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Décisions | Chambre civile

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C/11417/2020

ACJC/809/2022 du 14.06.2022 ( IUO ) , ACCORD

Normes : CPC.241.al2; CPC.241.al3; CPC.104.al1; RTFMC.7.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11417/2020 ACJC/809/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

 

Entre

A______ AG, sise ______[GE], demanderesse, comparant par Me Alexandre MONTAVON, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______[GE], défenderesse, comparant par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SA, sise ______[GE], intervenante accessoire, comparant par Me Jean-Louis COLLART, avocat, Athena Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/665/2020 du 11 mai 2020, rendu sur mesures provisionnelles dans la cause C/1______/2020, faisant notamment interdiction à B______ SA d'utiliser le logiciel D______, le logiciel E______ ou tout autre logiciel identique de C______ SA, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, impartissant un délai de trente jours à A______ AG, à compter de la réception de la décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles et disant que, sous réserve de leur modification ou révocation, ces mesures provisionnelles demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties et arrêtant les frais de la procédure à 7'500 fr., compensés par l'avance reçue, et mis par moitié à charge de chacune des parties;

Vu l'action en cessation de trouble et demande de dommages et intérêts expédiée au greffe de la Cour le 19 juin 2020, soit dans le délai imparti, par A______ AG à l'encontre de B______ SA, basée sur la loi sur la concurrence déloyale (LCA) et sur la loi fédérale sur les droits d'auteur (LDA), concluant notamment à la confirmation de l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles, au prononcé de diverses interdictions sous menace de la peine de l'art. 292 CP, au paiement de diverses astreintes en cas d'insoumission, ainsi que de la somme de 382'734 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2020, amplifiée à 891'774 fr. 75 en cours de procédure;

Vu le bordereau de 59 pièces produites par A______ SA;

Vu l'avance de frais de 15'500 fr. versée par A______ AG;

Vu la réponse de B______ SA du 2 novembre 2020;

Vu le bordereau de preuves de B______ SA du 2 novembre 2020 et les 52 pièces produites;

Vu le courrier de C______ SA du 17 novembre 2020 informant intervenir sans condition en faveur de B______ SA dans la procédure au fond;

Vu les déterminations de C______ SA du 13 janvier 2021 déposées en soutien de la réponse de B______ SA du 2 novembre 2020;

Vu le bordereau de 10 pièces de C______ SA;

Vu la réplique d'A______ AG du 3 mars 2021;

Vu le bordereau de pièces déposé à l'appui de la réplique et le bordereau de preuves du 3 mars 2021;

Vu les déterminations de C______ SA du 19 avril 2021 et les pièces produites;

Vu la duplique de B______ SA du 22 avril 2021;

Vu le bordereau de preuves de B______ SA du 22 avril 2021;

Vu l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 30 juin 2021 devant la Cour;

Vu le bordereau de preuves de C______ SA déposé le 30 juin 2021;

Vu les déterminations déposées par A______ AG le 30 juin 2021;

Vu le mémoire sur faits nouveaux de B______ SA du 9 juillet 2021;

Vu le bordereau de preuves complémentaires déposé par B______ SA le 9 juillet 2021;

Vu les déterminations sur faits nouveaux de A______ AG du 23 juillet 2021, contenant des allégués complémentaires, et les pièces nouvelles produites;

Vu les déterminations sur faits nouveaux de C______ SA du 12 août 2021;

Vu les déterminations sur les allégués complémentaires formés par A______ AG de B______ SA du 2 septembre 2021;

Vu l'ouverture des débats principaux et les audiences de comparution personnelle des parties des 24 janvier 2022 et 7 mars 2022;

Vu les déterminations de B______ SA sur les allégués de faits nouveaux de C______ SA déposées le 7 mars 2022;

Vu les allégués de faits nouveaux d'A______ AG du 7 mars 2022 et la pièce produite;

Vu les déterminations de B______ SA sur nova de A______ AG et les allégués de faits nouveaux du 15 mars 2022;

Vu les déterminations de C______ SA du 21 mars 2022 sur allégués de faits nouveaux de A______ AG;

Vu les déterminations de A______ AG du 4 avril 2022 sur allégués de faits nouveaux de B______ SA;

Vu la requête en suspension de la procédure formée par A______ AG le 4 avril 2022;

Vu les déterminations de C______ SA et de B______ SA du 12 avril 2022, respectivement 14 avril 2022, sur suspension de la procédure;

Vu l'ordonnance d'instruction du 14 avril 2022;

Vu le courrier du 21 avril 2022 de B______ SA;

Vu les déterminations de C______ SA du 26 avril 2022 sur allégués de faits nouveaux de B______ SA;

Vu les observations de A______ AG du 16 mai 2022 sur les déterminations en suspension de la procédure de B______ SA;

Vu le courrier du 19 mai 2022 signé par les parties sollicitant l'annulation de l'audience d'enquêtes fixée le 23 mai 2022 et informant la Cour qu'un accord avait été trouvé, lequel devait encore être exécuté;

Qu'en date du 31 mai 2022, les parties ont sollicité la ratification par la Cour de l'accord objet de leur convention du 19 mai 2022, mettant un terme à leur litige, moyennant quoi la cause pouvait être rayée du rôle;

Qu'en tant que de besoin, elles sollicitaient la révocation immédiate des mesures provisionnelles prononcées par la Cour dans la cause C/1______/2020;

Qu'elles ont convenu que les frais de la procédure arrêtés par la Cour seraient mis à la charge exclusive de A______ AG, y compris un éventuel solde, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais d'avocat;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effet d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les mesures provisionnelles restent valables jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ou de l'accord des parties, ce qui a d'ailleurs été rappelé dans le dispositif de l'arrêt ACJC/665/2020 rendu sur mesures provisionnelles entre les parties dans la cause C/1______/2020, de sorte qu'elles deviennent automatiquement caduques, sans qu'il soit nécessaire de les révoquer;

Qu'il sera pris acte de l'accord des parties et de la teneur de la convention du 19 mai 2022 qu'elles ont signée, laquelle sera annexée et fera partie intégrante du présent arrêt;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Que les frais de la présente procédure, selon accord des parties sur ce point, seront mis à la charge exclusive de A______ AG;

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4 mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce, au vu du travail réalisé par la Cour et de l'ampleur du dossier, notamment en lien avec les nombreuses écritures et pièces produites par les parties, les frais de la procédure seront arrêtés à 10'000 fr.;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, laquelle sera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que les Services financiers du pouvoir judiciaire seront donc invités à restituer le solde, soit la somme de 5'500 fr., à A______ AG;

Que chaque partie supportera ses propres frais d'avocat, conformément à leur accord, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance unique et d'entente entre les parties :

Ratifie la convention transactionnelle conclue entre les parties le 19 mai 2022, laquelle est annexée et fait partie intégrante du présent arrêt.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord, homologué dans le présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'500 fr. à A______ AG.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.