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Décisions | Chambre civile

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C/19000/2018

ACJC/813/2022 du 14.06.2022 sur ACJC/127/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.08.2022, rendu le 24.02.2023, CASSE, 5A_613/2022
Normes : LTF.107.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19000/2018 ACJC/813/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 mai 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2022

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 au C______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat notarié conclu le 4 juillet 2006.

De cette union est issue D______, née le ______ 2006.

b. Les époux, après s’être séparés une première fois entre avril 2014 et juillet 2015, ont mis un terme définitif à leur vie commune en novembre 2015, moment auquel A______ a quitté la villa conjugale dont il est propriétaire, au sein de laquelle sont demeurées B______ et D______.

c. Par jugement JTPI/4744/2017 du 4 avril 2017, entré en force, le Tribunal, statuant sur requête commune des époux, a prononcé leur séparation de corps et, entérinant leur convention complète sur les modalités de leur vie séparée conclue le 14 décembre 2016 ensuite d’une médiation conjugale, a, notamment donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l’entretien de B______ de 5'000 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2022, ainsi qu'un capital de 50'000 fr. à titre d’aide à sa réinsertion dans la vie professionnelle (ch. 7 du dispositif).

d. Par acte déposé le 16 août 2018 au greffe du Tribunal de première instance, complété par une réplique du 4 mars 2019, A______ a requis le prononcé du divorce, au principe duquel B______, par réponse écrite du 24 janvier 2019 et duplique du 25 mars 2019, a adhéré.

A______ et B______ ont en outre trouvé des accords, calqués sur ceux déjà entérinés lors de leur séparation de corps, sur plusieurs effets accessoires de leur désunion, demeurant en litige sur le montant et la durée de la contribution due par le premier à l’entretien de la seconde, offert en 5'000 fr. par mois jusqu’au 20 juin 2022, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois à titre viager.

e. Les parties, qui ont été entendues à six reprises par le Tribunal lors des audiences des 3 décembre 2018, 11 février, 1er avril, 29 mai et 28 octobre 2019 et 22 janvier 2020, ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries écrites finales du 28 février 2020, à réception desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger.

En première instance, la question de la contribution à l'entretien de B______ n'a été discutée pas les parties que sous l'angle dl'art. 125 CC.

f. Par jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de A______ et d'B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l’entretien de D______, allocations familiales en sus, de 2'500 fr. jusqu’à ses 15 ans, de 3'000 fr. jusqu’à ses 18 ans, puis de 3'500 fr. jusqu’à ses 25 ans au plus en cas d’études suivies et régulières, payables en mains de la mère pendant la minorité de l'enfant, respectivement en mains de cette dernière dès sa majorité (ch. 7), ainsi que tous les frais extraordinaires imprévus concernant D______ (ch. 8), a condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l’entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis de 2'000 fr. jusqu'à la fin du mois de février 2033 (ch. 9), et a ordonné le partage par moitié, au bénéfice de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ depuis le mariage et jusqu'au dépôt de la demande de divorce et ordonné le transfert y relatif (ch. 10).

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de l'entretien de B______, qu'il n'était pas contesté sur le principe par A______ que celle-ci était en droit de prétendre à une contribution d'entretien post-divorce selon l'art. 125 CC, seuls le montant (offert en 5'000 fr. par mois, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois) et la durée (offerte jusqu’au 30 juin 2022, respectivement réclamée à titre viager) étant litigieux.

Le premier juge, arrêtant les charges mensuelles de B______ à 4'260 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis à 5'760 fr. dès le 1er juillet 2026, a fixé le montant actuel de l'entretien convenable de l'intéressée selon l'art. 125
al. 1 CC à hauteur de 5'000 fr. par mois, puis à 6'500 fr. dès le 1er juillet 2026, lui offrant, au-delà de la couverture de ses dépenses principales, une marge de sécurité et de confort et le financement de sorties, restaurants, vacances, etc., étant relevé que le montant de 5'000 fr. par mois correspondait au montant versé par A______ depuis la séparation des parties en 2015, sur accords librement négociés entre elles et entérinés par le juge de la séparation de corps, de sorte que l'on pouvait partir du principe qu'il était propre à maintenir le train de vie dont l'épouse avait pu bénéficier pendant la vie conjugale commune, lequel constituait la limite supérieure de l'entretien auquel elle pouvait prétendre.

