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Décisions | Chambre civile

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C/19330/2019

ACJC/751/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/13992/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19330/2019 ACJC/751/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Timo SULC, avocat, DUPRAZ SULC, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genève, en l'Etude duquel ils font élection de domicile,

et

1) C______ SA, sise ______, intimée,

2) D______, c/o C______ SA, sise ______,

comparant tous deux par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13992/2021 du 4 novembre 2021, notifié le 5 novembre 2021 à C______ SA et le 8 novembre 2021 à A______ et B______, le Tribunal a débouté les époux A______ et B______ de toutes leurs conclusions en paiement prises à l'encontre de la société C______ SA et D______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'840 fr., à leur charge solidaire (ch. 2), condamné ces derniers à verser solidairement à leurs parties adverses la somme de 5'900 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 8 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.

Cela fait, ils concluent à ce qu'il soit dit et constaté que l'annulation du contrat d'entreprise conclu avec C______ SA notifiée le 21 août 2019 est valable, à la condamnation de C______ SA et/ou D______ à leur verser les montants de 20'000 fr., ainsi que de 12'862 fr. 05 et de 1'491 fr. 65, avec suite d'intérêts, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans leur réponse, C______ SA et D______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel car tardif, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ SA est une société sise à Genève active dans la construction, le commerce et la pose d'éléments pour le bâtiment.

D______ en est l'administrateur unique.

La société exploite un commerce sous l'enseigne E______.

b. En mai 2018, les époux A______ et B______ (ci-après : les époux A______/B______) ont pris contact avec E______, en vue de remplacer les fenêtres et les volets de leur villa.

c. Par courriel du 17 mai 2018, les époux A______/B______ ont émis le souhait d'acquérir des fenêtres de la marque F______ et ont demandé un devis en ce sens à E______, en annexant une offre établie par une entreprise concurrente italienne concernant le modèle de fenêtre souhaité.

Selon l'offre de l'entreprise italienne, il s'agissant de fenêtres de plusieurs tailles différentes, référencées "Finetsre F______ in legno - alu - home soft [ ] 2______ : Col. Int. : simile bianco traffico 3______ matt (4______)".

d. Une rencontre a eu lieu entre les époux A______/B______ et D______ au show-room de G______ [GE], lors de laquelle les discussions ont porté sur le contenu du devis italien. C______ SA admet qu'à cette occasion, les époux A______/B______ ont abordé la question de la couleur des intercalaires - i.e. l'élément séparant les doubles ou triples vitrages sur tout leur pourtour à l'intérieur du cadre de fenêtre -, voulus initialement blancs.

Entendu devant le Tribunal, D______ a précisé que la question de la couleur des intercalaires n'avait été abordée, brièvement, qu'à une seule reprise, lors de cette première rencontre, par une question ouverte. A______ lui avait demandé s'il pouvait avoir une autre couleur que noir. Cette question n'avait plus jamais été discutée par la suite.

e. Un premier devis a été établi le 5 juin 2018 par E______, reprenant le même modèle et les caractéristiques identiques à ceux figurant dans l'offre de l'entreprise italienne.

f. En 2018, le fabricant des fenêtres choisies par les époux A______/B______, à savoir F______, pouvait fournir celles-ci avec un intercalaire soit en matière composite (de couleur noire), soit en aluminium (de couleur gris-métal).

Ceci dit, en 2018 et déjà avant, l'utilisation d'intercalaires en aluminium, présentant une mauvaise isolation thermique et un risque élevé d'apparition de condensation sur ou entre les vitrages, n'était plus préconisé voire, comme actuellement, était considéré non conforme aux règles de l'art de la construction. Le fabricant des fenêtres a pour cette raison définitivement cessé de produire des fenêtres avec intercalaires en aluminium à la fin de l'année 2018.

