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Décisions | Chambre civile

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C/11703/2021

ACJC/758/2022 du 31.05.2022 sur ACJC/1699/2021 ( SP ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11703/2021 ACJC/758/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], demanderesse en révision de l'arrêt ACJC/1699/2021 rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], défendeur, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance OTPI/910/2021 du 30 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a préalablement écarté de la procédure le courrier reçu le
16 novembre 2021 d'A______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 25 octobre 2021 par A______ (ch. 2), lui a fait interdiction de prendre contact avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres désagréments (ch. 3), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres désagréments (ch. 4), fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 20 mètres de l'immeuble sis 2______ Genève, où réside B______ ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile qu'il pourrait se constituer (ch. 5), attribué, sous réserve de l'accord du bailleur, à A______ les droits et obligations du contrat de bail à loyer portant sur l'appartement sis 1______ Genève (ch. 6), attribué, sous réserve de l'accord du bailleur, à B______ les droits et obligations du contrat de bail à loyer portant sur l'appartement sis 2______ Genève (ch. 7), dit que la conclusion de B______ visant à ce qu'il soit ordonné à A______ de supprimer immédiatement de toutes les pages internet dont elle a la maîtrise, soit en particulier, mais pas exclusivement, de son compte FACEBOOK et de son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication à l'égard de B______ ou dans lequel il serait cité, représenté ou identifiable d'une autre manière, notamment au moyen d'une photographie de lui est devenue sans objet (ch. 8), fait interdiction à A______ de publier sur toutes les pages internet dont elle a la maîtrise, soit en particulier, mais pas exclusivement, sur son compte FACEBOOK et sur son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication à l'égard de B______ ou dans lequel il serait cité, représenté ou identifiable d'une autre manière, notamment au moyen d'une photographie de lui (ch. 9), prononcé les interdictions visées sous chiffres 3, 4 et 9 du dispositif sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP dont la teneur a été rappelée (ch. 10), rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 25 octobre 2021 pour le surplus (ch. 11) et rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées par B______ le 17 juin 2021 et le 7 octobre 2021 pour le surplus (ch. 12). Le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (ch. 13 et 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. Le 14 décembre 2021, A______ a formé appel au greffe de la Cour de justice contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, reçue le 2 décembre 2021.

Dans un courrier annexé à l'acte d'appel, A______ a exposé ne pas avoir été en mesure de respecter le délai au 13 décembre 2021 pour former appel. Elle avait tenté d'imprimer le document en fin de soirée le 12 décembre 2021 afin de l'envoyer par la poste le lendemain, mais le toner de son imprimante était épuisé, de sorte qu'elle n'avait pas pu procéder à l'impression désirée, comme l'attestait la photographie de son imprimante versée à la procédure, dont le voyant lumineux indiquait "very low toner". Le lendemain matin, elle avait souffert d'une syncope vasovagale et avait dû s'allonger, position qu'elle avait été contrainte de garder pendant la majeure partie de la journée, sans être en mesure de sortir de son appartement, pas même pour se rendre chez son médecin. A l'appui de ses allégations, A______ a produit des échanges de messages téléphoniques, non datés, mais sur lesquels elle a apposé manuellement des dates, dont celle du 13 décembre 2021, échangés avec son supérieur hiérarchique et une collègue de travail, dans lesquels elle expliquait se sentir peu bien. Elle a également produit une liste de ses appels téléphoniques, non datée, mentionnant un appel à 08h02 à C______ [à] D______ [GE]. Ce n'était que le lendemain, soit le 14 décembre 2021, qu'elle avait pu acheter du toner, imprimer son appel et le déposer au greffe de la Cour.

c. Par arrêt ACJC/1699/2021 rendu le 21 décembre 2021, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, les conditions permettant d'accorder une restitution de délai, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, n'étant pas remplies. La Cour a en effet considéré, en substance, que l'appelante n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable le fait de s'être trouvée, pendant toute la journée du 13 décembre 2021, dans l'impossibilité de finaliser son acte d'appel et de se rendre à La Poste pour l'expédier ou de solliciter l'aide d'un tiers pour ce faire, alors même qu'elle avait été en mesure d'échanger des messages avec plusieurs personnes.

