lucrative. A la suite d'un accident de la circulation routière survenu au mois de mai 2007, elle perçoit des rentes d'invalidité d'un montant total de 2'380 fr. 25 (488 fr. de la Caisse fédérale de compensation, 1'552 fr. 50 de la SUVA et 339 fr. 75 de la caisse de pensions de M______), correspondant à un taux d'invalidité de 42%. Dans une décision de la SUVA du 7 février 2019, il a été retenu que B______ était, grâce aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, en mesure de mettre à profit ses nouvelles connaissances professionnelles et de réaliser un revenu annuel brut de l'ordre de 42'932 fr., dans une activité administrative exercée à 100%, avec un rendement de 70%, de sorte que, comparé à la rémunération qu'elle percevait avant l'accident, il en résultait une diminution de la capacité de gain de 42%.

A teneur de son curriculum vitae, B______, après avoir travaillé comme coloriste-manucure dans un salon de coiffure de 2000 à 2002 puis comme hôtesse d'accueil dans un magasin de produits culturels et électroniques, a été employée par M______ de 2005 à 2011 dans un poste administratif. En 2011, elle a intégré l'Ecole de commerce E______ à Genève et a obtenu en 2013 un diplôme d'employée de bureau. En 2015, elle a effectué un stage de quatre mois auprès du F______ dans le cadre d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. B______ a déclaré que, à la suite de ce reclassement, les parties avaient, d'un commun accord, pris la décision qu'elle cesse de travailler pour s'occuper des enfants. Elle n'envisageait pas de chercher un travail en raison de douleurs qui persistaient et de son souhait de continuer à s'occuper des enfants.

Il est admis que les charges mensuelles de B______ s'élèvent, hors impôts, à 3'305 fr. 80. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 1'491 fr. (70% de 2'130 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 423 fr. 10 et de ses frais de transport de 41 fr. 70 (coût d'un abonnement TPG).

Lors de son audition le 10 février 2021, B______ a déclaré avoir, à la suite de son accident, reçu un montant de 100'000 fr. pour tort moral. Selon ses dires, elle aurait employé ce montant pour couvrir ses besoins courants et ceux de ses enfants ainsi que pour rembourser des dettes de la famille.

Le compte postal privé de B______ présentait, au 30 septembre 2021, un solde de 1'405 fr.

En date du 6 mai 2021, B______ faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de 82'924 fr.

h.b A______ est, depuis le 1er mars 2012, employé en qualité d'opérateur à 100% par G______ SA. A ce titre, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 7'469 fr. en 2019 (89'634 fr. : 12 mois), incluant un montant de 140 fr. par mois à titre de participation au paiement de la prime d'assurance de son épouse. A compter du 1er avril 2020, il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 1.4%. Pour l'année 2020, sa rémunération mensuelle nette moyenne s'est élevée à 7'672 fr. (92'074 fr. : 12 mois), comprenant, outre la somme de 140 fr. susmentionnée, un bonus annuel de 1'140 fr.

Les horaires de travail de A______ sont irréguliers. Il travaille une semaine sur deux en alternance de 5h30 à 13h30 (horaire du matin), respectivement de 13h30 à 21h30 (horaire du soir). De plus, toutes les cinq semaines, il travaille, durant une semaine, de 21h30 à 5h30 (horaire de nuit). A______ a déclaré qu'il peut bénéficier de l'aide de sa mère ou de sa sœur pour la prise en charge des enfants. Selon une attestation établie le 2 février 2021 par son employeur, A______ se rend à son travail en transports publics lorsque ses horaires de travail le lui permettent.

