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Décisions | Chambre civile

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C/2695/2022

ACJC/810/2022 du 14.06.2022 sur DTPI/3080/2022 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.103; RTFMC.30.al2.letb; CPC.98; RTFMC.2; RTFMC.5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2695/2022 ACJC/810/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision DTPI/3080/2022 rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1985, et A______, né en 1984, séparés de biens par acte authentique du 15 mars 2017, se sont mariés le ______ 2017 à Genève. Ils n'ont pas d'enfants.

Les époux vivent séparés depuis septembre 2019 "au minimum" selon A______. B______ est restée vivre dans l'appartement conjugal, sis 1______ à Genève.

b. Le 10 mars 2021, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance.

Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance "exclusive et personnelle" du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022, ordonné à celle-ci de le libérer au plus tard le 31 juillet 2022, autorisé A______, si nécessaire, à recourir à l’intervention d’un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique dès le 1er août 2022.

Il résulte de ce jugement que A______ est l’unique propriétaire de l'appartement conjugal.

c. Le 11 février 2022, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce - comprenant 98 pages, 168 allégations de fait et 18 chefs de conclusions -, accompagnée de 138 pièces. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance de l'appartement conjugal (conclusion n° 6), condamne son épouse à le lui "restituer" avec la totalité des biens lui appartenant se trouvant dans ce logement (conclusion n° 7), dise que le tableau du peintre C______ serait attribué à l'époux qui en offrirait la plus grosse somme à son conjoint, après une estimation faite par un expert choisi par les deux parties, dont les frais seraient répartis par moitié entre elles (conclusion n° 9) et condamne B______ à lui "rembourser" divers montants, lesquels totalisent 72'929 fr. (conclusions nos 10 à 13).

A______ a allégué que la majorité des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal lui appartenaient et qu'il s'agissait "notamment" d'un tableau de D______, d'une miniature de voiture qu'il avait faite à l'Université, de meubles achetés chez E______, F______, G______ et H______, d'appareils ménagers et objets de cuisine achetés chez I______, d'équipements de sport, d'outils, de valises et cartons, du lave-linge et du lave-vaisselle, de l'équipement audio et vidéo, du système d'air conditionnée et de l'équipement de bureau (allégué 98, à prouver par l'audition des parties). A______ a en outre allégué que les époux avaient reçu pour leur mariage un tableau du peintre C______ de la part de la famille de B______ (allégué 99 faisant référence à la pièce 81, désignée comme une "photographie de Mme B______").

La demande ne contient pas l'indication de la valeur litigieuse.

d. Par décision du 15 février 2022, le Tribunal a sollicité de A______ une avance de frais de 3'000 fr., laquelle a été versée le 21 février 2022.

L'exemplaire de la demande figurant au dossier comprend la mention "AVANCE DE FRAIS perçue sur la valeur litigieuse MINIMALE. AVANCE DE FRAIS COMPLEMENTAIRE à percevoir dès la détermination de la valeur litigieuse (art. 91 CPC)".

e. Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour indiquer la valeur des biens mobiliers sis au domicile conjugal visés à l'allégué 98 de la demande, ainsi que du tableau visé à l'allégué 99.

f. Par acte du 28 mars 2022, l'époux a fait parvenir au Tribunal "un tableau Excel contenant la liste et la valeur des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal et qui appartiennent à M A______, accompagné d'un chargé de pièces complémentaire contenant les preuves d'achat des différents biens". Lorsque la preuve d'achat n'était pas disponible, le tableau renvoyait "à la pièce 162, qui était un courrier du 29 janvier 2021 du conseil de Mme B______ qui confirm[ait] que les biens en question exist[aient] et [étaient] la propriété" de l'époux. Les biens avaient été "séparés en deux catégories; encastrés et portables". Dans le tableau, il était précisé "quels biens Mme B______ a[vait] expressément demandé de garder dans l'appartement (pièce 162), et leur valeur totale".

Le courrier était accompagné d'un chargé comprenant 36 pièces. La pièce 139, intitulée "Liste et valeur des biens et meubles se trouvant au domicile conjugal appartenant à M. A______", indiquait un "total valeur encastré" de 202'476 fr. 64 et un "total valeur portable" de 157'604 fr. 96. La valeur totale des biens figurant dans la liste était donc de 360'081 fr. 60 pour l'ensemble.

B. Par décision DTPI/3080/2022 du 31 mars 2022, reçue par A______ le 1er avril 2022, le Tribunal a fixé à celui-ci un délai au 6 mai 2022 pour fournir une avance de frais complémentaire de 17'000 fr.

Le Tribunal a pris en compte "les conclusions de la demande tendant au versement par la défenderesse de différentes sommes d'argent", ainsi que "les conclusions du demandeur tendant à la restitution, en même temps que l'appartement constituant le domicile conjugal, des biens mobiliers sis dans celui-ci, énumérés à son allégué 98, ainsi qu'au partage, en valeur à tout le moins, du tableau visé à son allégué 99".

Le premier juge a retenu que le tableau Excel produit par A______ énumérait "la valeur des biens revendiqués sans indiquer le total de ces montants", que l'époux indiquait qu'il n'était pas en mesure de chiffrer la valeur du tableau visé à son allégué 99 et qu'"en tout état, la somme des prétentions du demandeur à titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux dépass[ait] CHF 400'000.-".

En application de l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC, le Tribunal a ainsi fixé à 17'000 fr. (20'000 fr. - 3'000 fr.) l'avance de frais complémentaire due par A______.

C. a. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 5 avril 2022, les époux ont déclaré qu'ils avaient appelé du jugement sur mesures protectrices du 14 mars 2022.