H______, ancien technicien de C______ SA et entendu comme témoin devant le Tribunal, a confirmé que seules les fenêtres de la marque F______ à intercalaires noirs étaient posées car ceux en aluminium engendraient des problèmes techniques et n'existaient d'ailleurs plus chez le fabricant. Aux alentours de juin 2018, le show-room ne présentait, par conséquent, que des intercalaires F______ de couleur noire. Le témoin a précisé que le modèle commandé par les époux A______/B______ et figurant dans le devis italien y était d'ailleurs exposé.

g. Au mois de juin 2018, les parties ont confirmé leur commande auprès de E______, selon deux devis datés des 14 et 27 juin 2018, signés pour accord par les époux A______/B______ et contenant le descriptif des volets et des fenêtres commandées, ainsi que toutes les spécifications techniques des tiers fabricants fournissant ceux-ci.

Le prix devisé de 51'083 fr. 85 était stipulé payable et dû par les époux A______/B______ à raison de 40% lors de la commande, 50% lors de la livraison des volets et des fenêtres et de 10% à la fin des travaux de pose.

Le 14 juin 2018, les époux A______/B______ ont versé à C______ SA un acompte de 20'000 fr. sur le prix des travaux commandés.

h. Les fenêtres, telles que décrites selon le devis descriptif du 27 juin 2018 et commandées auprès du fabricant, étaient celles dotées d'intercalaires en matière composite.

Ledit devis descriptif des fenêtres désignait les intercalaires en matière composite par un acronyme, soit "ISO", ne permettant toutefois pas aux non spécialistes de la terminologie du fabricant concerné d'en comprendre la signification.

A l'inverse, ce devis descriptif des fenêtres ne spécifiait nulle part, et pour cause puisque tel n'était pas le cas, qu'il portait notamment sur des intercalaires en aluminium.

i. Dans le cadre de la présente procédure, les époux A______/B______ affirment avoir voulu, et expressément instruit C______ SA de commander au fournisseur des fenêtres avec intercalaires en aluminium - puisque les blanches n'étaient plus disponibles -, et non pas en matière composite car il leur était essentiel qu'ils ne soient pas de couleur noire. Ils ont déclaré devant le Tribunal que D______ ne leur avait jamais dit que les intercalaires en aluminium n'étaient pas conformes à l'art de la construction.

Ces affirmations sont contestées par C______ SA et D______, selon qui les époux A______/B______ avaient commandé des fenêtres avec intercalaires en matière composite, conformément à toutes celles qui leur avaient été présentées dans le show-room. D______ a précisé devant le Tribunal que puisque les clients ne lui avaient pas commandé les intercalaires en aluminium, il ne les avait pas avertis que ceux-ci n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

Le témoin H______ a déclaré devant le Tribunal que c'était lui qui avait commandé les fenêtres litigieuses auprès du fabricant. Il avait rencontré les époux A______/B______ une première fois chez eux, en présence de D______, pour la prise des mesures afin de pouvoir commander les fenêtres. Ces derniers ne lui avaient jamais dit ce qu'ils voulaient comme intercalaires. D______ n'avait pas fait d'inscription manuscrite par rapport à leur souhait de la couleur des intercalaires. Dans le dossier dont il disposait, il ne figurait aucune note spécifique sur les intercalaires.

j. Le 28 septembre 2018, C______ SA a livré aux époux A______/B______ les fenêtres telles que devisées et commandées, comportant des intercalaires de matière composite, en vue de les poser sur leur villa.

Les époux A______/B______ ont refusé le jour même de prendre livraison desdites fenêtres au motif qu'elles étaient dotées d'intercalaires de couleur noire et les ont retournées à C______ SA.

k. Deux ou trois jours après ce refus de livraison des fenêtres, C______ SA, après avoir reçu de l'autre fournisseur concerné les volets commandés, fabriqués sur mesure, les a livrés aux époux A______/B______ et a commencé à les poser.

Certains des volets livrés par C______ SA n'étaient pas conformes à ceux commandés car leurs dimensions ne correspondaient pas aux cotes spécifiées et d'autre présentaient un système de fermeture mal positionné, ce qui a été reconnu par C______ SA.