A______ vit dans un appartement de quatre pièces pris à bail par sa mère, dont le loyer s'élève à 2'050 fr. par mois, charges comprises. Il a déclaré ne pas avoir été en mesure de contracter le bail à son nom dès lors qu'il était déjà
co-titulaire du bail du logement familial et faisait l'objet de poursuites. Il a en outre expliqué que sa mère s'acquittait directement du loyer et qu'il la remboursait en espèces à la réception de son salaire. Il ressort des pièces produites que A______ a retiré en espèces, de son compte bancaire, un montant de
2'000 fr. le 26 juillet 2021, de 2'500 fr. les 27 août, 27 septembre et
27 octobre 2021, de 4'000 fr. le 30 novembre 2021 et de 2'000 fr. le
28 décembre 2021.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élève à 520 fr. 65 par mois, subsides déduits. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés en moyenne à 68 fr. par mois entre 2018 et 2021 (889 fr. en 2018 + 899 fr. en 2019 + 640 fr. en 2020 + 857 fr. en 2021 : 4 années : 12 mois).

A______ allègue des frais de déplacement mensuels d'un montant de
300 fr., correspondant à la prime d'assurance d'un véhicule de marque H______ immatriculé au nom de sa mère de 133 fr. (797 fr. 60 : 6 mois), aux impôts relatifs à un véhicule de marque I______ également immatriculé au nom de sa mère d'un montant de 33 fr. (396 fr. 50 : 12 mois) et à des frais d'essence estimés à 134 fr. Il estime en outre sa charge fiscale à 1'000 fr. par mois.

En date du 18 janvier 2021, A______ faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de 115'365 fr. et avait des poursuites. Deux avis de saisie lui ont été adressés en date du 25 janvier, respectivement du 2 février 2021. Il a en outre obtenu, au mois de septembre 2021, un arrangement de paiement pour une facture d'orthodontie, prévoyant le versement de quatre mensualités de 415 fr. 35 entre le 28 septembre et le 28 décembre 2021.

A la suite de la séparation, A______ a continué à s'acquitter du loyer du logement familial.

A______ s'est soumis à plusieurs tests d'alcoolémie entre juin et septembre 2021. Le premier, effectué en date du 8 juin 2021, a révélé une consommation excessive d'alcool pendant les deux à trois semaines ayant précédé le test. Le second et le troisième, datant respectivement du 19 août et du 27 septembre 2021, n'ont pas mis en évidence de signe de consommation aigue ou chronique d'alcool.

Le 30 juillet 2021, A______ a été arrêté par la police pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété (0.86 mg/l) avec, à bord, ses deux enfants.

Depuis le 7 août 2021, A______ bénéficie d'un accompagnement à raison d'une fois par semaine auprès d'J______ afin de maintenir une abstinence à l'alcool.

h.c D______ est scolarisé à l'école primaire K______ à L______. Il bénéficie mensuellement d'allocations familiales de 300 fr. et de rentes d'enfant d'invalide de 262 fr. 95 (195 fr. de la Caisse fédérale de compensation + 67 fr. 95 de la caisse de pensions de M______).

Les charges mensuelles non contestées de D______ se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de
319 fr. 50, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de
44 fr. 50 et de ses frais de sport de 100 fr.

h.d C______ est scolarisée à l'école primaire K______ à L______. Elle bénéficie mensuellement d'allocations familiales de 300 fr. et de rentes d'enfant d'invalide de 262 fr. 95 (195 fr. de la Caisse fédérale de compensation + 67 fr. 95 de la caisse de pensions de M______).

Les charges mensuelles non contestées de C______ se composent du montant mensuel de base de 400 fr. (600 fr. dès décembre 2023), de sa part aux frais de logement de sa mère de 319 fr. 50, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 5 fr. 70 et de ses frais de sport de 100 fr.

h.e A______ a pris en charge les enfants du 10 au 23 décembre 2021, B______ n'ayant pas pu rentrer d'un week-end en Italie en raison d'un test COVID positif, puis durant les vacances de Noël du 24 décembre 2021 au
9 janvier 2022.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 271 et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du
13 novembre 2020 consid. 1).