B______, travaillant à environ 55% pour des revenus de l'ordre de 2'400 fr. à 2'500 fr. nets par mois, serait en mesure, en travaillant à temps plein dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, comme celui de la vente où elle était employée, de percevoir environ 4'500 fr. à 5'000 fr. nets par mois, ce qui pouvait être exigé d'elle à compter de fin 2022, soit aux seize ans révolus de sa fille, ce qui lui laissait un délai d'adaptation suffisant.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de B______, ex aequo et bono, à 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, à 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à fin février 2033 (âge de la retraite de A______ à 65 ans).

B. a. Le 15 juin 2020, A______ a formé à la Cour de justice un appel contre le chiffre 9 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à ce que à ce que soit confirmé le chiffre 7 du jugement de séparation de corps JTPI/4744/2017 rendu le 4 avril 2017 par lequel le Tribunal lui a donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, en tout état, à ce qu'il lui soit donné acte du maintien de son engagement en ce sens, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

Il a notamment allégué que son ex-épouse maîtrisait le russe, l'ukrainien, l'anglais et le français. Elle devait en conséquence fournir des efforts en vue d'augmenter ses revenus dans la mesure où aucune contribution à son entretien n'était due au-delà des 16 ans de D______, soit dès le 1er juillet 2022.

b. B______ a répondu à l'appel et a formé un appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______ et à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait, elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 8'500 fr. jusqu'au mois de février 2033 compris.

Elle n'a pas contesté maîtriser les langues russes et ukrainiennes; ses connaissances en anglais étaient suffisantes "pour la vie quotidienne, mais ses connaissances en français [étaient] sensiblement limitées". Elle était dans l'impossibilité de "trouver un travail convenable".

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique et duplique des 5 et 30 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er décembre 2020.

C. a. Par arrêt ACJC/127/2021 du 26 janvier 2021, la Cour a déclaré recevables l'appel et l'appel joint, a confirmé le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, a annulé le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence et les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été invités à verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.

b. A______ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral.

c. Par arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1er juillet 2022, la cause étant renvoyée sur ce point à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré que le paiement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois n'était pas contestée jusqu'au 30 juin 2022. Il n'était pas critiqué que B______ ne pouvait travailler à 100% qu'à compter du 1er décembre 2022, seul un taux de 80% étant exigible entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022. La précitée disposait d'une formation à l'Institut de culture et des arts de E______, était danseuse et chorégraphe. Ses compétences linguistiques n'avaient pas été arrêtées par la Cour, A______ alléguant qu'outre l'ukrainien, elle maîtrisait le russe, l'anglais et disposait d'un niveau de base en français (B1 du CECR, admis par l'intéressée). Agée de 46 ans, elle était en bonne santé. Pour déterminer l'activité que B______ était susceptible d'exercer, la Cour s'était limitée à se référer à l'activité de vendeuse que la précitée avait exercée à temps partiel suite à la séparation des parties. Elle n'avait cependant pas examiné si, depuis lors, elle avait été en mesure d'entreprendre des démarches afin de se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. que son ex-époux lui avait versé à cette fin en 2017, respectivement si une telle perspective était concrètement envisageable, de même que les conséquences que de telles démarches seraient susceptibles d'avoir sur le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé, et, ainsi, sur le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre.