Ainsi, sur les quinze volets commandés et livrés, C______ SA a procédé à la pose de dix d'entre eux sur la villa des époux A______/B______ et a repris les cinq autres, mal dimensionnés, en leur indiquant qu'elle les ferait remplacer par le fabricant concerné sans frais pour ceux-ci.

Selon une expertise privée ultérieurement commandée par les époux A______/B______, établie le 12 mai 2019, les dix volets posés par C______ SA l'avaient été de manière non conforme aux règles de l'art en la matière car leur système de fermeture était mal placé et nécessitait des travaux correctifs de cette pose défectueuse.

l. Les 26 octobre et 9 novembre 2018, les époux A______/B______, par le biais de leur ancien conseil, ont sommé C______ SA de remplacer les fenêtres livrées par des fenêtres avec intercalaires en aluminium et de "trouver une solution technique acceptable" s'agissant des volets. Ils lui ont fixé à cette fin un délai au 2 novembre 2018, puis un "ultissime" délai au 13 novembre 2018, indiquant que, passé cette date, ils feraient exécuter les travaux de "réfection et mise en conformité" aux frais de C______ SA par une tierce entreprise.

m. Le 30 octobre 2018, C______ SA leur a, en substance, rappelé que les volets mal dimensionnés étaient en cours de remplacement auprès du fabricant concerné et, contestant toute erreur de commande des fenêtres livrées ou toute mauvaise exécution du contrat, leur a cependant offert d'en fournir de nouvelles avec intercalaires en aluminium à leur prix coûtant de 11'500 fr., sans succès.

n. Les parties et leurs conseils respectifs se sont encore rencontrés le 6 février 2019 pour discuter de leur litige, sans parvenir à trouver de solution à leur différend.

o. Le 31 mai 2019, les époux A______/B______, soit pour eux leur nouvel et actuel conseil, ont signifié à C______ SA qu'ils se départaient du contrat de livraison et pose de volets et de fenêtres et lui ont notamment réclamé :

- de leur restituer l'acompte de 20'000 fr. payé lors de la conclusion du contrat dans les sept jours;

- de récupérer les volets déjà posés sur leur villa d'ici le 14 juin 2019, faute de quoi ils les feraient enlever à ses frais ;

- de leur payer 8'169 fr. 60 de dommages-intérêts en indemnisation des honoraires de leurs avocats antérieur et actuel et de l'expert privé qu'ils avaient mandaté pour l'examen des volets.

Ils ont invoqué de nombreux défauts entachant l'ouvrage, en lien avec les fenêtres et les volets, que C______ SA avait réalisé sur leur villa. Malgré la mise en demeure formelle du 26 octobre 2018 et une visite sur place le 6 février 2019, les défauts n'avaient pas été éliminés. Ils ont ajouté que C______ SA savait qu'il était fondamental pour eux d'avoir des fenêtres avec des intercalaires blancs pour répliquer l'apparence des menuiseries d'origine qui devaient être remplacées. Ils avaient néanmoins consenti à des intercalaires de couleur gris aluminium, assortis d'une augmentation du prix, en ignorant la réalité technique des procédés internes au fabricant qui leur avait été dissimulé par D______ pourtant partenaire agréé F______, ce qui fondait précisément la confiance qu'ils portaient dans ses services. Ils reprochaient en particulier à ce dernier de leur avoir caché que seuls des intercalaires gris ou noirs étaient disponibles lors de l'établissement du premier devis prévoyant des intercalaires de couleur blanche, ce qu'il leur avait habilement fait savoir par la suite, une fois la première offre validée. Ils lui ont fait grief d'avoir usé de documents "trompeurs".

p. Le 13 août 2019, C______ SA a sans succès invité les époux A______/B______ à prendre livraison des cinq volets nouvellement fabriqués dans l'intervalle par le fournisseur concerné, ainsi que des fenêtres avec intercalaires en matière composite refusées par ceux-ci, d'ici le 23 août 2019, faute de quoi elle s'en débarrasserait.