Sont également recevables les écritures responsives de l'intimée ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC;
ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple
(art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée. En ce qui concerne les autres points encore litigieux, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives et ont allégué des faits nouveaux.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que leurs allégués de fait nouveaux se rapportent à la prise en charge des enfants ainsi qu'à leur situation financière, soit à des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer sur les questions litigieuses relatives aux enfants mineurs. Leur recevabilité sera en conséquence admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'appelant sollicite à titre préalable la comparution personnelle des parties.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016
consid. 5.2.2).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017
consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les parties ont comparu à deux reprises devant le premier juge et ont été entendues par le SEASP. Elles ont en outre pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles et s'exprimer par écrit à deux reprises dans le cadre de la procédure d'appel.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les questions encore litigieuses en appel s'agissant d'une procédure sommaire où l'exigence de célérité doit prévaloir sur celle de sécurité. Il ne sera ainsi pas donné suite à la conclusion préalable en comparution personnelle des parties formulée par l'appelant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé l'instauration d'une garde alternée. Il lui fait en substance grief de s'être rallié aux recommandations du SEASP sans examiner l'ensemble des circonstances de fait pertinentes en matière d'attribution de garde.

4.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021
consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Entrent dans un second temps également en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021
consid. 5.1.2).

Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.2 En l'espèce, si le SEASP semble considérer que les parties disposent de compétences parentales équivalentes, il sied néanmoins de relever que les enfants, lors de leur audition en date du 7 juin 2021, se sont plaints de la consommation d'alcool de leur père et que, le 30 juillet 2021, l'appelant a été appréhendé par la police pour avoir conduit en état d'ébriété en présence de ces derniers. Le test d'alcoolémie effectué par l'appelant le 8 juin 2021 a par ailleurs mis en évidence une consommation excessive d'alcool pendant les deux à trois semaines ayant précédé le test. Il ne saurait ainsi être retenu, comme le soutient l'appelant, que les reproches formulés à son égard relativement à sa consommation d'alcool seraient dépourvus de tout fondement. Les enfants ont en outre exposé que l'appelant ne parlait pas correctement à D______ et que, parfois, il le pinçait. Ils n'ont en revanche formulé aucun grief à l'égard de leur mère, déclarant au contraire que l'entente avec elle était bonne. Certes, la situation semble depuis lors avoir évolué favorablement, l'appelant faisant l'objet d'un accompagnement pour qu'il cesse sa consommation d'alcool et sa relation avec D______ s'étant améliorée. Cette évolution est toutefois récente, de sorte qu'il semble prématuré de considérer que les compétences parentales de l'appelant permettent l'exercice d'une garde alternée. Le simple fait qu'il a eu les enfants à charge durant un mois d'affilée à la fin de l'année 2020 en raison d'une infection de l'intimée au COVID n'est pas suffisant pour aboutir à une conclusion différente.

En outre, le SEASP a relevé que les parties évoluaient dans un climat relationnel délétère et que leurs dissensions généraient un mal-être chez les enfants. Il a ainsi estimé que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était indispensable, mesure que les parties ne contestent pas. Les enfants ont au demeurant confirmé, lors de leur audition par le SEASP, que leurs parents rencontraient des difficultés à communiquer. S'il est exact que les parties ont depuis entamé un travail de coparentalité, leurs capacités de communication et de coopération ne semblent toutefois pas s'être améliorées de manière significative au regard du contenu des écritures d'appel. De surcroît, la mise en place d'une garde alternée imposerait aux parties de davantage communiquer et coopérer au sujet des enfants, ce qui est susceptible de générer de nouvelles sources de conflits. Les parties ne parvenant pas, selon le SEASP, à protéger les enfants de leurs désaccords, l'exposition des mineurs au conflit parental pourrait s'accentuer, ce qui ne serait pas dans leur intérêt.

Par ailleurs, l'appelant dispose d'horaires de travail qui ne lui permettent pas de s'occuper personnellement des enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école, puisqu'il ne lui est pas possible de les prendre en charge durant les repas de midi et, selon les semaines, soit de les amener à l'école, soit de les récupérer à la sortie de l'école et de s'en occuper jusqu'au coucher. S'il semblerait que l'appelant passe néanmoins régulièrement du temps en semaine avec ses enfants, il s'agit toutefois essentiellement de courtes périodes compatibles avec ses horaires irréguliers (repas, accompagnement à l'école ou prise en charge à la sortie, transport à des activités, etc.), ce qui ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, être assimilé à une garde alternée. De son côté, l'intimée s'est, jusqu'à présent, occupée de manière prépondérante des enfants et est disponible pour les prendre en charge personnellement, n'exerçant pas d'activité lucrative. Elle conservera au demeurant également une plus grande disponibilité que l'appelant dans l'hypothèse où elle devrait reprendre une activité lucrative dès lors que, compte tenu de son domaine de compétence, elle disposera vraisemblablement d'horaires de travail réguliers.