D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.

b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

c. Dans ses écritures du 6 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions prises le 15 juin 2020. Il a soutenu que son ex-épouse n'avait pas entamé de formation professionnelles depuis 2016, en dépit de la somme de 50'000 fr. qu'il lui avait remise pour ce faire, alors même que de très nombreuses formations étaient accessibles. B______ avait toujours continué à travailler au sein de F______, aujourd'hui encore. Un revenu hypothétique de 6'250 fr. devait être imputé à la précitée, représentant un salaire moyen minimum dans les branches de désigner d'intérieur, d'assistante de direction, d'aide-comptable, d'assistante socio-éducative, d'agent de voyage, etc.

Il a versé de nouvelles pièces (n. 43 et 44).

d. Dans ses déterminations du 27 avril 2022, B______ a persisté dans ses dernières conclusions prises devant la Cour. Elle a soutenu qu'elle n'avait "malheureusement pu utiliser le montant de CHF 50'000.-, qui initialement avait été mis à sa disposition en 2017 à des fins de réinsertion professionnelle". Elle avait en effet "été contrainte d'utiliser ce montant à des fins purement domestiques depuis 2017, étant à cet égard rappelé que la contribution d'entretien mensuelle fixée à CHF 5'000.- a à peine suffi à régler les frais de son ménage". Elle a par ailleurs allégué avoir temporairement occupé un poste, à raison de 25%, en qualité de conseillère de vente, activité qui lui avait procuré un salaire mensuel net de 1'133 fr. 60 en janvier 2022 et de 2'016 fr. 70 en février 2022. "En raison de la situation politique actuelle et des sanctions ordonnées par le Suisse à l'encontre de la Russie, la boutique "F______" qui proposait des vêtements de mode russe a dû suspendre son activité", de sorte qu'elle n'y travaillait plus. Elle avait également, en février 2022, occupé un poste d'enseignante de langue russe au sein de l'établissement "G______", pour un salaire mensuel net de 280 fr. 70. Depuis le mois de mars 2022, elle avait entrepris des démarches administratives en procédant à son inscription auprès de l'Office cantonal de l'emploi, "afin de mettre toutes les chances de son côté en vue de réinsérer professionnellement". Aucun revenu hypothétique supérieur à celui fixé par la Cour dans son arrêt de 2021 (3'870 fr. net) ne pouvait lui être imputé.

Elle a produit de nouvelles pièces (n. 2 à 9).

e. Par réplique spontanée du 11 mai 2022, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Il a souligné que son ex-épouse avait travaillé depuis 2017 déjà tant, à temps partiel, chez H______ SA, propriétaire de la boutique "A-F______" ainsi que chez G______. Il a notamment contesté que la précitée ne parlait pas le français dans la mesure où elle travaillait dans une boutique de vêtements depuis plus de cinq ans.

f. Par écritures spontanées du 12 mai 2022, B______ a également persisté dans ses conclusions.

Elle a versé deux pièces nouvelles (n. 10 et 11).

g. Le 18 mai 2022, A______ a renoncé à dupliquer.

h. B______ a dupliqué spontanément le 27 mai 2022.

i. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

E. La situation personnelle et financière des parties, non contestée, est la suivante :

a. Les revenus mensuels de A______ sont de l’ordre de 30'000 fr. nets et nets d’impôts à titre d’honoraires de consultant, auquel s'ajoutent environ
800 fr. de revenus locatifs nets par mois.

Il allègue des charges personnelles s'élevant à 11'533 fr., de sorte qu'il dispose, à tout le moins, d'un solde disponible de plus de 19'000 fr. par mois.

b. B______, qui dispose d'une formation à l'Institut de culture et des arts de E______, est danseuse et chorégraphe. Elle n'a jamais travaillé pendant la vie commune.

En 2016, elle a pris un emploi à temps partiel de vendeuse dans une boutique (H______ SA). En janvier 2020, elle percevait de cette activité un salaire d'environ 1'800 fr. nets par mois au taux de 50%. Elle a été licenciée le 24 août 2020 avec effet au 30 octobre 2020 en raison de la fermeture de la boutique.