q. Par courrier du 21 août 2019, les époux A______/B______ ont signifié à C______ SA et son administrateur D______ qu'ils annulaient le contrat d'entreprise portant sur la livraison et la pose de fenêtres et de volets "pour dol ou à tout le moins erreur essentielle". Ils ont indiqué que suite à leur courrier du 31 mai 2019, ils avaient réalisé avoir conclu le contrat d'entreprise sous l'emprise d'une tromperie commise à leur encontre par C______ SA et son administrateur D______. Ces derniers les avaient induits et maintenus en erreur sur le fait qu'il était possible d'avoir des fenêtres avec des intercalaires autres que noirs, à savoir blancs ou en aluminium, et des volets avec un système de fixation et de verrouillage très similaire à celui d'origine. Or, ils n'auraient jamais signé le contrat s'ils avaient su que seuls des intercalaires noirs étaient disponibles et que les volets ne présenteraient finalement pas un système de fixation et de verrouillage très similaire à l'ancien.

r. Par acte du 27 août 2019, déclaré non concilié et introduit le 22 octobre 2019 auprès du Tribunal, les époux A______/B______ ont formé une demande en paiement contre C______ SA et son administrateur D______, concluant à la constatation judiciaire que le contrat les liant à C______ SA a été valablement annulé par leurs soins le 21 août 2019, à la condamnation de C______ SA et son administrateur D______, pris solidairement, subsidiairement de C______ SA seule, au paiement des montants de 20'000 fr. au titre de restitution de l'acompte payé le 14 juin 2018, ainsi que de 12'862 fr. 05 de dommages-intérêts en indemnisation des honoraires avant procès de leur précédent conseil (4'900 fr. 35), de leur conseil actuel (5'700 fr.) et de l'expert privé qu'ils ont commis à l'examen des volets (2'261 fr. 70) et, enfin, à la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA à une poursuite n° 19 25907 T portant sur un montant de 28'169 fr. 60, notifiée dans l'intervalle en recouvrement, en partie, des montants précités.

A l'appui de leurs conclusions, ils se sont prévalus d'un vice de consentement, à savoir une tromperie constitutive de dol (art. 28 CO), d'une responsabilité délictuelle (art. 41 CO) et, subsidiairement, de la garantie pour les défauts spécifique au contrat d'entreprise (art. 367ss CO).

s. Dans leur réponse, C______ SA et D______ ont conclu au déboutement leurs adversaires des fins de leur demande, contestant tous les faits qui leur étaient reprochés.

t. Lors des audiences des 9 mars 2020, 14 septembre 2020, 13 janvier 2021 et 23 mars 2021, le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition du témoin H______, cité par les deux parties, dont les déclarations ont été reprises dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile.

u. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 10 mai 2021 et écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, les époux A______/B______ ayant, en outre, fait valoir un dommage supplémentaire de 1'491 fr. 65 pour des travaux de réparation de la façade.

v. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le comportement dolosif reproché à C______ SA et D______ n'était pas démontré. Le dol que les époux A______/B______ imputaient à la société et son administrateur relevait davantage d'une erreur de commande. Telle erreur, sur la couleur noire au lieu de gris-métal des intercalaires de fenêtres, quelle que soit l'importance subjective prêtée par les clients à leur coloration, portait sur un point subjectif secondaire, voire mineur du contrat litigieux, ne pouvant être considéré comme objectivement essentiel selon la loyauté commerciale. Les règles sur le vice de consentement et sur la responsabilité délictuelle ne trouvaient, par conséquent, pas application. Sous l'angle de la garantie des défauts, les fenêtres commandées ne présentaient aucun défaut, étant conformes au contrat, de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune prétention contractuelle contre C______ SA. S'agissant des volets, ils étaient effectivement défectueux, soit dans leur conception, soit dans la manière dont ils avaient été installés en raison d'un mauvais positionnement de leurs systèmes de fermeture. Les époux A______/B______ n'avaient toutefois pas respecté les incombances du maître d'ouvrage dès lors que, d'une part, ils n'avaient pas laissé l'occasion à C______ SA de corriger le défaut des cinq volets mal dimensionnés alors que cette dernière s'était engagée à le faire et, d'autre part, avaient tardé à se départir du contrat, s'agissant de la pose défectueuse des dix autres volets. Dès lors, la résolution du contrat d'entreprise n'était fondée ni sur les règles sur le vice du consentement ou la responsabilité délictuelle ni sur celles applicables à la garantie des défauts.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur des travaux litigieux.