Cet arrêt a été reçu par A______ le 27 décembre 2021, qui n'a pas formé recours auprès du Tribunal fédéral.

B.            a. Le 11 avril 2022, A______ a formé devant la Cour une demande de révision de l'arrêt du 21 décembre 2021, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la restitution du délai pour former appel contre l'ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2021 lui soit accordée et à ce que son appel du
14 décembre 2021 soit déclaré recevable; elle a également conclu à ce que le caractère exécutoire de la décision du 30 novembre 2021 soit suspendu, avec suite de frais et dépens à la charge de B______. Elle a produit un bordereau contenant d'une part des pièces qui accompagnaient son acte d'appel déclaré irrecevable (notamment échanges par messagerie avec des collègues de travail et photographies des messages affichés par son imprimante), ainsi que de nombreuses pièces nouvelles, comprenant notamment plusieurs certificats médicaux. Deux certificats (pièces 97 et 114) ont été établis le 16 décembre 2021 par la Dre E______, psychiatre et psychothérapeute; le premier mentionne une " incapacité du 13.12.2021 au 13.12.2021 à 100% " et le second fait état d'une grande détresse psychologique chez A______. Un autre certificat (pièce 98) a été établi le 4 janvier 2022 par le Dr F______, médecin praticien FMH; il mentionne un "arrêt de travail à 100% du 13 décembre 2021 au 13 décembre 2021", le diagnostic posé étant "syncope malaise vagal". Les autres certificats médicaux produits, tous établis postérieurement au 21 décembre 2021, sont sans rapport avec l'incapacité dont se prévaut A______ durant la journée du 13 décembre 2021. Pour le surplus, A______ a produit, pêle-mêle, de nombreuses pièces nouvelles, pour certaines antérieures au 21 décembre 2021 mais sans lien direct avec l'incapacité du 13 décembre 2021 dont elle se prévaut, pour d'autres postérieures au 21 décembre 2021; d'autres pièces consistent en des copies de pages internet relatives à la syncope vagale, ou concernent les procédures ayant opposé A______ et B______.

A l'appui de sa demande de révision, A______ allègue, en substance, que le fait que la Cour n'ait pas accepté d'entrer en matière sur son appel du
14 décembre 2021 était constitutif d'un déni de justice, alors qu'elle avait été dans l'incapacité d'agir, étant gravement malade. Elle s'est prévalue de l'art. 396 al. 1 let. a et b CPC (sic). Elle s'est référée aux pièces nouvelles produites, qu'elle n'avait pas pu invoquer précédemment au motif qu'elles n'existaient pas; elle a par ailleurs allégué, pour autant que la Cour ait compris sa motivation, que sa "soumission de l'appel" avait été influencée à son préjudice par un crime ou un délit, car "ce mauvais état de santé existe en conséquence directe" des crimes et délits commis par B______. Elle a également soutenu que la décision du
21 décembre 2021 avait été influencée par des infractions commises par B______ (induire la justice en erreur, dénonciation calomnieuse). Les nouvelles preuves "les plus importantes" étaient, selon la demanderesse en révision, le certificat médical établi par la Dre E______ et celui du Dr F______, tous deux faisant état d'un arrêt de travail le 13 décembre 2021. Elle a expliqué que le certificat de la Dre E______ avait été établi le 16 décembre 2021, afin qu'elle le présente à son employeur. Elle ignorait qu'elle aurait dû le soumettre également à la Cour de justice, car il ne lui était pas venu à l'esprit que son évanouissement du 13 décembre 2021 puisse être remis en question, tout en faisant grief à la Cour de ne pas avoir tenu compte des nombreuses preuves qui figuraient au dossier concernant son état de santé et les "méfaits" de B______. Elle a en outre reproché à la Cour d'avoir établi les faits de manière inexacte sur plusieurs points. Pour le surplus, A______ est revenue sur sa relation passée avec B______, sur son état de santé actuel et sur la procédure de première instance, faisant grief au Tribunal de ne pas l'avoir entendue. Elle avait enfin été en incapacité de travail à 100% jusqu'au 3 avril 2022, raison laquelle elle n'avait pas été en mesure de former plus tôt sa demande de révision, étant précisé qu'elle n'avait découvert que récemment, lorsqu'elle avait consulté un avocat, la possibilité de former une demande de révision.