Elle travaillait également en qualité de professeur de danse à raison de quelques heures par semaine. Selon les décomptes de salaire produits, elle a perçu un salaire d'environ 700 fr. en février 2019 (pour 15 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit) et de 470 fr. en septembre 2020 (pour
10 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit).

Ses charges mensuelles ont été retenues à raison de 5'684 fr. jusqu'au 30 juin 2026 - montant admis par l'appelant mais non explicité - comprenant le montant de base OP de 1'400 fr. avec celui de son chat, 850 fr. d'assurance-maladie, franchise et complémentaire, 350 fr. de frais de chauffage et de chaudière, 60 fr. d'assurance ménage, 100 fr. de frais de ramonage et de jardinage, 350 fr., de frais de voiture et 1'150 fr. d'impôts futurs estimés, ainsi qu'un montant non détaillé supplémentaire de 1'150 fr. Dès le 1er juillet 2026, elles s'élèveront à 6'734 fr., soit 5'684 fr., montant auquel s'ajouteront 1'500 fr. de frais de loyer et dont à déduire 450 fr. de frais de chauffage, de chaudière, de ramonage et de jardinage relatifs au domicile conjugal dont B______ n'aura plus la jouissance.

c. Les coûts et besoins de la mineure D______, hors frais de logement et d'impôts, ont été arrêtés par le Tribunal, non contestées en appel, à quelque 2'500 fr. par mois au maximum, comprenant l'entretien de base OP de 600 fr., les frais de santé de 246 fr., les transports de 45 fr., les frais de téléphonie de 180 fr., les activités extra et parascolaires de 500 fr. (parascolaire, cours de russe, d'anglais et d'italien et activités sportives), les frais de camps, sorties scolaires, vacances et voyages de 400 fr., les vêtements de 200 fr., et les frais de repas de 128 fr.

F. Il résulte pour le surplus du dossier ce qui suit :

a. A une date non alléguée et qui ne résulte pas de la procédure, B______ a été réengagée, comme vendeuse, par H______ SA. Elle allègue que son emploi a pris effet en janvier 2022, en produisant un décompte de salaire. Elle n'a toutefois pas versé son nouveau contrat de travail ou lettre d'embauche, le démontrant.

Selon ledit décompte, elle a perçu, pour une activité à 25%, 1'133 fr. 60 en janvier 2022. Elle a également réalisé un salaire, pour le même pourcentage, de
2'016 fr. 70 en février 2022.

En février 2022, elle a donné des cours de russe, auprès de G______, à raison de 6 heures, au tarif horaire de 50 fr., représentant 280 fr. 70 net. Elle n'a pas produit son contrat de travail.

b. Il résulte de son inscription de mars 2022 à la Caisse de chômage que B______ recherche une activité à plein temps. La fin des rapports de travail pouvant donner droit à des indemnités n'est pas mentionnée, ni le domaine d'activité.

EN DROIT

1. 1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du
16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 février 2022, a annulé l'arrêt de la Cour du 26 janvier 2021 s'agissant du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle examine si la précitée avait été en mesure, depuis son activité exercée à temps partiel à la suite de la séparation des parties, d'entreprendre des démarches afin de se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. que son ex-époux lui avait versé à cette fin en 2017, respectivement si une telle perspective était en l'espèce concrètement envisageable, de même que les conséquences que de telles démarches seraient susceptibles d'avoir sur le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé et, ainsi, sur le montant de la contribution d'entretien. Les compétences linguistiques de l'intimée devaient également être arrêtées par l'autorité cantonale. La Cour se limitera donc à examiner cette question.

2. Les parties ont fait valoir de nouveaux faits et ont produit de nouvelles pièces.

2.1.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du
18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte.

2.2 Postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 6 avril 2022, les pièces nouvelles produites n. 43 et 44 par l'appelant sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces n. 4 à 8 de l'intimée sont postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui de sa détermination du 27 avril 2022 sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, puisqu'elles ne pouvaient pas être déposées lors de la procédure d'appel devant la Cour.