1.2 Le jugement attaqué ayant été notifié le 8 novembre 2021 aux appelants, l'appel formé par ces derniers a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 2 CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

L'appel est ainsi recevable.

1.3 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés de manière motivée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

2. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dol dont ils auraient été victimes. A ce stade, ils ne se prévalent plus des dispositions relatives à la garantie des défauts.

2.1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF
136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO).

2.1.2 Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle.

L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).

L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose. Si une partie veut y inclure des particularités subjectives, elle doit les imposer comme conditions, conformément à l'art. 151 CO (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021 n. 45-47 ad art. 23/24 CO.

2.1.3 La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai d'une année dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 CO).

2.1.4 Il incombe à celui qui invoque un dol ou une erreur essentielle pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve des faits qu'il avance à la base de l'invalidation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1).

2.2 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal de leur avoir dénié le droit d'invalider le contrat les liant à la société intimée pour cause de dol. Selon leur version des faits, l'administrateur de celle-ci connaissait leur volonté d'acquérir des fenêtres à intercalaires blancs afin de se conformer aux menuiseries d'origine et leur avait sciemment dissimulé le fait que cela n'était pas possible. Connaissant leur exigence sur ce point, il aurait dû attirer leur attention sur le fait que seuls des intercalaires noirs étaient disponibles, ce qu'il n'avait pas fait.

Selon les éléments du dossier, les appelants avaient certes l'intention initiale d'acquérir des fenêtres dotées d'intercalaires de couleur blanche, comme cela ressort de l'offre de l'entreprise italienne et du premier devis établi le 5 juin 2018 par l'intimée. Ceci dit, les appelants reconnaissent qu'au cours de l'année 2018, ils ont été informés du fait que le modèle de fenêtres choisi n'était disponible qu'en matière composite (de couleur noire) ou en aluminium (de couleur gris-métal) et qu'ils ont en conséquence, selon leurs propres explications, opté pour cette dernière version en gris-métal (cf. ch. 16 de l'appel du 8 décembre 2021). Les informations reçues sont conformes à la réalité puisque jusqu'à fin 2018 des intercalaires en aluminium de couleur gris-métal pouvaient encore être commandés et fournis par le fabricant. Le choix final d'opter en faveur des fenêtres à intercalaires noirs est justifié par le fait que seuls ceux-ci répondaient aux règles de l'art de la construction et aux exigences de qualité attendues dans le domaine. En effet, il est établi que les fenêtres à intercalaires gris-métal provoquaient d'importants problèmes en matière d'isolation thermique, provoquant un risque élevé d'apparition de condensation.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que ces derniers ne souhaitaient absolument pas d'intercalaires noirs, ni que la couleur desdits intercalaires était un élément de nature à influencer leur décision sur lequel les intimés avaient un devoir particulier de renseigner. D'une part, les appelants échouent à démontrer avoir communiqué qu'il s'agissait d'un élément particulièrement important à leurs yeux. Si la couleur blanche ressort du devis établi par l'entreprise italienne sur la base duquel ils ont demandé une offre aux intimés, ils n'ont à aucun moment mis en évidence cet élément, respectivement leur souhait quant à la couleur des intercalaires, dans leur courriel du 17 mai 2018. Il apparaît à la lecture de cette pièce que l'élément essentiel pour eux portait davantage sur la marque et le modèle de fenêtres choisis, à savoir des fenêtre F______ "home soft" devenu par la suite le modèle "5______", ce qui a été respecté. Le témoin H______ a confirmé que la question des intercalaires n'avait pas été abordée lors du rendez-vous chez les appelants, effectué en vue de commander les fenêtres. Il n'avait lui-même jamais reçu d'instruction s'agissant de la couleur des intercalaires alors qu'il était en charge de la commande. En outre, le dossier des clients ne comportait aucune inscription ou note spécifique à cet égard. Enfin, les appelants avaient consenti à une modification de couleur, passant du blanc initialement voulu au gris-métal, ce qui tend à démontrer, à défaut de tout autre élément, qu'ils pouvaient envisager un changement de couleur.