B______ a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au divorce et qu'elle se déterminerait ultérieurement sur les prétentions de son époux relatives aux meubles et objets garnissant le domicile conjugal.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à l'épouse un délai pour répondre à la demande.

b. Par courrier du 13 avril 2022, A______ a demandé au Tribunal d'annuler sa décision du 31 mars 2022, en attente de détermination de B______ sur ses prétentions relatives aux meubles et objets garnissant le domicile conjugal.

Il a fait valoir que les époux étaient séparés de biens et que les factures qu'il avait produites relatives aux biens garnissant l'appartement étaient à son nom et que ceux-ci lui appartenaient "donc sans aucun doute". Si son épouse ne revendiquait la propriété d'aucun de ses biens dans le cadre de sa réponse, il ne se justifierait pas "d'augmenter la valeur des conclusions de la demande".

A teneur du dossier, le Tribunal a indiqué téléphoniquement le 14 avril 2022 à A______ qu'il maintenait sa décision du 31 mars 2022.

D. a. Par acte déposé le 22 avril 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ recourt contre la décision du Tribunal du 31 mars 2022, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit renoncé à lui demander une avance de frais "supplémentaire".

b. Par décision du 22 avril 2022, la Cour a accordé à A______ la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.

c. Invité par la Cour à donner son avis sur le recours, le Tribunal a renoncé à former des observations, en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

d. A______ a été informé le 13 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC.

Interjeté dans le délai requis (cf. également art. 145 al. 1 let. a CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir appliqué "mécaniquement" le tarif prévu par l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC en fonction de la valeur des meubles et objets garnissant le domicile conjugal et d'avoir ainsi violé l'art. 5 RTFMC en omettant d'examiner si des motifs d'équité justifiaient de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (excès négatif du pouvoir d'appréciation). Il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les éléments suivants: les époux sont séparés de biens et les factures qu'il a produites relatives aux biens garnissant l'appartement sont à son nom; ces biens lui appartiennent "donc sans aucun doute", de sorte que cette question ne présente aucune complexité; si son épouse ne revendique la propriété d'aucun de ces biens dans le cadre de sa réponse, il ne se justifie pas "d'augmenter la valeur des conclusions de la demande"; le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI ne vise que les prétentions en capital ou en nature de l'époux crédirentier; il ne concerne à son avis pas "la restitution des biens garnissant l'appartement". La mise à sa charge d'une avance de frais équivaudrait à lui demander de financer la récupération des biens qui lui appartiennent et sur lesquels son épouse n'aurait aucun droit étant donné que les époux sont séparés de biens.

2.1.

2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC).

L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

Par conséquent, la Cour examine avec une certaine réserve (ACJC/10902/2020 du 15 juin 2021; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC) si le juge précédent a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit s'il a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1).

2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 de la Loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - RS GE E 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 30 al. 1 RTFMC dispose que l'émolument forfaitaire relatif à une décision sur requête commune en divorce avec accord partiel ou sur demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. a RTFMC) et jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC).

Selon le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI - adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le 12 octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une contribution mensuelle entre 4'001 fr. et 5'000 fr. ou une prétention en capital ou en nature entre 200'001 fr. et 400'000 fr., le montant de l'avance de frais est de 6'000 fr.; pour une contribution mensuelle entre 5'001 fr. et 7'500 fr. ou une prétention en capital ou en nature entre 400'001 fr. et 600'000 fr., il est de 10'000 fr.

2.1.3 Dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).

La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 première phrase CPC).

Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Les règles du droit commun s'appliquent aux rapports pécuniaires des époux comme à ceux des personnes non mariées (Piller, in Commentaire romand CC I, n. 1 ad art. 247-251 CC). Il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien déterminé est sa propriété exclusive de l'établir (cf. art. 248 al. 1 CC), faute de quoi le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248 al. 2 CC).

Dans le cadre d'une action en revendication, la valeur litigieuse correspond à la valeur de l'objet revendiqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1; 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 1).

2.2 En l'espèce, le recourant a pris l'initiative de solliciter le règlement des prétentions pécuniaires en rapport avec la vie commune dans le cadre de la procédure de divorce qu'il a initiée. La valeur litigieuse pour l'avance de frais est donc déterminée par les conclusions figurant dans sa demande, celles que prendra l'épouse défenderesse n'étant pas pertinentes à cet égard. Le recourant réclame à son épouse la somme totale de 72'929 fr. ainsi que la remise ("restitution") de divers biens et meubles, dont il allègue être propriétaire exclusif et qu'il estime à 360'081 fr. 60. La valeur litigieuse est ainsi de 433'010 fr 60, sans tenir compte du tableau du peintre C______, dont le recourant n'indique pas la valeur.

En considération des prétentions en capital et en nature élevées par le recourant, l'avance de frais peut se monter à 10'000 fr. au maximum selon les dispositions de l'art. 30 al. 2 RTFMC et sur la base du tarif interne du Tribunal. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement aux prétentions de l'époux crédirentier.

En définitive, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il fixe au recourant un délai pour fournir un complément d'avance de frais de 7'000 fr. (10'000 fr. - 3'000 fr.).

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires de recours à charge du recourant seront limités à 300 fr. (art. 41 RTFMC; art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC), montant qui sera compensé avec l'avance de frais de 600 fr. qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 300 fr. au recourant.

L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, le recourant conservera à sa charge l'intégralité de ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par A______ contre la décision DTPI/3080/2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/2695/2022-14.

Au fond :

Annule la décision attaquée.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il impartisse à A______ un délai pour fournir un complément d'avance de frais de 7'000 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours à charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.