En revanche, la pièce n. 2, bien que constituant un vrai novum, n'est pas recevable dès lors qu'elle concerne les charges de l'intimée, non contestées devant le Tribunal fédéral. La pièce n. 3 date de 2016, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige, comme cela sera examiné ci-après. Quant à la pièce n. 9, elle n'est pas datée, de sorte qu'elle n'est pas recevable. Elle est sans incidence sur l'issue de la présente procédure.

La recevabilité des pièces n. 10 et 11, versées à l'appui de ses déterminations du 12 mai 2022, peut demeurer ouverte, ces titres n'étant pas déterminants pour l'issue du litige.

3. A la suite du renvoi de la cause, la Cour doit déterminer les compétences linguistiques de l'intimée, ainsi que les démarches entreprises afin de se réinsérer professionnellement au moyen du capital versé par l'appelant en 2017, de même que les perspectives concrètes de réinsertion, faits déterminants pour arrêter le revenu hypothétique de l'intimée et le montant de la contribution d'entretien.

3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, soit le calculateur statistique de salaires Salarium, le salaire brut mensuel médian pour une femme de 46 ans active à 100% en qualité de professeur de danse, à Genève, s'élevait à 7'710 fr. (avec une année de service, sans fonction de cadre; 40 heures de travail par semaine; avec une formation professionnelle supérieure; sans année de services; Calculateur national de salaires (admin.ch)), et, avec trois années de services, à 7'820 fr.

Par ailleurs, le salaire brut mensuel médian, pour une femme de 46 ans active à plein temps (40 heures) en tant que professeur de langue étrangère, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, sans année de service, à Genève, s'élevait à 6'270 fr. (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#).

3.2 L'empreinte économique du mariage sur la situation financière de l'intimée est acquise. Les revenus et charges de l'appelant, de même que celles de l'intimée, le salaire perçu jusqu'à fin juin 2022 (700 fr.) et le revenu hypothétique qui lui a été imputé à 80% du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 (3'090 fr.) ne sont pas contestés.

Il résulte des allégués de l'intimée qu'elle a dispensé des cours de russe, de sorte qu'elle maîtrise cette langue, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Elle maîtrise également l'ukrainien ainsi que l'anglais. Par ailleurs, et compte tenu du fait qu'elle travaille depuis 2017 dans une boutique de vêtements, il apparaît peu crédible, comme le relève l'appelant, qu'elle ne maîtriserait pas suffisamment la langue française, étant rappelé qu'elle vit à Genève depuis 2006 à tout le moins, date du mariage des parties, soit depuis plus de 15 ans. Il importe à cet égard peu que l'intimée ne parle qu'en russe avec D______. Par ailleurs, dès lors que l'intimée ne travaillait qu'à temps partiel, et que D______ est scolarisée, elle disposait du temps nécessaire, le cas échéant, pour parfaire ses connaissances du français. La Cour relève que l'intimée a allégué avoir pris des cours de français en 2016, mais n'a fourni aucune information, outre le fait qu'elle travaillait supposément en parlant russe, sur l'absence de suivi de cours de français, si ceux-ci s'avéraient nécessaires.

Les allégations de l'intimée selon lesquelles elle aurait utilisé le montant de 50'000 fr. versé par l'appelant pour sa réinsertion professionnelle à des fins purement domestiques et pour s'acquitter des cours privés de langues pour D______ ne résistent pas à l'examen. En effet, d'une part, les coûts de chauffage ont été pris en considération dans les charges de l'intimée et partant dans la contribution d'entretien de 5'000 fr. versée à ce titre par l'appelant. La seule facture produite, datant de mars 2022, irrecevable (cf. consid. 2.2) ne permet pas de retenir le contraire. Les travaux de jardinage ont pour leur part également été intégrés dans les besoins de l'intimée. D'autre part, l'intégralité des coûts et des besoins de D______, arrêtés très largement à 2'500 fr. par mois, sont intégralement couverts par la contribution versée par l'appelant pour celle-ci, frais comprenant notamment les cours de russe, d'anglais et d'italien. L'intimée perçoit également les allocations familiales, de 300 fr. par mois.