Enfin, lors de leur audition, les enfants ont exprimé le souhait de résider principalement auprès de leur mère, ce qui semble conforme à leurs intérêts, au regard de la stabilité dont ils ont besoin.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'attribuer la garde des enfants à l'intimée, conforme aux recommandations du SEASP, n'apparaît pas critiquable. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

L'appelant ne sollicitant pas une modification des modalités de droit de visite fixées en cas de rejet de sa conclusion en instauration d'une garde alternée, il n'y a pas lieu de réexaminer ce point. Il sera néanmoins précisé que ces modalités trouvent application uniquement en l'absence d'entente entre les parties, de sorte qu'elles n'excluent pas que l'appelant puisse continuer à voir régulièrement ses enfants durant la semaine.

5. L'appelant conteste la quotité des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants et s'oppose au versement d'une quelconque contribution d'entretien à son épouse. Il reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière de la famille.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise
(ATF 147 III 265 consid. 5.5).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97
consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune
(art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.1.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins
des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de
la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum
vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265
consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.4 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du
25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

5.1.5 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC).

Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du
7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

5.2 En l'espèce, pour fixer les contributions d'entretien dues, le premier juge a, au vu des ressources financières à disposition, appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille. A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode appliquée, laquelle est conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.

5.2.1 Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de l'appelant à 7'574 fr., montant correspondant approximativement à la rémunération mensuelle moyenne qu'il a perçue en 2020, bonus non inclus (92'074 fr. de revenu annuel - 1'140 fr. de bonus : 12 mois = 7'577 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de déduire de ce montant la participation de 140 fr. perçue pour la prime d'assurance de l'intimée. L'appelant ne rend en effet pas vraisemblable qu'il n'aurait, en raison de la séparation, plus le droit à cette participation, ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2021 en faisant toujours état et un reversement à l'intimée n'étant pas allégué. Ainsi, et dans la mesure où il n'est par ailleurs pas allégué ni rendu vraisemblable que le bonus versé en 2020 aurait un caractère régulier, le montant retenu par le premier juge à titre de salaire de l'appelant, arrondi à 7'575 fr., sera confirmé.

Outre le montant mensuel de base de 1'200 fr. et la prime d'assurance-maladie de 520 fr. 65, postes non contestés, il convient également de comptabiliser dans les charges de l'appelant, son loyer, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de déplacements et ses impôts. Il ne sera en revanche pas tenu compte de frais de dentiste ni de mensualités de remboursement de dettes, le caractère régulier et/ou effectif de ces postes de charge n'étant pas rendu vraisemblable.

L'appelant vit dans un appartement de quatre pièces pris à bail par sa mère dont le loyer s'élève à 2'050 fr. par mois, charges comprises. Selon ses explications, le loyer serait acquitté directement par sa mère qu'il rembourserait ensuite en espèces à réception de son salaire. Au vu des nouvelles pièces produites en appel, attestant du retrait chaque mois par l'appelant de sommes en espèces permettant l'acquittement du loyer, ces explications apparaissent plausibles, l'intimée reconnaissant au demeurant expressément le caractère effectif du remboursement de loyer allégué dans ses écritures d'appel. Le loyer acquitté demeure par ailleurs raisonnable dès lors qu'il correspond approximativement au loyer moyen d'un appartement de quatre pièces à loyer libre dans le canton de Genève (1'917 fr. sans les charges selon les statistiques cantonales des niveaux de loyer pour 2021). Les frais de logement de l'appelant seront en conséquence arrêtés au coût réel de son loyer, soit à 2'050 fr. par mois.