b. Le 16 avril 2022, A______ a adressé à la Cour un nouveau document intitulé "Faits et moyens de preuves nouveaux", accompagné de nouvelles pièces, relatant des faits survenus le 13 avril 2022 dans le cadre du conflit qui l'oppose à B______. Les pièces produites sont toutes postérieures au 21 décembre 2021, exception faite de courriels des 13 juin, 21 juillet et 25 août 2021, en lien avec un appartement sis à G______ (Vaud).

c. Par courrier du 10 mai 2022, A______ a transmis à la Cour une nouvelle écriture, accompagnée d'un bordereau de pièces, relative à des "faits supplémentaires qui se sont produits récemment", toujours en lien avec l'appartement sis à G______. Les pièces produites sont soit non datées, soit postérieures au 21 décembre 2021.

EN DROIT

1.      1.1.1 La demanderesse en révision a fondé sa demande sur l'art. 396 CPC, qui concerne toutefois la révision des sentences arbitrales, de sorte qu'il n'est pas pertinent; cette disposition a toutefois un contenu similaire à l'art. 328 CPC, applicable en l'espèce.

Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC).

Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CCP).

Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329
al. 1 CPC).

1.1.2 La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les moyens de preuve concluants (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) :

1° Les moyens de preuve doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).

2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.

3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale). La révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2).

4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup.

5° Le demandeur en révision n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

1.1.3 En ce qui concerne l'art. 328 al. 1 let. b CPC, c'est le crime ou le délit, en tant que tels, qui ouvre la révision. Pour qu'il y ait influence possible sur le jugement remis en question, il faut que ces crimes ou délits constituent des infractions ayant trait à l'administration de la justice (titre 17 du Code pénal), à la corruption (titre 19 du Code pénale) et aux variantes de faux (titre 11 du Code pénal; voir aussi art. 317 et 318 du Code pénal). Il faut aussi que l'infraction ait été susceptible d'influer sur le jugement dont la révision est demandée (Schweizer, CR CPC, 2ème éd., ad art. 328 n. 33 et 36).

1.1.4 La procédure de révision comporte deux phases. Dans la première (rescindant), le juge examine si les éléments nouveaux apportés par le requérant auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui retenu dans la décision attaquée. En cas de réponse affirmative, les éléments concernés sont pris en considération et le magistrat statue nouvellement. Dans la deuxième phase (rescisoire), et sur la base du dossier enrichi, le juge maintiendra sa position initiale ou s'en écartera (Schweizer, op. cit., ad art. 328 n. 27 et ad 333 n. 3).

La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants relevés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (Schweizer, op. cit. ad art. 328 n. 21 et 28).

1.1.5 Tant que la phase des délibérations en appel n'a pas débuté, les faits et moyens de preuve qui surviennent jusqu'au début de cette phase peuvent encore être introduits au procès, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Si le plaideur n'a pas connaissance du moment à partir duquel le tribunal d'appel se consacre effectivement et définitivement à la prise de la décision, et si cette ignorance ne peut de bonne foi lui être reprochée, il est en tout cas tenu de soumettre ses moyens de défense immédiatement et spontanément au tribunal, au risque de se voir reprocher une négligence procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4; 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6).

1.1.6 Le juge n'entre en matière que sur les demandes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

1.2.1 En l'espèce, l'acte dont la révision est sollicitée est l'arrêt de la Cour ACJC/1699/2021 rendu le 21 décembre 2021, qui n'est susceptible d'aucun recours ordinaire.