L'intimée n'a versé à la présente procédure, que ce soit dans sa réponse à l'appel formé par l'appelant en septembre 2020 que dans la procédure de renvoi, aucune recherche d'emploi.

L'intimée ne fournit par ailleurs aucune explication quant au fait qu'elle a attendu, selon ses allégations, le mois de mars 2022, soit près de trois ans après le prononcé du jugement, plus d'un an après le prononcé de l'arrêt par la Cour et également postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, pour s'inscrire auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Il appartenait au contraire à l'intimée, séparée de l'appelant depuis 2015, soit depuis près de 7 ans (en 2021), de procéder à de telles démarches bien avant, afin, comme elle le soutient, "de mettre toutes les chances de son côté en vue de se réinsérer professionnellement".

Elle allègue par ailleurs, de manière toute générale et sans produire aucun titre à cet égard, que son activité auprès de la boutique de vêtements aurait cessé.

Il résulte pour le surplus des indications fournies par l'intimée à l'office cantonal de l'emploi qu'elle est inscrite au chômage, sans qu'une date de fin des rapports de travail ne soit mentionnée. L'intimée n'a toutefois pas indiqué percevoir des prestations de l'assurance-chômage et n'a produit aucune pièce à cet égard.

L'intimée a disposé, depuis 2017, de plus de 4 ans pour évaluer sa situation financière et prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sa pleine capacité contributive (à hauteur de 80%, puis de 100% dès les 16 ans de D______ en novembre 2022) afin d'acquérir son indépendance économique. En n'effectuant aucune formation, aucune recherche d'activité lucrative et en ne mettant pas à profit les compétences – professeur de danse, professeur de russe, professeur d'ukrainien notamment – pour des salaires ne permettant pas de couvrir ses charges, il apparaît que l'intimée a volontairement renoncé à des ressources et qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour subvenir à ses besoins et pour maximiser sa capacité de gain.

Il n'est pour le surplus pas allégué qu'il serait difficile de trouver un emploi de professeur, que ce soit de danse ou de langue (russe et ukrainien) à Genève, le nombre de personnes de nationalité russes ayant d'ailleurs triple en 15 ans, selon les sources officielles (Les Russes en Suisse, une communauté qui a triplé en 15 ans (rts.ch)), 15'000 individus étant présents en Suisse en 2016.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intimée est à même de réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 7'265 fr. (7'710 fr. + 7'820 fr. + 6'270 fr. /3), soit 6'175 fr. net par mois en tenant compte de 15% de déduction de charges sociales légales et usuelles, en qualité de professeur de danse, de professeur de russe ou de professeur d'ukrainien (cf consid. 3.1). Le salaire en tant que professeur de russe est corroboré par celui qu'elle a perçu en cette qualité en 2022 (tarif horaire de 50 fr. brut x 40 heures x 4,33 semaines = 8'660 fr. – 15% de charges = 7'361 fr. net). Ce revenu hypothétique de 7'265 fr. sera imputé à l'intimée dès le 1er décembre 2022.

Les charges de l'intimée s'élevant à 5'684 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis à 6734 fr. dès le 1er juillet 2026, elles sont intégralement couvertes par les revenus que l'intimée est à même de réaliser, soit 7'265 fr., lui laissant d'ailleurs un solde disponible de respectivement 1'581 fr. et 531 fr.

Par conséquent, dès le 1er décembre 2022, l'intimée ne peut prétendre à aucune contribution d'entretien.

3.3 Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera ainsi annulé et sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 et de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, aucune contribution n'étant due dès le 1er décembre 2022.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, non contestés par les parties, sont fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts par les avances de frais opérées par les parties de 3'750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

En conséquence, il sera ordonné aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

4.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.

Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19000/2018-3 et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022 et de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022.

Dit qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'est due dès le 1er décembre 2022.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.