Il est établi que l'appelant a fait face à des frais médicaux non remboursés d'un montant moyen de 68 fr. par mois entre 2018 et 2021, soit durant les quatre dernières années. Il y a ainsi lieu d'admettre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'appelant a rendu vraisemblable le caractère récurrent de cette dépense, de sorte que celle-ci sera intégrée dans son budget.

Si, comme le relève à juste titre l'appelant, il résulte de l'attestation établie par son employeur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail uniquement lorsque ses horaires de travail le permettent, l'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable qu'il assumerait effectivement des frais de véhicule. En effet, les factures d'assurance et d'impôts produites concernent deux véhicules différents immatriculés au nom de sa mère, ce qui rend la réalité de ces dépenses douteuse, et aucune preuve de paiement n'a été fournie, l'attestation de sa mère selon laquelle il s'acquitterait desdites factures n'étant pas suffisante. Aucune quittance n'a par ailleurs été remise s'agissant des frais d'essence allégués. Il ne peut ainsi être exclu, comme le plaide l'intimée, que l'appelant se rend au travail à vélo ou qu'il emprunte gratuitement les véhicules immatriculés au nom de sa mère, lorsque ses horaires ne lui permettent pas de prendre les transports publics. La décision du premier juge de ne prendre en compte, à titre de frais de déplacement, que le prix d'un abonnement annuel des TPG, soit un montant mensualisé de 41 fr. 70, n'apparaît ainsi pas critiquable.

Les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 700 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 puis à 980 fr. dès le 1er janvier 2023 (sur ce palier, cf. infra consid. 5.2.2, p. 20). Pour procéder à cette estimation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus, des contributions fixées ci-après et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence fixées à 4'580 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 puis à 4'860 fr. dès le 1er janvier 2023, ce qui lui laisse un solde disponible de respectivement 2'995 fr. (7'575 fr. de revenus - 4'580 fr. de charges) et 2'715 fr. (7'575 fr. de revenus - 4'860 fr. de charges).

5.2.2 L'intimée, qui est invalide à 42%, perçoit des rentes d'invalidité d'un montant total de 2'380 fr. (et non de 2'514 fr. 55 comme retenu par le premier juge qui a faussement intégré les rentes de 67 fr. 95 versées à chacun des enfants par la caisse de pensions de M______ dans les ressources de l'intimée). Elle n'exerce pas d'activité lucrative. Le premier juge a considéré que, compte tenu de l'âge des enfants et de son invalidité, il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. Ce raisonnement est critiqué par l'appelant qui estime qu'un revenu hypothétique de 2'670 fr. doit être imputé à l'intimée, correspondant à un poste d'employée de commerce à 50%.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'âge des enfants ne s'oppose pas à la reprise d'une activité lucrative par l'intimée. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il peut, en présence d'enfants âgés de 8 et 11 ans, être attendu du parent gardien qu'il prenne un emploi à 50%. De même, l'invalidité dont souffre l'intimée n'apparaît pas être incompatible avec la prise d'un emploi à temps partiel puisque, son taux d'invalidité ayant été fixé à 42%, elle dispose d'une capacité résiduelle de travail de 58%. Elle a en outre, consécutivement à son accident, bénéficié de mesures de reclassement sous la forme d'une formation d'employée de commerce et d'un stage de quatre mois auprès du F______, de sorte que, n'étant âgée que de 38 ans et ayant pendant six ans occupé un poste administratif à M______, elle a les aptitudes pour réintégrer le marché de l'emploi. Enfin, elle ne rend pas vraisemblable son allégation selon laquelle elle aurait des douleurs persistantes ni que celles-ci empêcheraient la reprise qu'une quelconque activité lucrative. Il apparaît ainsi qu'il peut raisonnablement être exigé de l'intimée, compte tenu de son âge, de celui des enfants, de son état de santé et de son parcours professionnel, qu'elle trouve un emploi d'employée de commerce à 50%, étant précisé que les rentes qu'elle perçoit ne sauraient être assimilées à une activité rémunérée. Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de retenir qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de reprendre une activité lucrative. En particulier, elle n'a produit aucun document de nature à démontrer que le marché du travail serait défavorable dans son domaine de compétence ni de recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses. Elle ne soutient au demeurant qu'à un taux d'activité de 50%, sa capacité de rendement sera inférieure à ce chiffre.

