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Décisions | Chambre civile

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C/10256/2021

ACJC/791/2022 du 09.06.2022 sur OTPI/223/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10256/2021 ACJC/791/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 9 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2022, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2011, E______, née le ______ 2014 et F______, né le ______ 2014 (ch. 2 du dispositif) ainsi que la garde alternée sur les enfants et fixé les modalités de celle-ci (ch. 3), dit que le domicile des enfants était chez A______ (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux, les frais de cantine, de parascolaire et de répétiteur des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge les habits des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de chacun des enfants C______ et D______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, un montant de 968 fr. jusqu’au 31 août 2022 et de 1'174 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 7 et 8) et à titre de contribution d’entretien de chacun des enfants E______ et F______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, 818 fr. jusqu’au 31 août 2022 et 1'024 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 9 et 10), dit que le coût des éventuelles activités extra-scolaires des enfants sera réparti par moitié entre les parents, pour autant qu’ils aient donné leur accord préalable à l’activité en question (ch. 11) et que les allocations familiales étaient partagées par moitié entre les parents (ch. 12), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution d’entretien entre époux, par mois et d’avance, le montant de 5'580 fr. jusqu’au 31 août 2022 et de 3'100 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 13), dit que les chiffres 5 à 13 précités sont applicables avec effet rétroactif au 1er décembre 2020 (ch. 14), autorisé A______ à compenser les arriérés de contribution dus à B______ pour la période écoulée entre le 1er décembre 2020 et la date d’entrée en force du jugement avec différents montants, à la condition qu'ils aient été effectivement pris en charge par A______ (ch. 15), statué sur les frais (ch. 16 et 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 5 mai 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 6 à 10, 12 à 15 et 18 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant mensuel de 500 fr. pour chacun des enfants dès le 1er décembre 2021 et, si un effet rétroactif devait être admis, à ce qu'il soit constaté qu'il a déjà versé entre le 1er décembre 2020 et le 1er mai 2022 74'663 fr. 80 pour B______ et 41'715 fr. 05 pour le enfants;

Qu'il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution des ch. 6 à 10, 12 à 15 et 18 du dispositif de l'ordonnance attaquée; qu'il a soutenu que l'arriéré de contributions représentait un montant important et que les contributions d'entretien étaient calculées en tenant compte d'une charge d'impôts pour B______ trop élevée;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de l'effet suspensif requis;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable, et en particulier que son minimum vital serait entamé, s'il devait verser les contributions d'entretien fixées par le Tribunal;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesures de simplification, dès le 1er avril 2022;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, même si des déductions peuvent être opérées en raison des versements déjà effectués à ce titre, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée et des enfants pour une période révolue;

Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de cet arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant de décembre 2020 à mars 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 à 10 et 12 à 15 de l'ordonnance OTPI/223/2022 rendue le 8 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10256/2021 en tant qu'ils portent sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.