La demanderesse en révision a par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que l'appel qu'elle avait formé le 14 décembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2021 soit examiné.

1.2.2   Il reste à déterminer s'il y lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.

La demanderesse en révision se prévaut en premier lieu de l'art. 396 (recte : 328) al. 1 let a CPC. Il lui appartenait par conséquent d'établir avoir découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence.

Il découle de cette disposition que toutes les pièces produites devant la Cour par la demanderesse en révision, postérieures au 21 décembre 2021 (y compris le certificat médical du Dr F______), date à laquelle l'arrêt litigieux a été rendu, ne sauraient fonder une demande de révision.

Au vu de ce qui précède, le seul document éventuellement pertinent est le premier certificat médical daté du 16 décembre 2021 établi par la Dre E______, dans la mesure où il est antérieur au prononcé de l'arrêt litigieux. Dans son appel formé tardivement, la demanderesse en révision sollicitait implicitement la restitution du délai d'appel, invoquant avoir été dans l'incapacité d'agir, pour raisons médicales, le dernier jour utile du délai. Il lui appartenait par conséquent d'établir ladite incapacité. Le 16 décembre 2021, soit deux jours après le dépôt de son acte d'appel, elle a obtenu la délivrance d'un certificat médical établi par la Dre E______, sans estimer utile de le transmettre à la Cour avant que celle-ci ne se prononce sur la recevabilité de l'appel, alors qu'elle aurait pu le faire et qu'elle ne pouvait ignorer l'importance de tenter d'établir son incapacité non fautive de former appel en temps utile. La demanderesse en révision n'a par conséquent pas fait preuve de la diligence requise et elle ne saurait pallier sa négligence par la production dudit certificat à l'appui de sa demande de révision formée, qui plus est, plus de 90 jours après l'obtention de ce document. En tant qu'elle se fonde sur le certificat médical établi le 16 décembre 2021, la demande de révision est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, même en considérant que ce certificat médical était propre à fonder la demande de révision, son contenu n'aurait pas permis d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2021. En effet, ledit certificat, extrêmement succinct, ne fait que mentionner une "incapacité du 13.12.2021 au 13.12.2021 à 100%", sans autre précision. Or, le fait d'être, le cas échéant, incapable de travailler, ne signifie pas pour autant que la personne en cause se trouve également dans l'incapacité de poster un pli ou de mandater un tiers pour le faire. Par ailleurs, ledit certificat a été émis par un médecin psychiatre, alors que la demanderesse en révision a toujours affirmé avoir été empêchée d'agir le 13 décembre 2021 non pas pour des raisons psychiques, mais en raison d'un malaise vagal, pathologie qui n'est pas du ressort d'un psychiatre. Au vu de ce qui précède, ledit certificat n'aurait de toute façon pas été propre à attester du fait que la demanderesse en révision avait été, le
13 décembre 2021, dans l'impossibilité non fautive de finaliser et d'envoyer à temps son acte d'appel.

1.2.3 En ce qui concerne l'art. 328 al. 1 let. b CPC, la demanderesse en révision n'a pas exposé en quoi l'arrêt du 21 décembre 2021 aurait été influencé par un crime ou un délit. Elle a certes allégué que B______ se serait rendu coupable, à son encontre, de diverses infractions pénales. La Cour ne comprend toutefois pas en quoi lesdites infractions pénales auraient été de nature à exercer la moindre influence sur l'arrêt rendu le 21 décembre 2021.

1.2.4 Pour le surplus, la demanderesse confond procédure de révision et procédure de recours. En effet, elle a émis un certain nombre de critiques à l'encontre de l'arrêt du 21 décembre 2021, critiques qu'elle aurait toutefois dû faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours devant le Tribunal fédéral et non dans celui d'une procédure de révision.

1.3 Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 43 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par la demanderesse en révision, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la demande en révision formée le 11 avril 2021 par A______ contre l'arrêt ACJC/1699/2021 du 21 décembre 2021 rendu par la Cour de justice dans la cause C/11703/2021.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge d'A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN;
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.