Selon le calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le salaire mensuel brut médian, dans le domaine des activités de services administratifs et de soutien, d'un employé âgé de 38 ans, sans année de service, sans fonction de cadre, au bénéfice d'un apprentissage complet pour une activité de 20 heures par semaine dans le canton de Genève en qualité d'employé de bureau s'élève à 2'550 fr. Un revenu hypothétique de 2'150 fr. nets par mois sera en conséquence imputé à l'intimée (2'550 fr. - 15% de charges sociales). Le calcul opéré pour la fixation des rentes d'invalidité dues à l'intimée tenant compte du revenu d'une activité lucrative d'un montant supérieur à celui retenu, l'intéressée ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que la reprise d'une activité lucrative générait une situation de surindemnisation.

Un délai d'adaptation au 1er janvier 2023 sera accordé à l'intimée pour augmenter sa capacité de gain, afin de tenir compte qu'elle a été éloignée du marché du travail pendant plusieurs années et que la reprise d'une activité lucrative n'a pas été exigé d'elle au stade de la procédure de première instance.

Les ressources mensuelles nettes de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 2'380 fr., puis, dès le 1er janvier 2023, à 4'530 fr. (2'380 fr. + 2'150 fr.).

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent, hors impôts, à 3'305 fr. (cf. let. h.a en fait).

Les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à
36 fr. par mois (60 fr. - 24 fr. de part d'impôts attribuée aux enfants), puis à 160 fr. dès le 1er janvier 2023 (250 fr. - 90 fr. de part d'impôts attribuée aux enfants). Cette estimation tient compte de son statut de conjoint séparé, de la charge de deux enfants de moins de 14 ans, de ses revenus (allocations familiales et contribution d'entretien en faveur des enfants comprises) et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 3'340 fr. puis à 3'465 fr. dès le 1er janvier 2023. L'intimée subit ainsi un déficit de 960 fr. (2'380 fr. de revenus - 3'340 fr. de charges) jusqu'au 31 décembre 2022. Dès le 1er janvier 2023, elle bénéficiera d'un disponible de 1'065 fr. (4'530 fr. de revenus - 3'465 fr. de charges).

5.2.3 D______ et C______ perçoivent chacun des allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois et des rentes d'enfant d'invalide d'un montant total de 263 fr. par mois.

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'065 fr. et celles de C______ à 825 fr., respectivement à 1'025 fr. dès le 1er décembre 2023 (cf. let. h.c et h.d en fait). Comme le plaide à juste titre l'appelant, il n'y a pas lieu de comptabiliser des frais de transports publics dans leur budget, le caractère effectif de cette dépense n'étant pas rendu vraisemblable, l'école des enfants se trouvant à proximité du domicile des parents et il n'est pas allégué que les mineurs utiliseraient les transports publics pour se rendre à leurs activités de loisirs. Leur part aux impôts du parent bénéficiaire de la contribution d'entretien sera estimée, à 12 fr. chacun, respectivement à 45 fr. dès le 1er janvier 2023.

Le premier juge a intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge équivalente au déficit de l'intimée. La comptabilisation d'une telle contribution n'étant, sur le principe, pas contestée par les parties (seule la quotité ayant été remise en cause), un montant de 960 fr. sera retenu à ce titre jusqu'au
31 décembre 2022, correspondant au déficit de l'intimée. L'intimée étant, dès le
1er janvier 2023, en mesure de couvrir seule ses frais de subsistance, plus aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée à compter de cette date.

Le coût d'entretien mensuel de D______ sera en conséquence fixé à 995 fr. (1'077 fr. de charges + 480 fr. [960 fr. : 2] de contribution de prise en charge – 563 fr.
de revenus) puis à 550 fr. dès le 1er janvier 2023 (1'110 fr. de charges – 563 fr. de revenus.