En définitive, l'importance du choix de la couleur pour les appelants ne repose que sur leurs propres allégations, formulées a posteriori. D'autre part, on ne saurait retenir que la couleur des intercalaires représente, de manière objective et selon les règles de la bonne foi, un élément suffisamment important pour fonder un devoir d'information particulier de la part des intimés dans le cadre d'une vente de fenêtres, dans la mesure où il s'agit d'une partie accessoire, peu visible, sans incidence sur l'utilité de la chose. Si les appelants voulaient en faire un élément essentiel au contrat, il leur revenait de le signaler en tant que tel, ce qu'ils ne parviennent pas à prouver. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux intimés de ne pas avoir attiré l'attention spécifique des appelants sur le fait que les intercalaires des fenêtres seraient finalement noirs.

Ainsi, en commandant des fenêtres à intercalaires en matière composite de couleur noire, les intimés ont privilégié la qualité des matériaux livrés. Leur comportement ne dénote ni une volonté de tromper les appelants dès lors que cela répondaient à leurs intérêts, ni de les maintenir dans une erreur puisqu'ils ignoraient leurs intentions quant à la couleur des intercalaires.

Aucun comportement dolosif ne peut être reproché aux intimés.

3.2.1 Reste à examiner si les appelants peuvent se prévaloir d'une erreur essentielle, au sens des art. 23ss CO.

Certes, les appelants, en signant les devis des 14 et 27 juin 2018, lesquels portaient sur des intercalaires composite de couleur noire, pensaient et voulaient en réalité les intercalaires en aluminium de couleur gris-métal. Quoi qu'il en soit, cette erreur ne peut être retenue comme étant essentielle pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués dans la mesure où elle porte sur un élément secondaire du contrat. Si la couleur des intercalaires était subjectivement nécessaire pour les appelants, encore faut-il que cet aspect soit objectivement si important que la loyauté commerciale permette de s'en prévaloir. A cet égard, les appelants n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que le fait que les intercalaires soient noirs - en lieu et place de ceux en aluminium gris métal - aurait un impact sur leur villa de manière telle que cela justifierait une invalidation du contrat.

Il s'ensuit que l'erreur dans laquelle se trouvaient les appelants ne peut justifier l'invalidation du contrat.

3.2.2 Pour le surplus, les appelants n'élèvent aucune critique à l'encontre du raisonnement qui a conduit le premier juge à écarter leurs prétentions eu égard aux dispositions de la garantie des défauts. S'agissant en particulier des volets, ils ne contestent pas, d'une part, qu'ils n'ont pas attendu la correction des défauts des cinq volets mal dimensionnés pour se départir du contrat, refusant ensuite de prendre livraison des volets nouvellement confectionnés et, d'autre part, s'agissant des dix autres volets dont la pose étaient défectueuse, de s'être départis du contrat tardivement, soit plus de six mois après l'expiration du délai de grâce.

Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le jugement en tant qu'il considère que les appelants étaient forclos à se départir du contrat sur la base de la garantie des défauts.

3.3 Les griefs des appelants étant infondés, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute ceux-ci de leur demande en paiement contre C______ SA et son administrateur.

4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge solidaire des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'330 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront, en outre, condamnés, solidairement, à payer aux intimés, pris solidairement, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel, tenant compte de la brièveté des écritures déposées devant la Cour, qui portent essentiellement sur des questions de fait (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13992/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19330/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'330 fr., les met à la charge solidaire de A______ et B______ solidairement et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, solidairement, à verser à C______ SA et D______, pris solidairement, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.