Le coût d'entretien mensuel de C______ sera, quant à lui, fixé à 755 fr. (837 fr. de charges + 480 fr. [960 fr. : 2] de contribution de prise en charge – 563 fr.
de revenus), à 310 fr. entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023 (870 fr. de charges – 563 fr. de revenus) et à 510 fr. dès le 1er décembre 2023 (1'070 fr.
de charges – 563 fr. de revenus).

5.2.4 Compte tenu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée, il se justifie de faire supporter l'intégralité de l'entretien des enfants à l'appelant.

L'appelant bénéficiera, jusqu'au 31 décembre 2022, après couverture du coût d'entretien des enfants, d'un excédent de 1'245 fr. (2'995 fr. – 995 fr. – 755 fr.), qu'il convient de répartir, comme retenu à juste titre par le premier juge, à raison d'un tiers par époux et d'un sixième par enfant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être renoncé au partage de l'excédent afin de lui permettre d'assainir son endettement, l'entretien convenable de la famille étant prioritaire, ce d'autant que l'intimée est également endettée et qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait encore de la somme de 100'000 fr. reçue à la suite de son accident pour rembourser ses dettes, l'extrait de son compte postal faisant état d'un solde de 1'405 fr. au 30 septembre 2021.

La contribution mensuelle à l'entretien des enfants sera en conséquence fixée à 1'200 fr. pour D______ et à 950 fr. pour C______. En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'intimée, elle sera arrêtée à 400 fr. par mois.

Dès le 1er janvier 2023, l'excédent de l'appelant s'élèvera, après couverture du coût d'entretien des enfants, à 1'855 fr. (2'715 fr. - 550 fr. - 310 fr.). La contribution à l'entretien des enfants sera en conséquence fixée, pour D______, à 850 fr. (550 fr. + 1/6 de 1'855 fr.) et, pour C______, à 600 fr. (310 fr. + 1/6 de 1'855 fr.), respectivement à 800 fr. dès le 1er décembre 2023. Plus aucune contribution d'entretien ne sera accordée à l'intimée puisqu'elle disposera, compte tenu du revenu hypothétique mis à sa charge, d'un solde disponible sensiblement identique à celui de l'appelant, une fois les contributions à l'entretien des enfants versées (1'265 fr. [2'715 fr. - 850 fr. - 600 fr.] pour l'appelant, respectivement 1'065 fr. dès le 1er décembre 2023 et 1'065 fr. pour l'intimée).

5.2.5 Les parties n'ayant pas remis en cause le dies a quo des contributions d'entretien fixé implicitement par le premier juge au prononcé du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de réexaminer ce point.

5.2.6 Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié comme suit. L'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement entrepris, soit, par souci de simplification, dès le 1er janvier 2022, et jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution à l'entretien des enfants de 1'200 fr. pour D______ et de 950 fr. pour C______, allocations familiales et rentes pour enfant d'invalide non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'intimée de 400 fr.

A compter du 1er janvier 2023, l'appelant sera uniquement condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants de 850 fr. pour D______ et de 600 fr., respectivement de 800 fr. dès le 1er décembre 2023, pour C______.

6. L'appelant conclut, pour la première fois en appel, à ce que les parties soient condamnées à s'acquitter, par moitié chacune, des frais extraordinaires des enfants.

Il ne précise toutefois pas les frais dont il souhaite le partage ni leur montant, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à cette conclusion, s'agissant de dépenses hypothétiques futures (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du
9 juin 2017 consid. 6.3). L'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de
l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.).

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16092/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25749/2020-1.

Au fond :

Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes d'enfant d'invalide non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'200 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022, puis de 850 fr. dès le 1er janvier 2023.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes d'enfant d'invalide non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 950 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022, de 600 fr. entre le
1er janvier et le 30 novembre 2023 puis de 800 fr.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, entre le
1er janvier et le 31 décembre 2022, une contribution à son propre entretien de 400 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.